DUS PÉNALITÉS
65. Aux termes de l’art. 33 de la loi du 1!) ventôse an XI, « tout « individu qui continuerait d’exercer la médecine ou la chirurgie, « ou de pratiquer l’art des accouchements, sans être sur les listes t dont il est parlé aux art. 23, 26 et 34 de la loi (’), et sans avoir « dediplême, de certificat ou de lettre de réception, sera poursuivi « et condamné à une amende pécuniaire envers les hospices. »
Cet article s'applique uniquement au fait de la pratique de l'une des branches de l’art de guérir, par une personne qui n’y est point
(•) Loi du 21 jjerm. an XI, art. 29 et 30.
(‘)V. ci-dessus n° oi.
autorisée; si celle-ci s’attribuait, eu outre, un titre medical, il y aurait lieu d’invoquer l’art. 36 de la loi, dont il sera parlé ciaprès.
L’art. 35, dont nous venons de reproduire le texte, n’ayant pas fixé le montant de l'amende à acquitter par ceux qui contreviendraient à ses dispositions, la quotité de cette amende doit être, en principe, celle que prévoient les lois générales, c'est-à-dire, dans l’espèce, l’art. 466 du code pénal, soit une somme de 1 à 15 fr. Ce point est confirmé par les décisions de l’autorité judiciaire (').
Les indications qui suivent résument l’état de la jurisprudence française, quant aux difficultés qui se sont élevées au sujet de l’application des pénalités de l’art. 35 de la loi, à des cas particuliers.
Cet article a surtout en vue d’atteindre les pereonnes non autorisées; il est inapplicable au praticien diplômé dont le nom ne figure pas sur les listes officielles (’).
Sont passibles de la peine prévue par l’art. 35, les individus qui pratiquent en vertu d’une autorisation irrégulière, telle qu’un brevet purement honorifique, un certificat émané d’une autorité administrative incompétente (}), une attestation délivrée par un ou plusieurs membres du jury seulement (4), etc.
Est passible de la même pénalité, l’étranger qui, sans autorisation nouvelle, exerce dans le pays en vertu d’une permission qui lui a été accordée autrefois, dans un département qui ne fait plus partie du territoire national (5).
Même observation relativement aux praticiens admis à exercer dans un département déterminé , et qui exercent dans un
(«) Cass., 18 mars et 28 mai 1825, 28 août 1832, 7 juin et 20 juill. 1833, 24 juill. 1834,30 nov. 1839, 18 juill. 1840, 12 uov. 1844 , 9 nov. 1843, etc. p) Paris, 3 août 1850.
(») Cass., 20 juill. 1833.— Paris, 2 oct. 4833. —Colmar, 7 juill. 1833.
(') Cass., 6 juill. 4827.
(>) Id., 18 oct. 4839.
autre ('), spécialement à l'officier de santé qui pratique dans un département distinct de celui où il est établi (’) .
Aucune excuse ne peut justifier celui qui exerce sans diplôme ou autorisation régulière; nul n’objectera donc, pour échapper aux rigueurs de la loi : qu’il pratique depuis plusieurs années sans avoir été inquiété (3), qu’il a agi gratuitement, par humanité, charité ou reconnaissance (4), sur les instantes prières îles malades ou de leur famille, sans avoir rien fait pour appeler la confiance (5), ni, enfin, qu’il a été de bonne foi (fi).
La cour de Paris a, il est vrai, le 2 oct. 1 833, renvoyé des poursuites un ocidiste qui, sur la foi d’une précédente décision judiciaire passée en force de chose jugée, s’était cru en droit d’exercer son art sans diplôme ; mais cette excuse a été formellement écartée par un arrêt de cassation du 27 mai 1834.
Pour encourir les peines prévues par l’art. 33 delà loi de ventôse, il ne faut pas nécessairement que l’on ait traité beaucoup de malades, que l’on fasse profession de guérir : un seul acte réservé aux hommes de l’art suffit (').
Cependant, le mari, qui accouche lui-méme sa femme, ne petit être, par cela seul, poursuivi comme ayant pratiqué illégalement l’art des accouchements, lorsqu’il n’est pas constaté qu’il se soit lix ré, en même temps, et sans qu’il y ail eu urgence, à une opération exclusivement du ressort de la science (8).
L’emploi du magnétisme animal, connue moyen de traitement des
(■) Cass., 24 mars 1838, 14 mars 1839, IG oct. 1847.
