CHAPITRE
DES CONDITIONS OE CAPACITÉ REQUISES POUR I.A DÉLIVRANCE DES TITRES MÉDICAUX.
82. Des ind ica lions du chapitre qui précède, il résulte que les seuls titres médicaux qui ont pu être accordés sous le régime précédent, A dater de l’abrogation des lois de l’an XI, sont : les diplômes de docteur en médecine, de docteur en chirurgie, de docteur en l’art des accouchements et de docteur en pharmacie ; les certificats de chirurgien de ville ou de campagne, d’accoucheur, d’oculiste, de dentiste, d’apothicaire, de sage-femme, de droguiste et d’herboriste; enfin, les autorisations octroyées par le gouvernement A des médecins ou chirurgiens diplômés hors du pays, ainsi que les dispenses données par les facultés académiques du royaume aux docteurs en médecine reçus dans une université étrangère.
Le but du présent chapitre est d'indiquer les conditions qui étaient requises pour la délivrance de ces titres.
83. Pour être admis A l'examen de docteur en médecine , il fallait, d’après le règlement du 23 septembre 1816 (*) :
1° Avoir fréquenté pondant un certain nombre d’années déterminé, tous les cours de la faculté où étaient enseignées les matières
(') V. ci-dessus n° 43.
(>) Nous croyons superflu de mentionner les modifications apportées au règlement de 1816, au point de vue de la liberté des études, par l’arrêté royal du ?8 juin 1 830 , publié peu de mois avant la révolution belge.
sur lesquelles l'examen devait porter, et fournir, en outre, la preuve d'avoir suivi avec succès les leçons de diététique, de médecine légale et d'instruction clinique, qui ne faisaient point partie dudit examen (■} ;
2” fitre muni du diplôme de candidat en médecine (*).
On sait (Jj que, pour être autorisés à suivre les cours de la faculté de médecine, les élèves devaient, en général, avoir reçu le grade préparatoire de candidat dans les sciences mathématiques et physiques. C'est ce qui résulte de l’art. 26 de l'arrêté de 4 816, lequel dispose toutefois que, vu la longueur des cours de médecine, les leçons sur I anatomie, l’ostéologie et la physiologie, qui faisaient partie de ces cours, pourront être réunies aux épreuves préparatoires.
L art 27 ajoute, en ce qui concerne la fréquentation des leçons de médecine : « il n y aura point d’ordre régulier d’études à suivre, « mais nul ne sera admis A l’examen de docteur, s’il ne prouve « avoir étudié, après l’obtention du grade préparatoire, pendant « quatre années en médecine (ou trois années s’il a combiné l’étude « de l’anatomie, de l’ostéologie et de la physiologie avec les études « préparatoires), et avoir fréquenté, outre les leçons des parties sur « lesquelles il doit spécialement, et dans tous les cas, être examiné, « les cours subsidiaires requis pour chaque grade. »
Ces cours subsidiaires sont, pour le doctorat en médecine, ceux que nous avons indiqués plus haut ; quant aux matières d’examen, nous les mentionnons ci-après.
A moins d’empêchement essentiel, les candidats en médecine ne pouvaient se présenter h l’examen, pour être reçus docteurs, qu’un an après nvo'r obtenu leur grade f<'.
Cependant, les étrangers qui ne se proposaient point de s’établir
(■) Régi, du 25 sept. 1816. Art. 27 cl 31). (■) Id. Art. 34.
(*) V. ci-dessus n" 67.
(*) Régi, du 25 sept. 1816. Art. 31.
par la suite dans le pays, étaient dispensésde produire les certificats de fréquentation des leçons universitaires, et pouvaient subir, dans le cours de la même année, l’examen de candidature et celui de doctorat {').
Pour être admis à l’examen de candidat en médecine, il fallait : 1° fournir la preuve d’avoir suivi avec succès les leçons d'histoire naturelle et d'anatomie comparée (*} ; 2" avoir obtenu, comme il est dit ci-dessus, le grade préparatoire de candidat dans les sciences mathématiques et physiques (3).
