CHAPITRE II
UES CONDITIONS DE CAPACITÉ REQITSKS POUR LA DÉLIVRANCE DES TITRES MÉDICAUX.
7. Pour pouvoir être reçu licencié en médecine à l'université de Louvain, il fallait, avant le règne de Marie-Thérèse, y avoir fait trois anuées d’études.
Ce délai, porté à quatre années par une ordonnance de l’impératrice en date du 17 février 1743 (’), fut, par un règlement ultérieur du 13 février i 73-5 (*), réduit de nouveau à 36 mois; une dispense d’un quart de ce temps était même accordée aux meilleurs élèves.
Le litre de docteur, qui n’était guère sollicité que par ceux qui étaient professeurs ou aspiraient à le devenir, ne pouvait être obtenu que par les licenciés qui avaient fait prouve de connaissances suffisantes, appuyées de la défense d’une tbèse scientifique.
Les grades en médecine étaient au nombre de trois : celui de bachelier, qui ne s’acquérait qu’après une année et demie d’études
(•) De Meyer. lleclierclies hist. sur ta /irai, de l'art des accoucha p. 4 2, L'auteur cite à ce propos plusieurs documents de l'aimée 1742.
(■) Ptac. de Brabant, t. VIII, p. 47.
(*) Id. t. VIII, p. «.
et un examen passé devant le collège, celui de licencié et celui de docteur.
Le licencié on médecine qui voulait être reçu docteur, était interrogé sur toutes les matières qui avaient fait l’objet de ses études; il devait, pendant deux heures au moins, et durant trois jours consécutifs, se défendre contre les objections de la faculté, sur des sujets proposés par elle quelques jours auparavant.
Nous croyons superflu d'entrer dans de plus amples renseignements sur les anciennes réceptions des docteurs et licenciés en médecine de Louvain , ce sujet ayant été suffisamment traité dans les ouvrages spéciaux sur la matière.
8. On sait que pour pouvoir autrefois exercer la chirurgie dans notre pays, il fallait faire partie des corporations qui avaient le monopole de cette profession.
Les garanties requises pour y être reçu variaient suivant les localités.
M. l’avocat Pycke, dans un remarquable mémoire, publié en \ 827 par l’Académie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles {'), indique quels étaient, en général, le mode et les conditions d’admission aux corps des métiers établis dans nos provinces.
Il suit des statuts de ces corporations que, pour en devenir membre, il fallait, avant tout, être sui juris , c’est-à-dire majeur et capable de s’obliger ; dans quelques villes, il fallait même être bourgeois de la cité.
Tout aspirant à la maîtrise devait faire son stage comme apprenti ou compagnon chez un maître du métier.
Dans quelques chartes il était stipulé que, pour être reçu dans la corporation , l’aspirant devait préalablement justifier qu’il avait satisfait son maître et achevé son ouvrage, mais, en général, nul ne pouvait acquérir la maîtrise sans avoir fait preuve de capacité en exécutant, en présence des doyens et jurés , un travail de sa pro-
(•) Mémoires couronnés on <826 et 4827 par ladite Académie. Bruxelles, 4827.
fession nommé chef-d’œuvre. La forme et la qualité du chef-d’œuvre étaient, tantôt réglées par les statuts, tantôt laissées à la discrétion des officiers du corps.
Dans certaines villes , les fils des maîtres étaient dispensés des épreuves ordinaires ou, tout au moins, ne devaient point subir un apprentissage aussi long que celui qui était imposé aux autres aspirants.
La plupart de ces principes s’appliquaient à la réception des chirurgiens-barbiers et à celle des apothicaires dans les Pays-Bas.
La législation du pays de Liège était à peu près La môme ; on pourra s’en convaincre en parcourant le règlement du princeévéque, Maximilien-Henri , en date du 10 mars 1687, relatif à la confrérie de SS. Côme et Damien, concernant les chirurgiens, barbiers et perruquiers (').
Lorsque les collèges médicaux furent organisés , ce fut devant ces commissions scientifiques, comme nous l'avons dit déjà, que les chirurgiens du ressort subirent l’examen à la suite duquel un certificat de capacité leur était délivré.
Les formes de ces examens, ainsi que les matières dont la connaissance était exigée des récipiendaires , variaient suivant les statuts différents des collèges.
D'après le règlement du corps des médecins de Liège, en date du 31 mars 1669. les candidats, pour être reçus, devaient avoir travaillé au moins pendant 5 ans auprès d'un ou de plusieurs bons maîtres. Les examens qu’ils avaient à subir étaient au nombre de trois : le premier portait sur l’anatomie, le second sur les tumeurs, le troisième sur les plaies, fractures et luxations, etc.
