‹ Histoire de la legislation médicale belgeChapitre 10 sur 46 · SI · texte numérisé non relu

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« Cet abus, pernicieux sous lotis les rapports, mérite \otrc allen- « tion cl votre vigilance. Le mal est pressant ; les malheurs qui en « résultent sont très-multipliés ; votre comité lie saurait vous « exprimer combien il est instant de le réprimer. Il reçoit journcl- « lement dos lettres de différents départements, qui lui annoncent « de nouveaux malheurs occasionnés par impéritie ou par toute « autre cause qu'on ne peut que soupçonner. »

« C'est par ces motifs que votre comité vous dénonce aujourd'hui » ce désordre, qui peut devenir de plus en plus alarmant, etc. »

L’Assemblée nationale, entrant pleinement dans les vues de son comité de salubrité, et considérant, en effet, comme un abus, l’exercice de l’art de guérir par des individus qui n’auraient point été préalablement diplômés ou examinés conformément aux règlements de police antérieurs à la loi du 2 mars 1791, rendit, le 14 avril de celte année, le décret suivant qui fut sanctionné par le Roi trois jours après :

« Les lois, statuts et règlements existants au 2 mars dernier, « relatifs à l’exercice et à l’enseignement de la pharmacie, pour la « préparation, vente et distribution de drogues et médicaments, « continueront d’ètre exécutés suivant leur forme et teneur, sous < les peines portées par lesdites lois et règlements, jusqu'à ce i que, sur le rapport qui en sera fait, il soit statué définitivement « à cet égard . »

« En, conséquence, il ne pourra être délivré de patentes pour la « préparation, vente et distribution des drogues et médicaments, « dans l’étendue du royaume, qu’à ceux qui sont ou pourront être « reçus pour l’exercice de la pharmacie , suivant les statuts et « règlements concernant cette profession. »

^9. La loi du 2 mars 1791, ainsi interprétée, n’avait donc pas eu pour but de mettre la pratique médicale dans le domaine public. Ceux qui voulaient s’y livrer devaient être munis, comme autrefois, d’un titre légal de capacité délivré par un corps compétent.

Mais les lois révolutionnaires ayant supprimé , sans pourvoir à leur remplacement, d’une part l'université de Louvain qui délivrait

les diplômes de docteur et de licencié en médecine , d'une autre part les Collèges médicaux qui recevaient les chirurgiens, les pharmaciens et les sages-femmes , il était devenu impossible aux personnes qui se destinaient à la carrière médicale, d’obtenir dans le pays une autorisation régulière.

Plusieurs préfets, plusieurs administrations communales, frappés de cet inconvénient, instituèrent, sans droit, il est vrai, mais dans un intérêt de justice et de sécurité aisé à justifier, certaines commissions, certains jurys auxquels ils attribuèrent le droit de recevoir, non-seulement les pharmaciens, les chirurgiens, les sages-femmes, mais même les médecins.

C’est ainsi qu’à Bruxelles, parexemple, en vertu d’un arrêté municipal du 1 6 floréal an vu , ces différents praticiens pouvaient être reçus par la Commission de sûreté et de santé établie dans la localité.

C’est ainsi qu’un arrêté de l'administration municipale du canton de Louvain, en date du 23 ventôse an iv, portant règlement sur l’exercice de la pharmacie, a institué un jury pour l’examen des aspirants au titre de pharmacien, et attribué à lautorité locale le droit de les autoriser, etc., etc.

Ces arrêtés étaient illégaux sans doute, et plusieurs d’entre eux furent cassés par le gouvernement (■), mais il n’en est pas moins vrai que les municipalités dont ils émanaient, reconnurent, pendant un certain temps, aux personnes reçues en conformité de leurs dispositions, les mêmes droits qu’aux praticiens munis d’un titre valable octroyé par les universités ou les collèges médicaux supprimés.

11 peut être intéressant, au point de vue historique, de jeter un coup d’usil sur les documents de cette époque, qui sont, en général, peu connus.

