CHAPITRE IV
UES DIFFÉRENTES PROFESSIONS MEDICALES
55. Nous avons vu plus haut (') que, dans l’ancienne Belgique, au xvh" et au xvm" siècles, le médecin exerçait la médecine dogmatique dans toute son étendue, sans distinction entre le traitement îles maladies internes et celui des maladies extérieures, qu’il appréciait seul l’utilité des opérations chirurgicales, au moins de celles qui offraient une certaine importance, et que le chirurgien n’était, en quelque sorte, que son agent matériel.
Cet état de choses a été complètement changé par la loi du 1 9 ventése an xi, qui a restitué à la chirurgie la position honorable dont elle jouissait antérieurement ù l’époque où de vains préjugés la reléguèrent parmi les arts mécaniques, et où la pratique chirurgicale fut même interdite aux hommes de science.
« Assujétir la chirurgie à la médecine, » dit M. Thourel dans un document législatif déjà cité , « c’était vouloir comprimer le génie, « lui donner des entraves, le tenir courbé, abaissé contre sa vi- « gueur et sa toute puissance naturelle. Une telle entreprise pouvait * être consommée, mais son succès ne pouvait être durable. Les c circonstances ayant quelquefois attachéà la chirurgie des hommes « d’un mérite supérieur qui, reconnaissant toute sa dignité, même
( ) V. ci-dessus n"’ 2, 13 et 14.
t dans son état d’abaissement, se passionnaient pour elle, on avait < vu à ces époques, rares à la vérité, le génie chirurgical prendre a un libre essor, s’élever à toute la hauteur de la science qui voulait « le dominer, et montrer alors combien sont faibles de vaincs c préoccupations d’intérêt, de vains préjugés, contre la nature des « choses. Alors éclatait tout le ridicule du prétendu asservissement t de la chirurgie à la médecine, alors paraissait dans tout son jour « l’absurdité de ce système. »
Déjà, à dater du xvi* siècle, la pratique chirurgicale qui, pendant si longtemps , avait été abandonnée aux soins de gens peu instruits, tendait, dans notre pays, à se relever de sa dégradation : les écrits de Vésale et de Dodoëns exerçaient à cet égard une heureuse influence.
Les docteurs et licenciés en médecine commençaient à se livrer à l’étude de l'anatomie.
Lors de l’institution des différents collèges médicaux chargés de la surveillance de l’art de guérir, qui comptaient dans leur sein les praticiens les plus capables, des chirurgiens furent appelés à faire partie de ces assemblées.
Peu à peu , à mesure que l’étude des sciences progressait , on reconnaissait la nécessité de rapprocher deux branches de connaissances qui ont entre elles tant d’affinité, et de les placer au même niveau.
La loi du 19 ventôse an XI, élevant la chirurgie à la hauteur de la médecine, a créé, à côté des docteurs en médecine reçus dans les écoles supérieures, des docteurs en chirurgie diplômés dans les mêmes établissements.
11 importe de bien préciser en quoi consistait la mission spéciale de ces deux catégories distinctes de praticiens :
Les anciens chirurgiens avaient seuls le droit , comme nous l’avons établi dans un précédent chapitre, à l’exclusion desdocteurs et licenciés en médecine, d’elfectuer les opérations qui exigeaient l’emploi de la main ou de certains instruments ('). Cette attribution
{') V. ci-dessus n°‘ t, 9. 13, 14, 17 et 18.
n été conservée aux docteurs en chirurgie du régime français; mais ceux-ci ont acquis, en outre, au préjudice des docteurs en médecine, la faculté de traiter les maladies externes , c’est-à-dire celles dont la guérison réclame l'application d’un acte manuel ou opératoire.
11 suit de là que les docteurs en médecine reçus en conformité de la loi de ventése, ne pouvaient exercer que la médecine interne, et qu’il leur était interdit de poser aucun acte dogmatique ou pratique du ressort de la chirurgie, laquelle comprenait également à cette époque l’art des accouchements.
C’est ce qui- résulte implicitement de l’art. 6 de la loi qui, en établissant un mode d’examen et de réception quelque peu différent pour les personnes qui aspiraient au diplôme de docteur en médecine et pour celles qui sollicitaient le. diplôme de docteur en chirurgie, a voulu nécessairement créer une distinction entre les droits professionnels inhérents à chacun de ces titres distincts.
