‹ Histoire de la legislation médicale belgeChapitre 20 sur 46 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

DE l'obligation IMPOSÉE Al’X DIFFERENTS PRATICIENS DE POSSEDER CERTAINS TITRES DE CAPACITÉ.

76. L’arrêté royal du 25 septembre 1816, relatif aux études et aux examens universitaires dans les provinces méridionales, dispo-

sait déjà, par son article 68, que : «la pratique d’aucune des parties « des sciences médicales ne peut être exercée par celui qui n’aurait « pas obtenu le grade qui en donne l’autorisation, excepté les cas « de nécessité urgente, et sauf les stipulations faites par les règle- « mcnts existants ou à faire. »

Ce principe a été étendu et généralisé par l'art. 18 de la loi du 1 2 mars 1818, comininani certaines pénalités contre toutes personnes non qualifiées qui exerceraient quelque branche que ce fut de l’art de guérir.

Les instructions du 31 mai suivant, sur la pratique des professions médicales, portent également que nul no pourra s’établir dans le royaume comme docteur en médecine, chirurgien, accoucheur, sage-femme, apothicaire ou droguiste, à moins d’avoir satisfait, tant aux lois générales, qu’aux règlements locaux en vigueur.

L’art. 26 de l'arrêté royal de même date, concernant la surveillance en cette matière, interdit même à toute autorité constituée, d’admettre, sous quelque prétexte que ce soit, à l’exercice de la médecine, de la chirurgie, de la pharmacie ou de l’art des accouchements, dans l’étendue de sa juridiction, d'autres individus que ceux dont les noms se trouvent inscrits sur les listes officielles des praticiens de chaque province, dressées par les commissions médicales provinciales, et publiées annuellement par les soins des États- Députés.

Aux termes de l’art. 1 7 de la loi du 1 2 mars, « aucun médicament « composé, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être « vendu ou offert en vente, que par des personnes qui y sont auto- « risées par la loi ou parle Roi, et conformément aux instructions « à émaner à ce sujet. »

La prohibition qu’établit cet article, ne doit pas être confondue avec celle qui interdit, d’une manière générale, aux individus non qualifiés, d’exercer l’art pharmaceutique ; c’est ce qui paraît résulter des considérations suivantes :

La vente de toutes substances qui, parleur nature sont suscepti-

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blés d’un usage médical, ne constitue pas nécessairement un acte du ressort de la pharmacie, car ces substances peuvent avoir été livrées dans un but commercial, à des artistes, à des industriels, et recevoir une destination complètement étrangère à l’art de guérir.

On donne assez généralement le nom de drogues aux substances dont il s’agit, qui présentent un intérêt mixte.

Le législateur de l’an XI avait réservé aux pharmaciens le droit de vendre en détail les drogues simples et composées; il n’avait abandonné au commerce libre que la vente en gros des drogues simples seulement, au poids commercial ordinaire, à charge par ceux qui faisaient ce négoce, et qui étaient connus sous le nom de droguistes ou d’épiciers, de se soumettre à certaines conditions (pie nous avous indiquées (').

Ce système présentait des inconvénients : il exposait, d’une part, la santé des particuliers qui, désirant faire usage de certaines drogues simples dans un but de guérison , se les procuraient chez un épicier ou un droguiste ignorant ; il obligeait, d'autre part, les industriels à acheter leurs drogues composées chez les pharmaciens, qui, ayant le monopole du débit de ces substances, les taxaient à uu prix exagéré en égard à leur destination.

La loi de 1818 a remédié à ces abus : en ce qui concerne les drogues simples, elle a permis aux droguistes de les vendre, même en détail, mais en exigeant dauix diverses connaissances de nature à prévenir toute erreur sur la nature, l’identité et la qualité des objets de leur commerce ; en ce (jui concerne les drogues composées, elle a enlevé aux pharmaciens le monopole de leur débit, en attribuant au chef de l’Etat la faculté de permettre aussi la vente de ces substances aux personnes à qui semblable autorisation pourrait être accordée sans danger, à charge, bien entendu, de ne point s’immiscer dans l’exercice de la pharmacie.

Tel est le sens qu’il convient , selon nous, d'attribuer à l’art. 17 de la loi du 1 2 mars 1818.

