‹ Histoire de la legislation médicale belgeChapitre 11 sur 46 · Dès le commencement de l'année 1791 , l'assemblée natio · texte numérisé non relu

Dès le commencement de l'année 1791 , l'assemblée natio

nain de France avait pris la résolution de remanier toute l’ancienne législation concernant l'art de guérir.

C’est ce qui résulte d’une circulaire de son comité de salubrité, en date du 16 janvier de ladite année, adressée aux directoires des 84 départements (‘).

Voici un extrait de ce document :

« Le comité de l’assemblée nationale, désirant parvenir à la con- « naissance exacte de l’état actuel de l’art de guérir dans toute la « France, et s’instruire do tous les abus qui existent dans son exer- « cice, pour y substituer le plus d’avantages qu’il sera possible, « s’adresse avec confiance aux administrations de chaque déparc tement.

« Aucune d’elles n’ignore, sans doute, de quelle importance il

* est pour l'humanité entière, de régénérer toutes les branches d’un « art si bienfaisant entre les mains d hommes instruits, si meurtrier « entre les mains de ceux que la cupidité seule en rend les mi- » nistres.

« Le comité connaît une grande partie des maux que l’ignorance « et le charlatanisme ont si souvent accumulés; mais, parmi ces « maux, il en est qui dépendent particulièrement des localités, et « le comité a besoin que ceux-là surtout lui soient spécialement in- « diqués par les directoires de département. »

11 résulte de l’exposédes motifs du décret déjà citédu 1 4 avril 1791, que le comité s’occupait sérieusement de son œuvre à cette époque; en voici un fragment :

« Votre comité travaille sans cesse à remplir la tâche honorable « et laborieuse qu'il s’est imposée. Bientôt il vous rendra compte i du plan de ses opérations, qui embrasse également les qualités < nécessaires pour exercer la médecine ou la chirurgie, et tout ce

* qui concerne la police de cet art précieux, etc. »

Ce n’est, toutefois, que dans le cours de l’an XI , que parurent les nouvelles lois organiques annoncées.

(') Parut, pharrn. de Laugierct Duruy, p. 12G.

31. L'anarchie qui régnait dans la pratique des professions médicales depuis les premières années de la République , était loin d’avoir cessé à l’époque où ces lois furent publiées.

On en jugera par les extraits de la discussion législative qui a précédé l’adoption de la loi du 19 ventôse an XI :

« Après une horrible anarchie, » dit M. Thouret (•), « pendant le « long silence des lois, le désordre a gagné de toutes parts et s’est « établi dans le domaine de l’art de guérir. Des hordes d’empiri- « ques assiègent les places dans les cités, se répandent dans les « bourgs , dans les campagnes et portent partout la désolation et « l’elfroi. Vous ferez cesser celte calamité publique, vous mettrez « un terme au brigandage qui règne; à sa place, vous établirez la « puissance de cet art qui, soit par son ancienneté, soit par l’im- « portance et la dignité de son objet, soit par son utilité, ne le cède « i'i aucun autre, etc. »

« Le bel art de la chirurgie. » ajoutait M. Carret du Rhône (*), t est exercé par des milliers d’hommes qui n’en possèdent pas les t premiers éléments. Aussi, les villes et les campagnes nous offrent- « elles partout une foule de malheureux horriblement mutilés.

• L’oubli des lois a produit des effets encore plus funestes dans la « pratique de la médecine. Cette science, qui est presque toute eni tière du domaine de la pensée, qui se dérobe, pour ainsi dire, à « l'œil et au loucher et semble marcher quelquefois au milieu des « conjectures, exige, par conséquent, un jugement sain et les étu- « des lesplus profondes. Or, la plupart de ceux qui l cxcrcent, sans « autre titre qu’une patente, ne connaissent ni les symptômes, ni « la nature des maladies; ils emploient des remèdes souvent plus

* dangereux que le mal môme, accréditant des pratiques absurdes, « et répandent impunément le deuil dans les familles. »

L’exposé des motifs de la loi do ventôse révèle les mêmes désordres; on y lit, notamment, ce qui suit :

(■) Rapport fait au nom de la section de l'intérieur, sur le projet de loi relatif à l’exercice de la médecine. Séance du iü ventôse an XI.