C’est, du reste, ce qu’a fait bien ressoitir M. Thouret dans son rapport au corps législatif :
« Dans le cours des examens, « dit-il, « le plus grand nombre des « épreuves seront les mêmes pour tous ceux qui s’y présenteront ; « la dernière seule a paru devoir être différente, quoique, pour ceux « qui ont une connaissance approfondie de la nature de l’art , de « l’intime connexion de toutes ses parties, de leur dépendance mu- « tuelle, cette distinction put être regardée comme inutile ; mais on
* a considéré que, sur ce point, l'opinion n’était pas encore sufli-
* samment formée, et que l’état de choses auquel amènera sans « doute le nouveau système médical, n’est point encore arrivé. Une « nuance particulière entre ceux qui cultivent l’ensemble de l’art a « donc paru au moins avantageuse. D'ailleurs, l'exercice de la méc devine externe demandant, outre un grand savoir commun à tous « ceux qui s’y dévouent, deux qualités indispensables à ceux qui
* se livreront aux opérations , savoir la fermeté de l’âme et la « dextérité de la main, on est fondé à exiger de ces derniers une « garantie suffisante qu’ils réunissent ces conditions. Une distinc-
« lion a donc paru utile et convenable entre le titre de docteur en « médecine et celui de docteur en chirurgie, et ces motifs l’ont fait « adopter. »
En résumé , les docteurs en médecine de la période française ne pouvaient pas plus exercer, en vertu de leur diplôme , la chirurgie telle cpi’elle a été comprise à cette époque, ni l’art des accouchements qui n’avait point encore été érigé en profession distincte , que les docteurs en chirurgie ne pouvaient exercer la médecine.
La mission des premiers consistait uniquement à guérir les maladies internes ; celle des seconds, h soigner les maux externes, à procéder aux opérations chirurgicales et obstétricales.
Les uns comme les autres pouvaient, du reste, aux termes de l'art. 28 de la loi du 1 9 ventôse an XI . « exercer leur profession dans « toutes les communes de la République. »
L’exercice de la pharmacie fut, sous la domination française, comme il l’était précédemment et comme il le demeura sous le régime des législations ultérieures, entièrement distinct et séparé, en principe, delà pratique médicale ou chirurgicale. Le titre de médecin ou de chirurgien donnait ledroit de prescrire des remèdes, mais non celui de les préparer ou de les vendre; le pharmacien seul, sans préjudice à la faculté spéciale accordée à l’herboriste par la loi du 21 germinal an XI, pouvait tenir officine ouverte, composer et débiter les médicaments.
Cependant le législateur, prenant en considération 1 insuffisance du nombre des pharmacies dans les communes rurales, crut utile d’accorder, moyennant certaines réserves, aux médecins et chirurgiens, le privilège exceptionnel de livrer à leurs malades, dans ces localités, les remèdes qui pouvaient leur être nécessaires et qu ils n’auraient pu, la plupart du temps, se procurer dans une officine, à raison des difficultés de distance.
Tel est le but de l’art. 27 de la loi de germinal, qui autorise les officiers de santé à fournir des remèdes simples ou composés aux personnes près desquelles ils sont appelés; toutefois, afin de garantir
les pharmaciens contre tout préjudice, cet article défend positivement aux officiers de santé, c’est-à-dire, comme il est dit plus haul('), aux médecins et chirurgiens, quel que soit leur titre, de tenir une officine ouverte, restreint leur droit de livrer des médicaments à la circonscription du bourg, du village ou de la commune où ils sont établis, et le subordonne, de plus, à la condition qu’il ne se trouve pas de pharmacien dans la localité.
56. Pour obtenir un diplôme de docteur, les candidats devaient s’imposer de lourds sacrifices de temps et d’argent ; aussi, comme juste compensation de ces charges, était-il à présumer qu’une fois diplômés, ils exigeraient des malades un chiffre d honoraires assez élevé, et se fixeraient plutôt dans les villes, où la population est agglomérée , que dans les campagnes et les petites localités, lesquelles se trouveraient ainsi privées de secours médicaux suffisants.
Afin de prévenir les inconvénients auxquels cette situation pouvait donner lieu, le législateur de ventôse a institué, à côté des docteurs en médecine et en chirurgie , une catégorie particulière de praticiens désignés sous le nom d'officiers de santé, terme emprunté à la législation militaire qui attribuait ce titre aux médecins et chirurgiens des armées, pour l’instruction desquels des écoles avaient été érigées en France en l’an III.