(') V. ci-dessus n" 43.

Les seules autorisations royales qui, à notre connaissance, soient intervenues dans l’espèce, résultent des instructions pour les droguistes du 31 mai 1818, lesquelles permettent à ces nouveaux praticiens de vendre certaines drogues ou médicaments composés, moyennant des réserves et des conditions spéciales que nous aurons occasion de faire connaître (').

Les personnes dont nous allons mentionner les qualités pouvaient, à l'exclusion de toutes autres, exercer une profession médicale dans le royaume, d’après les lois du régime hollandais :

1° Les doctours reçus dans les universités conformément au règlement académique du 23 septembre 1816, ainsi que les différents praticiens admis par les commissions médicales provinciales selon les dispositions de la loi du 12 mars 1818;

2" Les médecins ou chirurgiens diplômés à l’étranger, mais spécialement autorisés, aux termes des art. 8 à 10 de la loi précitée, à exercer leur art dans le pays sans être tenus de se pourvoir d’un titre nouveau ;

3® Les praticiens qui, au moment de la publication de la loi de 1818, pouvaient, en vertu d’un diplôme ou d’une autorisation légale antérieure, exercer l’art de guérir dans le royaume;

4° Les officiers de santé militaires auxquels un arrête royal du 23 novembre 1823 a permis exceptionnellement de pratiquer au

77. Nous avons déjà cité au n® précédent le texte de l’art. 68 de l'arrêté royal en date du 2o septembre 1816, interdisant la pratique des sciences médicales à tous ceux qui n’auraient pas obtenu les grades requis à cette fin, sans préjudice aux stipulations des règlements présents ou à venir.

Les grades prévus par cet article sont ceux que les universités des pro\ inccs méridionales pouvaient accorder en matière médicale, et qui sont énumérés à 1 art. 40 de l’arrêté, savoir ; ceux de docteur en médecine, de docteur en chirurgie, de docteur en accouchements et de docteur en pharmacie.

(') V. oi-après n"' 112 et 127.

L’art. 07 ajoute que ces grades autorisent les titulaires à exercer leur profession, sans aucun autre examen ultérieur.

La loi du 1 2 mars 1818 confirme les dispositions qui précèdent, en rappelant, par son art. 8, que le droit d’exercer la médecine interne appartient à ceux qui ont obtenu le degré de docteur en médecine dans l’une des universités du royaume, et, par son art. 12, que les docteurs en chirurgie, en accouchements ou en pharmacie, peuvent exercer respectivement la chirurgie, l'obstétrique ou l’art pharmaceutique dans le royaume.

Cette même loi, par son art. 4, litt. h, reconnaît, en outre, l’existence d’un certain nombre de praticiens d’ordre secondaire, qui étaient examinés et diplémés par les commissions médicales, savoir : les chirurgiens de ville, les chirurgiens de campagne, les accoucheurs, les sages-femmes, les pharmaciens, les oculistes, les dentistes. les droguistes et les herboristes.

Quoique, en principe, nul ne fût admis à exercer l’une ou l'autre de ces dernières professions sans avoir été examiné et reçu par les commissions provinciales compétentes, dans certaines circonstances particulières lesdiles commissions pouvaient , avant tout examen, permettre aux aspirants de commencer provisoirement à pratiquer, sauf à se soumettre aux épreuves dans un délai déterminé.

C’est ce qui résulte d’un arrêté ministériel déjà cité du 7 octobre 1818 ('), statuant que : « les commissions médicales pourront, « pour des motifs plausibles, accorder à ceux qui se seront préson - « tés à l’examen, et à l'égard desquels il ne leur est connu aucune « circonstance qui puisse leur faire juger moins favorablement de « leurs mérites ou aptitude, l’autorisation d’exercer provisoirement « leur art jusqu’à la première réunion de la commission; ces auto- « risations provisoires seront accordées par le président de chaque « commission. »

Celte disposition exceptionnelle, dont la légalité a été implicite—

{') Rapport ministériel sur l'état de l’instr. super, en Belgique, présenté aux Chambres législatives le 6 avril 1843. Brux. 1844, tome I, p. 3bi.

ment admise par un arrêt de la cour de cassation du 1o novembre 1847 ('), a été probablement introduite en faveur des praticiens qui, autorisés à exercer leur art dans la circonscription d’une province seulement, se proposaient de transférer leur résidence dans une autre province et devaient, de ce chef, subir un examen supplémentaire (*).