(*) W., 7 mars 1838, 44 mai 1839, 18 nov, 4841, 46 oct. 1817, 44 janv. 4851, 8 juill. 1853.
(•) 14., 49 fév. et 19 avril 1807 , 20 juill. 1833.
p) frf., 6 juill. 4827, 7 juin et 20 juill. 1833, 20 fév. 1834, 28 fév. 1838, 27 mai 1854. — Aix, 4 janv. 1838.
p) Cass., 27 mai 1854.
(6) Id., 49 fév. et 19 avril 4807, G juill. 4827.
(") Id., 1" mars 4834, 9 juin 183G. - Contrà. Grenoble, 31 mars 4833.
(*) Cass., 9 juin I83G. — Orléans, 20 niai 483Ü,
maladies, par un individu qui n’est pas médecin ('), l’exercice de la profession de baillent (’) ou de celle d’oculiste (3),par celui qui n’est pas chirurgien, sont des actes d’exercice illégal réprimés par l’art. 33 de la loi.
Mais il y a controverse sur le point de savoir si la question doit être résolue dans le même sens pour les dentistes. Certains arrêts se prononcent pour l’affirmative d’une manière absolue (4) ; d’autres décident que la profession du dentiste est libre, en tant que celui qui s’y livre se renferme strictement dans l’exercice de son art, et ne pose aucun fait qui soit du ressort de la chirurgie (5).
La même controverse existe, relativement au point de savoir si la loi du 19 ventése an XI concerne les médecins vétérinaires (6).
Le compliccde celui qui s’est rendu coupable de pratiquer illégalement la médecine, est passible des mêmes peines que ce dernier (7).
Le praticien diplômé, qui faciliterait à un individu non qualifié l’exercice de l’art de guérir, encourrait aussi ces peines, comme posant un acte de complicité (B).
L’art. 36 de la loi de ventôse ajoute que l’amende comminée par l’article précédent, » pourra être portée jusqu’à 1 ,000 fr., pour ceux « qui prendraient le titre et exerceraient la profession de docteur ; « à 300 fr., pour ceux qui se qualifieraient officiers de santé et c verraient des malades en celle qualité; à 100 fr., pour les « femmes qui pratiqueraient illicitement l’art des accouchements. »
Cet article n’est applicable qu’à ceux qui exercent eu s’attribuant un titre qu’ils ne possèdent pas (9) ; il ne peut donc être invoqué,
(')Cass., 24 déc. 1852. — Douai, 9sept. 1852.
(’) Cass., 1" mars 1844, 27 mai 1854.
(*) W.,20 juill. 1833.
(*) Paris, 21 févr. 1840.
(») Cass. 23 fovr. 1827, 15 mai 1846. — Amiens, 2G juin 4846.
(6) Affirm. Colmar, 11 juill. 1832. — Négat. Bourges, 44 janv. I83Î. (?) Cass., 1er mars 4834.
(«) /d., 25 avril 1857.
(»)/d., I l jauv. 1850.
par exemple, contre l’oificicr de santé qui, sans en remplir les fonctions, se qualifierait médecin ou docteur (') dans un département où il n’est pas admis à pratiquer.
Il a cependant été jugé que la simple assistance à un accouchement, avec prise de qualité de sage-femme, constituait le délit prévu par l’art. 36 (*).
Le praticien qui exercerait dans un département où il n’est point autorisé à le faire, ne serait passible que de la peine inscrite à l’art. 35, et non de celle prévue par l’art. 36, alors même qu’il aurait invoqué la qualité que lui reconnaît son titre (5).
66. Au point de vue pénal, la loi du 21 germinal an XI n’a point abrogé la législation précédente, à laquelle elle se réfère même dans plusieurs de ses articles, notamment par son art. 30, qui dispose que l'on procédera contre les contrevenants conformément aux lois antérieures.
Il résulte d’un arrêt de la cour de cassation de France du 1 5 nov. 1844, que l’ancienne déclaration du Roi sur la police de la pharmacie en dateduVo avril 1777, est demeurée en vigueur, dans toutes celles de ses dispositions à l’égard desquelles il n’a point été statué de nouveau par la loi de germinal.
