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CHAPITRE II

DES CONDITIONS DE CAPACITÉ REQUISES l'OCR LA DELIVRANCE DES TITRES MEDICAUX.

44. Le législateur de l’an XI a, comme il est dit au chapitre précédent , confirmé la valeur légale des diplômes régulièrement accordés sous le régime antérieur, et a même permis à certains médecins et chirurgiens non-diplômés , mais en faveur desquels il existait des présomptions suffisantes de capacité, d’exercer l’art de guérir en qualité d'officiers de santé, sans avoir à subir d’examen ni à requérir une autorisation quelconque.

Les dispositions qui consacrent les droits dont il s’agit, ont un caractère purement transitoire.

Quant aux titres médicaux qui , selon les lois de ventôse et de

(■> V. ci-dessus u° 19. § 0.

(■; Ait. du i'à thermidor au xi, art. 4 1 .

germinal, pouvaient seuls être décernés dans 1 avenir, c étaient le dipléme de docteur en médecine, celui de docteur en chirurgie, d'officier de santé, de sage-femme, de pharmacien, d'hcrhoriste, enfin l'autorisation d'exercer la médecine ou la chirurgie accordée par le gouvernement à certains praticiens étrangers diplômés hors du pays (').

Les conditions auxquelles ces différents titres pouvaient être obtenus, étaient les suivantes :

45. Pour pratiquer comme docteur en médecine, il fallait, sous l’empire de la loi de ventôse, avoir été examine et reçu dans les écoles officielles de médecine (’).

L’art. 8 de cette loi décide que : « les étudiants ne pourront sc « présenter aux examens des écoles, qu’après avoir suivi pendant « quatre années l’une ou l’autre d’entre elles. »

11 était, cependant, dérogé à la rigueur de ce principe, en faveur (le certaines catégories de personnes qui se trouvaient dans une position spéciale digne d’ètre prise en considération, soit à raison de l’impossibilité dans laquelle elles s’étaient trouvées, par suite de la suppression des anciennes universités , écoles ou collèges, de terminer leurs études commencées ou de subir les examens requis, soit à raison de l’instruction pratique quelles avaient déjà puisée dans les institutions civiles ou militaires ou dans le service médical des armées j}).

Aux termes de l’art. 6 de la loi , les examens pour l obtcntion du grade de docteur en médecine étaient au nombre de cinq, portant respectivement : le 4" sur l’anatomie et la physiologie; le 2' sur la pathologie et la nosologie; le 3” sur la matière médicale, la chimie et la pharmacie ; le 4' sur l'hygiène et la médecine légale, enfin le 5' sur la clinique interne.

( ) V. ci-dessus n°* 39, 40 et 43.

(-)V. ld., n"» 32 et 39.

C) Loi du 19 vent, an xi, art. tO et 11. — Arr. du 20 pruir. an xi, art. 20 à 32. — V. ci-dessus n" 42.

L'art. 7 ajoute qu'après les cinq examens, l’aspirant sera tenu de soutenir une thèse qu’il aura écrite en latin ou en français.

Lo mode d’après lequel il devait être procédé à ces différents examens, est mentionné aux art. 7 à 12 de l'arrêté déjà cité du 20 prairial an XI.

Cependant , certains candidats étaient exceptionnellement dispensés de subir quelques-uns desdits examens, ou môme n’étaient soumis qu'à l’épreuve de la thèse; les personnes auxquelles nous faisons allusion, sont celles que le législateur a également dispensées de fréquenter régulièrement les cours officiels, par les motifs indiqués ci-dessus (').

46. Les récipiendaires qui désiraient obtenir le diplôme de docteur en chirurgie, devaient observer les meutes conditions et subir les mômes épreuves que ceux qui aspiraient à être reçus docteurs en médecine, moyennant cette seule différence que le S' examen portait uniquement sur la connaissance de la médecine externe (’).

L’art. 10 de l’arrôté du 20 prairial énumère les matières de cet examen spécial.