Il est peu probable, en effet, qu'il soit entré dans les intentions du gouvernement, d’admettre, même provisoirement, à la pratique de l’art deguérir, des personnes non qualifiées, par cela seul que leur incapacité n’est pas notoire.

78. Les diplômes conférés dans le pays étaient les seuls en vertu desquels il était permis d’v exercer une profession médicale, d’après les principes de la loi hollandaise. A ce point de vue , les titres délivrés à l’étranger étaient sans valeur.

Cependant le législateur de 1818, comprenant qu’il eût été exorbitant d’assujétir les docteurs en médecine diplômés dans une université étrangère et qui viendraient s’établir dans les Pays-Bas avec l’intention d’y pratiquer leur art, à toutes les conditions d’études et d’épreuves préalables imposées aux étudiants, a permis à nos facultés académiques d’admettre les praticiens dont il s’agit à user de leurs titres dans le pays, mais à la condition de s’assurer d’abord, par un examen spécial, qu’ils possédaient des connaissances équivalentes à celles des docteurs diplômés conformément aux règles tracées par le règlement national de 1 81 6.

L’art. 8 île la loi dispose, en effet, que « nul ne pourra être « habile à exercer la médecine interne, que celui qui aura obtenu t le degré de docteur en médecine dans l'une des universités du < royaume, ou dunt le diplôme, reçu dans une université étrangère, « aura été admis à la suite d’un nouvel examen de sa capacité. »

L’article suivant autorise nos facultés de médecine à recevoir cet examen, et en détermine la nature.

l'jPasicr., 4847.4.464.

( ) V . ci-après u“ 1 05 et suiv .

On sait, d’un autre côté, que la loi du 19 ventôse an XI, par son art. i, reconnaissait au gouvernement le pouvoir absolu de permettre?! des médecins ou chirurgiens étrangers, munis d’un diplôme académique, d'exercer leur profession dans le pays.

La loi de 1818 maintient ce privilège, et lui donne même une certaine extension , en accordant implicitement aux indigènes diplômés hors du royaume, la faveur dont, précédemment, les étrangers de naissance pouvaient setds profiter.

C’est ce qui résulte de l’art. 10 de ladite loi, qui est ainsi conçu : « Nous nous réservons d’accorder à des médecins on chirurgiens « renommés, la faculté d’exercer dans ce pays la médecine et la « chirurgie en vertu d’un diplôme obtenu ?> l’étranger, sans subir « un nouvel examen. »

Cet article a particulièrement pour but d’exonérer de toute épreuve les praticiens dont le nom seul est une garantie de leur science, et qu’il eut été absurde de soumettre à l’examen prévu par les art. 8 et 9 de la loi.

/ 9. L’arrété royal du 25 septembre 1816, en statuant qu’à l’avenir nul ne pourra pratiquer une partie quelconque des sciences médicales sans avoir été diplômé selon les règles qu’il prescrit, maintient toutefois formellement, par son art. 68, les dispositions réglementaires en vigueur, et reconnaît, par conséquent, aux praticiens diplômés conformément aux lois antérieures, le droit de continuer à user de leurs diplômes.

Aucune réserve de cette nature n’existe, à la vérité, dans la loi de 1818, mais il résulte clairement de son ensemble, que nulle atteinte n’a été portée par elle aux droits acquis des praticiens reçus ou autorisés d’après les lois précédentes.

C’est ainsi que, par son art. 4, elle charge les commissions médicales provinciales de veiller à ce que la pratique des arts médicaux soit exercée d'une manière convenable et régulière par les personnes déjà établies, et que, par son art. 18, elle interdit aux personnes non qualifiées seulement, le droit de pratiquer la médecine, la chirurgie, l’art des accouchements ou la pharmacie.