L’art. 6 de cette ordonnance était ainsi conçu : « Défendons à « tous épiciers et à toutes autres personnes, de fabriquer, vendre « etdébiter aucun sel, composition ou préparation entrant au corps « humain en forme de médicament , ni de faire aucune mixtion « de drogues simples pour administrer en forme de médecine, « sous peine de 500 livres d’amende, et de plus grande s’il y < échoit. >
La pénalité prévue par cet article a été appliquée à diverses reprises, en vertu du principe général exposé dans l’arrêt précité de la cour de cassation de France du 15 nov. 1844, à des individus
(') Cass., 14 juin 1840. — Bordeaux, 9 mai 1845.
{•) Cass., 6 juill. 1827, 20 févr. 1834, 28 févr. 1838. (“) ld., 24 mars 1838. 44 mars 1839, 16 oct. 4847.
non diplômés, autres que les droguistes et les épiciers , qui exerçaient illégalement la pharmacie (').
Pour l’intelligence de cette interprétation, il importe de faire observer que si l’art. 33 de la loi du 21 germinal an XI, dont nous parlerons plus loin, a comminé certaines peines contre les épiciers et droguistes qui s'immisceraient dans la pratique de l’art pharmaceutique, ni cet article, ni aucun autre delà loi, ne réprime expressément l’exercice de cet art par les autres personnes non qualifiées.
Cette considération est celle qui a dicté les arrêts que nous avons cités en dernier lieu ; il est de règle, en effet, qu’à défaut d’abrogation expresse, les lois pénales ne dérogent pas à la législation antérieure, quant aux points sur lesquels elles n’ont point statué de nouveau. Mais si la loi de germinal, dans l’exemple proposé, avait défendu à toutes personnes non qualifiées ou autorisées , d’exercer la pharmacie, même sans sanctionner cette prohibition, les pénalités prononcées par l’art. 6 de la déclaration royale de 1777 eussent été inapplicables.
Tel est le sens réel de la décision susmentionnée de la cour suprême, du 13 nov. 1 844, dont le système a été consacré par la jurisprudence.
Cependant , plusieurs tribunaux supérieurs, croyant pouvoir induire de certaines dispositions de la loi de l’an XI, que la pratique pharmaceutique est interdite, par cette loi même , aux personnes non qualifiées, ont appliqué à ceux qui enfreignaient l’interdiction, les uns, les peines établies par l’art. 33 précité, relatif aux épiciers et aux droguistes (’), en considérant cet article comme purement énonciatif et devant s’appliquer à tous les individus, tels que les herboristes ou autres marchands, qui vendent ou exposent des drogues dans leur boutique; d’autres ont puni l’exercice illégal de la pharmacie des peines prévues par l’art. 36 de la loi dont il sera parlé plus loin, soit en considérant cet article comme applicable à
(’) Paris, 21 mai et 10 sept. 1829, 22 juin 1833, 1er avril 1842.
(’)Cass., 9oct. 1824.
tous ceux qui débitent des médicaments sans permission (') , soit, tout au moins, à ceux qui font le débit au poids médicinal seulement (’).
Un arrêt de la cour de Douai du 22 août 1828, considérant que la vente des médicaments par une personne non qualifiée est placée sous la surveillance de la police municipale, a cru pouvoir appliquer à ce fait les peines de simple police.
La loi de germinal ne défendant pas positivement an vulgaire de vendre des remèdes secrets, mais se bornant à défendre, par son art. 36, l’annonce desdits remèdes, différents arrêts ont encore appliqué, dans ce cas, l’art. 6 de la déclaration de 1777 (3).
Cependant, selon d’autres décisions judiciaires, l’art. 36, en défendant l’annonce des remèdes secrets, en a, par cela même et a fortiori, prohibé la vente, d’où il suit que les pénalités de cet article seraient applicables à ceux qui débiteraient sans autorisation les remèdes dont il s’agit (1) .
Aucune disposition de la loi n’ayant formellement interdit à ceux qui n’auraient pas été reçus pharmaciens, de vendre des substances pharmaceutiques à un poids supérieur au poids médicinal, ce fait a encore été réprimé en vertu de l’art. 6 de la déclaration de 1777 (*).
Nous résumerons ici les principales décisions judiciaires qui ont caractérisé, dans le sens des lois françaises, l’exercice illégal de la pharmacie :
Nul ne pouvant exercer la profession de pharmacien ou d’herboriste sans être muni des titres prévus par la loi du 21 germinal
(') Cass., 2 mars 1832, 7 juin 1833, 2 oct. 1834, 11 août 1838. — Nîmes, 13 avril 1829. — Rouen, 22 oct. 1836. — Paris, 3août 1880, 11 févr. 1852.
