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CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

EXPOSÉ GÉNÉRAL

67 . Le 30 mai 1814, fut signé le traité de Paris, qui fonda le royaume des Pays-Ras, et détacha la Belgique de la France pour l’annexer à la Hollande.

Le 16 mars 1813, Guillaume I" prit le titre de roi des Pays-Bas.

A cette époque, il existait déjà en Hollande trois universités, respectivement établies à Groeningue,à Leyde et à Utrecht.

Un décret du i août suivant réorganisa ces établissements, divisés chacun en cinq facultés, dont une de médecine.

Le 27 septembre 1813, un arrêté royal décida, en principe, l'érection dans les provinces méridionales du royaume, d’une ou de plusieurs universités, et statua que, dans tous les cas, il en serait créé une à Louvain.

En attendant, les facultés de médecine établies dans les académies de Groeningue, d’Utrecht et de Leyde furent autorisées, par arrêté du 1 7 janvier 1816, à accorder le grade de docteur en médecine aux habitants des provinces belges. Pour être admis à l’examen, les candidats devaient avoir suivi, pendant quatre ansau moins, les leçons universitaires, et avoir fréquenté avec fruit un cours de clinique.

J,e 23 septembre 1816, parut enfin l'arrêté royal organique de renseignement supérieur en Belgique.

Cet arrêté dispose, dans sa partie générale, que renseignement supérieur pour les provinces méridionales, se donnera dans les collèges communaux et dans les universités.

Les collèges communaux, formant le premier degré dudit enseignement, étaient spécialement destinés à ceux qui, après avoir été préparés par l'instruction primaire ou moyenne, se destinaient à parcourir une carrière scientifique dans la société.

Les universités avaient à la fois pour mission, de compléter les éludes supérieures, et de conférer les grades scientifiques.

L'arrêté de 1816 a créé trois universités dans notre pays : celle de Louvain, celle de Gond et celle de Liège [’), divisées, comme les académies des provinces septentrionales, en cinq facidtés, dont une destinée à la médecine.

Le titre I de l'arrêté règle tout co qui a pour objet l' enseùjnement dans les différentes facultés.

Nul n’était admis à suivre les leçons universitaires, sans s’être fait préalablement inscrire au tableau des étudiants; cette inscription était subordonnée à la production, par l’élève, d'un certificat attestant que, après avoir parcouru le premier degré du haut enseignement, il avait été jugé capable, par une commission nommée à cet effet dans une école latine ou un collège communal, do fréquenter les leçons académiques.

Quant aux élèves qui ne pouvaient produire ce certificat, soit parce qu'ils avaient fait leurs études préliminaires chez eux ou en pays étranger, soit parce qu'ils n’avaient pas été jugés dignes par la commission précitée, d’être admis au sein d’une université, il leur était permis de suppléer à l’absence de celte pièce, par la présentation d’une attestation de capacité délivrée par la faculté des lettres, ensuite d’un examen portant sur toutes les branches d’ensoigne-

(•) L’université de Liège a été installée le 23 sept. 1817 ; celle de Louvaiu, le 6 oct. de lu même année ; celle de (Jand, le 9 du même mois.

ment professées dans les collèges communaux ou les classes latines.

Cependant, les élèves qui avaient commencé leurs études supérieures dans une université étrangère, et qui déclaraient .avoir l'intention de quitter le pays après avoir achevé leur instruction, étaient dispensés de l'obligation de fournir un certificat ou une attestation quelconque.

Telles étaient les formalités requises, à cette époque, pour l'admission aux leçons académiques.

Des conditions supplémentaires étaient, en outre, exigées de ceux qui désiraient suivre les cours spéciaux de droit ou de médecine.

Ainsi, ces derniers cours n'étaient accessibles qu'aux étudiants qui avaient déjà obtenu le grade préparatoire de candidat dans les sciences mathématiques et physiques. Un arrêté royal du 19 août 1817 a, toutefois, tempéré la rigueur de cette disposition, en admettant aux leçons de médecine, tout étudiant qui, après avoir été interrogé par les membres de la faculté, était reconnu posséder les connaissances préliminaires nécessaires pour suivre avec fruit les leçons dont il s’agit.

La fréquentation assidue des cours pendant un nombre d’années déterminé, était imposée à ceux qui aspiraient à obtenir un grade (').

Le titre II du règlement de 1816 a pour objet les examens et la collation des grades universitaires.

Ceux de ces grades qui, décernés après examen, par les facultés de médecine, donnaient aux titulaires le droit d’exercer dans le pays l’une ou l'autre des différentes branches de l’art de guérir, étaient : le grade de docteur en médecine, celui de docteur en chirurgie, celui de docteur en accouchements, et celui de docteur en pharmacie (’).