L’examen de candidat en médecine portail sur l’anatomie, la physiologie, la pharmacie, la matière médicale, et comprenait, en outre, une démonstration anatomique (1).
Quant au grade de candidat en sciences physiques et mathématiques préparatoire aux études médicales, il n'était conféré qu’aux élèves qui prouvaient avoir fréquenté avec succès les leçons sur la littérature latine et grecque, et sur la logique; l’examen exigé pour son obtention comprenait : les mathématiques, la physique, la botanique et les éléments de la chimie générale (*).
Notons ici qu'un arrêté royal du 26 juin 182o, pris dans l’intérêt du service militaire, a interdit aux facultés de médecine d'admettre aux examens les officiers de santé attachés aux armées, sans une autorisation délivrée, pour chaque cas, par le Commissaire général de la guerre.
Les candidats qui se présentaient devant la faculté, pour être reçus doeteursen médecine, étaient soumis, d’après l’art. 39 du règlement de 1816, à un examen unique divisé en deux épreuves :
Dans la première, le récipiendaire était interrogé sur la pratique des médicaments, et sur la théorie de la chirurgie et de l’art des accouchements.
(■) Régi, du 25 sept. 1816. Art. 31 et 51.
(•) Id. Art. 38.
(>) Id. Art. 26.
(») Id. Art. 38.
(!) Id. Art. 43.
Dans la seconde, il devait expliquer deux aphorismes d'Hippocrate.
Après avoir satisfait à l'examen, l'aspirant était admis à la promotion, laquelle était de deux espèces : publique ou particulière, au choix du candidat (■}.
L’art. 55 dispose (pie, i pour les promotions, il est nécessaire s de composer et de défendre un njxximen inaugurale consistant, « soit en une dissertation sur l’un ou l'autre objet relatif à la science « dans laquelle on demande un grade, soit dans des observations « détaillées sur différents objets qui y appartiennent. De simples « thèses sans aucun raisonnement ne seront pas reçues. »
L’art. 57 ajoute : « le specimen ayant été approuvé, sera im- « primé, et, pour les promotions particulières, défendu dans la ( faculté, contre les objections des professeurs; pour les promo- « lions publiques, contre les objections de tous ceux qui pourraient « être disposés à le faire. »
84. Aux termes de l'art. 40, §§ 1 et 2, de l'arrêté du 25 septembre 1816, pour pouvoir être admis à l’examen do docteur en chirurgie, il fallait avoir été reçu préalablement docteur en médecine.
Pour son examen, le récipiendaire devait faire, sur le cadavre, quelques opérations qui lui étaient indiquées, et répondre aux quest ions qui lui étaient particulièrement adressées sur la théorie de la chirurgie.
85. Le diplôme de docteur en médecine était également requis des candidats qui aspiraient au titre de docteur en accouchements.
Outre un examen particulier à subir sur leur art, ilsétaient tenus, selon l’art. 40, §3, du règlement, de pratiquer certaines opérations sur le fantôme, et de produire la preuve qu’ils avaient effectué, sous les yeux d’un babile accoucheur, ou dans une institution clinique quelconque, un nombre suffisant, d’accouchements naturels ou non naturels.
86. Le diplôme de docteur en pharmacie, comme les deux précédents, n’était accordé qu’à des docteurs en médecine.
(■) Régi, du 28 sept. 1816. Art 83 et suiv.
la* récipiendaire, avant de l’obtenir, était interrogé sur la chimie et la pharmacie , et devait effectuer une opération qui lui était prescrite, relative aux mêmes matières {').
87. Les dispositions ministérielles déjà citées du 7 octobre 1818 (’), rendues en exécution de l’art. 14 de l’arrêté royal du 31 mai précédent , ont déterminé les conditions requises des personnes qui désiraient être admises aux examens de chirurgien de ville.
