‹ Histoire de la législation italienneChapitre 80 sur 122 · CHAPITRE y. — LOIS COMMERCIALES. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE y. — LOIS COMMERCIALES. i

La gloire de l'Italie la met au-dessus de l'envie de tout ce dont une autre nation pourrait s'enorgueillir le plus ; loin de contester, nous admettrons volontiers que le Consulat de la mer est l'œuvre des Barcelonais. 11 n'en est pas moins vrai cependant que cette compilation se compose de règles déjà posées et reconnues par des peuples plus instruits et mieux formés dans le commerce maritime. Dés lors on ne doutera pas que les Pisans et les autres peuples de l'Italie qui les premiers s'illustrèrent dans la navigation, n'aient été pour leur part, les auteurs de ces préceptes qui furent par la suite réduits sous forme de coutume authentique. Il semble que les négociants de Barcelone ne commencèrent à fréquenter les Echelles du Levant que vers le commen- •cement du xiiie siècle, tandis que les Pisans les fréquentaient déjà depuis deux cents ans, et l'on peut conclure que ce fut à leur exemple que d'autres peuples s'aventurèrent dans ces mêmes eaux. On a beaucoup parlé des lois ou tables d'Amalfi, qu'on a prétendu avoir servi de règle à tout le commerce de ce peuple navigateur. Mais nous ne possédons pas de plus ancienne notice que celle de Freccia, jurisconsulte napolitain qui vécut au xvi© siècle et qui a écrit * que la table d'Amalfi, remplaçait dans cette contrée la loi Rhodienne, et avait force de droit commun en matière de commerce maritime.

Le seul témoignage d'un auteur qui n'avait pas vu fleurir le commerce d'Amalfi et que des renseignements inexacts avaient pu facilement induire en erreur,

* De 8ub fendis i lit. I, chap. 7.

ne suffit pas d'après nous, pour prouver Texistence d'une loi générale non confirmée par l'histoire ni par les documents contemporains.

Qu'il nous soit permis de suspendre notre jugement sur l'importance de la table d'Araalfi jusqu'à ce que des preuves suffisantes viennent nous démontrer ce qu'elle était. Rien n'est plus probable que l'existence de quelque loi particulière au port d'Amalfi, mais jusqu'à présent, il n'est pas démontré qu'elle ait servi de règle commune aux navigateurs de la mer Tyrrhénienne.

On connaît un autre code de commerce que M. Pardessus croit être d'une origine très-ancienne, antiquité qui ne nous parait pas encore suffisamment prouvée. Ce code est intitulé : Ordinamenta et consuetiido maris , édita per consules civitatis Trani , et on voudrait le faire remonter à l'an 1063. Si cela est vrai, la coutume de Trani serait l'aînée de toutes les lois qui ont été faites en Italie sur la matière. Rédigée en italien, comme nous la voyons dans les deux éditions des statuts de Ferrao, dont elle fait partie, cette loi, si elle était aussi ancienne qu'on veut le dire, nous fournirait la preuve que notre langue était déjà toute formée à une époque où, jusqu'ici, nous croyions qu'il en était à peine question. Voilà la première raison qui nous empêche de croire à l'ancienneté des règlements de Trani. On a répondu à cela que peut-être le texte primitif était incorrect et inculte (ce qui n'est pas dans l'édition imprimée), mais qu'il a pu être corrigé et repoli par ces réformateurs que nous avons vus si souvent chargés de corriger les statuts de nos communes. Mais la réplique est facile, la langue ordinaire

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