Les examens devaient avoir lieu en présence de fous les membres de la faculté ; le recteur de l’académie et le secrétaire du sénat académique assistaient, eu outre, avec voix délibérative, aux promo-

(•) V. ci-après u° 83.

( ') /«/., il" 77.

(ions particulières; en cas de promotions publiques, le sénat tout entier devait être convoqué (').

Le mode de procéder aux examens, aux promotions et aux réceptions, ainsi que les conditions exigées des élèves pour y être admis (’), sont également mentionnés au titre II du règlement, qui permet exceptionnellement aux universités de conférer , sans examen, à des hommes d’un mérite extraordinaire, tant étrangers qu’indigènes, le titre de docteur, ou de le leur offrir comme une preuve d’estime. Dans ce cas, l’affaire , sur la proposition de la faculté appelée à conférer le grade, devait être traitée par tout le sénat spécialement convoqué à cet effet.

Quoique le règlement de 1816 n’ait eu pour but de résoudre aucune des questions qui se rattachent à l’exercice des professions médicales, quelques uns de ses articles ont indirectement trait à cet objet, qui a été réglé d’une manière générale par la loi du 12 mars 1818.

C’est ainsi qu’en distinguant, au point de vue des études, des examens et des diplômes , la science chirurgicale de la science obstétricale, le gouvernement des Pays-Bas a fait pressentir la ligne de démarcation qu’il se proposait de tracer , dans la pratique, entre ces deux sciences, dont l'application simultanée était du ressort des docteurs en chirurgie d’après les lois de la période française.

L’art. 67 du règlement dispose, d’une autre part, que celui qui possède les différents grades définitifs accordés par la faculté do médecine, peut en faire partout un usage simultané, sauf les restrictions qui pourraient être introduites, à ce sujet, par voie réglementaire.

L’article suivant interdit la pratique des sciences médicales à tout autre qu’aux personnes reçues par les universités, sauf les cas de nécessité urgente, et sans préjudice aux stipulations réglementaires présentes ou à venir.

{■) V. ci-après uM 83 et suiv. •

C) ld.

Il importe, à ce propos, de uc pas perdre de vue que l’arrêté royal de 1816 est uniquement relatif aux cours et aux diplômes académiques, et n’a, par conséquent, apporté aucun changement aux dispositions existantes .concernant les études et réceptions des officiers de santé, des sages-femmes, des pharmaciens et des herboristes.

Les seuls articles de la loi du 1 9 ventôse an XI auxquels il a été dérogé par cet arrêté, sont ceux qui s’appliquent aux docteurs en médecine ou en chirurgie.

6». Avant que lu Hollande fût incorporée à la France, l’exercice de l'art de guérir y était réglé par les publications des 20 mars 1804, 25 février 1803, 7 mars 1806 et 3 avril 1807.

Un des premiers actes du prince souverain Guillaume de Nassau, a été de rapporter toute la législation française sur la pratique des professions médicales, et de remettre en vigueur les lois nationales anciennes. Tel fut l’objet de l’arrêté-loi du 29 janvier 1814 (■), exclusivement relatif aux provinces néerlandaises.

En Belgique, le système français fut maintenu jusqu’en 1818.

Nous indiquerons rapidement les dispositions les plus importantes sur la matière, (pii ont été rendues dans notre pays pendant la période transitoire :

Un arrêté royal du 27 octobre 1813 a institué une commission chargée de revoir toutes les lois et ordonnances relatives à l’exercice de l’art de guérir, qui fonctionnaient, tant dans les provinces méridionales que dans les provinces septentrionales , et d’en faire l’objet d’un rapportau Ministre.

Deux autres arrêtés , respectivement eu date des 8 janvier et 1" avril 181 6, ont créé une seconde commission, chargée de rédiger, de concert avec la précédente, une pharmacopée nouvelle.

Une loi du 28 janvier 1816a déterminé les conditions à observer par les chirurgiens qui \oulaient servir à bord des navires destinés au commerce ou à la pèche.

Un arrêté royal du 23 novembre suivant a établi , auprès du

(') Staadsblad néerlandais. Année 1 81 3— 1 84 V, n° 2.

département de l’intérieur, des commissaires chargés des affaires médicales, et réglé les attributions de ces fonctionnaires.