Le docteur en médecine qui demandait le grade de docteur en chirurgie, ne devait passer que ce dernier examen seulement, et soutenir la thèse : c’est ce qui a été décidé le 30 juin 1809 par le Conseil de l’université de France, auquel ressortissaienl les écoles de médecine, depuis la publication du décret du 17 mars 1808 (3).

47.1 . art. f 5 de la loi de ventôse est ainsi conçu : « Les jeunes « gens qui se destinent à devenir officiers de santé, ne seront pas « obligés d’étudier dans les écoles de médecine; ils pourront être « reçus officiers de santé après avoir été attachés pendant six » années comme élèves à des docteurs, ou après avoir suivi, pendant « cinq années consécutives, la pratique des hôpitaux civils ou mili- « taires ; une étude de trois années consécutives dans les écoles de

(■) Loi du 19 vent., an xi, art. 14. — Arr. du 28 prair. au xi, art. 26 à 32. — V. ci-dessus u° 42.

(*) Loi du 49 vent, an xi, art. 5, 6 et 7.

(*) V. ci-dessus n° 36.

« médecine, leur tiendra lieu tic la résidence de six années chez les « docteurs ou de cinq années dans les hospices. »

Etaient même dispensées de produire la preuve d’avoir rempli ces conditions, les personnes dont il s’agit à l'art. 21 de la loi, dont voici le texte : « Les individus qui se sont établis depuis dix ans « dans les villages, les bourgs, etc.,- pour y exercer la chirurgie, « sans avoir pu se faire recevoir, depuis la suppression des lieuto- « na nces du premier chirurgien et des communautés, pourront se « présenter au jury du département qu’ils habitent , pour v être « examinés et reçus officiers de santé. »

Nous avons vu dans un précédent chapitre (•), que les droits inhérents à la profession d’officier de santé, ont mémo été attribués d’office et sans examen, par la loi du 19 ventôse an XI, à certaines catégories de personnes réputées suffisamment instruites pour pouvoir exercer cette profession sans danger.

L'art. 17 fixe à trois le nombre des examens pour la réception des officiers de santé : le 1Pr portait sur l’anatomie; le 2r sur les éléments de la médecine ; le 3' sur la chirurgie et les connaissances les plus usuelles de la pharmacie.

Les art. 38 et 39 de l’arrêté du 20 prairial règlent l’exécution de ce dernier article de la loi.

48. Les élèves sages-femmes ne devaient pas nécessairement fréquenter les cours d’accouchements fondés dans un des hospices de chaque département en vertu de l’art. 30 de la loi de ventésc ; elles pouvaient suivre aussi les leçons données dans les écoles de médecine.

Les conditions requises de ces élèves, pour être reçues aux examens, variaient , selon quelles sc présentaient devant les jurys médicaux dont il est question à l’art. 16 de la loi, ou devant les commissions qui, selon l’art. 18, siégeaient dans les écoles de médecine (’).

(■) V. ci-dessus n" 12 .

( ■) V. Id. u- 32 et 38.

Ainsi, aux termes de l'art. III , pour être admises devant les jurys, « elles devaient avoir suivi au moins deux des cours prescrits par « l’art. 30, et mi pratiquer pendant neuf mois, ou pratiqué elles- « mêmes les accouchements pendant six mois, dans un hospice ou • sous la surveillance des professeurs. »

D’après l’art. 43 de l'arrêté du 20 prairial, d'une autre part : « celles des ‘élèves sages-femmes qui se présenteront aux écoles de « médecine pour leur réception, devront avoir suivi au moins deux « des cours de l’école ou de l’hospice de la maternité à Paris. »

Les matières d’examen , déterminées par l'article 32 de la loi, sont : la théorie et la pratique des accouchements, les accidents qui peuvent les précéder, les accompagner et les suivre, ainsi que les moyens d'v remédier.