(’) Discours sur le même projet de loi. Séance du 17 ventôse an XI.

* Depuis le décret du 18 août 1792 qui a supprimé les universités, « les facultés et les corporations savantes, il n’y a plus de récep- « tions régulières de médecins ni de chirurgiens. L’anarchie la « plus complète a pris la place de l’ancienne organisation. Ceux qui « ont appris leur art, se trouvent confondus avec.ceux qui n'en ont « pas la moindre notion ; presque partout on accorde des patentes « également aux uns cl aux autres. La vie des citoyens est entre « les mains d’hoinnies avilies autant qu’ignorants, l’empyrisme le « plus dangereux, le charlatanisme le plus éhonté abusent parfois « de la crédulité et de la bonne foi. Aucune preuve de savoir et « d’habileté n’est exigée; ceux qui étudient depuis sept ans et « demie dans les trois écoles de médecine instituées par la loi du «14 frimaire an III, peuvent a peine faire constater les connais- « sances qu’ils ont acquises, et se distinguer des prétendus guéris- « seurs qu’on voit de toutes parts. Les campagnes et les villes sont « également infectées de charlatans, qui distribuent les poisons et « la mort avec une audace que les anciennes lois ne peuvent plus « réprimer. Les pratiques les plus meurtrières ont pris la place des « principes de l’art des accouchements. Des rebouleurs et des mèges « impudents abusent du titre d'officier de santé pour couvrir leur « ignorance et leur avidité. Jamais la foule des remèdes secrets , « toujours si dangereux, n’a été aussi nombreuse que depuis l’épo- « que de la suppression des facultés de médecine.

« Le mal est si grave cl si multiplié, que beaucoup de préfets ont « cherché les moyens d’y remédier, en instituant des espèces de « jurys chargés d’examiner les hommes qui veulent exercer l’art « de guérir dans leurs départements. Mais cette institution dépar- « temcnlale. outre qu'elle a le grave inconvénient d’admettre une « diversité fâcheuse de mesures administratives, ouvre la porte à « de nouveaux abus, nés de la facilité trop grande ou de trop peu « de sévérité îles examens, et quelquefois d’une source encore plus « impure. Le Ministre de l’intérieur s’est vu forcé de casser des « arrêtés de plusieurs préfets relatifs à ces espèces de réceptions, « souvent aussi abusives qu’elles sont irrégulières. Il est donc

« pressant, pour détruire tous ces maux h la fois, d’organiser un « mode uniforme et régulier d’examen et de réception [tour ceux « (pii se destinent à soigner des malades. »

32. L’ordre se rétablit enfin, lors de la publication des lois de l’an XI qui ont réglé, dans leur ensemble, tout ce qui concerne la matière qui nous occupe.

Celle du 19 ventôse de cette année, complétée par un arrêté d'administration publique du 20 prairial suivant, a pour objet trois points distincts, savoir :

1° L’enseignement médical.

2° Les examens et réceptions des personnes qui se destinent à exercer fart de guérir en qualité de docteurs en médecine ou en chirurgie, d'officiers de santé ou de sages-femmes.

3° La police médicale proprement dite.

A dater de cette loi, la fréquentation des cours des écoles de médecine fut rendue obligatoire pour ceux qui aspiraient au titre de docteur, et des leçons spéciales d’accouchement théorique et pratique furent instituées pour l’instruction des sages-femmes.

Quelques explications rétrospectives feront comprendre la portée de ces innovations :

On sait que, antérieurement à l’annexion des provinces belgiques à la France, l’enseignement médical, pour les docteurs et licenciés, se donnait exclusivement à l’université de Louvain, laquelle était considérée comme un établissement gouvernemental jouissant de quelques privilèges et franchises.

