CHAPITRE IV. -* LES COMMUNES
neté comprenait tous les droits légaux que possédaient les républiques, et que le traité de Codstauce avait conûrmés. Elle se manifestait spécialement par le droit de faire la guerre ou la paix, d'élever des fortifications, de battre monnaie et de créer des tribunaux qui jugeaient en dernier ressort. La pleine juridiction, merum ei mixtiim imperium et omnimoda iurisdictioy n'était pas une prérogative de souveraineté, et appartenait également aux communes soumises au sceptre d'uh prince.
A Texception de ces droits souverains, il n'y avait pas anciennement de différence notable dans la forme du gouvernement de ces deux sortes de communes. On ne songeait pas alors à toutes ces subtilités d'administration dont on s'occupe tant aujourd'hui. Le municipe se mouvait librement dans sa sphère naturelle , et l'on ne confondait pas l'administration avec le gouvernement. Les franchises communales étaient considérées comme faisant partie du droit public interne. L'esprit de liberté s'était répandu dans toutes les villes de l'Italie supérieure à l'époque de la ligue lombarde, et avait laissé partout sur son passage des traces que les changements politiques survenus depuis, ne purent faire disparaître.
Cependant les communes soumises à un prince pouvaient, avec l'approbation de ce dernier, faire des lois et des statuts pour leur usage propre; elles conservaient intacts leurs anciens usages; le r4onseil municipal élisait les magistrats, et le syndicat existait ici, de la même manière que dans les républiques souveraines. C'est ainsi qu'on trouve dans les statuts de Turin, de
1360, la prescription du syndicat faite par ordre d'Araédée -VI, comte de Savoie, devenu alors maître de la ville *•
Mais le désir et le besoin de conserver les vieilles coutumes en tout ce qui concernait l'administration de la justice, se faisaient surtout remarquer dans les actes solennels par lesquels une commune libre se mettait spontanément sous l'autorité d'un prince. Il suffira de citer l'acte de soumission de la cité d'Yvrée à Amédée V, comte de Savoie, du 24 septembre 4313, dans lequel on stipula que le vicaire, qui n'était autre que le podestat, les juges, et les autres officiers de justice conservaient leurs anciennes attributions et que les statuts se feraient comme par le passé *. La commune de Chieri, en se soumettant à la domination d'Amédée VI, comte de Savoie, et de Jacques, prince d'Achaïe, le 19 mai 1347, obtint de ces princes la promesse que le vicaire et le recteur appelés à administrer la justice,
* Rubrica de sacramento DD. Vicarii et judices juramus quod slabimus decem diebus in Taurino posl nostrum regimen ad fnciendam rationem cuilibet de Taurino et Gruglascho summarie et de planu conquerenti de nobis; nec inde possit dari licentia vel parabola quoquomodo, eo salvo quod si infra quindccim dies non fier et querimonia de nobis possimus recidere , prcestita ydonea fideiussione de iuri parendo et de iudicatum solvendo. Statuta civit. Turin, p. 393 de notre édition.
* Item quod vicarius, iudices et cœteri officiales ... iurent..,. merum et mixtum imperium et omnimodam iurisdiclionem exercere secundum formant statutorum factorum et fwiendorum per commune Yporediœ quœ statuta facere possent more solilOj salvo semper ornni iure ipsi domino comiti et keredibus competenti secundum suprascripta vel infrascripla, et ipsis statutis deficientibus secundum iura communia et bonas consuetudines ipsius civitatis.
Dalla, Histoire des princes de Savoie de la branche d'Achaïe, p. 9J et 92.