CHAPITRE V. — LOIS COMMERCIALES
VOficium Gazariœ comprend les diverses lois publiées de 1313 à iSU *.
Le gouvernement de la colonie de Gaffa jouissait d'une grande liberté d'action. Le consul qui en était le chef ne restait qu'une année en fonctions; ce terme expiré, il devait cesser d'exercer son autorité, sous peine d'une amende de 500 livres génoises. Si le successeur que la République devait lui envoyer n'était pas encore arrivé, le grand conseil procédait à l'élection d'un consul intérimaire. Toutes les délibérations devaient être prises du consentement de la majorité du grand conseil. Le petit conseil était chargé des détails de l'administration. Les autres colonies génoises sur la mer Noire, se réglaient d'après les mêmes formes d'administration *.
Nous allons maintenant examiner plus attentivement certaines parties de ce que nous appellerons droit commun maritime de l'Italie.
Les Italiens abolirent de bonne heure le droit, ou plutôt l'abus horrible de dépouiller les naufragés de tous leurs biens, usage qu'on semblait avoir emprunté aux
^ Dans Tédition de VOficium Gazariœ, publiée par le comte Louis Sauli. et insérée dans le deuxième volume des Monumenta historiœ patriœ, on trouve un décret portant la date de 1304 (p. 344). On remarque une faute de copiste sur ce chiffre, puisque ce décret tend à assurer Texécution d'un règlement antérieur appartenant à Tan 1331. L'édition de M. Sauli est la répétition très-fidèle du code manuscrit qu'on conserve dans les archives de la banque de Saint- George.
' V. Manuak di Storia del commercio.deir industrie e deW economia politica du chev. Jérôme Boccardo. Turin* 1858, p. 139-40. V. // mar nero e le colonie degli Italiani nel medio evo, par M. Ganestrini. »— Aichivii itoriei italiani^ nuova série, t. V, ire livraison.
oiseaux de proie, prêts à assouvir leur faim sur les cadavres que leur donne la tempête. L'Église avait solennellement condamné le droit d'épave dans le concile de Latran tenu en 1070. Un siècle plus tard Tempereur avait intimé une pareille défense *.
Frédéric II, d'accord avec le pape Honorius III, avait aboli les droits de naufrage et d'aubaine. Venise ne tarda pas à suivre cet exemple généreux. Mais la cupidité humaine ne négligeait rien pour éluder l'intention des lois. Pour détruire ces coupables pratiques, les gouvernements eurent recours à certaines mesures analogues à celles qu'on a prises de nos jours pour arrêter la traite des noirs , action plus infâme et plus cruelle encore que le droit d'épave. Les États conclurent entre eux des traités par lesquels ils s'obligeaient réciproquement à abolir ce droit. En 4268 un traité de ce genre fut convenu entre Conradin et la république de Sienne. En cette même année il y eut un semblable traité entre la Seigneurie de Venise et saint Louis, roi de France. En 1434 Barcelone traitait avec Venise dans un but semblable. Nous ne parlerons pas des taxes ou comme on dit des droits d'ancrage, d'abordage et autres de ce genre , imposés aux navigateurs qui relâchaient dans un port 2.
* Frédéric I" par une constitution de 1172, relatée par Concianî, Barbar, ieges antiq., tom. VI, p. 17, el Frédéric II par son authentique iYavi^^m, cod. defurtis, qui se fait remarquer par son inscription : Nova constitutio de stalutis et consueiudinibus contra Ecclesiœ libertatem editii tollendis , et par là on reconnaît que Tabolition de cette coutume barbare, devenue universelle [omnium locorum consuetudo) , est due à TËglise.
' Voy. dans le Lexicon de Ducange aux mots Ancoragium curralum,