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CERTAINS TITRES DE CAPACITÉ

38 . L’article 3o de la loi du 1 9 ventôse an XI défend formellement toute personne dépourvue de diplôme, de certificat ou de lettre de

réception, d’exercer la médecine, la chirurgie ou l'art des accouchcmenls.

Les seuls individus auxquels celte loi reconnaît le droit de pratiquer la science médicale, sont :

1“ Ceux qui ont régulièrement obtenu l’un ou l’autre des diplômes nouveaux qu’elle introduit ;

2” Ceux qui ont reçu du gouvernement une autorisation conforme à celle que prévoit l'article 4 de ladite loi ;

3° Ceux qui possèdent un diplôme ou une autorisation légale délivrée antérieurement à la loi de ventôse ;

4° Ceux qui se trouvent dans certaines positions particulières dont nous parlerons ci -après, et qui sont appelés a profiter, à ce titre, de la faveur exceptionnelle inscrite à l’article 23 de la loi.

39. Les diplômes nouveaux introduits par la loi de ventôse sont ceux de docteur en médecine, de docteur en chirurgie, d 'officier de santé et de sage-femme.

Aux termes de l’article 1" : « Nul ne peut embrasser la profes- « sion de médecin, de chirurgien ou d'officier de santé, sans être i examiné et reçu comme il sera prescrit par la présente loi. »

L’article 2 ajoute que tous ceux qui obtiendront le droit d’exercer l’art de guérir, porteront le litre de docteur en médecine ou en chirurgie lorsqu’ils auront été examinés et reçus dans une école do médecine, et celui d'officier de santé quand ils l’auront été par les jurys particuliers qu’instituent les articles suivants.

L’article 32, d’une autre part, exige que toute femme qui voudra pratiquer l'art des accouchements subisse un examen , et l’article 36, § 4, interdit à toute femme non diplômée l’exercice de cette branche médicale.

40. Le gouvernement a été autorisé à délivrer, dans certains cas, des permissions qui équivalaient à un diplôme légal. Ces cas sont prévus par l’article 4 de la loi, qui est ainsi conçu :

« Le gouvernement pourra, s’il le juge convenable, accordera « un médecin ou à un chirurgien étranger et gradué dans les uni-

« vers! tés étrangères, le droit d’exercer la médecine ou la chirurgie « sur le territoire de la République. »

C’est, comme on le voit, une simple faculté qui a été accordée au gouvernement, et encore a-t-elle été restreinte dans des limites assez étroites, puisqu'il n’en pouvait être fait lisage qu'à l’égard de ceux qui étaient à la fois étrangers de naissance et gradués en qualité de médecins ou de chirurgiens dans une université étrangère.

Le passage suivant d’un rapport de M. Fourcroy, auteur de l’exposé des motifs de la loi du 19 ventôse an XI, prouve bien que les indigènes diplômés hors du pays, ne jouissaient pas du privilège dont il s'agit, et fait connaître, en même temps, le but réel de l’article 4 précité :

« Cette faculté, dont il n’y a aucune raison de redouter l’abus, u peut avoir quelques avantages. On sent que si des hommes comme « Bœrhaave ou Van Sxvielen , illustrés dans le monde entier,

« venaient s’établir en France, il serait aussi ridicule que superflu e d’exiger d’eux des examens qu’ils auraient le droit de faire subir < aux autres... Mais on a demandé, à cette occasion, si des fran- « çais, reçus dans les universités étrangères, pourraient pratiquer « à leur retour en France? Qu’il suffise, pour répondre à celte « question, de demander si des docteurs de Paris ou de Montpellier « ont le droit d’exercer à Vienne ou à Gccttingue, etc. »

41. La loi de l’an XI, tout en statuant qu’il ne sera décerné, à l’avenir, d’autres diplômes conférant le droit d’exercer la médecine, la chirurgie ou l’art des accouchements, que ceux mentionnés plus haut , a toutefois maintenu et confirmé aux praticiens régulièrement reçus sous l’empire des lois antérieures, la faculté d’exercer l’art de guérir conformément à ‘leur litre.

