DB LA SURVEILLANCE MEDICALE
63. Dans les provinces belgiques, avant leur incorporation à la France, l'exercice de la surveillance, en matière de police médicale, appartenait aux communes, sans préjudice au droit que possédaient les agents de la police judiciaire, au moins dans la plus grande partie du pays, de déférer aux tribunaux les individus convaincus de contravention aux lois et règlements relatifs à la pratique de l’art de guérir.
En établissant ce fait dans un précédent chapitre ('), nous avons ajouté que les autorités communales des principales villes avaient délégué leur droit de surveillance à certains collèges, composés exclusivement de praticiens , lesquels veillaient , non-seulement à l’exécution des dispositions législatives et réglementaires d’inlérét public, mais encore au maintien de la dignité professionnelle, comme à l'observation des principes de la science.
Les collèges médicaux ayant été supprimés, ainsi que toutes corporations et communautés savantes, par les lois républicaines destructives du régime féodal, la surveillance des professions médicales, restreinte dans des limites purement administratives , fut provisoirement abandonnée aux agents de l’autorité municipale, au môme titre que les autres branches de la police locale.
Nous avons signalé déjà, à diverses reprises, l’état d’anarchie (pii régnait, à cette époque transitoire, dans la pratique des arts médicaux ; nous avons mentionné les vains elForts que firent certaines administrations communales, dans le but de maintenir l’ordre en cette matière.
(') V. ci-dessus, n°» 2t et suiv.
Le législateur de l'an XI, voulant mettre un terme aux alms résultant, d’une part, delà diversité des ordonnances locales, d’une autre part, de l’impuissance des municipalités, centralisa la police administrative de l’art de guérir en la confiant aux agents du gouvernement et, dans certaines limites, aux écoles de pharmacie , investies par l’art. 2 de la loi du 21 germinal, du pouvoir exceptionnel de « surveiller l’exercice de la pharmacie et d'en dénoncer « les alms aux autorités. >
La mission des fonctionnaires chargés par les lois françaises de surveiller la pratique de l'art de guérir, consistait :
.4. A prévenir toute immixtion de personnes non qualifiées dans le domaine de cet art.
B. A empêcher tout empiétement des praticiens reçus, sur les attributions d'autres praticiens également dipléinés, mais exerçant une profession différente.
C. A assurer l’accomplissement des mesures de police qui réglaient l’exercice des différentes professions médicales.
Nous avons dit déjà dans un autre chapitre ('), qu’afin d’év iler la production des abus rappelés aux litl. A et B ci-dessus, les lois de ventôse et de germinal avaient investi les préfets, les sous-préfets et les administrations municipales, selon les cas, du droit d’exiger de tout praticien qui voulait exercer, la production de ses litres , afin d’en constater l’existence, la régularité et la nature.
Nous avons ajouté qu’une liste officielle des individus dont les diplômes avaient été enregistrés à la suite de celte vérification, était publiée chaque année, et que ceux dont les noms et les qualités étaient mentionnés sur lesdites listes, pouvaient seuls exercer l’art do guérir dans le pays.
Nous avons dit enfin, que tout pharmacien qui désirait s'établir dans le ressort d'une école de pharmacie autre que celle qui lui avait décerné son diplôme, devait présenter à cette école son acte de réception, afin d’examen et de vérification.
{') V. ci-dessus n" 5i.
Les dctnils dans lesquels nous sommes entrés sur ces différents points, nous dispensent d’v revenir.
11 en résulte : qu’aucun docteur, officier de santé, sage-femme ou herboriste ne pouvait pratiquer, sans s'étre placé, par le fait du dépôt provisoire de son diplôme entre les mains des fonctionnaires qui représentaient le pouvoir exécutif dans les préfectures, les souspréfectures ou les municipalités, sous la surveillance immédiate do ces fonctionnaires qui, possédant ainsi la connaissance exacte des droits et des obligations de chacun , se trouvaient en position de signaler à l’autorité judiciaire tous les abus résultant de l’exercice de l’art de guérir par des individus non autorisés, ou de l’usage irrégulier des autorisations légales.
La même observation s'applique aux pharmaciens qui étaient, en outre, placés comme il vient d’étre rappelé, sous la surveillance particulière des écoles de pharmacie.
En exigeant, d’une autre part , que les titres médicaux fussent également déposés au greffe des tribunaux du ressort, le législateur de l’an XI a voulu mettre à la disposition des commissaires du gouvernement près lesdits tribunaux, les documents nécessaires pour qu’ils fussent, de leur côté, en mesure de poursuivre d'office la répression des délits ou des contraventions.
64. Les mesures de police qui, sous le régime français, réglaient l’exercice de l'art de guérir, avaient presque exclusivement pour objet, comme on le sait, la police de la pharmacie.
Conformément aux lois antérieures, celle du 21 germinal an XI a réglementé d'une manière spéciale, tout ce qui concerne la visite des lieux où se débitaient les drogues et médicaments.