Ces conditions, inscrites au règlement litt. A qu’approuvent lesditcs dispositions, étaient les suivantes :
Art. 1". i Nul ne sera admis à l’examen comme chirurgien s’il « ne peut : 1° donner des preuves suffisantes d’une conduite « irréprochable; 2° constater qu'il n'est atteint d’aucune infirmité « corporelle incompatible avec l’exercice de son art. »
Art. 2. « Pour être admis à l'examen comme chirurgien, le caut didat devra avoir atteint l’âge de vingt ans révolus et fournir la « preuve que, pendant cinq ans, il s’est appliqué à l’anatomie et à la « chirurgie chez un ou plusieurs maîtres, soit dans le pays ou à « l’étranger; néanmoins, s’il peut constater, à la satisfaction de la « commission, qu’il a eu des facilités suffisantes pour acquérir de « l'aptitude dans un plus court espace de temps, celle-ci pourra « abréger le terme fixé de cinq ans, comme aussi lorsqu’il aura • assisté avec assiduité aux leçons publiques d'anatomie et de « chirurgie, si cet enseignement se donne dans le lieu où le can- « didat a résidé. »
L’arrêté royal du 6 janvier 1823 (3) , approuvant le règlement d’organisation des écoles d’enseignement à établir dans les villes pour l’instruction des chirurgiens et des sages-femmes, dispose, par son art. 2, que : « Aucun élève ne sera, à l’avenir, admis à l’examen « comme chirurgien, sans avoir fréquenté, pendant le temps
( ) Régi, du 25 sept. 1816, art. 40, § 4. '
(') V. ci-dessus n"* 7t et 77.
{») V. Id. n" 74.
i prescrit, les écoles dont il s'agit, ou sans avoir obtenu, pour des « motifs valables, une dispense royale. »
Ce temps était de quatre années pour les élèves chirurgiens.
Lors de leur examen de sortie des écoles, ces élèves devaient savoir assez de latin pour comprendre ce qu’ils étaient tenus de lire, et pour traduire dans leur langue maternelle chaque page de la pharmacopée belgique.
L’obligation toute spéciale, imposée par l’arrété de 1823 aux candidats chirurgiens, a disparu lors de la publication de l’arrêté royal du 27 mai 1830 dont nous avons parlé plus haut, lequel proclame d’une manière absolue le principe de la liberté des études (').
Le règlement fit/. B, approuvé par l’art. 1" des dispositions ministérielles du 7 octobre 181 8, énumère les matières sur lesquelles les récipiendaires devaient être interrogés, savoir : l’anatomie, la physiologie, la pathologie, ainsi cpie la pharmacie, et contient le programme détaillé des points spéciaux qui devaient faire l’objet de l’examen à subir sur ces dilférentes matières (’).
88. Les conditions exigées des personnes qui, sous le régime des Pays-Bas, désiraient subir l’examen de chirurgien de campagne, étaient les mêmes que celles qui étaient réclamées des aspirants au titre de chirurgien de ville ; les matières d’examen étaient les mêmes aussi; toutefois, comme les chirurgiens du plat pays étaient autorisés, dans de certaines limites, à exercer la médecine interne, ils avaient à subir un interrogatoire supplémentaire sur la partie médicale, conformément au programme du règlement lilt. B approuvé par l’arrêté ministériel du 7 octobre 1818 (3).
89. Pour pouvoir se présenter à l’examen devant la commission médicale provinciale, l’élève qui voulait être reçu accoucheur, devait, d’abord, réunir les mêmes conditions de moralité, de validité, d’âge
{■) V. ci-dessus n° 74 et u" 83, page 108, note i.
('•) Rapp. sur l'état de l'enseign. sup., présenté aux chambres législ. par le min. de Tint, le 6 avril 1843. Tome I, p. 335.