Le 3 septembre 1791, l’assemblée constituante rendit un décret ainsi conçu :

« Il sera créé et organisé une instruction publique, commune à t tous les citoyens, gratuite à l’égard des parties d’enseignement « indispensables pour tous les hommes, cl dont les établissements « seront distribués graduellement, dans un rapport combiné avec * les besoins du royaume. »

La loi du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), qui organisa celte instruction, et qui fut rendue commune aux départements par ar-

rété du directoire exécutif en date du 7 pluviôse an V, divisa renseignement public en trois degrés, et créa des écoles primaires, des écoles centrales et des écoles spéciales.

Parmi ces dernières figuraient les écoles dites de médecine, dont l’organisation fut laissée à des lois particulières. Aucun établissement de ce genre ne fut érigé en Belgique.

Le 4 brumaire an VI (23 octobre 1797), l'administration centrale du département de la Dyle : « Considérant qu’il ne devait < plus y avoir dans toute l’étendue de la République qu’un seul « mode d’instruction publique, conforme aux principes républi- « cains * , ordonna la suppression des cours de l’université de Louvain.

Une mesure semblable fut prise, le 1 8 brumaire de la mémeannée, à l’égard des nombreux collèges annexés à l’université.

Ainsi périt celte belle institution qui, pendant plusieurs siècles, avait fait la gloire de notre pays et qui , malgré l'affaiblissement réel de l’instruction qui y était donnée dans ses derniers temps, concourait au moins encore jusqu’à certain point, à maintenir les études à un niveau convenable.

Cependant une loi du 11 floréal an X (1" mai 1802), relative à l'instruction, vint modifier sur certains points celle du 3 brumaire an IV dont il est parlé plus haut, et divisa les écoles d’enseignement en quatre catégories : les écoles primaires, les écoles secondaires, les lycées et les écoles spéciales.

Par son article 24, cette loi dispose que les écoles spéciales existantes seront maintenues, sans préjudice aux modifications que le gouvernement croirait devoir déterminer pour l’économie et le bien du service.

L’article suivant ajoute qu’il pourra être créé trois nouvelles écoles de médecine.

Celles qui existaient à cette époque étaient au nombre de trois . respectivement établies à Montpellier, à Strasbourg et à Paris. Elles avaient été instituées primitivement, en vertu d’une loi du 14 frimaire an III, sous le nom d’éco/es de santé, et étaient destinées à

former des officiers de santé pour le service de la marine et des hôpitaux militaires.

Ces écoles sont celles que la loi du 1 9 ventôse an XI a maintenues sous le nom d'écoles de médecine, en les affectant à l'instruction des personnes qui désiraient pratiquer au civil en qualité de docteurs.

l)eus autres furent établies, l'une à Turin, l’autre à Mayence, en vertu de l'arrété précité du 20 prairial an XI ; cette dernière avait dans son ressort tocs les départements dont se composait la Belgique française.

L’arrété du 20 prairial indique, en exécution d’une disposition particulière de la loi de ventôse, les conditions d’admission des étudiants aux écoles, le mode des inscriptions et les frais d’études.

Nul ne pouvait suivre les leçons, sans avoir produit un certificat de bonnes mœurs, ainsi que les attestations d’un cours complet d’études dans les lycées; à défaut de ces attestations, les élèves étaient soumis à un examen préliminaire, dans lequel on s’assurait qu’ils possédaient les connaissances indispensables pour étudier avec fruit l’art de guérir.

La fréquentation des cours des écoles de médecine n’a point été rendue obligatoire pour les aspirants au titre d’officier de santé; ceux-ci pouvaient puiser les éléments de leur instruction, soit dans les hôpitaux civils ou militaires, soit mémo chez les docteurs auxquels certains d’entre eux étaient attachés en qualité d’élèves ou assistants ('}.