Les officines, laboratoires et magasins des pharmaciens et des droguistes, des épiciers et des herboristes, étaient indistinctement soumis à cette inspection (').
L’art. 30 de la loi ajoute (pie des visites pouvaient toujours être
(') Loi üu 21 germ. an XI, art. 29, 30 et 31 . — Arrêté du 2b tberm. an XI, art. i2etil>.
faites «dans tout lieu où l’on fabriquerait et débiterait, sans au- « torisation légale, des préparations et compositions médicinales. »
La vérification des officines, etc., n’avait pas lieu, dans toute l'étendue du territoire français, par les soins d’une même catégorie d’agents.
Dans les villes où siégeait une école de pharmacie, ainsique dans celles qui étaient situées dans un rayon de dix lieues des précédentes, cette vérification devait être faite par deux docteurs ou professeurs des écoles de médecine, accompagnés des membres des écoles de pharmacie (').
Dans les autres villes, ainsi que dans les communes rurales, cette formalité était remplie par les membres des jurys de médecine , réunis aux quatre pharmaciens qui leur étaient adjoints tous les cinq ans par le préfet pour pourvoir à la réception des aspirantspharmaciens (*).
Cette distinction était basée sur la double considération : d’une part, qu’il eut été trop préjudiciable aux membres des écoles de se transporter à des distances considérables pour inspecter les officines, et d’une autre part, que les pharmacies et dépôts de drogues, dans les petites localités rurales, ne présentant pas une grande importance, leur surveillance pouvait être, sans danger, confiée à d’autres qu’aux délégués des écoles.
Quant aux boutiques des herboristes, si elles étaient situées au siège d’une école de pharmacie, elles devaient être inspectées par le directeur et le professeur de botanique de cette école, et l’un des professeurs de l’école de médecine. Si elles étaient établies dans tout autre lieu, elles étaient visitées par les membres des jurys de médecine et les quatre pharmaciens dont il vient d’être question f5}.
Dans les villes où existait une école de pharmacie, la visite des officines et celle des magasins de droguistes , d’épiciers et d’herbo-
(*) Loi du 21 germ.an XI, art. 29 et 30, (’) Id. art. 31. — V. ci-dessus n° 33.
(') Arrêté du 25 therm. an XI, art. 46.
ristes, devait se faire au moins une fois chaque année par les praticiens ci-dessus désignés (').
Dans les autres villes et communes , le nombre des visites n’était point déterminé : l’art. 30 de la loi dispose seulement, que les personnes chargées de l'inspection pourront pourvoir auxdites visites, moyennant l’autorisation des préfets, sous-préfets ou maires.
Le but de cette autorisation était, sans doute, de revêtir d’un caractère officiel les inspecteurs qui , à raison de l’éloignement du siège de leurrésidence, n’étaient point connus, en général, des personnes soumises à leur contrôle.
Une semblable autorisation était exigée , mais, cette fois, sans distinction de lieux, pour la visite des locaux où des individus non qualifiés étaient suspectés de se livrer au débit et à la composition des médicaments, ce qui se comprend aisément, si l’on considère quecesindividussans diplôme n’étaient point, par cela même, placés sous la surveillance effective des écoles, que leurs magasins ou laboratoires n’étaient pas toujours accessibles au public , enfin que les professeurs chargés des visites pouvaient leur être entièrement inconnus.
Au surplus, les inspecteurs n ayant pas qualité pour dresser des procès-verbaux, devaient toujours être accompagnés, dans leurs tournées, d’un commissaire ou autre officier de police (a).
La visite des officines et boutiques de drogues avait pour objet de permettre à l’autorité de connaître si toutes les prescriptions légales et réglementaires concernant l’approvisionnement, la tenue , la préparation et la conservation des remèdes, étaient convenablement observées.
Les pharmaciens, droguistes, épiciers et herboristes étaient tenus de représenter aux visiteurs tous les médicaments et autres substances pharmaceutiques déposées dans leurs magasins, officines et laboratoires ; celles qui étaient trouvées mal préparées ou détériorées,
(') Loi du 24 germ. an Xt, art 29.
(') Id.art. 29 et 30.
étaient à l’instant saisies par l’officier de police ; proces-verbal était dressé de l'inspection et, s'il y avait lieu, de la saisie, et ce document était transmis au préfet, ainsi que les substances appréhendées, afin de poursuites devant les tribunaux (').
Les frais des visites faites chez les pharmaciens, droguistes et épiciers étaient à leur charge ; chaque pharmacien devait, de cc chef, payer C fr . , chaque épicier ou droguiste, -4 fr.
Un arrêt de la cour de cassation de France, du 7 juin 1830, a décidé que le droit de surveillance accordé sur le commerce de la pharmacie et des drogues , aux professeurs des écoles de méde cine et de pharmacie, n’avait pas enlevé au préfet de police le droit que lui donnait l’art. 23 do l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIH , de procéder h des visites administratives ordinaires pour assurer la santé publique, et de faire saisir ou détruire les médicaments corrompus et nuisibles.