La loi générale du 21 août 1816 avait introduit, pour toute l'étendue du royaume, un système uniforme de poids et mesures, qui devait être mis en vigueur, au plus tard, le 1" janvier 1820 ; l'art. 2 de celte loi disposait que. après l’introduction du nouveau système, il ne serait permis à qui que ce fût de se servir d'autres poids et mesures.

Cependant, le Roi des Pays-Bas, considérant que de l’application illimitée de la loi du 21 août 4816 aux poids d’usage en médecine, il résulterait des inconvénients qui pourraient avoir des suites fâcheuses pour la santé et la vie des particuliers; considérant, d’une autre part, que le poids medical en usage était irrégulier et indéterminé, a, par un arrêté du 30 novembre 1817, décidé que les poids médicaux conserveraient leurs noms et mode de subdivisions scientifiques, mais seraient renouvelés, et rattachés au système uniforme prévu par la loi de 1820; que l’introduction de ces poids renouvelés se ferait à la même époque que celle des poids et mesures ordinaires; enfin, qu’après cette époque, il ne serait permis à aucun pharmacien de se servir d’autres poids médicaux.

Le même arrête décide que ces derniers poids devront dériver d’un point d’unité absolue, savoir la livre des Pays-Bas, et que la livre médicale se rapportera à celle-ci « en raison de Iroishuitièmes « parties . et équivaudra ainsi à 373 esterlins des Pays-Bas. »

69. Le 12 mars 1818, parut enfin une loi générale sur la police de l’art do guérir, applicable à tout le royaume, et destinée à remplacer les législations différentes précédemment en vigueur dans les provinces méridionales et septentrionales.

Le but de cette loi importante est, ainsi qu’il résulte de son préambule : « de régler tout ce qui concerne l’exercice de l’art de « guérir, de la manière la plus propre à favoriser l’influence salu- « taire de cct art sur la vie et la santé des citoyens, et à ce que cette « influence se fasse sentir, autant qu’il est possible, d’une manière « uniforme, dans toutes les parties du royaume. »

Aucun (les articles de la loi de 1818 li a trait à renseignement médical : ce point a été réglé, en ce qui concerne les docteurs, par l’arrété royal précité du 2ü septembre 1816, et, en ce qui concerne les autres catégories de praticiens, par différents arrêtés royaux ultérieurs (’).

La loi qui nous occupe n'apporte, non plus, aucune modification au règlement académique de 181 6, quant aux examens et réceptions des docteurs en médecine, en chirurgie , en accouchements ou en pharmacie, mais confie aux Commissions médicales provinciales, dont elle décrète l’institution, le soin d'examiner et de recevoir à l’avenir : les chirurgiens, les accoucheurs, les sages-femmes, les pharmaciens, les oculistes, les dentistes , les droguistes et les herboristes, praticiens d’un ordre inférieur dont le législateur de 1818 a consacré l’existence; les conditions préalables à remplir par les élèves qui aspiraient à l’un ou l’autre de ces titres, les matières d’enseignement sur lesquelles ils devaient être interrogés , le mode à suivre dans le cours des examens et des réceptions, ne sont pas prévus dans la loi du 12 mars; ces différents objets ont été réglés par arrêtés royaux et instructions ministérielles (’).

Ce que le législateur de 1 81 8 a eu presque exclusivement en v ue, c’est la police de l’art de guérir : il interdit aux personnes non qualifiées d’exercer quelque branche de cet art que ce soit, et mentionne les diplômes, certificats ou autorisations dont la possession sera requise, dorénavant, de tous ceux qui voudront obtenir le droit de pratiquer dans le pays (5) ; il éuumère, dans de certaines limites, les facultés inhérentes aux titres dont il s’agit (1), ainsique les obligations à remplir et les prohibitions à observer, dans un intérêt de police ou d’utilité générale, par ceux qui les possèdent (5) ; il règle

(•) V. ci-après n" 7t.

(*) id. nM 71, 87 et suiv.

(’) id. n° 7G et suiv.

(4) id. n° 101 et suiv.

(') id. u“ 119 et suiv.

l’usage simultané de ces litres (') ; il organise la surveillance médicale sur des bases sérieuses et la confie à des corps scientifiques spéciaux dont il fixe les attributions (’) ; ilcommine, enfin, des pénalités contre ceux qui enfreindraient ses prescriptions (3).

Un arrêté royal relatifà la surveillance attribuéeaux commissions médicales et de nombreuses instructions approuvées par le Roi, concernant la pratique des professions qui se rattachent à l’art de guérir, ont complété la loi du 12 mars, quant aux différents points que nous venons de mentionner.