Cependant des cours pratiques furent organisés en leur faveur,’ par arrêtés préfectoraux, dans plusieurs grandes villes, notamment à Anvers , par décision du préfet du département des Deux- Nèlhes en date du 12 fructidor an XII (30 août 1 804), à Bruxelles, par arrêté du préfet du département de la Dyle du 13 thermidor an XIII (3 août 1803), etc.

Undécret impérial du 2 juillet 1806, confirmant cedernierarrêté, a établi également dans les hospices des malades de Bruxelles, de

{') V. ci-après n°47.

Gand et d’Amiens, des leçons pratiques de médecine, de chirurgie et de pharmacie destinées à l’instruction des oflîciers de sanie, comme à celle des personnes qui désiraient, par des éludes préalables, se préparer à suivre utilement les cours plus scientifiques des écoles de médecine.

Des leçons particulières étaient données, dans ces écoles, aux femmes qui se destinaient à pratiquer les accouchements.

L’article 30 de la loi du 19 ventôse an XI dispose mémo que, « outre l’instruction donnée dans les écoles de médecine, il sera « établi dans l’hospice le plus fréquenté de chaque département, « un cours annuel et gratuit d’accouchement théorique et pratique, c destiné particulièrement à l’instruction des sages-femmes. »

L’utilité de ces cours a été ainsi exposée devant le corps-législatif de France par M. Jard-Panvillier :

« Quoique la nature se suffise le plus ordinairement à elle-même « dans la reproduction des êtres vivants, il est des cas assez fré- « quents où elle a besoin des secours de l’art ; mais ces secours,

• loin de lui être utiles, ne peuvent que lui devenir funestes, lors- « qu'ils sont administrés par des mains inhabiles, comme cela « n’arrive que trop souvent dans les campagnes où la pratique de c l’art des accouchements est presque exclusivement livrée à des « sages-femmes sans instruction. Il y a déjà longtemps que le mal, t à cet égard, était parvenu à un tel point, qu’il avait fixé l’atten- « tion de l’ancien gouvernement , qui avait envoyé des sages- « femmes instruites dans quelques provinces pour y former des « élèves. Depuis ce temps, on a vu des chirurgiens instruits qui, de

• leur propre mouvement, par zèle pour les progrès de l’art, et « pour le bien de l’humanité, ou sur l’invitation de quelques pré- « fois, ont ouvert des cours gratuits d’accouchements. Mais ces i moyens isolés et, pour ainsi dire momentanés, en éclairant quclt ques individus, n’ont point dissipé l’ignorance presque générale

• dos sages-femmes dans les campagnes ; le projet de loi aura sans « doute un résultat plus avantageux, etc. »

Conformément à la prescription de l’article 30 précité de la loi

de ventôse, des cours spéciaux, consacrés à renseignement des élèves sages-femmes, furent ouverts dans les hospices de la plupart des grandes villes du pays. On y enseignait l’obstétrique, en exposant les accidents qui peuvent précéder, accompagner ou suivre les accouchements, ainsi que les moyens d’y porter remède.

Nous verrons plus loin jusqu’à quel point les élèves sages-femmes, pour être admises à l’exercice de leur profession, étaient obligées d’avoir fréquenté les cours et leçons dont il vient d’être parlé (■).

Nous avons dit que la loi du 1 9 ventôse an XI règle, en second lieu, tout ce qui concerne les examens et réceptions des différentes catégories de praticiens auxquels elle reconnaît la faculté d’être admis pour l'avenir à l’exercice de l’art de guérir, c’est-à-dire les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les sages-femmes.

Les examens et réceptions des aspirants au doctorat avaient lieu par les soins des écoles de médecine dont il est parlé plus haut.

Ceux des officiers de santé devaient se faire par des jurys départementaux, dont l’organisation est tracée par les articles 16 et 18 de la loi. Chaque jury se composait de trois membres désignés par le premier consul ; dans les départements où étaient situées les écoles de médecine, ces membres étaient choisis parmi les professeurs desdites écoles; partout ailleurs, le jury était formé de l’un de ces professeurs et de deux docteurs domiciliés dans le département.