HW-. PP- 354 à 357.
et d’études préalables, que celui qui désirait être diplômé en qualité de chirurgien ('); il devait, en outre, « fournir la preuve, tant de » son instruction théorique dans les accouchements, que des pre- « micres expériences pratiques faites par lui sous des maîtres « instruits, en présence desquels il devait avoir opéré huit accou- « chemcnts naturels, et deux contre nature exigeant l’assistance « d’un accoucheur. »
C’est ce qui résulte de l’art. 3 du règlement lift. .1 , approuvé par les dispositions ministérielles de 1818.
Le règlement lilt. G spécifie les différents points qui devaient faire l’objet de l'examen à subir par l’élève (').
L'arrété royal du 6 janvier 1823, qui imposait à tout aspirant au titre de chirurgien, l’obligation d’avoir fréquenté les cours des écoles spéciales de chirurgie pendant un certain nombre d’années (}), ne renfermait pas la même prescription à l’adresse des élèves accoucheurs, lesquels, cependant, étaient admis à suivre les leçons données dans ces écoles.
90. Ni la loi du 1 '2 mars 1818, ni les instructions et arrêtés publiés pour son exécution , ne font mention du mode d'examen à subir par les candidats oculistes.
Ce point a été réglé par un arrêté ministériel du 6 août 1821 , ainsi conçu :
< Le Ministre de l'intérieur et du vvatcrstaat. i
« Considérant que, pour assurer la pratique scientifique de tout « ce qui a rapport à la chirurgie, il est indispensable que l’exer- ( cicc spécial d’une subdivision quelconque de celte branche ne « soit confiée qu’à des individus qui aient, au préalable, fait leur « examen et obtenu le diplême de chirurgien do ville ou celui de « docteur en chirurgie. »
t Que l’exercice de la chirurgie, dans toute son étendue, et le
(■) V. ci-dessus n" 87.
(>) V. le rapp. minist. précité du 6 avril 1843, tome I, pp. 354 et 357.
(-) V. ci-dessus n“ 87.
« traitement des infirmités de (ouïe espèce qui s’y rattachent, ap- « partiennent à tout chirurgien de ville, sans qu’il y ait nécessité « de confier à celui qui ne serait pas versé dans toutes les parties « de l’art chirurgical, le traitement curatif de quelques infirmités « particulières. »
« Que, cependant, le plus ou moins d’aptitude et d'habileté, joint « à une expérience plus particulière, surtout dans le traitement des t maladies des yeux, sont des titres qui rendent un chirurgien ou « docteur en chirurgie particulièrement recommandable, et qu'il « est de l’intérêt du public de connaître ces personnes de l’art , « afin de tirer parti de leurs talents :
« Arrête : »
Art. 1". « Nul ne sera admis à l’examen spécial d’oculiste devant t une commission médicale provinciale, que celui qui aura préala- « blcmcnt été reçu comme chirurgien de ville ou gradué comme « docteur en chirurgie.
Art. 2. «Les commissions médicales, en procédant a cet exa- « men , s’assureront scrupuleusement si le candidat réunit, pour t la branche d’oculiste, une capacité , aptitude et expérience plus « qu'ordinaire. »
L’obligation, pour toute personne qui voulait être reçue oculiste, d'être préalablement munie d’un diplôme de chirurgien, résultait déjà implicitement de la teneur du règlement litl. F, annexé aux dispositions ministérielles du 7 octobre 1818, fixant le turif des droits d’examen cld’admission pour les commissions médicales provinciales. Il y est dit, en effet, que « lesdentistes seront seuls admis « à l’examen pour l’exercice d’une branche particulière de la chi- « rurgie. Tout autre individu sera tenu de subir les examens « ordinaires comme chirurgien, à moins que, sur la proposition de « la commission, on ne trouve convenable d’accorder, à cet égard, « une autorisation spéciale, en faveur d’opérateurs distingués par « leur talent et leur réputation , et qui se présenteraient pour les < examens. »
Une circulaire ministérielle du 20 août 1821 décide, toutefois,
que lus olliciers de saute, à raison de l'analogie qui existe entre leur profession et celle de chirurgien de ville, peuvent, au même litre que ces derniers, obtenir le diplôme d’oculiste
91 . Les lois et arrêtés de 1818, qui confient aux commissions médicales la mission d’examiner les individus qui désirent exercer la profession spéciale de dentiste, et de leur délivrer un diplôme, ne subordonnent cette faculté à aucune réserve, à aucune condition ; tout a été laissé, sur ce point, à l’appréciation desdites commissions.
