‹ Histoire de la legislation médicale belgeChapitre 22 sur 46 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Dlî LA PATENTE , DU SERMENT ET DU VISA DES TITRES.

98. L’obligation imposée par les lois françaises, aux personnes qui voulaient exercer l’art de guérir, de se munir préalablement

(') V. ci-dessus u" 78.

d’une j latente, a été maintenue sous le régime néerlandais, d’abord par une ordonnance annexée à la loi du 1 1 février 1816, relative aux moyens de faire face aux déj>enses publiques; puis, par la loi organique du 21 mai 1819, qui a abrogé la précédente.

L’art. 1" de celte loi rappelle que tous ceux qui exercent une profession ou un métier, doivent être munis, à cet effet, d’une patente.

Cette charge incombe donc à tous les praticiens.

Les accoucheuses en sont toutefois dispensées par l'art. 3 de la loi de 1819, qui accorde la même faveur, conformément à la législation antérieure (‘), aux médecins, chirurgiens, accoucheurs et pharmaciens jouissant d’un traitement fixe, et attachés, soit à l’armée, soit aux hôpitaux ou hospices militaires et civils, dépôts de mendicité , maisons d’orphelins ou autres maisons de charité publique, soit au traitement des infligents à domicile. Toutefois, cette exception était formellement restreinte aux seuls services que nous venons de mentionner.

Le montant du droit de patente varie, suivant la profession des différents hommes de l'art , et le plus ou moins d’importance des localités qu’ils habitent; il a été successivement réglé, dans les Pays- Bas, par la loi précitée du 2 1 mai 1 8 1 9 et parcelle du 6 avril 1 823.

99. La législature hollandaise a rétabli . à l’égard de tous les praticiens, le serment professionnel qui était requis d'eux antérieurement à la domination française, et qui, sous le régime de l’an XI, n’était plus exigé que des pharmaciens seulement.

Ainsi l’art. 60 de l'arrêté royal du 2o septembre 1816 oblige les docteurs, avant de recevoir leurs diplômes , à prêter le serment ou la déclaration prescrite, pour les universités des provinces septentrionales, le 6 décembre 1 81 o.

Les arrêtés réglementaires du 31 mai 1818 disposent également que les chirurgiens, les accoucheurs, les apothicaires et les sagesfemmes prêteront serment, lors de leur réception , entre les mains du président de la commission médicale qui les a reçus.

(■) V. ci-dessus n° 52.

La formule de ce serment, conçue à peu pris dans les marnes termes pour les différentes personnes que nous venons de citer en dernier lieu, était la suivante : « Je promets cl jure d'exercer mon « art, en tous temps et à tous égards, d’après mes facultés et ma « conscience, et conformément aux lois émanées sur le régime « sanitaire ainsi qu'aux instructions y relatives qui pourraient me « concerner; de ne jamais révéler à personne, excepté au juge, si

• j’en étais requis, les secrets des malades qui parviendraient à ma

• connaissance dans l’exercice de mon art et dont la découverte « pourrait faire tort ou honte, soit à eux soit à d’autres: enfin de « me comporter, en toute occasion, comme il convient à un pra- « ticien animé de sentiments bons et humains. »

100. Conformément aux principes déposés dans les lois du 19 ventôse et du 21 germinal an XI, celledu 12 mars 1818 impose à tout praticien qui exerce une branche de l’art de guérir dans le royaume, l’obligation de faire , au préalable , vérifier ses litres de capacité par l’autorité investie du droit de surveillance en matière médicale.

Cette loi, par son art. 4, litt. a, dispose, en effet, que les commissions médicales provinciales examineront et jugeront les titres de ceux qui s’établissent dans leur ressort ; et confie au chef de l’État, par son art. 3, le pouvoir de régler tout ce qui concerne cet objet.

L’arrêté royal du 31 mai 1818 a satisfait à cette délégation.

Son art. 20 dispose, d’alwrd , que t les docteurs ou licen- « ciés en médecine et en chirurgie , de même que les officiers de « santé, chirurgiens, accoucheurs, dentistes et oculistes , les phar- « maeiens et les sages-femmes établis dans les provinces raéridio- « lia les , examinés, reçus et admis h exercer l’art de guérir « conformément aux lois du 19 ventôse et du 21 germinal an XI, « seront tenus de faire viser leur diplôme ou certificat par la « commission provinciale, dans les trois mois qui suivront son i organisation. »

L’art. 21 du même arrêté ajoute que les docteurs en médecine, en chirurgie, en accouchements ou en pharmacie reçus îi l’avenir,

seront pareillement tenus de faire viser leur diplôme par la commission médicale dans le ressort de laquelle ils s’établiront.

