CHAPITRE V. — LOIS COMMERCIALES
des lois, même des lois maritimes, était le latin chez les Italiens, comme l'atteste le Capitulare nauêi-» cum des Vénitiens, et sans le secours d'autres arguments, on ne peut supposer qu'on ait fait cette tra« duction en langue vulgaire, chose presque inouïe à cette époque ^ 11 y a d'autres raisons qui prouvent qu'une telle compilation est postérieure au xi© siècle. On y remarque en effet la qualification de comte attribuée à Nicolas de Roger, l'un des trois compilateurs du règlement, et elle ne s'accorde point avec les usages du temps supposé, M. Pardessus fait remarquer que ce n'est pas là un titre d'investiture féodale, mais une simple désignation honorifique accordée aux professeurs de droit comme Tétait sans doute Nicolas ; mais si l'on se souvient qu'en 1063 l'école de Bologne n'était pas encore ouverte, comment croire qu'il existait déjà des titres honorifiques dont les docteurs n'ont été revêtus que fort longtemps après que cette université avait renouvelé l'enseignement du droit romain?
À ces considérations qui nous empêchent absolument de nous joindre à l'opinion de M. Pardessus, nous ajouterons une observation qui a une grande importance. En tête du chapitre xvi du règlement de Trani on lit : « Nous, consuls susdits, nous proposons, disons et ordonnons que, si un patron veut embarquer un secrétaire, celui-cidoit avoir prêté serment devant sa commune, et
^ Il reste encore des pièces relatives à la diplomatie et au commerce des Vénitiens écrites en langue vulgaire, mais elles ne remontent pas au delà du xiip siècle. Voy. Cantù , Scorsa di un Lombardo negli arckivi di Venezia, Milan et Vérone, 1856, p. 136 et 8uiv.
être homme de bien. » M. Pardessus traduit jurato del suo commune : qui devra prêter serment à la communauté du navire ; nous, au contraire, nous croyons que ces mots signifient que le secrétaire devait prêter serment devant le magistrat communal de son pays; dire que commune a rapport à la communauté du navire, se* rait donner à ce mot une signification par trop inusitée, et trop éloignée du sens ordinaire, pour qu'elle puisse convenir à ridée de M. Pardessus. Par contre si elle est prise dans le sens que nous lui donnons, outre que la locution devient très claire, elle se rapporte aussi mieux à des temps postérieurs, alors que le mot commune indiquait avec précision Tautorité du gouvernement municipal. Enfin il ne faudra pas négliger l'avertissement de ce savant correspondant de M. Pardessus qui lui écrivait : En 1063, Trani ne pouvait avoir les grands développements de commerce et de juridiction consulaire que supposent les règlements dont il est question *.
De tout ce qui précède, on peut conclure que la date de 1063 assignée aux règlements de Trani, n'est pas exacte, et qu'il faut peut-être la remplacer par celle de 1363, d'après les motifs d'induction exposés par M. Pardessus lui-même. Bien que la digression que nous venons de faire ne s'accorde pas avec la célérité avec laquelle marche notre histoire, nous ne pouvions pas ' l'éviter sans encourir le reproche d'être trop prompt à admettre ou à rejeter un fait d'une grande importance pour nos études ^.
^ Collection des lois maritimes, t. V, p. 218. • Nous sommes forcé de prolonger encore cette digression pour mettre le lecteur au courant de • la discussion qui s'est établie sur