‹ Histoire de la législation italienneChapitre 66 sur 122 · CHAPITRE IV. — LES COMMUNES. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — LES COMMUNES. i

Quant à l'origine da syndicat, nul doute qu'il ne soit une imitation^ ou pour mieux dire, un renouvellement de ce qui est prescrit dans le code de Justinien à tous les officiers chargés de l'administration supérieure des provinces. Ces lois prescrivaient qu'à leur sortie de charge, les fonctionnaires devaient demeurer cinquante jours dans la province qu'ils avaient administrée , se moiftrer en publie, et répondre à toutes les plaintes que leurs anciens administrés pouvaient avoir à faire contre eux, au sujet de leur administration ^

L'étude des neuf premiers livres du code avait appris aux Italiens à s'entourer de ces précautions en matière de sûreté publique; et, à peine leur fut-il donné de les mettre en pratique, qu'ils les appliquèrent bientôt avec attention, et en effet, dans les statuts municipaux les plus anciens comme dans ceux de Pistoie ^, on trouve que le délai pendant lequel on devait se soumettre au syndicat était de cinquante jours , tandis que dans les statuts plus récents, ce laps de temps est restreint de beaucoup.

On ne peut certainement pas contester l'utilité de l'institution du syndicat, mais il ne serait peut-être pas exact de le considérer comme ayant présenté une garantie politique positive. Qu'on remarque que cet examen ou ce jugement, si l'on veut, s'ouvrait au moment où le nouveau fonctionnaire entrait en charge , et que celui qui en sortait était déjà dépouillé de tout pouvoir et parlant n'inspirait plus aucune crainte. Eh définitive,

* Cod., lilpe XLIX,liv.I; Novelle 8, c. 9.

^ § 76, dans Muratori, AntiquU. med, œvi, dissert. 50.

rinsiitution du syndicat visait plutôt à la moralité des hommes, à la réparation des dommages éprouvés, qu'à la défense de Tordre public et à l'équilibre des forces politiques.

Les empereurs, le plus souvent dépourvus de forces positives, se contentaient de conserver, vis-à-vis des communes, la simple apparence d'un droit de protection. Nous verrons au chapitre VII, dans Quelles limites se restreignait l'autorité impériale. Quelques princes se paraient du titre, acheté à bas prix, de vicaire de l'Empire *. On faisait usage de' cette qualité, plutôt pour assujettir les autres que pour son propre avantage, se débarrassant ainsi des liens qui les entravaient , surtout dans l'administration de la justice et dans la perception des impôts, cas dans lesquels, en «règle générale, les vassaux devaient obtenir de l'empire des concessions fréquentes et particulières. Nous avons dit que le traité de Constance avait confirmé les droits que possédaient déjà les communes. Il était au fond une déclaration de ce que l'on dirait dans le langage diplomatique d'aujourd'hui statu quo ante bellum. Pour connaître à fond l'état politique de ces communes, il faudra donc

^ Magislratus quos halias nominant (ce qu^on appellerait aujourd'hui auloritcs), omnes possessiones iuraquô^ res momtaleSy polestatem îeges dandi et iudicia ferendi communia sibi adrvgarunt. Principes qnidem titulum prœ se fercbanl vicariomm imperialium in Lqmhnrdia, in Tmcia, Italia, nihil tamen volehani. Ainsi s'exprime M. Dœnniges dans Tintroduclion au remarquable recueil intitulé : Acla Henrici Vlh imperatoris Romanorum et monumenta quœdam alia medii œvi. Pars 1 , Harelini 1839, p. 9.

Ces documents tirés des archives rovales de Turin, sont très im* portants ; ils jettent une grande lumière sur la condition des communes de la liante Italie, au commencement du XIV« siècle.

Page 1