‹ Histoire de la legislation médicale belgeChapitre 14 sur 46 · CHAPITRE IH · texte numérisé non relu

CHAPITRE IH

DE LA PATENTE , DE SERMENT PROFESSIONNEL ET DE L ENREGISTREMENT DES TITRES.

Ô— . L’origine de la j intente remonte au décret du 2-17 mars

Ce décret, en proclamant la liberté des industries et en supprimant les anciens droits d’aides, de maîtrises et de jurandes, a imposé à tout citoyen qui voulait exercer une profession ou un métier quelconque, l’obligation de se pourvoir auparavant d’une patente et d’en acquitter le prix selon un tarif déterminé.

Plusieurs lois françaises ont successivement réglé le même objet ; telles sont celles des 0 fructidor an IV, 25 vendémiaire an V, 7 brumaire an VI, 1er brumaire au Vil, etc.

(') V. ci-dessus u" 27.

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Le but de l'impôt des patentes est de faire profiler l’État d’une part des bénéfices à réaliser par les patentés dans l’exercice de leur art ou métier.

Sous le régime français, toute personne exerçant l’art de guérir était soumise à cet impôt. Il n’y avait d’exception qu’en faveur des médecins, chirurgiens et pharmaciens qui étaient attachés aux armées, aux hôpitaux civils et militaires ou au service des pauvres, par nomination du gouvernement ou des autorités administratives.

Ces praticiens jouissaient du bénéfice de l'exemption, soit qu’ils exerçassent ou non leur art chez les particuliers; c’cst ce qui résulte d’un décret du 23 thermidor an XIII.

53. A dater de l’introduction des lois françaises , le serment prufessionnel cessa d’ôtre exigé des personnes qui se proposaient d’exercer une profession médicale; il fut cependant maintenu pour les pharmaciens qui, aux termes de l’art. 16 de la loi du 21 germinal an XI, devaient, en produisant leur diplôme au préfet, prêter serment « d’exercer leur art avec probité et fidélité. »

5-4. On a vu que , dans les Pays-Bas autrichiens et la priucicipauté de Liège, tout praticien diplômé devait, avant de poser aucun acte professionnel, soumettre ses titres de réception à la vérification des fonctionnaires investis du droit de surveillance en matière médicale (’).

Cette formalité, qui était également prévue par les anciennes ordonnances françaises , a été maintenue par le législateur de l’an XI.

Le décret du 2-17 mars 1791 ne l’avait point supprimée dans l’avenir, puisqu’il subordonnait formellement l’usage, de la liberté des professions, à l’observation des règlements de police faits ou à faire ; or, la mesure dont il s’agit , comme celles qui ont pour objet d’astreindre les hommes de l’art à faire preuve de capacités avant d’ôtre admis à la pratique, présente un caractère d’utilité publique

(■) V. ci-dessus u" 12.

- loi —

évident, et rentre dans In catégorie des actes qui peuvent être ordonnés par voie de police réglementaire, comme tendant à prévenir des abus préjudiciables à la généralité (').

La loi du 19 ventôse an XI a réglé tout ce qui concerne l’enm/i's - Imitent des diplômes de docteur, d’officier de santé et de sagefemme.

D’après ses art. 22 et 23, les médecins ou chirurgiens déjà reçus conformément aux lois antérieures, ou autorisés par certaines dispositions de la loi nouvelle à continuer leur profession, ont dû, dans un délai de trois mois, présenter, afin de vérification et d’enregistrement, au tribunal de l’arrondissement et au bureau de la sous-préfecture, leurs lettres de réception, de maîtrise, ou les certificats qui en tenaient lieu.

Selon 1 art. 2i, les docteurs ou officiers de santé reçus à l’avenir devaient remplir la mémo formalité, dans le délai d'un mois après la la fixation de leur domicile. Ce dernier article s’applique , dans sa généralité, aux médecins et chirurgiens étrangers munis d'une autorisation gouvernementale, dans le cas prévu par l’art. 4 delà loi de ventôse : l’art. 3o ci-après ne permet aucun doute sur ce point.

L’art. 2a oblige, d’une autre part, les commissaires du gouvernement près les tribunaux de première instance, à dresser les listes des praticiens enregistrés au greffe desdits tribunaux, et à en adresser, en fructidor de chaque année, copie au grand-juge ministre de la justice.

L’art, suivant charge également les sous-préfets d’envoyer l'extrait de l’enregistrement des titres aux préfets qui, de leur côté, forment et publient les listes des praticiens inscrits. Ces listes devaient être envoyées par les préfets au ministre de l’intérieur, dans le dernier mois de chaque année.

L’art. 34 de la loi de ventôse rend les dispositions qui précèdent applicables aux diplômes et aux listes des sages-femmes.

(•) V. le décret du II avril 1791 . cité ci-dessus n" 28.

Enfin, l’art. 35 défend à toute personne d'exercer la médecine, la chirurgie ou de pratiquer l’art des accouchements, sans que son nom figure sur les listes dont il vient d’être parlé.

Des dispositions analogues ont été introduites dans la loi du 21 germinal an XI à l’égard des pharmaciens et des herboristes.

L’art. 21 de cette loi dispose que : « dans un délai de trois mois. « tout pharmacien ayant officine ouverte sera tenu d’adresser copie « légalisée de son titre, à Paris, au préfet de police, et dans les i autres villes, au préfet de département. »

Art. 22. « Le titre sera également produit par les pharmaciens, « sous les délais indiqués, aux greffes des tribunaux de première « instance dans le ressort desquels se trouve placé le lieu où ces « pharmaciens sont établis. »

L’art. 25 impose la même obligation à ceux de ces praticiens qui seraient reçus par la suite.

Selon l’art. 40 de l’arrêté du 23 thermidor an XI, les pharmaciens qui voulaient former un établissement dans une ville où se trouvait une école autre que celle où ils avaient obtenu leur diplôme, étaient tenus d’en informer l'administration de ladite école, à laquelle ils devaient présenter leur acte de réception, en même temps qu’ils le produisaient aux autorités mentionnées plus haut.

L’explication de cette mesure spéciale se trouve dans l’art. 2 de la loi de germinal, qui charge les écoles de pharmacie de surveiller l’exercice de la profession et d’en dénoncer les abus (•).

L’art. 28 de la même loi dispose, au surplus, conformément ù celle du 19 ventôse, que les préfets feront imprimer et afficher chaque année les listes des pharmaciens établis dans les differentes villes de leur département, et ajoute que ces listes contiendront les noms et prénoms des pharmaciens, la date de leur réception et le lieu de leur résidence.

Enfin l’art. 25, déjà cité, sanctionne les mesures qui précèdent, en statuant que nul ne pourra obtenir de patente pour exercer la

(') V. ci-après n”’ 63 et 64.

profession de pharmacien, ouvrir une officine, etc., s'il n'a rempli toutes les formalités legales.

Quant aux herboristes, l’art. 37 de la loi du 21 germinal an XI exige seulement que leur certificat d'examen soit enregistre à la municipalité du lieu où ils s'établissent.

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