L’arrêté du 20 prairial an XI indique les formalités administratives à suivre pour la constitution de ces jurys, qui procédaient également à la réception des sages-femmes, quoique celles-ci fussent libres de se faire recevoir par les écoles de médecine.

La loi de ventôse, complétée par ce dernier arrêté, énumère les conditions exigées des récipiendaires pour être admissibles aux examens, ainsi que les matières dont la connaissance était requise pour l’obtention des différents titres médicaux dont il vient d’être

(') V. ci-après n" 48.

parle, et prévoit tout ce qui a pour objet le mode des examens , leurs époques, leur durée, ainsi que la forme des diplômes.

Cette même loi règle, en dernier lieu, la police médicale, au point de vue de la pratique des professions dont elle se préoccupe : à cet égard, elle interdit l’exercice de la médecine, de la chirurgie et des accouchements, aux personnes qui n’v seraient pas régulièrement admises; elle indique les titres en vertu desquels il est permis de pratiquer l’art de guérir, et détermine les droits et les obligations inhérents à leur usage ; elle organise dans de certaines limites une surveillance médicale, et réprime, enfin, par des mesures pénales, les infractions aux principes qu’elle établit (').

33. La loi du 21 germinal an XI et l’arrêté d’exécution du 25 thermidor suivant, relatifs l’un et l’autre à la pharmacie, ont couronné l’œuvre inaugurée par la loi de ventôse. Ces deux lois forment, dans leur ensemble, le code médical français tel qu’il est demeuré en vigueur dans notre pays jusqu’à l’époque de l’introduction des lois hollandaises (’).

La loi de germinal règle à la fois :

1 ° L’enseignement pharmaceutique ;

2° Les examens et réceptions des personnes qui se proposent d’exercer en qualité de pharmaciens ou d’herboristes;

3° La police de la pharmacie.

Elle dispose, en premier lieu, qu'il sera établi à Paris, à Montpellier et à Strasbourg, ainsi que dans les villes où seront placées les trois autres écoles de médecine, une école de pharmacie chargée d’examiner et de recevoir les élèves qui se destineront à la pratique de l'art pharmaceutique, d’enseigner les principes et la théorie de cet art, d’en surveiller l’exercice, d’en dénoncer les abus aux autorités et d’en étendre les progrès.

(■) V. ci-après ch. 1 à VI.

(■) L’article 6 d’une ancienne déclaration du roi de France, sur la policede la pharmacie, en date du 25 avril 1777, est cependant restée en vigueur postérieurement à la loi de germinal. V. ci-après u"‘ 13 et 66.

L'exposé des motifs de la loi nouvelle fait ressortir, dans les termes suivants, l’utilité de celte institution :

< La pharmacie était autrefois soumise en France à une foule de « modes variés suivant les différentes provinces, soit pour la récep- « lion de ceux (jui voulaient l'exercer, soit pour la surveillance de t la préparation et de la vente des drogues simples et composées. « Des abus sans nombre existaient dans cette partie qui intéresse < la vie des hommes. On colportait impunément dans les villes, on « vendait dans toutes les places , et surtout dans les foires, des « préparations mal faites ou sophistiquées qui ajoutaient encore aux « ravages produits par l’impéritie des guérisseurs. Dans les grandes « villes seulement, les pharmaciens, établis après un apprentissage « assez long et des épreuves assez rigoureuses pour assurer leur t capacité, préparaient des médicaments qui méritaient la con- « Fiance des médecins et des malades. Paris seul se distinguait par « l’établissement d’un collège de pharmacie, où l’enseignement des « sciences qui éclairaient la pratique de cet art était fait avec soin ; « aucun autre établissement public analogue n’existait en France.

« La création de six écoles de médecine a fourni au gouverne- « ment l'idée d établir, à coté de chacune d’elles , une école de « pharmacie, et d’instituer ainsi, entre les deux genres d’enscignc- « ment, une analogie qu’appelaient la nature et le but de ces i écoles, etc. »

La fréquentation des leçons données dans les écoles nouvelles nclait pas obligatoire pour les aspirants au litre de pharmacien. Certaines faveurs étaient toutefois accordées à ceux (pii en avaient suivi les cours sans interruption pendant un temps déterminé (•}.