92. Selon l’art. 1" du règlement litt. A, approuvé par les dispositions ministérielles du 7 octobre 1818, les aspirants au titre A'apothicaire devaient fournir des attestations d’une conduite irréprochable,et produire un certificat constatant qu’ils n’étaient atteints d’aucune infirmité corporelle incompatible avec l’exercice de la profession pharmaceutique.
L’art. 5 du même règlement ajoute : * Pour être admis à l’examen « comme pharmacien, le candidat devra avoir atteint l'âge de « vingt ans révolus, et avoir servi, pendant quatre années consé- « cutives, comme élève, chez un ou, tout au plus, chez deux maîtres t légalement admis , à moins qu’il n’ait achevé ses études aux « écoles ordinaires et qu’il n’ait été promu h un degré à la sortie « de la dernière ; dans ce cas , il suffira que le candidat ait servi « comme il a été dit ci-dessus, pendant trois ans. Les commissions * pourront dispenser le candidat des quatre années, s’il prouve, à « leur satisfaction, qu’il a eu des facilités suffisantes d’acquérir de c l’aptitude en moins de temps. i
Le règlement litt. I), annexé aux mêmes dispositions, énumère les matières de l'examen de pharmacien, qui portait spécialement : sur la langue latine, sur la connaissance des plantes médicinales, des remèdes simples et des compositions pharmaceutiques ou chimiques, sur la préparation des médicaments officinaux et des ordonnances, enfin, sur les principes de la chimie (').
(') V. le rapp. nnnisl. précité du 6 avril <813, loin. I,p. 358.
93. Les élèves sayes-femmes, pour pouvoir sc présenter aux examens d'admission, devaient, comme les candidats pharmaciens, fournir des preuves suffisantes d’une conduite à l’abri de tout reproche , n’étre atteintes d’aucune infirmité iucomjialible avec l’exercice de leur art, et, de plus, savoir convenablement lire et écrire la langue du pavs.
Elles devaient, en outre, avoir atteint l'Age de 24 ans révolus, sans avoir dépassé celui de 40.
Ces différentes conditions sont prévues aux art. 1 et 4 du règlement tilt. A, annexé à l’arrêté ministériel du 7 octobre 1818 (').
Le dernier de ces articles ajoute : « l'élève fournira la preuve « qu elle a été à même d’acquérir les connaissances nécessaires,
< par sou instruction publique ou privée ; que, pendant quatre « années consécutives, elle a suivi les leçons pratiques d’une sage- « femme légalement admise ayant, elle-même, exercé son art
< pendant cinq ans (les commissions auront, néanmoins, la faculté
< de dispenser le candidat de cette obligation, pour des raisons fon- « dées) ; et, en outre, qu elle a opéré douze accouchements, sous « les yeux d’une pareille sage-femme. »
L’arrêté royal déjà cité (*) du 6 janvier 1823 disposait, à l’égard des élèves sages-femmes, comme à l’égard des élèves chirurgiens, qu’elles ne seraient admises à l’examen qu’a près avoir fréquenté, pendant le temps prescrit, les écoles d’enseignement établies dans les villes pour leur instruction, ou après avoir obtenu, pour des motifs valables, une dispense royale.
Ce temps était de deux années pour les élèves qui nous occupent .
Les matières de l’examen à subir devant la commission médicale pour l’obtention du certificat de sage-femme, sont énumérées dans le règlement litt. K. approuvé par arrêté ministériel du 7 octobre 1818 (3).