L’art. 12 de l'arrêté de prairial porte que « les élèves sages- « femmes seront soumises, devant les jurys, à un examen dans « lequel elles répondront aux questions qui leur seront faites, et i exécuteront, sur le fantéme, les opérations les plus simples des « accouchements; » et l’art. 43, que « celles desdites élèves qui se « présenteront aux écoles de médecine, seront soumises à deux « examens. »

49. Selon l'art. 1(5 de la loi du 21 germinal an XI et l’art. 23 de l’arrêté du 2 o thermidor suivant qui en a réglé l’exécution, tout élève qui voulait se présenter aux examens pour être reçu pharmacien, devait produire son acte de naissance, afin de prouver qu’il avait 2 a ans accomplis, âge requis des candidats pour pouvoir être admis à exercer la profession pharmaceutique; l’élève devait, en outre, fournir une attestation de bonne vie et de bonnes mœurs, signée de deux citoyens domiciliés et de lieux pharmaciens légalement reçus.

11 était, enfin, tenu de prouver par certificats qu’il avait rempli toutes les conditions d'études exigées parla loi.

L'art. 8 dispose comme suit, sur ce dernier point : « Aucun élève « ne pourra prétendre à se faire recevoir pharmacien, sans avoir « exercé pendant huit années, au moins, son art, dans des jphar-

« niaeies légalement établies. Les élèves qui auront suivi pendant « trois ans les cours donnés dans une des écoles de pharmacie, ne < seront tenus, pour être reçus, que d’avoir résidé trois autres « années dans ces pharmacies. »

Cependant, une modération était apportée à la sévérité de cette disposition, en faveur des élèves qui avaient exercé pendant trois ans au moins comme pharmaciens dans les hôpitaux militaires ou les hospices civils ('), et des individus ayant officine ouverte à l’épique de l’introduction de la loi , sans pouvoir exhiber de diplôme légal (*).

Les premiers pouvaient, en certains cas, faire entrer en ligne de compte le nombre des années pendant lesquelles ils avaient déjà pratiqué, dans celui des huit années de stage exigées par la loi.

IjCS seconds étaient entièrement dispensés du stage, mais à la condition de se présenter aux examens dans un délai de trois mois à dater de rétablissement des écoles de pharmacie ou des jurys.

L’art. 1 o de la loi de germinal décide que « les examens seroul « les mêmes dans lus écoles et devant les jurys. lisseront au nombre « de trois : deux de théorie, dont l’un sur les principes de l arl et « l’autre sur la botanique et l'histoire naturelle des drogues sirn- « pies; le troisième, de pratique, durera quatre jours, et consistera « dans, au moins, neuf opérations chimiques et pharmaceutiques « désignées par les écoles ou les jurys. L’aspirant fera lui-même les « opérations ; il en décrira les matériaux, les procédés et les « résultats. »

50. L’art. 37 de la loi du 21 germinal an xi est ainsi conçu : « Nul ne pourra exercer la profession d 'herboriste, sans avoir subi « auparavant, dans une des écoles de pharmacie, ou par devant « un jury de médecine, un examen qui prouve qu’il connaît exacte- « ment les plantes médicinales. »

L’art. 43 de l’arrêté du 23 thermidor dispose également que « cet

(■) Loi du 21 germ. an xi, art. 9.

( ) Id , art. 26. — V. ci-dessus n° 43.

« examen aura pour objet la connaissance des plantes médicinales, « les précautions nécessaires pour leur dessiccation et leur conser- « va lion. »

5 1 • On sait que, en conformité de l’art. 4 de la loi de ventôse, le gouvernement français pouvait accorder la faculté d’exercer leur art dans le pays, à des médecins ou chirurgiens étrangers diplômés dans une université étrangère. Cette prérogative n était subordonnée, dans son application, à aucune réserve déterminée : la plus entière liberté d’appréciation était laissée au chef de l’Etat qui pouvait, dès lors, selon qu’il le jugeait convenable, soit obliger les intéressés à subir un examen ou interrogatoire destiné à faire constater leurs capacités réelles, soit les autoriser purement et simplement, sur le vu de leur diplôme académique.

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