CHAPITRE V
DE LA REGLEMENTATION DES PROFESSIONS MEDICALES.
6 1 ■ Nous avons indiqué, dans le chapitre qui précède, en quoi consistait, sous le régime français de l’an XI, l’exercice des différentes professions prévues par la loi de ventôse.
Les docteurs en médecine ou en chirurgie, avons-nous dit, étaient admis à pratiquer respectivement la médecine interne et l’art chirurgical dans toute leur étendue, ainsi qu’à poser certains actes pharmaceutiques dans les cas et moyennant les réserves mentionnés à l’art. 27 de la loi du 21 germinal.
Les officiers de santé, qui jouissaient également du privilège inscrit dans ce dernier article, pouvaient exercer, à la fois, la médecine interne au même titre que les docteurs, et la petite chirurgie conformément à l’art. 29 de la loi du 1 9 ventôse.
Enfin les sages-femmes procédaient aux accouchements ordinaires, c’est-à-dire à ceux qui pouvaient s’effectuer sans l’emploi d’instruments obstétricaux, ainsi qu’il résulte de l’art. 33 de la même loi.
Les art. 29 et 33 que nous venons de rappeler, en interdisant aux officiers de santé de pratiquer les grandes opérations en dehors de la surveillance et de l’inspection d’un docteur dans les lieux où il en était établi, et en défendant aux sages femmes d’employer les
instruments dans les accouchements laborieux sans appeler, soit un docteur, soit un médecin ou un chirurgien anciennement reçu, ne réglementent pas. à proprement parler, la profession des praticiens dont il s’agit, mais indiquent seulement les mesures de précaution a prendre par eux, au cas où il se trouveraient dans la nécessité de provoquer ou d’accomplir certains actes qui ne ressortissent pas immédiatement à leur profession.
La loi du 19 ventôse an XI, en effet, se borne à énumérer les droits inhérents aux diplômes de docteur, d’officier de santé et de sage-femme, h en fixer les limites, à en préciser la nature, mais ne règle pas l’usage pratique de ces droits ; tout a donc été laissé, sur ce point, à la prudence des intéressés.
La même observation s’applique aux dispositions de la loi du 21 germinal qui accordent aux médecins et chirurgiens la faculté de fournir des remèdes à leurs malades dans certaines localités. Cette loi, qui impose, comme nous le venons ci-après, toute une série d’obligations aux pharmaciens et même aux épiciers et droguistes, qui soumet leurs officines et magasins aux visites et investigations des agents de l’autorité, n’impose aucune charge analogue aux doçleurs et officiers de santé ayant officine fermée : ces derniers jouissent, en ce qui concerne l’exercice du droit exceptionnel qui leur est conféré par l’art. 27 de ladite loi, de la même liberté d'action qu’en matière médicale et chirurgicale.
6.2. Comme nous venons de le dire, la loi du 21 germinal contient un assez grand nombre de dispositions de police qui règlent le mode d’exercice de la profession de pharmacien.
Les principes inscrits dans ces dispositions sont les suivants :
1® Les drogues et médicaments simples ou composés, qui reposent dans les officines, magasins ou laboratoires des pharmaciens, doivent toujours être tenus en bon état de préparation et dé conservation.
Cette prescription, dont l’utilité est aisée à comprendre, résulte de l'art. 29 delà loi, qui charge certains agents de visiter, au moins une fois l’an, les officines, afin de vérifier la bonne qualité des sub-
ne
stances dont il s’agit , et qui les autorise à saisir à l'instant celles qui seraient mal préparées ou détériorées (’).
Déjà une loi du 19-22 juillet 1791 réprimait le débit des médicaments falsifiés ou corrompus.
2° « Les pharmaciens ne peuvent livrer et débiter des prépara- « (ions médicinales ou drogues composées quelconques, que d'après « la prescription qui en sera faite par des docteurs en médecine ou « en chirurgie ou par des officiers de santé , et sur leur signa- « turc (’). »
Cette réserve a été introduite dans l'intérêt des malades euxmèmes, que le législateur a voulu garantir contre leur propre imprudence, en les mettant dans l’impossibilité d'obtenir certains médicaments sans l’intervention du médecin ou du chirurgien.
La disposition précitée ne s’applique qu’aux substances composées ; les drogues simples pouvaient donc être débitées dans les officines, sans ordonnance.