(>) Cass., 15 uov. 1814. — Bordeaux, 28 janv. 1830.
(’) Cass. 15 nov. 1844. — Paris, 1«rdéc. 1826, 24 déc. 1831, 11 avril 1837, 1" déc. 1842, 13 juill. 1844.
(i) Cass. 28 juin 1835, 16 déc. 1836, 18 janv. 1839, 20 janv. 1855. — Aix, 4 janv. 1828. — Paris, 26 févr. 1846.
(5) Cass., 18 janv. 1839, 10 févr. et 15 nov. 1844.
an XI, les autorisations autrefois accordées aux sœurs ilo charité attachées à un hospice, de vendre des médicaments au dehors, sont devenues sans valeur à dater de la mise en vigueur de cette loi (').
Mais le pharmacien diplômé qui gère l'officine d’un hospice, est libre de débiter des remèdes au dehors ; l’interdiction qui lui ét lit précédemment faite, à cet égard, par l’ordonnance royale de 1777, a été levée par la loi de germinal (’).
Un élève pharmacien, régulièrement inscrit comme tel, peut gérer une pharmacie au nom et sous la surveillance du maître ; mais si cette surveillance ne s’exerçait pas d'une manière sérieuse (3), ou si le maître s’absentait (i), l’élève qui continuerait sa gestion, serait réputé exercer illégalement la pharmacie.
Il en serait de même du pharmacien qui pratiquerait son art avant d’avoir prété le serment prévu par la loi de germinal (•’).
L’herboriste qui vend des médicaments composés, exerce illégalement la pharmacie (®).
Il en est de même do l'officier de santé qui livre des remèdes à ses malades en d'autres lieux que ceux prévus par l’art. 27 de la loi de germinal, encore qu’il aurait fait préparer ces remèdes dans une pharmacie {?).
Le médecin qui, dans les localités désignées par ledit art. 27, au lieu de porter les remèdes à ses malades, les leur délivrerait dans son domicile, alors même qu’il ne tiendrait pas officine ouverte, serait également coupable d’exercice illégal de l’art pharmaeeuliquo{8) .
La même observation s'applique au médecin (pii, établi dans une commune où il existe une pharmacie, porterait des médicaments
{') Bordeaux, 28 janv. < 830.
(’) Cass., -17 avril 1848. — Paris, 22 mars 1834. — Lyon, 23 juin 1817.
(’) Nîmes, 13 août 182!). — Rouen, 22 oct. 1830.
(*) Cass., 10 juill. 1835. — Nîmes, 43 août 4829.
(s) Paris, 3 août 1850.
(s) Cass., 9 oct. 1824.
()) Paris, 4'r avril 4842.
(»! Cass., 20 janv. 1855.
à ceux de ses malades qui habitent dans une autre commune dépourvue d'officine (').
Celui qui exerce la pharmacie sans en avoir le droit, ne peut invoquer sa bonne foi pour échapper à l'application des mesures pénales (*), ni alléguer qu’il a distribué gratuitement certains remèdes (*).
Cependant, aux termes d’un avis du conseil d’Etat du 8 vendéro. an XIV, les curés ou desservants et, en général, tous citoyens qui, dansun but d’humanité, donnent gratuitement aux malades quelques soins, secours ou conseils, ne font que ce qui est permis à la bienfaisance et à la charité, ce que nulle loi ne défend, ce que la morale conseille, ce que l'administration provoque, pourvu qu’il ne s’agisse d’aucun accident qui intéresse la santé publique, et qu’ils ne signent ni ordonnance ni consultation.
L’art. 33 de la loi de germinal est ainsi conçu : « Les épiciers et
< droguistes ne pourront vendre aucune composition ou prépara- « tion pharmaceutique, sous peine de 800 francs d’amende. Ils
< pourront continuer le commerce en gros des drogues simples,
< sans pouvoir, néanmoins, en débiter aucune au poids médicinal.» On a vu plus haut qu’il y a controverse sur le point de savoir si
la première partie de cet article doit être entendue dans un sens démonstratif ou limitatif, c’est-à-dire , si les personnes non autorisées qui, n’étant ni épiciers ni droguistes, vendraient des remèdes composés, encourraient ou non une pénalité de 500 fr.
Quant à la question de savoir si cette pénalité est applicable aux épiciers ou droguistes qui se borneraient à exposer en vente ou à détenir les médicaments dont le débit leur est interdit, elle est diversement résolue (*).