C’est ce qui résulte de l’article 3, § 1, qui est ainsi conçu : « Les « docteurs en médecine et les chirurgiens reçus par les anciennes » facultés de médecine, les collèges de chirurgie et les communautés « de chirurgiens, continueront d’avoir le droit d’exercer l’art de « guérir comme par le passé. »

« Il en sera de môme pour ceux qui exerçaient dans lesdéparte-

« monts réunis, en vertu de titres pris dans les universités élrnn- « gères et reconnus légaux dans les pays qui forment actuellement « ces départements. »

Quoique la loi de ventôse n'en fasse point mention, il est hors de doute que le principe d’équité inscrit dans cet article, a dû recevoir son application vis-à-vis des sages-femmes.

On voit, d’après les termes précis de l’article 3 précité, que les seuls tit res anciens reconnus valables, sont ceux qui ont été décernés conformément aux lois établies, et qu’il n’est attribué aucun droit aux personnes qui, à défaut de toute autorité chargée, pendant la période révolutionnaire, de recevoir les médecins, chirurgiens ou sages-femmes , s’étaient établies sans diplôme ou moyennant un diplôme délivré par l’un ou l’autre de ces jurys ou de ces commissions de santé dont nous avons parlé plus haut ('), lesquels n’étaient, eu réalité, investis d’aucun pouvoir, et n’avaient été institués par les préfets ou les municipalités, que pour prévenir momentanément les abus auxquels donnait lieu l’absence de tout jury légal d’admission.

■ii. Cependant le législateur, inspiré par un sentiment de justice, a cru devoir tenir compte à ceux qui avaient terminé ou même sérieusement commencé leurs études médicales ou chirurgicales sans avoir pu se faire recevoir, à cause de la suppression des universités, collèges et communautés, du préjudice qu’ils auraient éprouvé, si aucune exception n’avait été apportée, en leur faveur, à la rigueur des principes.

Nous verrons dans un autre chapitre que les individus auxquels nous faisons allusion, ont été dispensés d’une partie des études et dos épreuves préalables exigées de ceux qui voulaient se faire recevoir docteurs ou officiers de santé (’).

Quelques-uns d’entre eux ont même été admis, sans examen, à exercer l’art de guérir à titre d ’n/ficiers Je santé, tolérance excep-

(’) V. ci-dessus n"’ 29 et 3t .

( ) V. ci-après na* 45 et 47.

tionnelle que justifiait la nécessité bien constatée à cette époque, de multiplier autant que possible le nombre de praticiens.

Ainsi, l'article 2d, g 1 , de la loi dispose que « les médecins ou chi-

< rurgiens établis depuis la suppression des universités, facultés, « collèges et communautés, sans avoir pu se faire recevoir, et qui « exercent depuis trois ans, se muniront d’un certificat délivré par « le sous-prélèl de leur arrondissement sur l’attestation du maire

< et de deux notables des communes où ils résident, au choix du « sous-préfet. Ce certificat, qui constatera qu’ils pratiquent leur art « depuis l’époque indiquée, leur tiendra lieu de diplôme d’ officier

< de santé. >

Le § 2 de l’article étend la môme faveur aux « médecins et chi - « rurgiens qui, ayant étudié avant la suppression des universités, « facultés et collèges de médecine et de chirurgie, n’ont pas pu subir t d’examen par l’effet de cette suppression. »

Le sens précis des deux dispositions qui précèdent a été établi de la manière suivante par M. Thouret, dans un rapport législatif dont nous avons déjà parlé :

« Un grand nombre d’élèves se trouvaient en état, et dans l’inten- « tiou de se faire examiner ; plusieurs autres, ayant suivi les mômes « écoles, et privés, par le manque d’examens ouverts, des moyens « de s’y faire recevoir, sont allés, comme les premiers, fixer leur « résidence dans toute l’étendue de la France. Une possession d’état « pendant plusieurs années, fondée sur la confiance publique, a « paru devoir être respectée. On n’aurait pu voir, dans des enquêtes c contre ces citoyens, que des mesures trop rigoureuses et injustes, t en ce qu’elles les tourmenteraient pour un défaut de formalités t qu’il n’était point en leur pouvoir de remplir. L’appel fait à tant « d’hommes paisibles pour venir se présenter à des examens, eut * porté le trouble dans un grand nombre de familles : on a pensé

< que do tels intérêts devaient être ménagés , et une attestation t d’établissement formé depuis trois ans, donnée avec les précau- « tions convenables pour éviter la fraude, a paru une mesure que « la justice et le bon ordre devaient dicter. »

« Mais on n épargnera point celte tourbe nombreuse et ignorante « <|ui , dans les dernières années, depuis qu’il a été question d’orga- « niser les réceptions, connaissant sa nullité, et redoutant l’époque n des épreuves, s’est répandue dans les départements, etc. »

Les dispositions du § 1 de l’article 23 delà loi de ventôse ont été également rendues applicables par le § 2 du môme article, mais en vue de considérations toutes différentes, aux médecins et chirurgiens ayant servi pendant deux ans au moins dans les armées de terre ou de mer ; eux aussi pouvaient, moyennant l’accomplissement des formalités indiquées, pratiquer, sans nouvel examen, en qualité d 'officiers de santé.