Nous en passerons rapidement quelques-uns en revue :

Une ordonnance de l’administration municipale de la commune et du canton de Bruxelles, en date du 21 prairial an vu, était ainsi conçue :

(■} V. ci-après, n“ 31 , in fine.

c L'administration municipale, etc.,

» Vu la demande lui faite par la Commission de sûreté et santé, « de faire imprimer et afficher aux endroits ordinaires d’affiction,

* le mode des examens des citoyens qui se destinent à l’exercice de « l’une des trois branches de l’art de guérir, afin que ceux qui < seront tenus à se soumettre aux examens, puissent en connaître « préalablement les dispositions.

t Vu également l’article 6 de l’arrêté de celte administration en « date du 24 ventôse dernier, qui porte que tout médecin, chirur- « gien ou pharmacien établi en cette commune depuis l'élablissec ment du régime constitutionnel, est tenu de se présenter à la t Commission de sûreté et santé , et de lui exhiber les titres en « vertu desquels il exerce sa profession. »

« Considérant que, jusqu’ici, aucun médecin , chirurgien ou t pharmacien ne s’est conformé au dispositif sus- énoncé, et tpu’il t est instant que les mesures prescrites par l'arrêté ci-dessus soient « exécutées.

* Ouï le rapport de sou bureau de l’instruction publique, et le

* commissaire du Directoire exécutif entendu,

* Arrête :

Art. 1 . « Le mode d’examen des candidats qui se destinent à t l’exercice de l’une des trois branches de l’art de guérir, sera « imprimé et affiché en nombre suffisant d’exemplaires, pour que

* ceux à qui la chose compète, n’en puissent prétexter cause « d’ignorance.

Art. 2. « Les médecins, chirurgiens et pharmaciens de cette « commune seront convoqués, à la diligence de la Commission de « sûreté et santé, à l’effet de lui conster des titres en vertu desquels « ils exercent leurs professions respectives.

i Le présent arrêté sera imprimé en tête du règlement adopté « par la commission de sauté et sûreté, et sanctionné par cette « administration. »

Le règlement auquel il est fait allusion dans l’ordonnance précitée, et qui détermine le mode d’examen des récipiendaires, porte

lu (laie du IG floréal un vu. Il est divisé eu deux pallies : lu première a y uni pour objet les dispositions communes ù tous, lu seconde iudicpinnt les mutières sur lesquelles doivent être interrogés les cuudiduts , selon lu nature de lu profession qu'ils se proposent d'exercer.

Voici les urticlcs généraux les plus importants de ce document :

.1 rt. I. « Tout citoyen qui voudra se livrer dans celle commune « à l’exercice de la médecine, de la chirurgie ou de lu pharmacie, « doit, conformément à l’arrêté de l'administration municipale en « date du 24 ventôse présente année, se soumettre à un examen « devant la Commission de sûreté et santé, et s’v faire inscrire, à « cet effet, pour la partie dont il désirera faire profession, dix jours « avant l’époque à laquelle il voudra être examiné »

Art. 2. i Lors de l'inscription, le candidat exhibera les ceitifi- « cals requis de sa moralité. La commission, après en avoir pris « inspection, fixera au candidat jour et heure pour son examen.

Art. 13. « Il sera délivré au candidat admis un extrait du registre « de la commission, qui lui tiendra lieu de certificat qu’il a satisfait

< dans son examen. »

Art. 14. « Le candidat admis, après s’être présenté à l’admi- ■ uistralion municipale et s être muni d une patente, recevra de la « commission un diplôme pour l’exercice de la partie pour laquelle

< il sc sera fait examiner. »

Art. 1 5. « Ceux qui auront été admis devant une université de « France ou de la ci-devant Belgique, ou bien devant une école de « la république depuis la suppression des universités, ne pourront i se livrer à l’exercice de leur profession, qu’après que la commis- « sion se sera assurée de la légalité cl de l’authenticité des titres en « vertu desquels ils s’y croiront autorisés. »

D’après la seconde partie du règlement, l’examen pour l’exercice de la médecine ou de la chirurgie, devait se faire en trois séances successives :

Dans la première, le candidat était interrogé sur l’anatomie, la physiologie et la pathologie ;

Dans(la seconde, sar la thérapeutique, la matière médicale, la chimie et la pharmacie;

Dans la troisième séance, celui qui se destinait à b médecine devait se charger du traitement de deux malades dans un des hospices de Bruxelles et faire l’historique de la maladie; celui qui se destinait à la chirurgie devait exécuter trois opérations et en appliquer les appareils.