Plusieurs cours pratiques de pharmacie ont été aussi ouverts en Belgique : tel est celui de l'hôpital civil de Bruges, institué par décret du 6 janvier 1 807 ; ceux des hospices de Gand et de Bruxelles, fondés par décret du 2 juillet 1 806 et réglés par un arrêté du 20 septembre 1808, etc.

(•) V. ci-après u° 49.

La loi de germinal se borne à mentionner les matières d'enseignement les plus importantes qui devront être professées dans les écoles de pharmacie et dispose, pour le surplus, par son article 4, que des règlements d’administration publique pourvoiront à l'organisation des écoles, à leur administration et à l’enseignement qui y sera donné.

Ces différents objets ont été réglés, en effet, par l'arrêté du 23 thermidor an XL

Ainsi qu’il est dit plus haut, la loi du 21 germinal a investi les écoles de pharmacie du droit de procéder aux examens et aux réceptions des élèves qui se destinaient à la pratique de l’art pharmaceutique.

L’article 12 dispose, à cet égard, que, e aux examinateurs désignés « par le gouvernement pour les examens dans les écoles de phar- * macie, il sera adjoint chaque année deux docteurs en médecine c ou en chirurgie, professeurs des écoles de médecine ; le choix en » sera fait par les professeurs de ces écoles. »

Cependant les écoles de pharmacie n’avaient point le monopole des réceptions en cette matière ; les candidats pouvaient, à leur gré, subir les examens requis devant les jurys spéciaux institués par la loi de ventôse pour l’admission des officiers de santé.

C’est ce qui résulte de l’article 1 1 de la loi du 21 germinal.

L’article 13 de cette loi apporte , toutefois, certains changements à l’organisation des jurys dont il s’agit, au cas où ils sont appelés à juger des aspirants au titre de pharmacien.

Voici le texte de ce dernier article :

« Pour la réception des pharmaciens par les jurys de médecine, « il sera adjoint à ces jurys, par le préfet de chaque département, « quatre pharmaciens légalement reçus, qui seront nommés pour < cinq ans, et qui pourront être continués. A la troisième formation c des jurys, les pharmaciens qui en feront partie ne pourront être « pris que parmi ceux qui auront été reçus dans l’une des six écoles « de pharmacie créées par la présente loi. »

L’article suivant ajoute que « les jurys pour la réception des

€ pharmaciens ne seront point formés dans les villes où fouctionnc- « ront les six écoles de médecine et les six écoles de pharmacie. »

L’article 37 de la loi dispose que les herboristes seront également examinés et reçus, soit par les écoles de pharmacie, soit par les jurys médicaux composés comme il est dit ci-dessus.

Toutefois, l'art. 43 de l'arrêté du 2o thermidor décide que, dans les écoles, l'examen des herboristes sera fait uniquement par le directeur, le professeur de botanique et l’un des professeurs de médecine ; l’article 44 ajoute que, dans les jurys, ce même examen sera fait par l’un des docteurs en médecine ou en chirurgie, et deux des pharmaciens adjoints au jury.

La loi et l’arrêté de l'an XI déterminent, enfin, les conditions que devaient réunir les récipiendaires pour être admis aux examens, les matières diverses sur lesquelles ils étaient interrogés, les formalités à suivre dans le cours desdits examens, enfin le mode des réceptions et la formule des diplômes.

Comme nous l’avons exposé plus haut, la loi du 21 germinal et l’arrêté de thermidor ont encore pour objet de régler la police de la pharmacie.

