‹ Histoire de la législation italienneChapitre 98 sur 122 · CHAPITRE VI. — LOIS PÉNALES · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — LOIS PÉNALES

les autres épreuves de ce genre '. Ces sortes de jugements consistaient dans les épreuves suivantes: Le fer rouge, lorsque l'inculpé pour démontrer son innocence au public portait en main une barre de fer qu'on avait bénite et fait rougir, ou qu'il marchait sur le fer rouge; — l'eau bouillante ou l'eau froide; -^ la première épreuve consistait à plonger la main dans de l'eau bouillante en pratiquant certains rites particuliers. La seconde consistait à jeter dans l'eau froide l'inculpé ayant la main droite attachée au pied gauche, la main gauche attachée au pied droit, et si le corps surnageait l'accusé était reconnu coupable, si le corps plongeait l'accusé était tenu pour innocent.

Il existait des épreuves moins dangereuses, comme celles du pain et du fromage qu'on donnait à manger à l'inculpé, après cette conjuration que si l'accusé mentait dans ses dénégations, l'aliment qu'il venait de prendre devait l'étrangler *.

A côté de ces épreuves appelées épreuves vulgaires, dans lesquelles, on est obligé de le reconnaître, on mettait une confiance supertitieuse, et qui souvent étaient frauduleuses, on admettait d'autres preuves légales de natures différentes ; tel était le serment d'innocence fait par l'accusé, et souvent par ceux qui, en qualité de témoins, faisaient la même attestation que lui, et pre^ naient le nom de Compurgatores, de Conjurantes et de

^ Le livre d'Agobard est intitulé : Liber de divinis senlentiis di'^ gesius cum brevissimis adnotathnibus contra damnabilem opinioncm pulnntium divini judicii veritatem igné vel aquis tel confliclu armO" rum palefieri. ,

^ Voy. Conciani, Barbarorum leges antiquœ, tom. T, ad leges Longabardorum appendices.

Sacramentales ; ceux-ci étaient ordinairement au nombre de douze, rarement en nombre inférieur; c'était ce qu'on appelait preuve canonique, parce qu'elle était particulièrement pratiquée dans l'Église, dès les temps du pontife Léon IV, selon ce qui est dit dans le concile d'Allhéim tenu en 946*. Quelquefois après la preuve des douze Sacramentales ou témoins-jurés, on en venait aux jugements dits de la croix. L'accusé se rendait dans ce cas à l'église ou sur le tombeau d'un saint, là on coupait deux petites pousses de bois sur l'une desquelles on gravait le signe de la croix et on laissait l'autre intacte. On enveloppait les deux morceaux de bois dans une étoffe de laine, de manière qu'on ne pût distinguer l'un de l'autre, on les plaçait sur l'autel, et un prêtre ou un enfant en prenait un, et si le bois portait le signe de la croix l'innocence de l'accusé était reconnue. L'expérience de la croix se faisait aussi de cette manière : L'accusé étendait les bras en croix et restait ainsi pendant qu'on récitait certaines prières; s'il ne pouvait pas rester dans cette position jusqu'à la Cn de la prière, il était déclaré coupable. Ce genre de preuve fut formellement supprimé par Louis-le-Débonnaire. Quel que fût le genre d'épreuves adopté, tout se faisait publiquement , répéterons-nous avec Nicolini -.

^ ff Statuimus propter Dci dilectionem et proximi et fidelium honorem, catholicorum et prsecipue ob multitudinem, scandala eruenda et funditus extirpanda et perturbationes quas noviter exortse sunt et oriuntur nec non ut omnes sciant nos Episcopos taies Del misericordia nequaquam fuisse qnales dicimur exemplum sancto (sic) Leonis papae qui super quatuor evangelia jurans corAm populo, saWa tamen auctoritate sequi et imitari canonica. »

' Histoire des principes pour Tinstruction des preuves, etc.

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