Ces dispositions.réglementaires, qui portent la date du 31 mai 1818 (1), ont été rendues pour l’exécution de ladite loi, examen fait du résultat des opérations de la commission qui avait été instituée, par arrêté du 27 octobre 1815, pour procéder à la révision générale des lois et ordonnances sur la matière.

La loi du 12 mars 1818 règle encore diverses questions qui, tout eu intéressant la santé publique, ne touchent pas immédiatement à l’exercice des professions médicales; son auteur n’a fait, du reste, en cela, que suivre l’exemple du législateur de germinal an XI, lequel, ainsi que nous avons eu occasion de le dire, ne s'était pas l>orné à réglementer la profession des pharmaciens et des herboristes, mais avait imposé, même au commerce libre, certaines charges déterminées : soit en défendant la vente des drogues dans les places publiques, foires et marchés, soit en soumettant les droguistes et les épiciers à différentes obligations quant à la tenue ou à la vente des substances vénéneuses, soit, enfin, en étendant jusqu’aux boutiques de ces marchands, qui exerçaient librement leur industrie moyennant patente, l’action de la surveillance médicale.

Plusieurs articles de la loi de 1818 sont conçus dans le mémo esprit.

Ainsi, l’art. 1 5 dispose que : « Aucune vente publique compre-

(•) V. ci-après n" 118.

(•) id. n» 129 et suiv.

(J) id. n° 134.

(1) id. n°* 74 et 72.

« nant des drogues ou des préparations chimiques dont il n’est fait « usage qu’en médecine, ne pourra avoir lieu sans une autorisation t obtenue de l’administration locale, qui ne l’accordera qu’après * avoir vu le rapport fait par une commission médicale de la pro- « vinee ou de la commune. »

Cette disposition a donné lien à deux arrêtés royaux d'exécution, l’un du 15 juillet 1818, l’autre du 10 octobre 1 824 .

L’art. 16 de la loi du 12 mars règle encore, dans le sens des art. 34 et 35 de celle du 21 germinal an XI, la vente des substances vénéneuses ou soporifiques , quelle que soit la qualité de la personne qui les débite.

Enfin l’art. 17 interdit toute personne qui n’y serait pas expressément autorisée, de vendre et même d'offrir en vente les drogues composées susceptibles d’un usage pharmaceutique, alors même que ces substances devraient recevoir une destination complètement étrangère à la médecine (').

Ajoutons que la loi qui nous occupe confie aux commissions médicales certaines attributions qui sont du ressort de l’hygiène publique, et les charge notamment, à ce point de vue, t de tenir « l’œil ouvert sur tout ce qui intéresse la santé des habitants, et « d’exercer leur surveillance dans le cas ou quelque maladie conta- « gieuse ou épidémique se déclarerait dans leur ressort. »

70. Une question qui a vivement préoccupé la magistrature , est celle de savoir si la loi du 1 2 mars 1818a abrogé les lois antérieures des 19 ventôse et 21 germinal an XI, et celle du 29 pluviôse an XIII, dans leur ensemble, ou si , au contraire, elle n'a rapporté que celles des dispositions contenues dans les susdites lois françaises, qui ont été reproduites ou explicitement modifiées par ses articles.

Jusqu’en 1851 , la jurisprudence des cours supérieures de Belgique s’était fixée en faveur du second système (’).

(•) V. ci-après n"* 70 et 134.

(•) Liège, 33 nov. 1836 ( Pasicr . 1 836 . 2. 253). — Bruxelles, 20 janv. 1838

La cour d’appel de Bruxelles, dans un arrêt du 8 mars île ladite année ('], a, pour la première fois, émis un doute sur l’exactitude des interprétations précédentes.

Un arrêt de la cour de Liège du 3 mai 1834 (’) a décidé enfin positivement, que la loi de police du 12 mars 1818 a abrogé celles du régime français, concernant l’exercice et la surveillance des professions médicales.

La cour de Bruxelles, modifiant plus tard sa jurisprudence antérieure, s’est prononcée dans le même sens, à sept reprises différentes, en 1833 (3) et en 1836 (1).

Enfin la cour de cassation a admis la même doctrine, après un examen approfondi (5).

La question peut donc être considérée comme résolue.

Les considérations générales qui ont motivé cette dernière interprétation, sont les suivantes :

La loi du 1 2 mars 1818 contient un système complet de dispositions sur la matière.

Avant la réunion de la Belgique il la Hollande, il y avait, dans chacun de ces pays, une législation particulière et différente sur la pratique des sciences médicales.