Ace point de vue, ils interdisent au vulgaire la pratique de celle branche de l’art de guérir , énumèrent les titres qui donnent seuls droit à son exercice, indiquent dans quelles limites ceux qui possèdent l’un ou l outre de ces titres peuvent respectivement se livrer aux actes qui ressortissent à la science pharmaceutique, prohibent certains actes d’une manière absolue et subordonnent l'accomplissement de certains autres à des conditions déterminées, imposent, d’une autre part, aux praticiens, différentes obligations justifiées par leur utilité, assurent l’exercice d une surveillance de police active et répriment enfin les délits et les contraventions.

34. Les lois de ventôse et de germinal an XI sont restées en vigueur chez nous pendant toute la période française.

Quelques légères modifications ont, toutefois, été apportées à certaines de leurs dispositions. Nous allons les mentionner :

L’article 36 de la loi de germinal, par sou § 1 , prohibe le débit

ou la distribution des drogues et médicaments dans les lieux publics tels que places, foires et marchés, ainsi que les annonces de remèdes secrets, et ajoute, par son § 2, que « les individus qui se rendront « coupables de ce délit, seront poursuivis par mesure de police « correctionnelle, et punis conformément à l'art. 83 du code des « délits et des peines. *

La rédaction de ce dernier § était évidemment vicieuse, car l’article 83 auquel il se réfère, ne concerne que la dénonciation oflicielle des délits, et ne renferme aucune disposition pénale.

Une loi du 29 pluviôse an XIII 18 février 1805} a réparé cette erreur, en comminant des peines déterminées pour les infractions à l’article 36 précité de la loi de germinal (•).

3Ô. Des cloutes s’étant élevés sur le point de savoir si la prohibition d’annoncer en vente des remèdes secrets, prononcée par le même article 36, s’appliquait aux remèdes dont la composition était tenue secrète par leurs inventeurs, mais dont la distribution avait été légalement autorisée sous le régime des loisantéricures, et, d’une autre part, si le gouvernement pouvait encore permettre le débit des remèdes secrets dont il aurait fait constater l'efficacité, un décret impérial du 23 prairial an XIII (H juin 1803) a résolu ces deux questions de la manière suivante :

Art. 1 . * La défense d'annoncer et de vendre des remèdes secrets, « portée par l’article 36 de la loi du 21 germinal an XI, ne con- « cerne pas les préparations et remèdes qui, avant la publication « de ladite loi, avaient été approuvés, et dont la distribution avait « été permise dans les formes alors usitées ; elle ne concerne pas < non plus les préparations et remèdes qui, d’après l’avis des écoles « ou sociétés de médecine, ou de médecins commis à cet effet de- « puis ladite loi, ont été ou seront approuvés, et dont la distribution « a été ou sera permise par le gouvernement, quoique leur compo- « sition ne soit pas divulguée. •

Art. 2. « Les auteurs et propriétaires de ces remèdes peuvent les t vendre par eux-mémes. >

{■) V. ci-après ir (Ri.

Art. 3. « Ils peuvent aussi les faire vendre et distribuer par un « ou plusieurs préposés, dans les lieux où ils jugeront convenable « d'en établir, à charge de les faire agréer, à Paris par le préfet • de police, et dans les autres villes par le préfet, le sous- préfet, « ou, à défaut, par le maire, lesquels pourront, en cas d'abus, « retirer leur agrément. »

Cependant, le gouvernement, reconnaissant bientôt les dangers d’une semblable tolérance, chercha à y porter remède sans compromettre lés intérêts des particuliers en possession du droit de vendre un remède secret, et sans priver l'humanité des découvertes utiles qui pourraient être faites par la suite.

Tel est le but complexe du décret impérial en date du 18 août 1 810, d’où il résulte :

1° Que les permissions de vendre et de débiter des remèdes dont les inventeurs ou propriétaires avaient seuls la recette, ont été annulées, à charge par le gouvernement d’indemniser les intéressés, si le mérite desdits remèdes était attesté par une commission spéciale chargée de leur examen.