Celle distinction se justifie par des considérations diverses : sans doute, l’emploi inconsidéré ou intempestif des drogues simples dans un but de guérison, est susceptible de produire des effets tout aussi funestes que celui des mélanges pharmaceutiques ; mais la nature de ces drogues, leurs propriétés, leurs ellets sont bien connus : celui (pii s’en servirait à titre de remèdes sans avoir recours aux lumières d’un homme de science , commettrait donc line de ces imprudences que le législateur est impuissant à prévenir : d’ailleurs, un grand nombre de drogues simples, que les pharmaciens pouvaient seuls vendre en détail, sont utilisées dans la petite industrie, dans les arts, dans l’économie domestique , et il eût été absurde , à ce point de vue. d’en subordonner la livraison à la présentation d’une prescription médicale.
11 résulte d’un arrêt de la cour de Paris du 7 août 1813, que les ordonnances prévues par l’art. 32 de la loi de germinal, doivent
(■) V. ci-après n° 64.
() Loi du 21 germ. an xi, art 32.
avoir été spécialement formulées pour chaque cas en particulier, pour chaque maladie considérée individuellement, et que les pharmaciens ne seraient pas en droit de considérer comme telles , des formules banales, rédigées d'avance, et distribuées au premier venu, pour tous les cas indistinctement.
Déjà, comme nous l’avons dit dans un autre chapitre, au xvi”, au xvn' et nu xvmc siècle , la législation des anciennes provinces belgiques défendait aux apothicaires de délivrer des remèdes, ou, tout au moins, des médicaments dangereux, sans une ordonnance de médecine (').
3" Les pharmaciens ne peuvent vendre ni annoncer en vente aucun remède secret ('). Celte prohibition s'applique, par analogie, à l'offre, à l’exposition ou à la mise en vente, et même à la simple détention d’un remède secret dans une officine pharmaceulique (3).
En exigeant que la composition de tout remède exposé en vente ou débité dans les officines fût connue de la science, l’auteur de la loi a voulu, à la fois, confirmer la défense faite aux pharmaciens de débite*1 des compositions médicinales sans ordonnance, assurer l’exercice complet de la surveillance des pharmacies par les hommes de l’art chargés de les visiter annuellement, éviter que des substances nuisibles puissent être impunément offertes au public, enfin mettre un terme au charlatanisme et à la fraude.
Nous avons fait connaître ci-dessus les interprétations qui ont été successivement données à la disposition qui nous occupe, par les décrets des 2o prairial an XIII et 18 août 1810 (1).
Exposons rapidement le sens que la jurisprudence française a attribué aux mots remèdes secrets :
En général, on ne peut considérer comme remèdes secrets, ni
(•) V. ci-dessus n° 40, § 3.
(•) Loi du 21 germ. an xi, art. 32 et 30.
(!) Cass. 18 mai 4841. — Rouen, 1 1 janv. 1844.
(4) Y. ci-dessus n° 33.
même comme étant des remèdes, dans le sens légal du mot, à moins qu’ elles ne soient offertes comme telles ('), ces diverses compositions chimiques, hygiéniques, odontalgiques, cosmétiques, alimentaires ou autres, qui ne doivent pas entrer au corps humain en qualité de médicaments, ou qui , si elles sont susceptibles d’étre employées accidentellement en médecine, n’ont pas, cependant, cette destination d’une manière exclusive (’).
Cependant, une drogue simple présentée sous un nom qui la déguise, est un remède secret (’).
D’après un grand nombre d’arrêls, on doit entendre par remèdes secrets, tous ceux qui ne sont pasconformesau codex ou aux formulaires rédigés par les écoles de médecine, qui n’ont pas été préparés conformément à une ordonnance magistrale, ou dont la recette n’a pas été achetée et publiée par le gouvernement, encore que la formule de ces remèdes ait été publiée do toute autre manière (*).
Toutefois, quelques tribunaux ont admis que les remèdes dont la formule a été publiée dans différents ouvrages ou formulaires, et ceux dont le nom indique suffisamment la composition et la nature, ne devaient pas être réputés secrets (5).
11 paraît de jurisprudence que l’on ne peut considérer comme secret, le remède dont la composition est mentionnée au codex, alors même que sa préparation aurait subi quelques modifications, pourvu que celles-ci ne constituent que de simples améliorations dans le mode décomposition, qui n’ôtent rien aux éléments ni aux propriétés médicamenteuses de ces remèdes (fi).
(') Paris, 20 mai 1848.
(») Cass. 22 janv. 1842. — Paris, 19 mars et 20 sept. 1829, 2 mai et 2 août 1832. — Dijon, 17 et 18 août 1883, 12 juillet 4854.