Après la réunion, le gouvernement voulut mettre un terme à celte disparité ; c'est dans ce but qu’il institua deux commissions chargées, en termes exprès, l’une de revoir toutes les lois et ordonnances relatives à l'art de guérir qui existaient, tant dans les provinces

(P. 1838. 2. 15), 10 juin 1838 (P. 1838. 3. 158), 7 nov. 1810 (P. 1840. 2. 205), 17 juill. 1847. (P. 1848. 2. 36).

(') Pasicr. 1851. 2. 271.

(■) Pasicr. 1854. 2. 352.

(') Bruxelles, G janv. 1855. ( Pasicr . 1855. 2. 91), 14 avril 1855 (P. 1855. 2. 224) Id. [P. 1855. 2. 225), ld. (P. 1855. 2. 228), 28 avril 1855 (P. 1885. 2. 219.)

(«) Bruxelles, 10 juill. 1850 [Pasicr.» 1856. 2. 435), 19 juill.) 1850. (P. 1857. 2. 165).

(!) Cass. 10 déc. 1855. (Pasi<r1856. 1. 7).

méridionales que dans les prorinces septentrionales du royaume, l'autre, de rédiger une pharmacopée yénérale et commune à tous les pharmaciens.

Le projet de loi sorti de cette révision, fut présenté aux Etats- Généraux le 17 février ISIS, avec un message ainsi conçu : « Nous avons voulu réunir dans le projet de loi que vous trouverez « ci-joint, toutes les dis/mi lions léyislatives qui peuvent assurer et « mettre sur un pied uniforme pour toutes les jiarties du royaume, la » surveillance nécessaire à l’exercice de l’art médical. Nous atlen- « dons avec confiance le résultat de vos délibérations, puisque les « savants qui ont été consultés sur la matière sont incontestable- « ment pourvus des connaissances requises pour la bien juger, et « parce que, d’ailleurs, on a pu s’en rapporter à l’expérience des t provinces septentrionales, oii la plupart des mesures proposées « aujourd’hui sont déjà en vigueur, et produisent depuis plusieurs t années l’effet désirable. »

Ce document ne permet pas de douter que le gouvernement ait voulu soumettre à la législature un travail complet, et qu’entre les deux systèmes alors existants, il ait donné la préférence à celui de la législation hollandaise.

Et les Etats-Généraux se sont pleinement associés à cette intention du gouvernement, puisque la loi du 12 mars 1818 dit ellemême , dans son préambule, qu’elle a pour objet de régler tout ce qui concerne l’exercice des différentes branches de l'art médical, et de répandre les bienfaits de cet art, d’une manière uniforme, dans toutes les parties du royaume.

La promulgation' de la loi nouvelle a donc dû nécessairement opérer l’abrogation des lois françaises et néerlandaises précédemment en vigueur, dont le maintien eût été incompatible avec l’uniformité qu’en 181 8 on a voulu introduire dans la législation.

71. Comme nous l’avons dit plus haut, la loi du 12 mars 1818 n’a fait que poser les principes généraux sur la matière, en chargeant le gouvernement d’en régler l’application.

C’est ainsi que, par son art. -i. elle confie expressément an chef

de l'Etat, la mission de « régler ultérieurementlc nombre et l’orga- « nisation des commissions provinciales, le mode d’après lequel « elles exerceront leurs attributions, leurs rapports, tant avec l’ad- » ministration générale qu’avec les administrations provinciales et * communales, la manière de couvrir leurs frais et avances, et,

« généralement, tout ce qui est relatif à cet objet. »

C’est encore ainsi que les art. 7 et 17 delà loi supposent la publication prochaine d’instructions destinées à régler l’exeruicé de la profession de chirurgien de campagne, la vente des médicaments composés, etc., etc.

Le 31 mai 1818, intervint un arrêté royal délibéré en conseil d’Etat, portant règlement sur la surveillance de l’art de guérir.

Cet arrêté règle, en premier lieu, les différents points mentionnés à l’art. 3 précité de la loi du 12 mars; il abandonne, toutefois, à des dispositions spéciales ultérieures, le soin de déterminer le nombre et le siège des commissions médicales provinciales, le nombre des membres dont chacune d'elles sera composée, le tarif des frais d’examen ou de visa des diplômes et l’emploi de leur produit, enfin, le modèle des certificats d’examen et de capacité à délivrer par lesdites commissions.

Ces questions ont été résolues, en effet, pir un arrêté royal du Il septembre 1818 et par certain arrêté ministériel du 7 octobre suivant, dont il sera parlé ci-après.