(■) V. le rapport ministériel précité du G avril 1843, t. t, p. 354. 1‘) V. ci-dessus U"* *4 et 87.
(’) V. le rapp. minist. précité du 6 avril 1843, tom. I, p. 339.
94. Aux tonnes de l’art. 2 des instructions pour les droguistes, sa uct ion uces par arrête ministériel du 1er mars 1820, l’examen de ces praticiens portait uniquement sur les objets de leur boutique et de leur débit, « soit que ces objets servent exclusivement comme « médicaments, soit qu’ils aient aussi un autre usage. »
« L'aspirant sera, à cet égard, interrogé sur les pays et les lieux
* d’où ils proviennent ; sur la manière de les recueillir, de les net- « tover et de les conserver ; sur leurs caractères extérieurs et leurs
* propriétés ; sur les marques particulières qui servent à les dis- « tiugucr des autres avec lesquels ils ont quelque conformité, avec c lesquels ils pourront même être mélangés ou falsifiés, ou pour « lesquels ils pourraient être vendus; en général, sur les moyens « de vérifier leur identité et leur bonne qualité. »
« Pour autant que le débit des droguistes s’étende à la vente en « détail des productions chimiques des fabriques, l’aspirant sera « tenu de donner des preuves de ses connaissances théoriques de la « préparation de ces objets et des différents moyens d’en constater « la pureté et 1a bonté. >
95. Les instructions ne déterminent point la nature des épreuves auxquelles devaient être soumis les individus qui sc présentaient devant la commission médicale provinciale pour obtenir un certificat d 'herboriste: mais si l’on considère que la profession des herboristes se confond, en réalité, avec celle des droguistes ('}, on admettra que leur examen devait être le même que celui qui était exigé de ces derniers, avec cette restriction qu’il ne portail que sur les herbes médicinales, dont la vente caractérise exclusivement l’herboristerie.
96. L’art. 10 de la loi du 12 mars 1818, qui donnait au gouvernement la faculté d’admettre à la pratique, sans examen nouveau, les médecins cl chirurgiens renommés, diplémés hors du pavs, ne subordonnait cette faculté à aucune espèce de restriction.
Tout était laissé à l’appréciation du chef de l’Etat, qui examinait,
(■) V. ci-après u" 112 cL 1)3.
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sous sa responsabilité, jusqu'à quel point les personnes qui invoquaient le bénéfice de 1 article précité, jouissaient d’une renommée suffisante pour qu il put être fait droit à leur demande.
11 nous parait résulter du texte de l’art. 10 de cette loi, combiné avec celui des art. 8 et 9 relatifs aux docteurs en médecine, que les officiers de santé français pouvaient, en leurqualilé de médecins ou de chirurgiens, être autorisés par le Roi à pratiquer dans les Pays-Bas la médecine ou la chirurgie, sans être astreints à subir un nouvel examen. L’art. 10, en effet, n’exige point, comme l’art. 4 de la loi du 1 9 ventôse an XI. que le diplémc en question ail été délivré dans une université étrangère j cet article fait mention des médecins et chirurgiens diplômés, et non des docteurs ou licenciés en médecine ou en chirurgie.
97 . Nous avons vu plus haut (') que, sans préjudice au droit exceptionnel conféré au Roi par l’art. 10 de la loi du 12 mars, les facultés de médecine du royaume pouvaient autoriser les médecins diplômés ù l'étranger, à pratiquer leur art dans les Pays-Bas.
Cette faveur ne s’étendait, toutefois, selon l’art. 8 de la loi, qu a ceux qui avaient été reçus docteurs dans une université étrangère, et a charge de subir, devant la faculté, un nouvel examen qui, aux termes de l’art. 9, devait « s’étendre sur l’ensemble des sciences « médicales, et avoir principalement pour objet le traitement des « maladies intérieures les plus communes dans ce pays. »