2" Qu'aucune permission semblable ne serait plus accordée à l'avenir, mais que les inventeurs de remèdes secrets pourraient toujours en communiquer la recette au gouvernement, qui procéderait à son acquisition si l’utilité en était reconnue par la commission précitée, et qui, dans ce dernier cas, devrait sans délai la livrer à la publicité.

D'après le décret de 1 81 0, les propriétaires de remèdes secrets qui avaient été autrefois autorisés à les vendre, devaient en soumettre la recette au gouvernement avant le 1" janvier 1811 , pour être recevables à réclamer une indemnité ; ce délai a toutefois été prorogé, par un décret du 26 décembre 1810, jusqu'au I er avril suivant.

36. Le 10 mai 1806, intervint une loi qui ordonna ( institution d une université impériale exclusivement chargée de l’instruction publique.

Cet établissement scientifique fut organisé par décret du 17 mars 1808.

L'université impériale devait se composer d'autant d'académies qu'il y avait de cours d’appel.

Les écoles appartenant aux académies se divisaient en six classes, dont la première comprenait les facultés pour les sciences approfondies et la collation des grades.

11 y avait dans l'université cinq ordres de facultés, savoir : la théologie, le droit, la médecine., les sciences mathématiques et physiques, et les lettres.

L’article 12 du décret dispose que les cinq écoles de médecine existantes formeront cinq facultés du même nom , appartenant aux académies dans lesquelles elles sont placées, et qu’elles conserveront l’organisation déterminée par la loi du 1 9 ventôse an XL

Ainsi, le décret organique de 1 808 a laissé subsister la législation antérieure relative aux écoles de médecine , lesquelles prirent seulement, pour l’avenir, le nom de facultés.

Li Belgique possédait à cette époque deux cours d’appel.

Celle de Liège, d'une part, dont le ressort s'étendait aux départements de Sambre-et-Mecse, de l’Ourthe, de la Meuse inférieure et du la Roër. L'académie qui y fut momentanément établie ne tarda pas à être supprimée.

La seconde cour d’appel du pays avait son siège à Bruxelles; son ressort s’étendait aux départements de la Dyie, de l'Escaut, de Jeuimappes. de la Lys et des Deux-Nèthes. Il y fut établi une academie, mais point de faculté de médecine.

Nos compatriotes se virent donc obligés, comme précédemment, pour obtenir le diplôme de docteur, de se rendre eu France, dans une des facultés de l’université impériale.

Le décret du 17 mars 1808 n’a point touché à l’organisation des écoles de pharmacie, lesquelles, sans être converties en facultés académiques, ont toutefois continué à fonctionner auprès des facultés de médecine, comme elles fonctionnaient précédemment auprès des écoles auxquelles elles avaient été annexées par la loi du 21 germinal an XL

37 ■ Il résulte de l’ensemble de la législation concernant l’exercice de l’art de guérir, pendant la période française :

1° Que personne ne pouvait pratiquer cetart, dans l’une ou l’autre de scs différentes branches, sans posséder certains litres de capacité déterminés.

2° Que ces titres étaient délivrés moyennant les conditions (pic la loi indique, par des autorités déléguées à celte lin.

3" Que les possesseurs de ces titres étaient tenus, préalablement à l’accomplissement de tout acte professionnel, de se pourvoir d’une patente et d’en acquitter le prix , de soumettre leurs diplômes ou autorisations à une vérification administrative, et que certains d’entre eux devaient, eu outre, prêter serment d'exercer leur art avec probité et fidélité.

4° Qu’à chaque titre médical étaient attachés des droits distincts.

5° Que des mesures de police réglaient le mode d’usage de ces différents titres, dans l’intérêt public.

6° Que des mesures particulières de surveillance tendaient à prévenir les abus et les contraventions.

Eufin 7” que des pénalités plus ou moins rigoureuses réprimaient toute infraction aux mesures législatives ou réglementaires introduites dans le but d’assurer le maintien de l'ordre dans la matière qui nous occupe.

Les chapitres qui suivent indiquent, dans un ordre successif, les dispositions qui règlent ces différents points, et en font ressortir la portée.

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