(•) Paris, 23 janv. 4829.
(4) Cass. 10 déc. 1837, 14 janv. et 41 nov. 4842. — Paris, 24 déc. 1831, 21 juin 1837, 16 janv. 1841, 26 fév. 1844, 28 janv. 1852, 16 mars 1855. p) Paris, 19 juin et 2 sept. 1829, 23 juil. 4830, 9 mars 1844.
(s) Cass. 48 mai 4844. — Paris, 4 8 avril 1842. — Rouen, 14 janv. 1844. — Dijon, 17 et 18 août 4853, 12 juillet 4 854.
L’ordonnance médicale qui ne contient aucune formule, mais seulement la prescription d’un remède qui n’est ni formulé au codex, ni publié, ne donne pas le caractère d’un médicament magistral à ce remède qui, dès lors, est réputé secret (').
Il faut également envisager comme secret le remède qui, n’étant point inscrit au codex , ni publié, aurait été préparé à l’avance dans une officine, au lieu de l’étre pour chaque cas particulier, et ce, encore que ledit remède aurait été fourni sur ordonnance (').
4" « Les pharmaciens doivent se conformer, pour les préparations « et compositions qu’ils devront exécuter et tenir dans leurs offi— « cines, aux formules insérées et décrites dans les dispensaires ou « formulaires qui ont été rédigés ou qui le seront dans la suite par c les écoles de médecine (3).
Cette obligation, uniquement relative aux médicaments officinaux, et nonàceuxquc les pharmaciens prépareraient en exécution d ordonnances magistrales, est d’origine fort ancienne. Son but est d’assurer l'uniformité des compositions dans toutes les officines, afin que le médecin ou le chirurgien qui en prescrit l’emploi, ait la certitude qu elles seront conformes aux règles de l’art.
Nous avons énuméré, dans un précédent chapitre (4), les mesures de police qui étaient autrefois applicables aux apothicaires de notre pays, en ce qui concerne l’observation des diverses pharmacopées locales.
L’ancien dispensaire de France, dont l’usage avait été rendu obligatoire par arrêt du 23 juillet 1748, et auquel fait allusion l’art. 32 de la loi du 21 germinal an XI, est resté en vigueur dans ce pays, jusqu’en 1816, époque à laquelle fut publié le codex medicamentarius seu pliarmacojxra jallica, qui n’a jamais été connu en Belgique, et dont la rédaction a été commandée par le gouvernement, en exécution de l'art. 38 de la loi de germinal, ainsi conçu : « Le gouverne-
{■) Cass. 16 nov. 1837. — Paris, 1er déc. 1842.
(■) Cass. 11 nov. 1842. — Paris, 7 janv. 1843, 16 mars 1855.
(‘}Loi du 21 germ. an xi, art. 32.
(i) V. ci-dessus n° 19, § 2.
« ment chargera les professeurs des écoles de médecine, réunis aux « membres des écoles de pharmacie, de rédiger un codex ou for- « titulaire contenant les préparations médicinales et pharmaccuti- « ques qui devront être tenues par les pharmaciens. Ce formulaire « devra contenir des préparations assez variées, pour être approi priées à la différence du climat et des productions des diverses « parties du territoire français. Il ne sera publié qu’avec la sanction « du gouvernement, et d’après ses ordres. »
S" Les pharmaciens doivent, en ce qui concerne la tenue et le débit des substances vénéneuses, se conformer aux mesures de précaution suivantes, prévues par les art. 34 et 3a de la loi de germinal :
Art. 34. « Les substances vénéneuses, et notamment l’arsenic, « le réalgar, le sublimé corrosif, seront tenues , dans les officines
« des pharmaciens dans des lieux sûrs et séparés, dont les plia r-
« macicns seuls auront la clef, sans qu’aucun autre individu qu'eux « puisse en disposer. Ces substances ne pourront être vendues qu’à « des personnes connues et domiciliées, qui pourraient en avoir « besoin pour leur profession ou pour cause connue. »
Art. 3a. « Les pharmaciens tiendront un registre coté et paraphé « par le maire ou le commissaire de police, sur lequel registre, « ceux qui seront dans le cas d’acheter des substances vénéneuses,
* inscriront de suite et sans aucun blanc, leurs noms, qualités et « demeure , la nature et la quantité des drogues qui leur ont été « délivrées, l’emploi qu’ils se proposent d'en faire et la date exacte « du jour de leur achat. »
« Les pharmaciens seront tenus de faire eux-mêmes l’inscription,
* lorsqu’ils vendront ces substances à des individus qui ne sauront « point écrire et qu’ils connaîtront comme ayant besoin de ces « mêmes substances. »
Ces dispositions , dont il est superflu d’indiquer le but utile , ont été, en partie, empruntées à un ancien édit français de juillet 1680. Elles sont également applicables aux droguistes et aux épiciers.
