CHAPITRE IV
DES DIFFÉRENTES PROFESSIONS MEDICALES
101. Les docteurs en médecine reçus par les facultés académiques des provinces méridionales du royaume des Pays-Bas, avaient pour mission, comme leurs confrères du régime précédent, d’exercer la médecine interne, et pouvaient le faire dans toute l’étendue du pays.
L’art. 11 de la loi du 12 mars 1818 interdit à ces praticiens d'exercer, en vertu de leur dipléme, la chirurgie, l’art des accouchements ou la pharmacie, si ce n’est en consultation.
Cette prohibition est une application naturelle et nécessaire du principe de la subdivision des arts médicaux en plusieurs branches dont la pratique est attribuée à des personnes distinctes, principe qui se trouvait inscrit déjà dans les lois antérieures, et que la législation hollandaise a consacré d’une manière encore plus absolue.
Si le législateur de 1818 a, par dérogation à ce principe, autorisé les docteurs à émettre, en cas de consultation , leur avis sur des points étrangers à leur profession , c’est parce qu’il a cru devoir lenir comple des circonstances qui exigeraient l’intervention simul-
(•) V. ci-dessus n” 70.
tance do plusieurs hommes de l’art exerçant une branche différente et parce que, d ailleurs, les conseils échangés entre confrères, ne peuvent être assimilés aux actes professionnels soumis à la rigueur des lois de police.
Connue conséquence de l’interdiction qui est faite aux médecins par l’art. 11 de la loi du 1 2 mars, de s’immiscer dans la pratique chirurgicale ou pharmaceutique, les instructions du 31 mai 1818 les obligent à se faire assister d'un chirurgien chaque fois que les maladies internes qu’ils traitent font naître quelque défaut extérieur, et leur défendent, conformément à l’art. 20 de la loi (•), de contracter aucun engagement avec un pharmacien pour la fourniture des médicaments qu’ils prescrivent (’).
Il est cependant certaines opérations chirurgicales detrès-minime importance qui sont permises aux docteurs en médecine, savoir : l'inoculation de la vaccine et de la petite vérole (3). Le but essentiel des dispositions réglementaires qui admettent , par tolérance, celle dérogation aux règles générales sur la matière, a été de propager autant que possible, l’usage de la vaccine, dont le gouvernement des Pays-Bas a constaté même t l’utilité reconnue » , par un arrêté du 1 8 avril 1818 qui admettait déjà les médecins à procéder aux inoculations.
Nous avons fait connaître dans un précédent chapitre (1), les motifs qui avaient engagé le législateur de l’an XI à permettre aux médecins établis dans les bourgs, les villages ou les campagnes, d’y délivrer des remèdes, à certaines conditions et dans certaines limites, aux personnes à qui ils donnaient leurs soins.
Les mêmes motifs ont dicté la disposition inscrite à l’art. 1 1 de la loi de 1818, qui autorise les docteurs en médecine « à fournir « des médicaments à leurs malades au plat pavs et dans les villes
(■) V. ci-après n"134.
(’) Instr. pour les doct. Art. 3 et 10. (’) Id. Art. 3.
P) V . ci-dessus n0* 83 et 36.
* <|iii y sont assimilées, » c’est-à-dire, ainsi qu'il résulle de l’art. 6 de la loi, dans les villes où, à raison de leur peu d’inq>orlance, il n'existerait point de commission desurveillance locale.
Ainsi, dans les communes rurales et même dans certaines localités urbaines, les docteurs en médecine, sans pouvoir exercer, à proprement parler, la pharmacie, c’est-à-dire sans être autorisés à tenir officine ouverte , ont le droit d'avoir un approvisionnement de médicaments , de préparer les compositions pharmaceutiques et de les distribuer à leurs malades.
L’art. 9 des instructions pour les docteurs dispose, de plus, mais par mesure toute exceptionnelle , que ceux qui sont établis dans les villes où il leur est interdit par la loi de fournir des remèdes à leurs propres malades, sont autorisés à donner à ces derniers les médicaments destinés à combattre les maladies vénériennes , « pourvu toutefois qu’ils les aient fait préparer chez un apothicaire, « ce dont ils devront pouvoir produire la preuve, si elle est re- « quise. »
Le but de cette tolérance spéciale, qui était inscrite déjà dans certaines ordonnances de nos provinces, antérieures à la domination française ('), a été d’épargner aux patients la honte de divulguer indirectement à d’autres qu’au médecin qui les traite, le mal syphilitique dont ils seraient atteints.
C’est donc un scrupule de moralité et de convenance, et non une considération d’utilité publique, qui a dicté la mesure dont il s’agit.