« C’est là, » dit l’exposé des motifs, « une récompense de services « rendus à nos braves armées. »

43. La loi du 21 germinal an XI n'interdit pas d’une manière explicite l’exercice de la pharmacie aux personnes non qualifiées.

C’est dans l’article 6 d’une ancienne déclaration du roi de France, en date du 23 avril 1777, non abrogé par la loi de germinal, ainsi que nous le démontrerons plus loin ('), que se trouve inscrite linlcrdiction dont il s'agit. Cet article est ainsi conçu : • Défendons « à tous épiciers et à toutes autres personnes, de fabriquer, vendre « et débiter aucun sel, composition ou préparation entrant au corps « humain en forme de médicament , ni de faire aucune mixtion de « drogues simples pour administrer en forme de médecine. »

De l’ensemble des dispositions de la loi de germinal il résulte toutefois à l’évidence que , dans l’esprit, de son auteur, la pratique de la pharmacie était exclusivement réservée aux gens de l’art.

C’est ainsi que , selon l’article 23 : « nul ne pourra obtenir de « patente pour exercer la profession do pharmacien , ouvrir une * officine de pharmacie, préparer, vendre ou débiter aucun médi- « camcnt, » sans posséder un titre légal; et que, aux termes de l’article 37 : « nul ne pourra vendre à l’avenir des plantes ou des « parties de plantes médicinales indigènes, fraîches ou sèches, ni

(') V. ci-après ri" 66.

« exercer la profession d’herlwcriste » sans y Aire régulièrement autorisé.

L’article 36 défend même certains actes qui, quoique intéressant la santé publique, ne se rattachent qu’indirectemeut à la pratique pharmaceutique; il dispose, en effet, que « tout débit au poids « médicinal, toute distribution de drogues et préparations médica- « menteuses sur des théâtres , foires ou marchés, toute annonce et « affiche imprimée, qui indiquerait des remèdes secrets, sont sévè- « rement prohibés. »

Mais il importe de remarquer que le législateur français ne considérait point comme étant du domaine de la pharmacie, le commerce en gros des drogues simples.

C’est ce dont on peut se convaincre parla lecture de l’article 33 de la loi du 21 germinal, lequel, en défendant aux épiciers et droguistes de vendre aucune composition ou préparation pharmaceutique, conformément à la déclaration royale précitée du 2o avril 1777, ajoute que « ils pourront continuer de faire le commerce en gros « des drogues simples, sans pouvoir, néanmoins, en débiter aucune « au poids médicinal . »

Le trafic dont il s’agit était donc lihre, en ce sens que tous ceux qui désiraient s’y livrer, pouvaient le faire sans formalités préalables; ils devaient toutefois observer , dans l’exercice de leur métier, certaines mesures de précaution prévues par la loi qui nous occupe ('), et leurs drogues étaient soumises à une inspection particulière (’).

Selon la jurisprudence, l’interdiction de vendre des médicaments ou des drogues au poids médicinal, prononcée par les articles 33 et 36 précités de la loi de germinal, ne suppose pas nécessairement l'emploi de mesures de pesage prévues par le code pharmaceutique. Par vente au jwtds médicinal , il faut entendre tout débit de substances fait en détail ou par parcelles, d’après les closes selon lesquelles ces

(>) Loi du 21 germ. an xi, art. 34 et 35.

(‘, ld., art. 29, 30 et 31 . — V. ci-après n" 64.

substances doivent être employées ('), que ces doses aient été ou non prescrites par des médecins, chirurgiens ou officiers de santé (’) ; ainsi l’épicier, par exemple , qui vendrait une drogue simple à l’once, contreviendrait à la loi (5).