(•) Cass., 16 oct. 1844.
(>) Rennes, 13 sept. 1833.
t’)Cass., 7 juin 1833,18 juill. 1845. — Rennes, 13 sept. 1833. — Aix, 4janv. 1838.
{*) Affirm. Cass. 16 niv. an XIII, 13 fév. etüoct. 1824.— Bordeaux, 7 juill. 1841 . — AVjraf. Paris, 10 et 23 sept. 1829, 26 avril 1830. 21 juin 1833.
L’épicier ou ledroguistequi débiterait des drogues simples au poids médicinal, ne serait point passible de la peine prévue par la première disposition de l’art. 33, qui est tout à fait indépendante de la seconde ; ce fait semble réprimé par l’art. 36 ci-après.
Quant aux individus qui, sans être épiciers ni droguistes, vendraient des drogues simplesen gros, ils n’encourraient aucune peine , car l’art. 33 précitén’a point eu pour but, et n’a pu avoir pour effet, de créer un monopole (').
Il résulte d’un arrêt de la cour de cassation de France du 1 1 août 1838, que le droguiste, convaincu d’avoir vendu une composition médicinale, ne peut alléguer pour excuse que cette substanceaété composée par un pharmacien, et que celui-ci l’a autorisé à la débiter.
L’art. 36 de la loi du 21 yerminal an XI, dont la sanction se trouve, comme on le sait, dans la loi du 29 pluviôse an A III (’), interdit sévèrement « tout débit au poids médicinal, toute distribu- « lion de drogues et préparations médicamenteuses, sur des théâtres « ou étalages, dans les places publiques, foires et marchés, toute < annonce et affiche imprimée qui indiquerait des remèdes secrets, « sous quelque dénomination qu’ils soient présentés. »
Les contrevenants sont passibles, aux termes de la loi de l’an XIII, d’une amendede2;ià 600 fr. et, en outre, en cas de récidive, d'une détention de 3 jours au moins et de 10 au plus.
Plusieurs arrêts décident que l’art. 36 a uniquement pour objet, dans son ensemble, la répression du charlatanisme, et ne s’applique qu’aux individus qui débitent des drogues ou médicaments sur les foires et marchés, qui placardent sur les murs ou colportent les annonces de prétendus remèdes (*).
Cependant la jurisprudence n’est pas bien fixée sur ce point.
(') Paris, 20 août 1830, 4 juill. 1850.
p) V. ci-dessus n° 34.
(’) Cass., 9 oct. 1824. - Orléans, 9 janv. 1832.— Paris, 23 nov. 1843 , 9 mars 1844.
— 1 -ÎR —
Ainsi, comme nous l’avons vu plus haut, la pénalité île l’art. 36 a été considérée parfois comme applicable à tout individu non autorisé qui vendrait des remèdes au poids médicinal, ou même à tous ceux qui feraient illégalement le commerce des drogues et médicaments, sans distinction.
Un arrêt de la cour de Rouen du 1 1 janvier 1 814. et un autre de la cour de cassation de France du 18 mai suivant, ont appliqué la môme pénalité à un pharmacien convaincu d’avoir débité, offert en vente ou détenu dans son officine, des remèdes secrets.
Il est, toutefois, de jurisprudence, comme nous allons l’indiquer, que la vente d’un remède secret par un pharmacien , expressément prévue par l’art. 32, ne tombe sous l’application d’aucune mesure pénale.
L’art. 32 de la loi du 21 germinal an XI, qui interdit aux pharmaciens de livrer aucun remède sans prescription, de vendre des remèdes secrets , de faire dans leur officine aucun commerce autre que celui des drogues et médicaments, et qui les oblige à se conformer aux indications du Codex dans leurs préparations et compositions officinales, ne commine aucune pénalité contre ceux qui méconnaîtraient ses dispositions.
A la vérité, la déclaration royale du 2a avril 1777, dont il a été parlé plus haut, réglait et réprimait quelques-uns des actes prémentionnés, mais l’art. 32 de la loi ayant statué sur les mêmes points, quoique sans punir les infractions, l’ordonnance de 1777 est, par ce fait seul, inapplicable à l’espèce, selon les motifs que nousavons déjà exposés.
L’article qui nous occupe est donc entièrement dépourvu de sanction.
C'est ce qui a été établi par un grand nombre de décisions judiciaires (’), dont la plupart ont spécialement pour objet la question du débit des remèdes secrets par les pharmaciens (J).
