CHAPITRE I. — LE DROIT ROMAIN
Il voulut ensuite changer plusieurs lois antérieures, et il promulgua 4es constitutions non comprises dans son Code, appelées Novelles, parce qu'elles avaient nouvellement paru.'
La critique n'épargna pas ces compilations auxquelles le souverain avait donné force de lois. On mit en évidence tous les défauts qui s'y trouvaient , et pour discréditer encore plus cette œuvre, on ne ménagea pas le blâme à ses auteurs, et l'on confondit dans le même jugement les incorrections du nouveau corps de lois avec les vices du prince qui l'avait ordonné, et ceux de Tribonien, son ministre, qui l'avait composé *.
Mais quelque sévère que Ton se montre à ne pas pardonner des erreurs inévitables, dans un travail aussi
anciens jurisconsultes romains, se divise en cinquante livres, subdivisés en titres. On prétend qu'il contient Textrait de deux mille volumes presqu^entièrement perdus aujourd'hui, et de trois millions de sentences. On Tappelle aussi les Pandectes ou recueil général des doctrines. Le Digeste fui publié en Tan 533 de Tére chrétienne. La même année parurent les Institutes, ou premiers rudiments de la jurisprudence civile. En 534 fut publié le code de Justinien que nous connaissons aujourd'hui, et qui contient les constitutions et les rescrits des empereurs ; il est divisé en douze livres contenant divers titres. Déjà avant celui-ci, en 529, on avait publié un autre code qui fut augmenté et corrigé par celui dont nous parlons, et auquel on donna le nom de Codex repetiiœ prœleclionis. Pour donner une idée concise et exacte à la fois des compilations de Justinien, il nous semble qu'il n*y a rien de meilleur que le livre de Jacques Gothofredo intitulé : Mantude juris seu pana juris mysteria. Nous citons la lie édition de Genève de 1726. Voy. aussi Hugo : Histoire du droit romain, § 391. Trad. de Jourdan.
^ François Ottoman, jurisconsulte français du xvi« siècle, recueillit toutes les accusations portées contre la compilation de Justinien dans un opuscule intitulé : Anti-Tribonien. Un jurisconsulte allemand, Schulting, entreprit la défense de Tœuvre de Tribonien dans sa Jurisprudentia Anti-Juslinianea.
gigantesque, entrepris dans des temps aussi défavorables, on n'ôtera pas à Justinien le mérite^d'avoir donné aux lois la forme qui lui paraissait être la plus opportune, et d'avoir contribué à la conservation de ces précieux fragments de la science ancienne, qui auraient été perdus, dans rétat de barbarie qui survint un peu après lui, si, réunis sous la tutelle impériale, ils n'eussent acquis, aux yeux du public, une plus grande autorité. On se troinperait beaucoup si, en voyant toute cette série de compilations et de codes, on en concluait qu'ils étaient l'expression d'un vrai progrès dans la civilisation des peuples, ou tout au moins dans l'art d'édicter des lois. Ils ne furent, à notre avis, que des instruments matériels apprêtés pour définir avec plus de facilité les questions de jurisprudence pratique, et pour donner plus de vigueur aux ordonnances impériales. Justinien en profita peut-être, pour faire disparaître certains vieux simulacres d'opinions libres qui pouvaient, sinon inquiéter, du moins blesser son pouvoir absolu ; mais au fond, toutes ces compilations ne furent que la ré* duction d'anciens amas de livres et de registres, en un seul ensemble simplifié, en un système composé de parties, non tout à fait homogènes, mais moins difformes, et moins incertaines qu'elles n'étaient auparavant *.
^ L^exposition, comme on dit aujourd'hui, des principes fondamen^ taux des compilations de Justinien, se trouve dans les préfaces mêmes de ces ouvrages. Voy. à ce sujet le fameux chapitre XLIV de TNistoire de la décadence et de la chute de Tempire romain, de Gihbon, et le § 394 de rhistoire du droit romain de Gustave Hugo, dont nous avons déjà parlé.
CHAPITBE 1. — LE DROIT ROMAIN. iSi
La cour de Constantinople n'était pas la seule qui s'occupât de faire revivre les documents de la législa* tion romaine. Les princes des Barbares qui occupaient les plus belles provinces de l'empire d'Occident, faisaient faire des collections de lois puisées à la source romaine, pour le gouvernement de sujets accoutumés à ce tempérament d'équité. Ainsi, l'on vit paraître l'édit de Théodoric, roi des Ostrogoths (en 500), le bréviaire d'Alaric, roi des Visigoths (en 506), le code des Bourguignons, dit de Papien (peu après 500), et l'édit d'A* talaric, roi des Ostrogoths (en 530 environ).
Ainsi, il advint que cette raison civile qui avait poussé des racines profondes dans les mœurs, les coutumes et les habitudes du peuple, ne put plus être arrachée par la violence d'événements malheureux.
A l'apparition des Lombards, il sembla que toute* trace de civilisation ancienne dut disparaître. Ignorants et inflexibles comme des sauvages, ils réduisirent à la misère leurs nouveaux sujets, et les dépouillèrent de tout droit politique. Dira-t-on que toute notion des lois romaines s'était éteinte chez les Latins? que Ton doit rapporter uniquement aux Pandectes retrouvées à Amalfi, la réapparition de ces lois *?
Depuis longtemps on a dit que le droit romain n'a jamais disparu de cette terre qui fut son berceau. Dans l'histoire de ce droit au moyen âge, M. de Savigny â rendu cette vérité plus éclatante, et déjà l'Italie a applaudi aux savantes investigations de ce noble génie ^.
^ On prétend que les Pisans emportèrent ce code unique alors, avec le butin fait à la prise d'Amalfi, en 1135.
^ Voy. au sujet de cet ouvrage, les articles du professeur Capei, insérés dans \ Anthologie de Florence.
Mais on ne doit pas oublier que la question de l'existence non interrompue des lois romaines, fut soulevée et décidée par plusieurs illustres Italiens, bien des années avant qu'on eût connu l'ouvrage du professeur de Berlin.
Nous nous sommes cru obligé de toucher à ce point de notre histoire littéraire, puisque nous le voyons singulièrement travesti par des étrangers. On lit, en effet, dans un écrit de E. Lherminier *, en parlant des livres de M. de Savigny, que depuis longteinps^ surtout en Allemagne , les vrais jurisconsultes avaient rejeté une telle tradition {de l'interruption totale du droit romain). Mais elle obtenait toutefois une certaine créance auprès de la multitude j et n avait jafnais été victorieusement réfutée. Une telle assertion n'est pas prouvée. — Nonseulement les Italiens ^ avaient soutenu l'opinion dont on attribue le mérite aux jurisconsultes allemands, mais il y a plus d'un siècle, une vive polémique s'était allumée sur ce point. Des opinions opposées furent soutenues par des hommes d'un grand savoir : Guido Grandi, illustre mathématicien et Bernard Tanucci, appelé au ministère à Naples , sous le roi Charles 111 , furent les principaux champions 3.
Le ministre fut vaincu par le géomètre, et il fut avéré que le droit romain n'avait jamais disparu de chez les I^atins, sous la domination des Barbares. Il est donc
^ Dans Tappendice à rintroduction générale à l'histoire du droit , p. 367.
' Donat Antoine d'Asti, De V Usage et de l'autorité de la raison civile, etc., lib. II.
' Tanucci soutenait que, durant la domination des Barbares, toute trace de droit romain avait disparu. Grandi disait le contraire.