L’art. 34 delà loi du 21 germinal est démonstratif et non limi-
tiitif : il comprend toutes les substances pouvant produire l’empoisonnement, qu’elles appartiennent au règne minéral ou végétal (‘).
En l’absence d’un acte de l’autorité administrative qui ait arrêté la nomenclature des substances vénéneuses , les tribunaux doivent en déterminer le caractère d’après la notoriété publique, l’attestation des hommes do l’art, les effets que l’emploi de ces substances a produits ou pu produire , et surtout, d’après le codex officiel (’) .
Il résulte, toutefois, d’un arrêt de la cour de cassation de France du 26 mai 1837, que les substances même nuisibles, anciennement connues, qui ne sont signalées comme ayant un caractère vénéneux dans aucun acte de l'autorité publique, ni dans le codex officiel, ne sont point des substances vénéneuses dans le sens de l’art. 34 de la loi de germinal.
D'après un autre arrêt de la même cour, du 28 avril 1838, les pharmaciens, droguistes et épiciers ne peuvent vendre des poisons aux personnes connues et domiciliées, par cela seul que celles-ci assignent à ces substances une destination vraisemblable. En cas de doute, le vendeur doit, préalablement à la livraison, prendre les renseignements nécessaires, et s’assurer de la vérité des allégations.
La tenue des registres prévue par l’art. 33 de la loi, est obligatoire même pour les pharmaciens , épiciers et droguistes qui n’auraient point encore vendu de substances vénéneuses (3).
6° « Les pharmaciens ne peuvent faire, dans les mêmes lieux ou « officines, aucun autre commerce ou débit que celui des drogues et préparations médicinales (1). »
Le but de cet article est de prévenir toute erreur dans la délivrance des médicaments.
Les pharmaciens sont libres, toutefois, d’avoir deux magasins
(■) Cass. 7 juin 1838. — Poitiers, 21 janv. 1837.
(’) Id. id.
(’) Cass. 13 et 29 mai 1833. — Poitiers, 21 janv. 1837.
P) Loi du 21 germ. an XI, art. 32.
distincts, l’un pour la pharmacie, l’autre pour un commerce différent (').
La question de savoir si ces praticiens pouvaient , sous l’empire delà loi de germinal, gérer à la fois deux officines, était controversée: la négative résulte d’un arrêt de la cour de Paris du 6 juillet 1 833; plusieurs autres décisions judiciaires admettent, au contraire, l’affirmative, mais à la condition que les deux officines soient desservies par des élèves régulièrement inscrits et soumis à la surveillance étroite du maître (’).
Telles sont les obligations spéciales que la loi du 21 germinal an XI impose aux pharmaciens, dans l’exercice de leur art.
Ces praticiens étaient, au surplus, comme tous autres marchands, assujettis aux dispositions des lois sur les poids et mesures ; en conséquence, celui dans la boutique duquel étaient trouvés des poids autres que ceux prévus par les lois spéciales sur la matière , encourait l’amende mentionnée à l’art. 479, n° 5, du code pénal (3).
La loi de germinal se borne à indiquer en quoi consiste la profession des herboristes, à déterminer l’étendue du ressort dans lequel ils peuvent exercer, mais ne leur impose aucune obligation particulière dans un intérêt de police.
Cependant l’art. 46 de l’arrêté de thermidor an XI faisait un devoir aux herboristes de conserver en bon état d’entretien les plantes ou parties de plantes médicinales qu’ils étaient autorisés à débiter. La même obligation incombait, d’ailleurs, aux épiciers et aux droguistes, en ce qui concerne les drogues simples que ces marchands pouvaient vendre en gros.
Quelques ordonnances locales ont réglementé le commerce de l'herboristerie. C’est ainsi qu’une ordonnance déjà citée du préfet de Paris du t inivêscan XII leur a interdit de cumuler, avec leur profession, aucune autre industrie que celle de grainetier, etc.
(■) Cass. 19 avril 1811.
(q Paris, 17 févr. 1827. — Bordeaux, 10août1840.
{*) Cass. 14 août 1834.