(•) Cass., 4 juill. 4828, 26 mai 1837.— Paris, 24 déc. 1831, 7 janv. 1843.
(*)Cass., tSnov. 1844. — Paris, 24déc. 4831, 9 mars 1834, H avril 1837, 1,rdéc. 1842, 13 juill .1844.
Nous avons cité doux arrêts isolés, 'l'un do la oour de passation, l’autre de la cour de Rouen, qui admettent, cependant, que l’art. 30 de la loi peut être invoque dans celte dernière circonstance.
L’art. 34 de la lui du 21 germinal règle, d’abord, la tenue des substances vénéneuses par les pharmaciens et droguistes, et dispose, ensuite, que « ces substances ne pourront être vendues qu’à » des personnes connues et domiciliées qui pourraient en avoir
< besoin pour leur profession ou pour cause connue, sous peine de
< 3,000 fr. d’amende de la part des vendeurs contrevenants. »
La même pénalité est comminée par l'art. 3o, contre les pharmaciens et épiciers qui ne tiendraient pas un registre destiné à l’inscription des poisons qu’ils débitent, et contre les acheteurs qui n’y inscriraient pas régulièrement les substances vendues (').
Les tribunaux semblent d’accord pour reconnaître que la pénaliléde 3,000 fr., établie par l’art. 34 de la loi, s’applique exclusivement à la vente irrégulière des substances vénéneuses, et non au mode de conservation de ces substances, prévu par la première partie dudit article (’).
Certains arrêts décident que les irrégularités commises dans la tenue des poisons, sont punies des peines de simple police, aux termes de la loi du 16-24 août 1790 (3).
D’autres, que ces irrégularités sont dépourvues de sanction, par cela seul qu’elles ont été prohibées par la nouvelle loi, sans que celle-ci ait prononcé de pénalité contre ceux qui enfreindraient la prohibition (1).
L’art. 29 de la loi de germinal, relatif à la visite des officines et dépôts de drogues , dispose que les drogues et compositions mal préparées ou détériorées, seront saisies à l’instant, et que « il sera t procédé, ensuite, conformément aux lois et règlements actuellement « existants. »
(■} Amiens, 10 juin 1840.
(’) Cass., 6 juin 1833, 20 fév. 1843. - Paris, 6 juill. 1833, 26 nov. 1840.
(J) Id. id.
(i) Cass., 20 fév. 1843.— Paris, 20 mai 1837,20 déc. 1843, 20 déc. 1844.
La loi à laquelle il est fait particulièrement allusion par cet article, est celle du 19-22 juillet 1791, dont l’art. 21 statue que, « en cas c de vente de médicaments gâtés, le délinquant sera renvoyé à la « police correctionnelle, et puni de 100 livres d’amende et d’un « emprisonnement qui ne pourra excéder 6 mois. »
Cette même loi, combinée avec l’art. 423 du Code pénal, autorise la confiscation des médicaments falsifiés ou corrompus.
Mais il y a controverse sur le point de savoir si l’exposition en vente ou la simple détention d'un semblable remède, est punie des mômes peines que la vente (').
L’art. 30 de la loi du 21 yerminal , également relatif aux visites des officines et magasins de drogues, et, de plus , aux perquisitions à faire dans les lieux où l’on fabriquerait ou débiterait illégalement des compositions médicinales, décide que, » en casde contravention, « il sera procédé contre les délinquants conformément aux lois an- « térieures. »
Ces lois sont, selon les cas, l’ordonnance précitée de 1777, relative à la fabrication et au débit des médicaments par des personnes non autorisées, et la loi du 19-22 juillet 1791 dont il vient d’être parlé.
Plusieurs arrêts de la cour de cassation de France ont reconnu que la confiscation des médicaments exposés en vente par des individus non qualifiés, en tant que ces médicaments ne fussent pas corrompus. netait autorisée par aucune loi (*).
(') Aflirm. Cass. 14niv. an XIII, 13 fév. 1824, 18 mai 1844. — Orléans, 9 oct. 1824. — Rouen, 7 juill. 1841 . — Négal. Paris, 12 juill. et 23 sept. 1829, 17 déc. 1834, 20 déc. 1843, 26déc. 1844, 12 juill. 184b. p) 18 mai et 1b nov. 1844, 6 mai 1854. — Contra , Paris, 7 déc. 1853.