Le candidat qui voulait joindre à l'exercice de la médecine ou de la chirurgie celui des accouchements, était soumis à un quatrième examen relatif â la théorie et à la pratique de cet art; la partie opératoire consistait en manœuvres sur le fantôme.

Quant aux sages-femmes, elles avaient à subir un examen particulier uniquement relatif à la pratique des accouchements.

Les candidats pour la pharmacie étaient soumis à quatre examens différents :

Le premier avait pour objet la théorie et la pratique de la pharmacie et de la chimie appliquée à l’art pharmaceutique.

Dans le second, le récipiendaire devait déterminer un certain nombre de substances simples et composées natives qui lui étaient présentées, et qui formaient l’ensemble de la matière pharmaceutique; il devait répondre, en outre, aux questions qui lui étaient faites sur leur connaissance, leur récolte, leur conservation et leur sophistication.

Dans le troisième examen, le candidat devait nommer les diverses plantes indigènes des environs de Bruxelles, ainsi que les plantes exotiques usuelles qui étaient mises sous ses yeux, et ajouter au nom vulgaire la synonymie la plus usitée.

Pour le quatrième examen, on exigeait de l'élève qu'il exécutât quatre préparations, dont deux proprement chimiques et deux pharmaceutiques, et qu’il répondît, en outre, aux questions qui lui étaient posées sur la théorie de ces préparations.

L’article final du règlement ajoutait que : « A l’époque de l'an x « de la République, il sera exigé , pour être admis à exercer la « pharmacie, que celui qui se présente à l'examen ait acquis des

* connaissances méthodiques dans son art, qu'il ait appris l'histoire « naturelle des trois règnes, d’après les méthodes généralement « adoptées de Linné, de Fabricius, de Cuvier, de Wcrner, etc.,

« qu'il so soit approprié les principes et le langage de la chimie mo- « derne. en un mot, qu’il possède la véritable science de sa partie. »

Nous avons cité plus haut certain arrêté de la municipalité de Louvain, en date du 23 ventôse an iv, réglant tout ce qui concernait les réceptions des pharmaciens du canton , ainsi que le mode d’après lequel ils étaient admis à exercer leur profession.

Cet arrêté réglementaire, dont nous mentionnerons les dispositions essentielles, était précédé du préambule suivant, qui constate une fois de plus les désordres qui existaient à celte époque dans la ' pratique des professions médicales, ainsi que la nécessité d’y pourvoir par des mesures énergiques :

« L’administration municipale du canton de Louvain, ayant reçu « plusieurs plaintes sur les abus qui s’étaient glissés parmi quelques « pharmaciens de cette commune ,

* Considérant que ces abus provenaient, en partie, de la stupi- « dité et de l’ignorance des candidats, en partie, de la trop grande t indulgence des examinateurs, en partie, de la cupidité sordide de « quelques pharmaciens, et enfin, surtout, d’un défaut de surveil- < lance des autorités constituées, sur cette partie si intéressante de « l’art de guérir.

« Considérant que la santé et la vie de ses administrés continuc- « ront d’être journalièrement exposées et compromises, aussi long- « temps que la municipalité par elle-même n’exercera pas la « surveillance la plus active sur ceux qui pratiquent cet art impor- « tant et dangereux, etc. »

Par les deux premiers articles de son règlement, la municipalité s’est attachée à établir la légalité de celui-ci.

