CHAPITRE V. — LOIS COMMERCIALES
de leurs propres mesures, payaient un faible loyer et étaient sous la sauvegarde spéciale des oi&ciers royaux. Le roi abolissait en leur faveur les droits d'aubaine, de detraction et d'épave, et promettait que dans le cas où, par suite de leur mauvaise conduite, il se verrait obligé de chasser ces négociants du royaume, il leur accorderait un sursis d'un an et quarante jours pour mettre ordre à leurs affaires.
La puissance ecclésiastique concourait à rendre inviolables les contrats commerciaux conclus sous la foi du serment et à les mettre à l'abri de toute fraude. Les excommunications qu'elle fulminait contre quicon* que aurait manqué à ses promesses avaient alors plus de portée que les discours des princes et le fracas des armes.
Toutes les branches du commerce d'Occident étaient donc entre les mains des négociants italiens communément connus sous le nom des Lombards ; sous ce rapport l'Italie s'appelait alors la Lombardie. Aujourd'hui encore dans les trois villes les plus renommées par l'étendue de leur commerce, telles que Paris, Londres et Amsterdam, il y a des quartiers distincts désignés sous le nom ancien de Lombards qui les ont habités et où ceux-ci avaient établi le principal centre de leur commerce.
Il se forma une juridiction spéciale pour les procès commerciaux, et Ton chercha à y abréger les formes judiciaires pour ne pas laisser les capitaux improductifs et la bonne foi en suspens.
Cette juridiction était de deux espèces; l'une, celle des consuls envoyés à l'étranger par lîn Etat, et ces
agents avaient la double mission de veiller à tous les actes du commerce national et de juger les affaires entre les négociants nationaux résidant dans le pays où ces consuls étaient accrédités. L'autre, connue aussi sous le nom générique de juridiction consulaire, s'exerçait à l'intérieur par des juges chargés de statuer sur toutes les contestations de commerce. Ces juridictions privilégiées, étaient la conséquence des corporations des arls et métiers qui, comme nous l'avons vu, existaient en Italie depuis les temps les plus reculés.
Indépendamment des tribunaux spéciaux, il y eut des preuves privilégiées pour les causes commerciales, et dans plusieurs endroits il fut prescrit que les livres de commerce régulièrement tenus par les négociants, sous la surveillance du juge, feraient foi en justice. Un statut de Florence alla même jusqu'à reconnaître que ces livres valaient titre authentique, et qu'ils conféraient implicitement hypothèque sur les biens des débiteurs qui y étaient inscrits *, On doit aux Italiens l'invention des théories du crédit, des moyens d'accélérer la circulation du numéraire et du change. L'histoire ne mentionne aucun peuple qui ait commencé avant les Italiens, ou en même, temps qu'eux, à imaginer et à mettre en pratique ces institutions qui, après une certaine expérience, donnèrent lieu à ces admirables combinaisons qu'on a appelées à bon droit, la magie du crédit.
La banque de Venise fut instituée dès l'an 1174 et la nature de cet établissement a pu être appréciée dans
^ Ansaldi, de Commercio et mercatura^ discursus generalis, np 94.