CHAPITRE V. — LOIS COMMERCIALES. J
sérieuses. Le libre examen que nous ferons de certains points, sur lesquels nous ne partageons pas les opinions de M. Pardessus, prouvera suffisamment la sincérité de nos études et l'impartialité de nos louanges.
Les principes du droit commercial recueillis par les Romains et conservés au Digeste, principalement sous le titre De legs Rhodia dejactUj ont précédé et disposé toute la législation commerciale de Tltalie^
On doit admettre que cette partie de la loi romaine qui confirmait la jurisprudence grecque, était des mieux connues et des plus appliquées au moyen âge, puisqu'on trouve bon nombre de manuscrits des siècles xi et xii qui ne contiennent que ce titre détaché du reste du corps des lois, pour l'utilité des navigateurs et des commerçants *.
La célfîbre réponse de l'empereur Antonin à Eudoraon de Nicomédie : Je suis le maître du monde^ et la loi, la souveraine des mers^, éloignait du commerce tout
^ La célébrité très reculée des lois Rhodiennes nous est attestée par Cicéron lui-même : Rhodiorum usque ad nostram memoriam disciplina navalis et gloria remansit (Pro loge Manilia). Outre cette loi Rhodienne il y a au Digeste divers titres qui contiennent des règles de droit commercial. Sous la rubrique De exercitoria actione, il est question des contrats de mer; sous le titre de Nautico fœnore on traite du prêt à la grosse aventure dont Tintérêt est plus élevé que dans tout autre prêt, en raison des grands risques. Au titre V du livre XLIV du Digeste , on voit des dispositions contre la baraterie et le titre IX du même livre parle de Tincendie, de Tavarie , du naufrage et de la capture du navire. Le recueil intitulé : Lois Rhodienrfes^ publié pour la première fois en 1561 à Bâle par Simon Scardio, est considéré comme apocryphe.
' Dans la bibliothèque royale de Turin, on possède plusieurs de ces codes détachés.
' Liv. IX. Dig., delege Rhodia.
soupçon d'arbitraire et tout prétexte à la mauvaise foi.
Les lois particulières, les règlements propres de chaque port, les habitudes introduites à la suite des divers genres de commerce qui se développaient progressivement, n'étaient que des suppléments et des appendices au droit commun fondé sur les traditions. C'est en effet aux traditions qu'il faut reporter le plus ancien texte du droit commun moderne à l'usage du commerce de la Méditerranée, c'est-à-dire le fameux Consulat de la mer. On a beaucoup disputé sur l'origine de cette compilation de règles, contenant les textes des décisions sur les points les plus douteux de la jurisprudence commerciale et les instructions pratiques du commerce maritime. Mais il semble que, sur ce point, ' il ne peut y avoir de contestation qu'entre l'Italie et la Catalogne.
Dominique Albert Âzuni fit de grands efforts pour prouver que l'honneur d'avoir composé le Consulat de la mer y est dû aux Pisans *. Antoine de Capmany en fit autant en faveur de Barcelone *. M. Pardessus, après avoir résumé toute cette discussion, penche en faveur des Catalans.
Pour nous, nous n'avons jamais attaché une grande importance à recueillir des faits ambigus et peu accrédités, pour accroître d'une obole le patrimoine de gloire que chaque nation possède.
* Origine et progrès de la législation maritime. — Système universel des principes du droit maritime de l'Europe , p. 237.
' Memorias historias sobre la marina, commercio y artes de la antiqua ciudad de Barcelona, tom. I, Uv. Il, ch. i, p. 153.