Sauf le cas exceptionnel que nous venons de citer, les docteurs en médecine établis dans les villes où siège une commission locale, ne peuvent, sous aucun prétexte, fournir des remèdes à leurs malades. Cette interdiction est absolue, et s'applique aux remèdes homœopatiques comme aux autres.
102. Les docteurs en chiruryic des Pays-Bas, comme ceux qui avaient été reçus par application de la loi du 19 venlése an XI,
(•) V . ci-dessus n" 1 7 § 2 .
avaient polir mission d'exercer la médecine externe , c’ost-à-diro l’art chirurgical.
Aux termes de l’art 2 des instructions du 31 mai 1818 relatives à l’exercice de la chirurgie : i Sont du ressort de cette branche de « l’art de guérir, toutes les incommodités dérivant d'accidents ou t causes extérieures, ainsi <pic celles qui, provenant de causes < internes, peuvent être guéries par l'application des mains et l’em- « ploi d’instruments ou de remèdes chirurgicaux. »
Les nouveaux docteurs en chirurgie pouvaient exercer dans tout le pays cette branche médicale ainsi définie, mais il leur était interdit de pratiquer l'art des accouchements, que les lois hollandaises eut érigé en science distincte dont l’application est confiée à des praticiens spéciaux.
Ce fractionnement de la chirurgie qui, sous le régime de la loi do ventôse, comprenait, dans sa généralité, les opérations obstétricales, provient, sans doute, de la conviction qu’avait le gouvernement des Pays-Bas, qu’en spécialisant les études et les professions, on favorise les progrès de la science; cette conviction se trouve attestée, notamment, par l’art. 12 delà loi de 1818, qui interdit, en principe, l’exercice cumulatif des differentes branches de l’art de guérir, même aux praticiens possédant à la fois plusieurs diplômes. Nous verrons, cependant (’), que cette interdiction n’existait pas à l’égard des chirurgiens qui étaient en même temps accoucheurs.
On sait que, pour obtenir le diplôme de doctor chiruryiœ d’après le règlement universitaire du 2o septembre 1816, il fallait avoir reçu préalablement le grade de docteur en médecine.
Tout docteuren chirurgie possédait donc, d’une manière complète, la science de la médecine interne.
Cependant, aux termes de l’art. 12 de la loi, celui de ces praticiens qui se vouait à l’exercice de la chirurgie, ne pouvait, en règle générale, et sauf les exceptions indiquées ci-après, poser aucun acte du ressort de la médecine.
(') V. ci-après n° 118.
Celte prohibition, qui n’existait point sous le régime de l’an XI, est encore une application rigoureuse du principe de la subdivision des professions médicales.
Toutefois le législateur hollandais, reconnaissant la nécessité de répandre dans les campagnes et les petites localités, les secours médicaux de toute nature qui y faisaient complètement défaut, a permis exceptionnellement aux docteurs en chirurgie diplômés par les universités des Pays-Bas, d’exercer à la fois l’art chirurgical et la médecine interne dans le plat-pays et dans les villes privées de commission médicale locale.
C’est ce qui résulte encore de l’art. 12 de la loi de 1818.
L’article suivant accorde même au Roi la faculté absolue de permettre, dans des cas particuliers, l'exercice cumulatif des différentes professions.
Nous indiquerons ultérieurement le but et la portée des art. 12 et 1 3 précités, lesquels ne s’appliquent pas exclusivement aux docteurs en chirurgie, mais il tout homme de l’art qui possède à la fois deux ou plusieurs diplômes (‘).
Les docteurs en chirurgie ne pouvaient, comme tels, se livrer à l’exercice de la pharmacie, sans préjudice au droit qui leur appartenait naturellement de poser, en leur qualité de docteurs en médecine, les actes pharmaceutiques que ces derniers praticiens étaient exceptionnellement autorisés à accomplir, ainsi qu’il a été dit plus haut (’), mais moyennant les réserves imposées à ceux-ci, et pour autant seulement que l’exercice de la médecine interne fut permis auxdits docteurs eu chirurgie, soit à raison de la localité qu’ils habitaient, soit en vertu d’un arrêté royal.
Cette prohibition résulte de l’art. 19 de la loi du 12 mars 1818, comminant des pénalités contre ceux qui exerceraient une branche de l’art de guérir pour laquelle ils ne sont pas légalement autorisés.
Elle est spécialement reproduite à l’art. 3 des instructions du
(’) V. ci-après n" tt8.
(•) V. le n" précédent.
31 mai 181 8 pour les chirurgiens, rendues applicables aux docteurs en chirurgie par l’art. 1 2 des instructions de meme date relatives à l’exercice de la profession de docteur.