Ces articles sont ainsi conçus :

Art. 4". * La pharmacie étant un art, la Loi ne met aucune limi- « talion à son exercice (art. 3 oo de la Consl.). En conséquence,

« personne n est exclu du droit d’exercer la pharmacie. »

Art. 2. « La Loi surveille particulièrement les professions qui

< intéressent la sûreté et la santé des citoyens (art. 356 de la Con- « slitution). Les autorités constituées sont donc obligées de s'assurer « des mœurs et de la capacité requise dans ceux qui veulent exercer « l’art dangereux de la pharmacie. «

L’article suivant exige que les candidats, préalablement à toute épreuve, produisent un témoignage de probité signé par le bureau de police de leur domicile.

Les articles 4 à 22 ont pour objet le mode des examens à subir devant cinq examinateurs désignés par la municipalité, savoir : le professeur de chimie, deux médecins et deux pharmaciens.

Les examens étaient théoriques et pratiques.

Dans l'examen théorique, l’élève devait prouver qu’il savait lire couramment , comprendre les recettes abréviées des médecins, et qu’il possédait suffisamment les langues française et latine, pour saisir le véritable sens des auteurs. 11 était interrogé ensuite sur la partie pharmaceutique proprement dite, la chimie théorique dans ses rapports avec la pharmacie, la théorie de la botanique , les herbes et plantes médicinales usuelles, les drogues simples, les principaux produits chimiques en usage dans la pharmacie, enfin sur les sophistications de toute espèce.

L’examen pratique, qui avait lieu au laboratoire, comprenait la partie pharmaceutique proprement dite et la partie chimique expérimentale ; la désignation des opérations à exécuter par le récipiendaire était laissée à la sagesse des examinateurs.

L'article 23 de l’ordonnance dispose que : « Il ne sera dorénavant « permis à personne d’exercer l’art de la pharmacie, ni de vendre « dps médicaments, sans être admis pharmacien par arrêté de la

< municipalité. »

Art. 24. « 11 n’est permis qu'aux seuls pharmaciens de débiter « ou délivrer leurs médicaments : cette défense est spécialement « applicable à toute personne du sexe. »

Art. 25. « 11 sera, toutefois, permis d’exercer la pharmacie et « de vendre des drogues et médicaments par un inaitre garçon

« admis pharmacien par les examinateurs et par la municipa- « lité. »

Art. 26. « Les veuves et les héritiers des pharmaciens seront « tenus de fermer leur boutique immédiatement après le décès du « pharmacien, à moinsqu’ils ne soient pourvus d’un maître garçon, « conformément à l’article précédent. »

La dernière partie du règlement de Louvain est relative à la pratique pharmaceutique :

Tout pharmacien est tenu d’avoir, dans sa boutique, chacune des drogues et chacun des médicaments compris dans un catalogue approuvé, et annexé audit règlement ; la pharmacie de Triller est provisoirement adoptée comme hase des médicaments mentionnés dans ce catalogue.

Les poisons doivent être soigneusement gardés sous clef par les pharmaciens, qui ne les délivreront qu'à des personnes connues, et sous leur responsabilité; qui inscriront sur un registre la date de la vente, le nom de la personne à laquelle le poison a été livré, ainsi que la quantité et la destination de celui-ci ; enfin, qui feront signer sur le registre, la personne qui a reçu cette substance.

Deux fois par an, un membre de la municipalité, accompagné d’un médecin et d'un pharmacien ou du professeur de chimie, devait faire la visite des officines.

Des pénalités sévères étaient comminées contre le pharmacien qui aurait en sa possession des drogues falsifiées ou de mauvaise qualité, qui aurait substitué un médicament à un autre, ou commis des fraudes dans le poids.

Ceux qui n’avaient pas, lors de la visite, les drogues et médicaments repris au catalogue précité , étaient obligés de fermer leur boutique pendant la durée de six décades.

Un article particulier invite les médecins à exprimer soigneusement sur leurs recettes, d’après quel auteur les médecines devront être préparées, aü cas où la préparation ne serait point conforme aux indications du codex approuvé, etc., etc.

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