Si la même obligation n’est pas explicitement imposée aux différents praticiens examinés et reçus par les commissions médicales, ce fait s’explique aisément, si l’on considère que le soin de procéder à la vérification des titres incombe auxdites commissions, et qu’il eût été surabondant de les obliger à constater la régularité d’un diplôme qu’elles-mêmes ont délivré et qui, d’ailleurs, est déjà revêtu de leur approbation.

Aux termes de l’arrêté susmentionné du 31 mai 1818, le praticien qui exerce dans la province où son diplôme a été régulièrement visé , et qui se propose de transférer son domicile dans une autre province, doit soumettre ses titres à un renouvellement de visa : conséquence nécessaire de l’organisation provinciale de la surveillance en matière de police médicale.

Ainsi, l’art. 22 porte que les docteurs qui transféreront leur domicile ailleurs, seront tenus de faire viser leur diplôme par la commission provinciale dans le ressort de laquelle ils vont s’établir.

L’art. 1 8 dispose également que tout praticien examiné et reçu par une commission médicale, qui transfère son domicile dans une autre province, doit faire viserson certificat dans les trois mois par la commission dans le ressort de laquelle il est venu s'établir, sans préjudice au droit qui appartient à celle-ci, dans certains cas, de soumettre l’intéressé à un examen nouveau (').

Quant aux officiers de santé diplômés sous le régime antérieur, ils devaient nécessairement, en cas de changement de domicile d'une province dans une autre, se faire recevoir en qualité de chirurgiens de campagne. Leur titre ne pouvait donc jamais être soumis à un renouvellement de visa (’).

La question de savoir si le praticien qui. après avoir fait vérifier son diplôme dans une province, s'est établi dans une autre, puis est

{ ) V. cl-dessus n°77.

(’) Arr. roy. du 31 mai 1818. Art. 24.

revenu se fixer au siège de son établissement primitif, est obligé de soumettre ce diplôme à une nouvelle vérification , a été résolue négativement par une circulaire ministérielle ainsi conçue (') :

t La formalité du visa donne au docteur qui l’a requise, le droit

• de pratiquer sa vie durant, dans la province; ni l’absence pro- « longée, ni l’exercice de sa profession dans un autre pays ou dans « une autre province, ne peut restreindre un droit dont aucune loi « ni aucun règlement ne fixe la durée. »

« Le comité central qui a délivré son diplôme au sieur L. lui a « reconnu les capacités nécessaires pour pouvoir pratiquer l’art de « guérir dans toute l’étendue du royaume ; une fois cette formalité

• accomplie, l’exercicc de sa profession est libre, sous les seules

• restrictions inscrites dans les lois et règlements. >

Les praticiens qui, par la nature de leur profession, pouvaient exercer simultanément dans plusieurs provinces, devaient, pour être admis à user de ce droit, faire viser leurs titres par les commissions provinciales respectives.

C’est ce que décide l’ait. 1 9 de l'arrêté du 31 mai 1 81 8 à l’égard des dentistes et des oculistes, et le principe qu’il pose doit naturellement recevoir son application vis-à-vis des hommes de l’art qui jouissent de la même latitude.

Aux terincsde l’art. 23 de l’arrêté, « tous ceux dont les diplômes < ou les certificats seront visés à l’avenir, paieront de ce chef une « modique rétribution, s

Le montant de cette taxe a été fixé par arrêtés ministériels des 17octobrcct 19novembrc 1818, rendant applicables aux provinces méridionales les anciens tarifs hollandais.

En résumé, l’obligation pour tout praticien de faire viser ses titres par la commission provinciale compétente , est générale, quelle que soit la nature des titres en question, l’époque à laquelle ils ont été décernés, et l’autorité qui les a délivrés, soit qu’ils remontent au régime antérieur, soit qu’ils émanent de nos universités, des commissions médicales ou delà prérogative royale.

(•) Min. de Tint., 6' div. n" t 1 1 .

S’il pouvait exister quelque doute sur ce point, il serait levé par l’interdiction explicite qui est faite aux autorités constituées , par l’art. 26 déjà cité de l’arrété du 31 mai 1818, d'admettre à l’exercice de l’art de guérir, d’autres personnes que celles dont les noms sont portés sur les listes officielles dressées par les commissions provinciales, listes qui renseignent les noms cl qualités de tous ceux dont les titres ont été soumis à l’inspection desdites commissions (•).

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