‹ Histoire de la législation italienneChapitre 94 sur 122 · CHAPITRE VI. — LOIS PÉNALES · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — LOIS PÉNALES

justice apparail comme la pierre angulaire de tout édilice social; les premiers droits individuels doivent être respectés plus que le pouvoir collectif, parce que les droits imprescriptibles de l'humaailé passent tous les égards dus à la société. Et si l'on recherche la cause de cette difTérence, nous la voyons avant tout dans l'influence de la religion chrétienne qui prêche l'égalité morale entrç'les hommes, et dans la diffusion des lumières de la science et des lettres, lesquelles ont démontré les relations qui existent entre les droits et les devoirs, au sein des sociétés civilisées.

Un savant écrivain de nos jours a parlé avec tant d'intelligence des institutions de l'ancienne Rome en ce qui concerne la jurisprudence criminelle, et il en a fait un tableau si saisissant, qu'on est heureux de penser qu'un pareil état de choses est passé sans retour '. Et son ouvrage enrichi de citations opportunes, est agréablement instructif pour qui désire se livrer à des études de ce genre. Qu'on fasse surtout attention que les lois inspirées pour un but politique, ou suggérées par la condition corrompue des temps, ne remplissaient assurément pas les conditions assignées par la morale à l'application des peines.

Lorsque la puissance impériale ne connaissait plus de bornes, souvent l'arbitraire remplaçait la règle. La cruauté du supplice était considérée comme un remèilc très-efficace pour prévenir le retour des crimes atroces. Ainsi les lois terribles de lèse-majesté * visaient à faire

' Nicolas Nicolini, HUtoirt des principes régutaUuri de l'insiruvtion et des preuves dans les procès criminels, Naples 1829. * Tit. Cod. Si quis imperatori maledixeril :ad L. Miam maiestalis.

aux enfants innocents du coupable, un supplice de la vie, une consolation de la mort; ainsi l'on infligeait la peine capitale pour la promiscuité dji mariage entre les provinciaux et les barbares *.

Le trésor se remplissait par les confiscations; les magistrats s'enrichissaient par les amendes, et l'on s'aperçoit facilement en lisant les titres du code, que les empereurs ne s'inquiétaient de l'application d'aucune peine autant que de celle qui entraînait la spoliation des biens du coupable *.

Enfin l'application de la torture était d'un usage fréquent, bien que par un tempérament apporté à l'ancienne cruauté, Dioclétien et Maximien eussent déjà prescrit aux juges de ne pas commencer le procès par les supplices, mais d'examiner d'abord quelles preuves ou quels indices appuyaient l'accusation ^.

Telles étaient les lois criminelles dans l'Empire romain, lorsque les Lombards vinrent en changer l'aspect, et y introduire leurs anciennes traditions germaniques et leurs usages exclusivement guerriers. Ainsi que nous l'avons vu au chapitre ii de cette histoire, la peine appliquée aux délits ordinaires se réduisait à la composition^ c'est-à-dire au paiement d'une somme d'argent proportionnée à la nature du fait et à la qualité de l'offensé. Les délits plus graves, ceux qui trou-

^ L. unica cod. Theodos. De nuptiis gentilium; voy. sur cette loi le commentaire de Godefroy.

^ Tit. cod. De pœnis ; de bonis proscriplorum seu damnalorum ; de bonis eorum qui mortem sibi consciverunt ; de modo mulctarum quœ a judicibus infliguntur,

' L. 8, cod. de Quœstionibus,

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