Le passage suivant de l’exposé des motifs de la loi du 19 ventôse an XI précise le but réel de l'institution dont il s’agit :
« la» soins dns aux habitants des campagnes, le traitement des « maladies légères, celui d’une foule de maux qui, pour céder à des « moyens simples, n’en demandent pas moins quelques lumières « supérieures à celles du commun des hommes, exigeaient qu’on « substituât aux chirurgiens anciennement reçus dans les commu- « Hautes, des hommes assez éclairés pour ne pas compromettre sans « cesse la santé de leurs concitoyens. »
M. Thouret, dans un rapport déjà cité à plusieurs reprises, a exprimé la même idée en ces termes :
(•) V. ci-dessus n" 43.
« Humés aux soins les plus ordinaires, aux procédés les plus « simples de l’arl, les officiers de santé porteront les premiers « secours aux malades, aux blessés, traiteront les affections les « moins graves, s'occuperont des pansements communs et journa- « tiers; leur science principale devant consister à reconnaître les
• cas où ils ne devront pas agir, ils formeront, sans doute, une « classe moins relevée dans la hiérarchie médicale, mais, pour être « moins distingués, il n’en seront pas moins utiles C’est à porter
* des secours dans les campagnes, c’est à soigner le peuple indus- « trieux et actif tpi ils seront spécialement appelés : la partie la plus t nombreuse des familles, la classe la plus étendue de la population « de l’État seront confiées à leurs soins ; leurs fonctions seront plus « modestes, mais non moins importantes, et l’utilité réelle de leur « ministère compensera, aux yeux clu philosophe et de l’homme « instruit, ce qu’il aura d'humble et d’ohscur pour la multitude. »
Quoique les officiers de santé aient été surtout créés dans l'intérêt des communes rurales, quoique la nature de leur profession ait été plutôt considérée comme se rattachant à la chirurgie qu'à la médecine, quoiqu’il ait été déclaré dans le cours des discussions législatives que leur mission se bornerait -à la guérison des maux de peu d’importance, ces différentes réserves n’ont pas été inscrites dans la loi qui détermine leurs attributions. Le législateur a craint, sans doute, d’atténuer, par des dispositions trop restrictives, le résultat humanitaire qu’il se proposait surtout d’atteindre par l'institution nouvelle : celui de répandre partout les bienfaits de l’art do guérir, de les mettre à la portée de tous ceux qui souffrent, sans distinction aucune, de quelque nature quelle puisse être.
La loi du 19 ventôse n'autorise, il est vrai, les officiers de santé, à s’établir que dans le département où ils ont été examinés et reçus, voulant sans doute circonscrire la clientèle de ces praticiens moins instruits, moins capables que les docteurs, afin que ceux qui recourent à leurs soins sachent à qui ils s’adressent, mais leur permet de se fixer, à leur gré, soit dans les villes, soit dans les campagnes.
Cette mémo loi leur laisse la faculté d’exercer et la médecine et !n
chirurgie; la seule restriction qui leur ail été imposée à cet égard, résulte de l’art. 29, qui leur défend de pratiquer les grandes opérations chirurgicales, si ce n’est sous la surveillance et l'inspection d’un docteur, et encore, celte interdiction n’est-elle applicable qu’aux lieux où un docteur se trouve établi.
« En général, » disent MM. Briand et Chaudé '), « on regarde « comme grandes opérations toutes celles qui sont d’une exécution « difficile, soit à cause de la situation profonde des organes malades, « soit à cause du grand nombre des parties essentielles sur lesquelles « il faut agir, soit à cause du danger de léser des vaisseaux ou des « nerfs importants. On considère comme telles : l'ablation d’un « membre, la résection des extrémités osseuses dans les grandes * articulations, les opérations pratiquéessur des organesqui servent < à une fonction importante : ainsi la lithotomie , la litholritie , « l’opération du sarcocèle, celle de la hernie étranglée, l'opération « de la cataracte, l’opération césarienne, l’embryotomie, etc. (’). »
Les officiers de santé étaient donc admis à pratiquer, d’une jiart, la médecine interne dans toute son étendue au môme titre que les docteurs en médecine , et, d’une autre part, la chirurgie ainsi que l'art obstétrical au même titre que les docteurs en chirurgie, sauf la réserve que nous venons d’indiquer.
On a vu au numéro précédent qu’aux termes de l’art. 27 de la loi du 21 germinal an XI, ceux de ces praticiens qui étaient établis dans des bourgs, villages ou communes dépourvus de pharmacie, pouvaient aussi délivrer des remèdes à leurs malades, sans avoir cependant le droit de tenir une officine ouverte.
57 . La profession des sages-femmes a eu de tout temps pour objet unique la délivrance des femmes en couches dans les cas simples et ordinaires.