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L’arrêté royal du 31 mai 1818, rendu pour l’exécution de la loi du 12 mars, est d'ailleurs explicite sur ce point, lorsque, par son art. 20, il soumet à la formalité du visa les diplômes de tous docteurs ou licenciés en médecine et en chirurgie, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes, etc., établis dans les provinces méridionales du royaume, examinés, reçus et admis à exercer l’art de guérir conformément aux lois du 19 ventôse et du 21 germinal an XI.

Les praticiens qui, d’après les lois françaises précédemment en vigueur dans notre pays, pouvaient y exercer une branche médicale, ont donc conservé tous leurs droits sous le régime des lois néerlandaises.

80. Par exception au principe qui réserve l’exercice de la médecine et de la chirurgie aux praticiens munis d’un diplôme décerné après examen, soit par les universités, soit par les commissions médicales, ou, tout au moins, d’une dispense académique ou d’une autorisation royale dans les cas prévus par les art. 8 h 1 0 de la loi de 1818, certain arrêté du 23 novembre 1823, qui a eu pour but de faire profiter le public des connaissances et de l’expérience des anciens médecins militaires en retraite, dispose, par son art. 1", que « les officiers de santé de nos forces de terre qui, après vingt « années de service, auront obtenu leur pension ou auront quitté c le service pour toute autre cause honorable, jouiront de la « faculté, sans autre examen, d’exercer dans le royaume la profes- « sion de médecin ou de chirurgien, suivant la capacité que leur « reconnaîtra leur diplôme : de telle manière que ceux qui auront « le diplôme d’officier de santé de I10 classe ou de chirurgien major, « pourront exercer la médecine ou la chirurgie dans les villes; « tandis que ceux munis d'un diplôme d’officier de santé de « 2' ou de 3' classe, auront la faculté de s’établir dans le plat-pays « seulement. »

L’article suivant ajoute que ceux desdits officiers de santé qui voudraient exercer l’art des accouchements, subiraient, suivant la la loi commune , l’examen requis pour la réception des accoucheurs.

81. Nous venons d'énumérer tous les litres médicaux auxquels le législateur des Pays-Bas a attaché le droit d’exercer l’art de guérir dans le royaume

11 est, cependant, une catégorie spéciale d'individus auxquels les arrêtés réglementaires de 1818 permettent, sinon d’exercer réellement cet art, au moins de poser certains actes qui en dépendent, sous la surveillance et la responsabilité des praticiens autorisés.

Nous entendons parler ici des élèves, apprentis, etc., quelle que soit leur qualification, qui viennent en aide auxdits praticiens dans l’exercice de leur profession, et dont le secours est parfois indispensable, surtout aux pharmaciens.

Aux termes des arrêtés précités , les personnes auxquelles nous faisons allusion . pour être reçues chez le maître auquel elles désiraient être attachées, devaient produire un certificat d'inscription émané de la commission médicale provinciale du ressort, et, en outre, une attestation de bonne conduite et d'aptitude, au cas où elles auraient déjà servi sous un autre praticien (■).

Les seuls hommes de l’art auxquels les règlements ont permis d’invoquer l’assistance de ces élèves, aides ou apprentis, sont les chirurgiens, les accoucheurs, les sages-femmes et les pharmaciens; les médecins n’ont pas été admis à jouir de la même faculté, ce qui s’explique par la nature toute dogmatique de leur profession qui n’exige aucun aide.

Quant aux droguistes et aux herboristes, qui ne sont, à peu de chose près, que des négociants ordinaires, ils pouvaient choisir librement leurs garçons de boutique.

Il importe de remarquer que la loi du 12 mars 1818 ayant abrogé celles de l'an XI et, par suite, l’arrêté d’exécution du 25 thermidor, les veuves des pharmaciens ont perdu, à dater de la publi-

{■) V.les instructions du 31 mai 1818 pour les chirurgiens de ville, art.t3 et 1 6 . — Id. pour les chirurgiens de campagne, art. 28 et 29. — Id. pour les accoucheurs, art. t3 et 11. — Id. pour les sages-femmes, art. 10 et 1t. — Id. pour les apothicaires, art. 17 et 18. — V. encore ci-après n" 117.

cation de cette loi, le privilège qui leur était précédemment accordé, de tenir l'officine du défunt ouverte pendant un an, A charge de la faire desservir par un élève autorisé (').

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