CHAPITRE IV. LES COMMUNES
conseillons à tous ceux qui désirent sincèrement s'instruire sur cette partie de notre histoire, de lire ces deux livres, qui se recommandent également par leur érudition critique et par leur brièveté substantielle. Quant à nous, qui ne pouvons pas nous étendre sur les circonstances particulières, il nous suffira de dire que Terapereur et le roi son fils approuvèrent et confirmèrent, dans cette paix, les droits légaux et les bonnes coutumes que possédaient déjà les communes. Au nombre de ces droits étaient compris le fodro ou provision, les droits de pacage, ceux concernant les fleuves, les bois, les ponts, les moulins, l'appel des citoyens sous les armes, la faculté de clore et de fortifier les terres, la juridiction sur toutes les causes civiles et criminelles , et le* droit de pourvoir à tout ce qui était exigé par l'intérêt de la cité. Quant aux droits régaliens, non formellement désignés dans le traité, on convint qu'on ferait des recherches, pour les fixer dans la suite. L'évêque de chacune des cités et plusieurs hommes de bien, reconnus pour n'être pas liges des parties contendantes, devaient rechercher s'il n'existait pas d'autres droits appartenant à l'Empire. Les communes ou tout autre membre de la ligue qui manquait à son devoir, était soumis à une grosse amende. L'empereur se réservait Tinvestiture des consuls, principaux magistrats des républiques *, le serment de
^ Dans la collection qui a pour titre Monumenta historiœ patriœ (lom. I, p. 708) on lit une convention passée entre Albert et Guy comtes de Biandrate et les militaires de ce territoire. Elle porte la date de 1093, et Ton y mentionne la Commune et les Consuls. Pour bien expliquer la qualité du document, il faut se rappeler les
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fidélité renouvelable tous les dix ans, et l'appel des causes civiles dont la valeur dépassait vingt-cinq livres impériales.
Par une espèce de déférence pour Tempire, le titre de consul donné depuis très longtemps au gouverneur de la commune, fut changé en celui de podestat < ; et cela se fit peut-être pour éviter les investitures impériales, puisque les consuls n'existant plus, on pouvait dire que la nécessité de recourir à l'empereur avait cessé.
La constitution des différentes républiques italiennes se composait des mêmes éléments, sauf certaines légères modifications requises par le plus ou moins d'importance du corps politique. Il y avait un grand conseil investi du véritable pouvoir de \ autonomie \ un conseil particulier appelé credenza ^, qui parfois se divisait en deux parties, auquel incombait le devoir de veiller aux relations extérieures , à la répartition des charges et à l'administration des finances.
Le podestat, premier administrateur de la commune,
discordes qui s'étaient élevées quelques années plus tôt, à Milan, entre les nobles et le peuple; on y établit que Omnia alia maîa laUde duodecim œnsulum qui elecii fuerint finienda dimittent , où le nom de consul signifie le juge électif tiré du peuple. Ce qui nous rappelle l'obligation contractée par Tempereur Henri IV envers la commune de Pisedans une charte de 1081. Nec marchionem aliquem in Tuscia mitterqus sine laudatione hominum Xllelectorum in colloquio, sonantibus campanis (Ughelli, Italia sacra : Archiepiscop, Pisan,, tom. III). Le nombre de douze juges élus semble avoir été la forme la plus solennelle du tribunal communal.
* Podestat iivé du mot latin potestas, pouvoir.
' Le mot credenza^ en latin credentia, signifie créance , confiance ; c'était, dans l'acception légale du mot à cette époque, l'équivalent de secret.
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auquel était confiée la garde des lois et de l'ordre public, les jugescivils et criminels, les notaires destinés à conserver le dépôt de la bonne foi publique, étaient les officiers ordinaires des communes. Dans certains endroits où l'on avait voulu mettre un plus grand frein ù la puissance d\i podestat, on avait ajouté le capitaine du peuple, revêtu d'une certaine puissance tribunitienne. Lorsqu'au sein d'une république les Guelfes et les Gibelins étaient en forces égales et qu'on voulait éviter des conflits, on élisait un podestat pour cbacun des partis.
Dans l'histoire des républiques de plus d'importance, on trouve la mention de collèges de juges; M. de Savigny aperçoit dans ces juges les successeurs des scabins ou juges romains, créés par Charlemagne ; d'autres pensent que ces collèges étaient composés d'un nombre d'avocats chargés d'assister tes plaideurs.
Le podestat et les juges étaient toujours pris parmi les personnes étrangères à la commune, afin d'écarter tout soupçon de partialité ou de tyrannie '. Ils ne restaient en charge que peu de temps, étant nommés le plus souvent pour six mois ou un an *. Avant do quitter le pays où ils avaient exercé leurs fondions, ils
' C'était là la règle généralement observée, mais il y avait aussi des exceptions; par exemple Venise n'a jamais admis dans son si^iii detj étrangers, pour administrer la justice. Voy. Foscarini, delta Ulieraturu Venesiana, p. 34, 35.
' Dans le recueil intitulé : Délices des hommes éntdiU de la Toscane (Florence, lom. XVIII, p. 195. 256, 260), se trouvent de turieu.v renseigne menls sur celte espèce de cgnlrat de frais de vojagc qui: faisaient les républiques pour ces fonctionnaires. Voy. Jean V^lani , histoire de Florence, \\i. V, chap, xxxil.
devaient y demeurer un certain temps afin de se soumettre au syndicat et rendre leurs comptes. Pendant ce temps, tous ceux qui avaient à se plaindre de leur gestion, pouvaient les accuser, et s'ils fournissaient des preuves suffisantes, ces fonctionnaires étaient tenus de réparer les dommages éprouvés par les plaignants.
Un savant Italien ? posé naguère une question qui touche de très près au sujet dont nous parlons ^ e II » serait très important de savoir, dit-il, quelle différence » il y avait entre les lois et le gouvernement politique » des cités républicaines, et les lois des cités soumises J9 à la domination d'un prince ou d'un feudataire.
» Le Piénfiorit, qui renfermait alors les deux formes » de gouvernement, offrirait matière à de curieux rap- » prochements. L'un des points qui mériterait d'être » particjulièrement examiné, serait l'origine du syndi- » cat^ qui était le palladium de la liberté de ces cités, > et qui n'est pas prescrit par toutes les lois munici- » pales de cette époque »
Nous tâcherons de répondre à tet appel, sans entrer dans de tropJongs développements qui ne conviendraient pas au genre de notre livre. Et nous puiserons nos exemples dans l'histoire du Piémont qui offre en effet des preuves claires et concluantes sur ce sujet,
La distinction véritable, entre la commune libre et autonome et celle qui était soumise à un prince, consistait dans le droit de souveraineté reconnu à la première, et refusé à la seconde. Une telle souverai-
^ M^ Guillaume Libri dans le Journal des Savants ^ livraison de juil< lot 1839, p. 339.