L’art. 33 de la loi du 49 ventôse an XI leur interdit d'employer des instruments dans les cas d'accouchements laborieux , sans
{■) Ouvrage précité, p. 42.
(') V. Orfila, p. 52, 16, 54. — Dalloz. Hêpert. de léyisl., t. XXXI, v" médecine, p. 546.
HO
appeler, soit un docteur, soit un médecin ou un chirurgien anciennement reçu.
Elles ne pouvaient poser aucun acte quelconque du domaine de la médecine, de la chirurgie ou de la pharmacie.
Les sages-femmes reçues dans les écoles île médecine étaient libres, selon l’art. 43 de l’arrêté du 20 prairial an XI, de s’établir dans tous les départements; celles qui tenaient leurs dipiémes des jurys devaient, au contraire, exercer exclusivement dans la circonscription du département où siégeait le jury d’examen qui les avait reçues.
58. La pharmacie, depuis le xvr siècle jusqu’à l'époque de la révolution française, avait fait de notables progrès : la préparation des médicaments, qui n’était autrefois que le fruit de la routine, devint peu à peu une science qui exigeait, pour être connue, des études sérieuses.
Notons ici les efforts que tirent à diverses reprises les apothicaires, dans le cours du siècle dernier, pour se séparer des droguistes et des épiciers avec lesquels ils étaient confondus parmi les corporations, et pour faire valoir leurs droits spéciaux, comme exerçant une profession libérale plutôt qu’un métier purement mécanique. Ces elForts lurent même couronnés de succès dans certaines grandes villes et notamment à Anvers , où une ordonnance du magistrat, en date du 7 mars 1786 (•), constitua les pharmaciens en corps distinct, sous la protection du second pensionnaire de la ville, et sous la direction de trois anciens, élus par le corps pharmaceutique. A partir de cette époque, les apothicaires d Anvers n'étaient plus tenus vis-à-vis de la corporation des merciers, à laquelle ils appartenaient précédemment, qu’au paiement d’un droit d’entrée et à une redevance annuelle, etc.
En instituant des écoles de pharmacie plus ou moins analogues aux écoles do médecine qui recevaient les docteurs, en confiant à ces établissements la mission d’instruire les candidats-pharmaciens
{') Bboecsx, llisl. du coll. med. Anticerp, p. 272 et suiv.
selon les lois, en soumettant ceux-ci à des examens théoriques sérieux, la loi de germinal an XI a relevé la profession pharmaceutique vis-à-vis d’elle-méme et vis-à-vis de tous.
Les pharmaciens du régime français étaient chargés, du reste, comme leurs prédécesseurs, de préparer les remèdes conformément aux ordonnances.
Eux seuls pouvaient avoir une officine ouverte, où les médicaments étaient composés et débilés.
Les pharmaciens diplômés dans une école de pharmacie étaient libres de s’établir et d’exercer leur profession dans toutes les parties du territoire de la République; mais ceux qui avaient été reçus par un jury n’étaient admis à se fixer que dans l’étendue du département où ce jury fonctionnait. Cette distinction résulte des art. 23 et 2 1 de la loi du 2 1 germinal .
Les praticiens dont il s'agit, étant tenus de se renfermer exclusivement dans l’exercice de leur art, sans empiéter sur les attributions des médecins et «les chirurgiens, ne pouvaient , sous aucun prétexte, conseiller l’emploi des remèdes dont ils faisaient le débit, et n’étaient d’ailleurs autorisés, suivant l’art. 32 de la loi de germinal, à livrer et à vendre les médicaments composés, que d’après la prescription faite par un docteur en médecine, un docteur en chirurgie ou un officier de santé (').
Déjà dans un précédent chapitre, nous avons fait ressortir quels étaient, au point de vue du débit des substances médicinales, les caractères constitutifs de la profession pharmaceutique (’).
59- La profession de Y herboriste français se bornait uniquement au débit des plantes médicinales indigènes, fraîches ou sèches.
En fait, l’herboriste n’était qu’un véritable marchand, comme le droguiste et l’épicier; il était seulement autorisé à vendre en détail les objets de son négoce, tandis que ces derniers ne pouvaient faire que le commerce en gros des drogues simples (s).
(') V. ci-après. n° 62.
( ) V. ci-dessus, u° 43.