L’arrêté du 31 mai indique ensuite, en détail, les attributions des commissions provinciales, sommairement énumérées déjà dans la loi, et précise, à cette occasion, les différentes obligations qui, au point de vue d’une bonne surveillance, peuvent être imposées aux personnes qui se proposent d’exercer ou qui exercent une branche quelconque de l’art de guérir.

En ce qui concerne les examens à subir devant les commissions médicales, l’arrêté rappelle quels sont les praticiens qui doivent s’y soumettre, et mentionne dans quelles circonstances, ceux qui ont été déjà reçus, doivent, néanmoins, en cas de changement de domicile, passer un examen nouveau.

L’art. 14 ajoute : « Les qualités que devront posséder ceux qui se « présenteront aux examens de la commission provinciale, pour « obtenir le droit d’exercer quelque branche de l’art de guérir,

« ainsi que les règles à suivre dans les examens, seront les mêmes « pour tout le royaume, et déterminées par notre ministre de l'in— « térieur. »

Ces différents points ont fait l’objet d’un arrêté ministériel du 7 octobre 1818, rendant applicables aux Commissions belges, les dispositions qui avaient été prises pour la Hollande en vertu des résolutions du 12 septembre 1805 et du 24 décembre 1810 ('), et d’un autre arrêté ministériel du I" mars 1820, spécialement relatif à la réception des droguistes.

En ce qui concerne les diplêmes ou certificats à accorder aux récipiendaires, l’arrêté du 31 mai 1818 fixe Us conditions auxquelles leur délivrance peut être subordonnée, quant au plus ou moins d étendue des circonscriptions géographiques dans les limites desquelles les différents praticiens autorisés pourront exercer leur profession (’).

En ce qui concerne la vérification des titres médicaux, académiques ou autres, il fait connaître dans quels cas cette formalité doit être remplie, dans quelles circonstances elle doit être renouvelée, et prescrit certaines mesures réglementaires destinées à empêcher qu’aucune profession médicale puisse être exercée par ceux dont les titres n'auraient pas été légalement enregistrés {’).

L’arrêté fixe ensuite les points essentiels qui doivent appeler l’attention des commissions médicales provinciales dans le cours de leur surveillance, ainsi que la marche h adopter par elles, soit pour favoriser l’adoption des mesures utiles, soit pour obtenir la répression des abus.

( ) V. le rapp. minist. sur l'état de l'enseign. sup. présenté aux Chambres législ. le (i avril 1843. Brux., 1844, tome I. p. 332. — V. aussi Tiei.emaxs, Itrpert. de droit admin., v° Commiss. méd.. p. 151 .

(•) V. ci-après n" 103 et suiv.

(’) id. nMOO.

Tels sont les objets essentiels prévus par le chapitre I «le l’arrèté royal du 31 mai 1818.

Son chapitre U est relatif à l'institution, à la composition, à l'organisation et aux attributions des commissions médicales locales {').

Enfin le chapitre 111 et dernier, qui présente plutôt un caractère hygiénique que médical, détermine les obligations à remplir parles commissions provinciales ou locales, en cas d’apparition de maladies épidémiques ou contagieuses.

72. Toute une série d’instructions, approuvées par le Roi le 31 mai 1818, ont complété la loi du 12 mars précédent, en spécifiant la nature des différentes professions médicales, et en énumérant les droits et obligations de police inhérents aux titres de capacité. Ces instructions , au nombre de sept , concernent respectivement : les docteurs, les chirurgiens de ville et de campagne, les accoucheurs, les sages-femmes, les pharmaciens et les droguistes (’).

Ajoutons, quant à ces derniers praticiens, qu’un arrêté ministériel déjà cité, du 1er mars 1820, a comblé certaines lacunes qui existaient dans les dispositions réglementaires de 1818, sur l’exercice de leur profession (3).

La force obligatoire de ces instructions a été contestée : «l'une part, comme n’ayant pas été insérées au Bulletin des Lois, d’une autre part, comme n’ayant pas été délibérées en conseil d’Élat , conformément à l’art. 73 de la loi fondamentale du 24 août 1815.

Au premier point de vue, deux arrêts de la haute cour des Pays- Bas, en date du 17 mars 1846 et du 31 août 1818, ont décidé : qu'à défaut d’avoir été légalement promulguée, l’instruction pour les chirurgiens do campagne ne pouvait être susceptible d’application.

Mais cette jurisprudence s’est complètement modifiée en IIol-

(■) V. ci-après nn 132.

(>) id. ch. IV et V.

