‹ Histoire de la législation italienneChapitre 69 sur 122 · CHAPITRE ÎV. — LES COMMUNES · texte numérisé non relu

CHAPITRE ÎV. — LES COMMUNES

toutes ces petites souverainetés populaires, furent les causes vraies et patentes de leur perte.

Dans les premiers temps, les statuts des communes ne contenaient que des règlements d'administration et des règles sur les devoirs des magistrats ; ils s'étendirent par la suite à l'administration de la justice civile et criminelle, et sur les matières d'économie politique. Gomme les questions portées devant les juges avaient parfois trait à l'application des lois romaines et lombardes, et parfois à des matières régies par la coutume, il arriva qu'on distingua les règlements qui concernaient l'une et l'autre de ces deux législations. Et dans quelques endroits, à Pise, par exemple, on rédigea par écrit un Constitutum legis et un Cons • titutum ttsus. Le premier comprenait toutes les modifications introduites dans les lois romaines et lombardes, le second formait comme un dépôt de coutumes approuvées.

En matière criminelle la procédure de ces codes municipaux se ressentait beaucoup du système adopté par les Barbares. L'amende pécuniaire était admise comme légitime composition; les mutilations partielles du corps du condamné y étaient graduées comme peines; beaucoup de sévérité dans les supplices, peu de garanties pour l'accusé, complétaient cet ensemble de justice répressive.

Une méfiance continue, profonde , hostile à tous les voisins, une attention constante à concentrer dans un petit nombre de familles de la ville la propriété de tous les domaines répandus sur le territoire, sont les (îàraclères communs et dislinctifs de la législation civile

de cette époque. Les femmes y sont dépouillées du droit de concourir, avec leurs cohéritiers du sexe masculin, à la succession de leurs parents, et pour prix d'une semblable exclusion on leur assignait une dot, dont on ne fixait pas même le montant, si toutefois elle ne se réduisait pas à une compensation dérisoire. Et souvent on y insérait la défense au mari de faire le moindre legs en faveur de sa femme *.

Dans les communes livrées à l'industrie et au commerce, on ne ménageait pas les statuts pour la perception des gabelles et pour prohiber l'entrée des marchandises dont on craignait la concurrence. A ce point de vue, le soin de ces législateurs incultes est tel qu'il laisse derrière lui le raffinement des financiers modernes.

Pour tout dire en peu de mots, les statuts étaient le foyer où convergeaient tous les rayons des passions municipales.

Quoique le droit romain conservât toujours son autorité de loi commune, l'importance des statuts s'accrut infiniment et l'application en devint très-fréquente, en raison de leur opportunité à se plier aux diverses

^ Ce soin minutieux et soutenu de réduire les femmes â cette infériorité de fortune vis-à-vis des héritiers mâles n'appartient qu'à cette époque. Si on remonte plus haut, d'après les usages germaniques Tépoux payait à l'épouse le meihia ou meta pour acquérir sur elle un droit de propriété et ensuite le morgincap le lendemain du jour de ses noces. Luitprand, dans la loi première du second volume de son édit, dit : Ipsum autem morgincap volumus ut amplius sit nisi quarta pars de eius substantia qui ipsum morgincap fecit. Si quis minus voluerit date de rébus suis, quam ipsa quarla parte sit, habeat in omnibus licentiam dandi quantum voluerit ; nam super ipsatn quartam portionem dure nullalenus possit, '

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