Les seules personnes auxquelles la loi de germinal accorde ou reconnaît la faculté d’exercer l’art pharmaceutique dans des limites plus ou moins étendues, sont :

1" Les pharmaciens munis d’un diplôme légal antérieur ou postérieur à la publication de cette loi.

C’est ce qui résulte des articles suivants :

Art. %■). « Nid ne pourra obtenir de patente pour exercer la pro- « fession de pharmacien,... s’il n'a été reçu suivant les formes « voulues jusqu'à ce jour, ou s’il ne l'est dans l'une des écoles de « pharmacie ou par l’un des jurys, suivant celles qui ont été éta-

blies par la présente loi, et après avoir rempli toutes les formalités « qui y sont presrrites. »

Celte disposition, qui respecte les positions régulièrement acquises, confirme, pour les réceptions à venir, le principe inscrit à l’article 20 de la loi, qui décide que < tout mode ancien de réception, « dans des lieux et suivant des usages étrangers à ceux qui sont « prescrits parla présente loi, est interdit, et no donnera aucun « droit d’exercer la pharmacie. »

Art. 26 « Tout individu qui aurait une officine de pharmacie « actuellement ouverte, sans pouvoir faire preuve du titre légal qui « lui en donne le droit, sera tenu de se présenter, sous trois mois à • compter de l’établissement des écoles de pharmacie ou des jurys, <■ à l’une de ces écoles ou à l’un de ces jurys, pour y subir ses « examens et y être reçu. »

2” Les herboristes diplômés conformément à l’article 37 de la loi, lequel réserve exclusivement le droit d’exercer celle profession ,

(■) Cass, de Fr., 16 déc. 1836.

(■} /</., 26 juin 1835.

(') W., 9 sept. 1313.

aux inctiv idus qui ont préalablement subi « dans une îles écoles de « pharmacie, ou par devant un jury de médecine, un examen « qui prouve qu’ils connaissent exactement les plantes médici- « nales. >

3“ Les o/fi'ciers île santé établis dans les bourgs, villages, ou communes dépourvus de pharmacies, mais à charge , ainsi que le déclare l'article 27 de la loi, de ne point tenir officine ouverte, et de se borner à fournir des médicaments simples ou composés aux personnes près desquelles ils sont appelés (').

On doit entendre ici par officiers de santé, non seulement les praticiens auxquels la loi du 1 9 ventôse a appliqué celte dénomination spéciale, mais encore les docteurs en médecine et en chirurgie (»).

Ces différentes catégories de praticiens étaient seules admises à exercer la pharmacie, d'après les lois françaises.

Cependant, les apprentis attaches aux officines en qualité d’élèves, quoique non diplômés, mais simplement inscrits à ce titre, pouvaient. sous la surveillance d'un pharmacien, poser certains actes du ressort de la branche médicale qui nous occupe.

Cette tolérance, qui a existé de tout temps en France comme dans notre pays (5), et qui est commandée, jusqu’à un certain point, par la force des choses, a été reconnue légale par différents arrêts, qui en fixent les limites (<).

L’article 8 de la loi du 21 germinal est d’ailleurs assez explicite sur ce point , lorsqu'il dispose que t aucun élève ne pourra pré- « tendre à se faire recevoir pharmacien, sans acoir eceercé pendant « huit années au moins son art. dans des pharmacies légalement « établies. >

L’article 41 de l’arrêté de thermidor reproduit, d’une autre part, une disposition ancienne également inscrite parmi nos vieilles

(•) V. ci-après n°* 55 et 5G.

(*) Code pénal, art. 160, 317 et 378.

(’) V. ci-dessus n° 19, § G.

(') V. ci-après n” GG.

ordonnances (•), et qui a pour objet de prévenir le préjudice qu'auraient éprouvé les veuves des pharmaciens, si, immédiatement après le décès de leurs maris, elles s'étaient trouvées dans l’obligation de cesser leur commerce.

Cet article décide que la veuve, en cas de décès du pharmacien, pourra continuer de tenir l’ollicine ouverte pendant un an, à charge de présenter un élève âgé de vingt-deux ans au moins, à certaine autorité scientifique déterminée (’), laquelle s’assurait de la moralité et de la capacité du sujet, et désignait un pharmacie!) pour diriger et surveiller toutes les opérations de l'officine.

L’année révolue, il n’était plus permis à 1a veuve de tenir la pharmacie ouverte.

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