L’ordonnance du magistrat de Gand du 1 1 septembre 1 663 , déjà citée, dispose simplement que l’examen portera sur tous les points et opérations de la chirurgie, etc., etc.
9. Antérieurement à la fondation des anciens collèges médicaux, les afiotlùcaires , pour être autorisés à exercer leur profession,
(') De l.ouvrex, III, part. 3, ch. 10, p. 46 à 63.
devaient, comme les chirurgiens, avoir été reçus à la maîtrise dans les corporations, après examen et chef-d’œuvre.
Nous avons déjà cité le placard du 8 octobre 1510, exigeant que tout pharmacien, avant de pouvoir pratiquer, fournisse la preuve d’avoir fait un stage dans une officine renommée, et nous avons ajouté (juc la durée de ce stage a été réglée par des ordonnances locales, notamment par celle de Bruges de l’an -1582, qui la fixe à trois années.
Cette même ordonnance ajoute que les examens auront lieu du l'r mai au 1er octobre, afin que l’on puisse exhiber au candidat les herbes et fleurs qui devaient faire le sujet de son examen (■).
M. De Meyer, dans la brochure où nous avons puisé ces renseignements, ajoute que t la corporation procédait avec beaucoup « d’ordre et une grande sévérité dans la réception des élèves. « En 1683, elle rejeta un candidat qui avait manqué les trois pré- « parafions qu’on lui avait données à faire pour son chef-d’œuvre. »
Lorsque les collèges médicaux furent établis, le soin d’examiner les aspirants à la profession d’apothicaire et de les recevoir, fut confié à ces corps savants.
Les articles 1 7 et 18 du règlement pour le collège de médecine de la ville de Gand, relatifs à la réception des pharmaciens, portent ce qui suit :
Art. 17. « Ceux qui se présenteront pour être admis comme « apothicaires doivent être versés dans la langue latine, afin’ qu’ils « puissent comprendre les compositions ainsi que les statuts inscrits <t dans le livre intitule : Antidolarium Gtinilavctisc et autres auteurs « qui traitent de la composition des médicaments, comme aussi « pour comprendre les recettes ou formules des médecins. »
Art. 18. « Après avoir satisfait aux clauses de l’article précédent, « ils sont tenus d’exhiber les certificats convenables attestant qu’ils « ont demeuré pendant cinq années consécutives chez un maître » apothicaire de la ville de Gand, et puis, qu’ils ont été domiciliés
(’) Dr Meyer. Orig. des apoth. de Bruges. Bruges, 1842, p. 52.
t pendant deux années en celle ville ou dans une autre, et qu'ils se « sont dûment et diligemment appliqués et exercés dans la science
* pharmaceutique : alors ils seront admis à l'examen.... ils sont « tenus de préparer trois ou quatre préparations pharmaceutiques « de Y Anticlolarium Gamlavense déjà prérappelé, lesquelles leur « seront proposées par les examinateurs. »
Un règlement de la mémo ville, rendu l’année suivante, ajoute que « le requesrant désirant passer maître en pharmacie sera sévè-
* renient examiné concernant la science, le choix, la différence et « la préparation des simplicia. aussi sur les formules et recettes des « médecins. >
Selon une ordonnance municipale d’Anvers du 10 juin 1661 (•) , le stage officinal des aspirants au titre de pharmacien devait être de quatre années. Ce délai fut plus tard prorogé d une année, ainsi qu’il résulte d’une ordonnance du 7 mars 1786, qui dispose que. les examens pharmaceutiques seront à la fois théoriques et pratiques (’).
D’après le règlement du collège de médecine de Liège du 31 mars 1 699, le candidat devait t être examiné en latin, tant dans « la composition des médicaments que dans la connaissance des
* simples qui se trouveront dans le dispensaire ; en cas il soit jugé « capable, et ait fait paraître par bonnes et fidèles attestations, t d’avoir travaillé pour le moins cinq ans auprès d’un ou de plu- « sieurs bons maîtres, sera obligé de faire chef-d’œuvre en présence « des personnes composantes le collège, etc., etc. (5).
10. Quant aux conditions de capacités requises des personnes qui aspiraient à être reçues eu qualité de sage- femmes, nous nous référons aux détails déjà donnés ci-dessus sur ce point (1) et à ceux mentionnés au n° suivant.
(•) Bkoec.kx. Il ht. dn colt, vieil. Antwerp, p. 108.
(J) De Couvrez, III, part. 3, ch. 40, p. 46.
(') V. ci-dessus u° 3.