C’esI, sans doute, alin de ménager les intérêts des grainetiers, <|ni eussent été compromis si l'on avait reconnu aux seuls pharmaciens la faculté de débiter les substances végétales susceptibles d’un usage médicinal, que le titre d’herboriste a été créé par la loi. Ge titre ne pouvait être accordé quaprùs examen, et cette garantie était nécessaire, car il eût été dangereux de permettre à des personnes ignorantes, de vendre au public cl en détail des piaules (pii, à raison de leurs propriétés et selon leur emploi , peuvent être considérées comme de véritables médicaments.
Les herboristes reçus par les écoles de pharmacie étaient autorisés à exercer leur profession dans toute l’étendue du pa\ s ; ceux, au contraire, qui étaient reçus par les jurys ne poux aient pratiquer que dans le département.
60 . Aucune disposition de la loi du 1 9 ventôse au XI n’a interdit à celui qui possédait à la fois les deux diplômes de docteur en médecine et de docteur en chirurgie, d’en faire un usage simultané; il a même été dans les prévisions du législateur que les deux titres dont il s’agit seraient pris par la plupart des praticiens.
Cette loi, non plus que celle du 21 germinal suivant, n’a, d’une autre part, établi d’incompatibilité absolue entre l’exercice de la médecine ou de la chirurgie, et celui de la pharmacie. C’est ce que l’autorité judiciaire a reconnu à diverses reprises, tout en constatant, seulement, que l’exercice séparé de la pharmacie et des autres branches de l’art de guérir, semblait résulter jusqu’à un certain point, sinon du texte, au moins de l’esprit de la loi.
Le sieur A., officier de santé à Paris, était prévenu d’avoir exercé cumulativement les fonctions de médecin et de pharmacien. Le tribunal, considérant que A. était porteur de deux diplômes revêtus des formalités voulues; qu’il résultait nécessairement et implicitement des dispositions de l'art. 27 de la loi du 21 germinal an XI, que l’officier de santé établi dans une localité où il existe des pharmacies (ledit officier de santé fut-il pourvu d’un diplôme de pharmacien), ne doit pas exercer simultanément les deux branches; que, néanmoins, il existait une lacune dans la loi, qui ne contenait
aucune disposition prohibitive ni répressive du fait dont il s’agit; que, dans ces circonstances, il n’y avait lieu de prononcer aucune condamnation, acquitta le prévenu, ctsa sentence fut confirmée, sur appel, par la cour de Paris, le 3 août 1850 {').
La cour de cassation de France, par arrêt du 13 août 1841, a également statué qu’il n’existe, dans l’espèce, aucun texte prohibitif et que l’on ne peut y suppléer, attendu que l’incompatibilité entre les fonctions d'officier de santé et celles de pharmacien n’est pas établie dans la loi ; que, si l'art . 32 de la loi de germinal an XI défend aux pharmaciens de livrer des préparations médicinales sans la prescription des médecins, et s’il en résulte une incompatibilité naturelle entre les deux fonctions, il appartient au législateur seul de la formuler en prohibition formelle et de la sanctionner par une mesure pénale, qui n existe, ni dans l’art 27, ni dans l’art. 32.
Ce dernier article, par sa disposition finale, défend, il est vrai, aux pharmaciens, de faire dans les mûmes lieux ou officines, un autre commcrceou débit que celui des drogueset préparations médicinales; mais, «exercer la médecine, » a dit le ministre du Commerce et des Travaux publics de France, le 10 novembre 1832 (’), « ce n'est « point faire un commerce, et je doute qu’aucun tribunal puisse « donner cette extension à une disposition qui n’a point, d’ailleurs, « de sanction pénale ; mais il faudrait que le pharmacien fût reçu « médecin. »
Les observations qui précèdent s'appliquent également à l'art. 7 de certaine ordonnance du préfet de Paris, en date du 11 nivôse an XII, qui a défendu aux herboristes de cette ville, «de cumuler « d’autre commerce que celui de grainetier. »
Il est presque superflu d’ajouter que le pharmacien reçu herboriste peut vendre les plantes médicinales dans son officine, puisque ces substances sont de véritables remèdes. Aussi l’art. 6 de l’ordon-
(') V. dans le môme sens, Paris, 25 déc. 1831 et Orléans, 26 oct. 1836. (•) Laugier et Duruy. Pand.pharm., p. 335.
nance précitécdu 1 4 nivôse an XII, en rappelant aux intéressés (pie les herboristes légalement reçus peuvent seuls débiter des plantes officinales, ajoute-t-il que : « cette disposition n’est point applicable » aux pharmaciens, qui ont le droit de vendre toutes sortes de « plantes médicinales exotiques et indigènes.