(’) id. n"* 112 et <27.

lamie depuis quelques années : c'est ainsi que la même cour, par arrêt «lu 25 juillet 1857, a jugé «pie l’instruction précitée n’est pas, eu réalité, une mesure générale «l’administration publique «pii, afin d'être obligatoire pour les habitants du royaume, aurait dû être promulguée par le Bulletin des Lois, quelle ne renferme que des dispositions spéciales à observer par les chirurgiens de campagne, et que, par conséquent, pour être exécutoire à l’égard de ceux-ci, il suffit que, lors de leur admission à l’exercice de l’art, l’instruction ait été portée à leur connaissance.

Depuis, la haute cour a persisté à diverses reprises dans ce dernier système, qui a été successivement admis par un arrêt de la cour de Bruxelles du 6 janvier 1855 (') et par deux autres du 1i avril suivant (*).

Il résulte, en outre.de la première de ces décisions judiciaires, que les instructions pratiques du 31 mai 1818, ayant été faites, non en vertu de l'art. 73 de la loi fondamentale, mais en exécution de la loi du 12 mars 1818, n’ont point dû être soumises à l’examen du conseil d’Etat.

73. Outre les arrêtés et instructions dont il vient d’être parlé, quelques autres dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice des professions médicales, ont été publiées sous le régime précédent, dans la période de 1818 à 1830.

Un arrêté royal du 18 avril 1818, contenant différentes mesures destinées à étendre l'usage cl l’inoculation de la vaccine, a imposé, à cet égard, aux médecins et chirurgiens, certaines obligations reproduites, en partie, dans les instructions du 31 mai 1818, et destinées à éclairer l’autorité sur le nombre des personnes vaccinées, sur celui des individus qui auraient été atteints de la petite vérole, sur les suites de cette maladie et sur les résultats des vaccinations opérées.

Un autre arrêté du 21 octobre 1819 a réglé l’exécution «le celui

(') Pasicr. 1853. 2. 91.

(■) Id. 1853. 2. 224 et 223.

du 30 novembre 1817, dont il a été parlé plus haut, relatif aux poids médicaux. Cet arrêté détermine tout ce qui concerne la composition, la forme, le poinçonnage, et la vérification de ces poids, ainsi que l’usage que devaient en faire les pharmaciens (').

On sait qu’une commission avait été chargée par le gouvernement, en 1810, de remanier l’ancienne Pharmacopée batave, alors en vigueur dans les provinces hollandaises, eide rédiger un codex nouveau , dont l’usage devait être rendu obligatoire dans toute l’étendue des Pays-Bas.

Le travail de cette commission a été définitivement approuvé par un arrêté royal du 28 avril 1821, qui impose aux pharmaciens et, en général, à tout praticien autorisé à livrer des médicaments, certaines obligations de police qui se rattachent à l'introduction de la nouvelle Pharmacojtée belyique, et ont surtout pour but, ainsi qu’il résulte du préambule de l'arrêté, « d’établir une surveillance con- « venable sur la qualité des médicaments, et de soumettre les phar- « macicns à préparer les remèdes d’une manière uniforme (’). »

Une loi du I 2 juillet suivant a abrogé définitivement les dispositions concernant l’usage de la pharmacopée batave, contenues dans la loi hollandaise du 21 février 1803 et confirmées, pour les proprovinces septentrionales du royaume, par un arrêté du 29 janvier 1814. Cette mémo loi détermine les pénalités applicables è ceux qui contreviendraient aux prescriptions de l’arrêté royal du 28 avril 1821 et, en général, à toutes les dispositions antérieures concernant la police médicale , qui étaient dépourvues de sanction (3).

74 . La loi du 12 mars 1818 ne contient aucune mesure relative à l'instruction des praticiens d’un ordre inférieur dont elle a organisé l’institution.

De nombreuses écoles furent toutefois créées, peu après la publi-

(■) V. ci-après n° 125.

(■) id. n°* 4 25 à 427.

(>) id. n° 435.

cation de cette loi, écoles destinées à donner aux praticiens dont il s’agit, un enseignement en rapport avec les connaissances exigées d’eux pour être admis à exercer leurs professions respectives.

Certain arrêté royal, en date du 6 janvier 1823, a approuvé le règlement général de ces écoles d'enseignement, dont le gouvernement a encouragé et même provoqué l’institution dans tout le pays, et qui étaient particulièrement destinées à ceux qui aspiraient an titre de chirurgien, d’accoucheur, de sage-femme ou d'apothicaire.

Cet arrêté maintient d’abord, en les réorganisant, les écoles spéciales qui fonctionnaient dans les villes, près des hôpitaux, et qui servaient à l’instruction des élèves en chirurgie et des sagesfemmes; il dispose, en outre, que les villes qui n’ont point de pareilles écoles, et qui désirent en obtenir l’établissement près d’un hôpital public ou de toute autre manière, pourront y être autorisées par le Roi.

