‹ Histoire de la législation italienneChapitre 95 sur 122 · CHAPITRE VI. — LOIS PENALES · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — LOIS PENALES

blaient l'ordre public, étaient punis de mort, et quelquefois on ajoutait la confiscation des biens. Parmi les crimes qui emportaient peine de mort étaient compris non-seulement les cas de lèse-majesté, de révolte à main armée, d'homicide du maître par son esclave, mais encore l'émigration hors du royaume , l'abandon des camarades au moment du combat ' ; ce qui montre combien ce régime était sévère et quelle conûance il mettait dans les batailles.

La série des sanctions pénales contenues dans les édits des rois lombards, sauf pour les crimes capitaux, n'est rien autre qu'un catalogue d'amendes et de mutilations. Pour donner un rapide aperçu de la graduation de ces peines, nous dirons que l'homicide commis sur un homme libre ou sur un esclave était taxé à neuf cents sols -; le meurtre d'un aldion était puni de soixante sols et celui d'un serf attaché à la glèbe, de vingt; l'homme libre qui frappait un coup de poing était condamné à trois sols, au double pour un soufflet, à six sols pour une blessure légère, à douze s'il y avait fracture d'os. Dans l'évaluation de l'amende on ne comptait plus les coups ni les blessures qui dépassaient le nombre trois; et pour les esclaves l'amende liiminuait considérablement. Dans certaines circonsliinces, la difiérencc de nationahté donnait lieu à l'application

' L. 3 et7 de l'édilion de Rolharis .Voici le leste de ceUe Ini 7 : Si quii contra inimicus pugnandum collegam suum dimiserit., aul aiistalin feeerit, id est si eum diceperit et cum eitm non laboraverit animœ soœ incunat penadum. Cette suite de solécismes élait du Ulin vulgaire de répoque. •

' L. 14 de l'édit précité.

de peines différentes. Ainsi le commerce illicite entre un Lombard et une fille de cette nation était puni d'une amende de vingt sols, mais si ce commerce avait lieu avec une Romaine, douze sols suffisaient *.

Nous ne pouvons pas descendre dans de grands détails à ce sujet, mais nous ne passerons pas sous silence une considération de l'illustre professeur Carmignani sur l'ensemble de ce système pénal. « Au » milieu de la barbarie du moyen âge, dit-il, les peines i& affliclives corporelles, cruelles et atroces dans l'ordre » politique, se réduisirent à rien dans l'ordre civil, » par suite du principe de leur rédimibililé en argent. ^ Et ce serait un problème intéressant à résoudre pour » les historiens de la législation, que de rechercher » comment, à cette époque , on en vint à cette contra- » diction apparente dans laquelle furent placés les sys- » têmes de la sûreté sociale'; on considérait la sévérité » des peines comme un appui solide du pouvoir poli- » tique, et on la dépréciait dans l'ordre civil sans le- » quel le pouvoir politique, quelle que soitlaprésomp- » tion humaine, reste isolé comme Eole dans le séjour * des vents *. »

Les causes que le célèbre jurisconsulte voudrait qu'on recherchât, se trouvent plutôt dans les mœurs de l'époque que dans des raisons abstraites, parce que dans les principes fondamentaux des sociétés, on doit considérer l'usage pratique comme préexistant toujours à la théorie abstraite. Outre ce que nous avons dit à

^ L. 194 de redit sus-mentionné avec la note contenue dans Téditi(fti de Muratori.

' Théorie des lois sur la sûreté sociale, t. I, p. 236.

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ce sujet, dans le chapitre ii de celte histoire , nous ferons observer que l'usage- de se rédimer en argent d'une peine ailIicliTe, est indiqué dans Homère ', et Tacite * dans son incomparable description de la Germanie, raconte que chez les Germains, on rachetait non-seulement les délits de moindre importance, maïs l'homicide, en donnant des bestiaux et des troupeaux; et la famille entière, ajoute-t-il , en pro^le, et le public s'en trouve bien, parce gue les iitimitiés privées mettent en péril les gouvernements libres. ^

Les peuples septentrionaux descendus en Italie con< servèrent la composition comme un ancien usage, gardien des intérêts des familles et de la liberté commune. Ainsi que nous l'avons vu, cela convenait bien à leur constitution sociale et répondait aux diverses occurrences d'un peuple porté au maniement des armes et à l'oiïense. En admettant le rachat en argent, on fit disparaître la nécessité de la peine afllictive, et on ne laissa pas, par une impunité absolue, se continuer les inimitiés privées qui, au dire de Tacite, prenaient racine au sein des familles et entre voisins. Mais là où cessaient les égards de famille, et lorsqu'il y avait offense contre l'État, il ne pouvait plus être question décomposition, et l'on devait par l'exemple du châtiment éloigner les hommes du crime et par la promptitude de la peine, faire disparaître lescoupablesdangereus. EnefTet, Tacite en faisant l'énuméralion des crimes qui cnlrai- Qaient peine afflictive parmi les Germains, parle des

'lliad.,liv. IXelXVllI.

' De moribiu liermaniœ, 13 el 31 .

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déserteurs, des lâches, des traîtres; de tous ceux en un mot qui, dans Tardeur du combat, mettaient la nation en danger. Et Ton ne doit pas oublier que, quand les crimes étaient commis par des gens incapables de payer l'amende faute de posséder des biens, on y substituait la peine corporelle.

Nous arrivons maintenant à la procédure telle qu'elle s'instruisait chez les Lombards. Pour en faire la description, nous emploierons les paroles du célèbre et malheureux Marins, Pagano, qui Ta faite avec une élégante brièveté *.

« La procédure chez les Lombards était toute milii taire, l'accusation était publique, le débat oral; le » juge citait le coupable par le moyen du bannum^ et » sauf empêchement légitime, ce dernier était tenu de » comparaître en personne. L'accusé et son accusateur » étant en présence de l'auditeur ou du juge, l'accusa- » teur demandait la parole et formulait à haute voix » son accusation. Le délinquant répondait, et s'il niait » ou proposait une exception quelconque, on plaidait; » et le plus souvent, le jugement était rendu le jour » même , après avoir entendu en même temps les té- » moins, l'accusation et la défense; et le greffier te- » nait note des dires , des répliques , de la déposition » des témoins et du jugement; et c'était tout le pro- » ces. A défaut de témoins, on avait forcément recours » aux jugements divins. Si l'auditeur n'avait pas terminé » le procès dans le délai de quatre jours, il devait ren- » voyer l'inculpé devant le juge du district, c'est-à-dire

^ Considération^ sur la procédure criminelle^ cbap. x-

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