Ces écoles étaient placées sous l'inspection du gouvernement et sous la surveillance immédiate des commissions médicales, chargées d’examiner si les personnes inscrites pour y être admises, réunissaient, à cet ell’et, les qualités d’âge, de santé, de force corporelle, de moralité et d'instruction élémentaire jugées nécessaires.

L’arrêté du 6 janvier 1823 règle tout ce qui concerne l’enseignement donné dans lesdites écoles, la durée des cours et les examens de sortie; il confie, en outre, aux Etats Députés, sur l’avis de la commission médicale de leur province et de l’administration de l’hospice près duquel chaque école est ou doit être établie, le soin d’arrêter, dans des règlements à soumettre à l’approbation du Roi, les dispositions qu’ils jugeraient nécessaires ou utiles, pour l’organisation et l’administration desdites écoles d’enseignement.

Déjà un arrêté royal du 15 septembre 1821 avait approuvé le règlement de réorganisation intérieure et d’administration des cours établis, pour les élèves chirurgiens et pour les sages-femmes, à l’hôpital Saint-Pierre de Rruxelles.

Deux arrêtés royaux, portant la date du 20 uiars 1826, ont approuvé les statuts des écoles respectivement établies à Mous et à

Tournay, pour l 'instruction des chirurgiens, des pharmaciens cl des sages -femmes.

Le règlement de l'école provinciale de chirurgie de Bruges a été sanctionné par le Roi le ‘26 avril 1827 ; celui de lecolc d’accouchements et de pharmacie de Liège, le 7 juillet suivant.

Deux autres arrêtés des 24 août et 23 octobre 1829 ont approuvé le règlement organique et le règlement d’ordre intérieur de l’école provinciale de maternité de Garni, etc., etc.

Nous verrons plus loin que la fréquentation des cours dont nous venons de nous occuper, était exigée, par l’arrêté du 6 janvier 1823. des individus qui se présentaient devant les commissions provinciales pour obtenir d’elles le certificat de chirurgien ou de sage-femme (').

La même obligation n'était point imposée aux candidats accoucheurs ou pharmaciens ; cependant, ceux d’entre ces derniers qui avaient achevé leurs études aux écoles ordinaires et qui avaient été promus à un degré à la sortie de la dernière, jouissaient de certains privilèges (J).

Le 27 mai 1830, parut un arrêté royal important qui, par dérogation aux principes antérieurs, proclama la liberté des études et disposa que: quiconque avait acquis les connaissances nécessaires, do quelque manière et en quelque lien que ce fût, serait admis à tous les examens, et pourrait obtenir tous les certificats ou degrés requis pour exercer certaines fonctions ou professions.

A dater de cette époque, la fréquentation des cours académiques, imposée aux docteurs en médecine , en chirurgie, en accouchements et en pharmacie par le règlement universitaire du 23 septembre 1816, et celle des leçons des écoles provinciales, imposée aux chirurgiens et aux sages-femmes par l’arrêté du 6 janvier 1 823, cessa donc d’être exigée.

Eu attendant que des dispositions nouvelles vinssent régler la

(') V. ci-après n°* 87, 88 et 93.

(') id. n° 92.

forme des examens d'après les bases du principe déposé dans l’arrélé du 27 mai 1830, un autre arrêté du 28 juin suivant a déterminé provisoirement les garanties de capacité que devaient offrir les individus qui. sans avoir suivi les cours des universités, se présentaient devant les facultés académiques pour obtenir un diplôme donnant droit d’exercer une profession.

75. Telles sont les dispositions intervenues pendant le régime des Pays-Bas, do 181 4 à 1830, concernant l’art de guérir.

Dans les chapitres qui suivent, nous examinerons successivement, parmi ces dispositions :

1° Celles qui interdisent .aux personnes non qualifiées ou autorisées, d’exercer une profession médicale quelconque , et celles qui énumèrent les titres en vertu desquels l’art de guérir peut être légalement pratique.

2° Les conditions requises pour l'obtention de ces titres.

3” Les formalités à remplir par les praticiens diplômés ou autorisés, préalablement à l’accomplissement de tout acte professionnel.

4" Les dispositions qui fixent la nature des différentes professions médicales.

5° Celles qui règlent l'exercice de ces professions dans l’intérêt publie.

6" Celles qui ont pour objet la surveillance de l’art de guérir.

7° Les mesures pénales applicables aux contrevenants.

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