Cet art. 3 permet toutefois aux chirurgiens de fournir à leurs patients les remèdes extérieurs nécessaires ad usum extemporaneum , c’est-à-dire ceux dont l'emploi est urgent, commande par la nécessité, et qui, à ce titre doivent pouvoir être administrés immédiatement aux malades ou aux blessés.
11 est ainsi conçu : « Le chirurgien peut fournir ou administrer « à ses patients les remèdes extérieurs nécessaires ad usum extetnt poraneum ; il est tenu de leur prescrire tous les autres, sans dis— « tinction, d’après les règles de l’art, et de leur laisser le recipe, « pour que le remède puisse être préparé chez un apothicaire. »
103. Les docteurs en accouchements diplômés conformément à l’arrêté du 25 septembre 1816, étaient admis à exercer dans le royaume l’art obstétrical dans toute son étendue , c’est-à-dire, < tant dans les cas naturels que non naturels ('). »
Leur profession, ainsi limitée, présentait une grande analogie avec celle des docteurs en chirurgie.
Mais il leur était interdit de prescrire aucun remède, sauf en cas d’urgence, et à charge, dès lors, de laisser copie du recipe dans la demeure de la femme (’).
L’art. 4 des instructions du 31 mai 1818 pour les accoucheurs, également applicables aux docteurs en accouchements, comme il résulte de l’art. 12 déjà cité des instructions de même date concernant les docteurs, rappelle que ceux de ces praticiens qui exerceraient quelque autre branche de l’art de guérir, encourraient les pénalités prévues par l’art. 19 de la loi du 12 mars.
Les docteurs en accouchements, quoique munis du diplôme préalable de docteur en médecine, ne pouvaient donc exercer à la fois 1’ohstétrique et la médecine interne.
(') Instr. pour les accouch. du 31 mai <818, art. 2. — Id. pour les doct., art. 12.
(>) Inst, pour les accouch., art. 5. — Id. pour les doct., art. 12.
Nous avons vu, au n° procèdent, que celle prohibition est expressément inscrite à l’art. I 2 de la loi de 1818, qui tolère toutefois, la pratique cumulative des deux branches au plat-pays et dans les villes y assimilées, sans préjudice à la faculté réservée au Roi, par l’art. 13, d’accorder des dispenses spéciales à ceux qui résideraient dans le ressort d'une commission médicale locale.
L’art. 3 des instructions précitées dispose aussi, d’une manière expresse, que les personnes autorisées à exercer l’art des accouchements, si elles ne sont pas diplômées en chirurgie, ne peuvent pratiquer l’art chirurgical ou faire des opérations qui en dépendent.
L’interdiction qui leur est faite, par les mêmes instructions, de prescrire des remèdes, empoilc à plus forte raison, d'une autre part, celle d'en fournir ou d'en préparer, et, par conséquent, de s’ingérer d'aucune manière dans l’art pharmaceutique, si ce n’est en leur qualité de docteurs en médecine, dans les cas spéciaux prévus par les art. 11 et 12 combinés de la loi de!8!8 (’).
104. En substituant à l’ancien litre de pharmacien, le grade de docteur en pharmacie conféré par les facultés de médecine de nos universités, le législateur des Pays-Bas a voulu témoigner delà considération qu’il attachait à la pharmacie, et l’élever au même niveau scienlique quo la médecine interne, la chirurgie et l'obstétrique.
Les docteurs en pharmacie pouvaient, comme les autres praticiens munis d'un diplôme académique, s'établir dans telle localité du pays qu’ils jugeaient convenable : ce point résulte de l’art. 67 du règlement du 27 septembre 1816 déjà cité (’), auquel il n’a point été dérogé par la loi du 12 mars 1818, ni par les arrêtés ultérieurs.
Leurs attributions étaient celles que la loi du 21 germinal an XI avait confiées aux pharmaciens reçus dans les écoles de l’époque : ils pouvaient tenir ollicinc ouverte, préparer cl vendre les médicaments, etc.
(') V. ci-dessus il" toi.
(«)V. id. u” 67.
— l'JI —
Il importe île remarquer qu'aucune disposition de la législation nouvelle n'a reproduit la défense qui était autrefois faite aux pharmaciens, par l'art. 32 de la loi de germinal, de livrer et de débiter des remèdes composés sans une prescription médicinale ou chirurgicale; cette interdiction doit donc être considérée comme levée depuis l’abrogation des lois françaises (■).
Par application du principe déposé dans l'art. 19 de la loi de 1818, l’art. 2 des instructions pour les pharmaciens du 31 mai suivant, rappelle que : « aucun apothicaire ne pourra, en celle qualité, et de quelque manière que ce soit, traiter des maladies, prescrire des recipe, ou faire prendre quelque médicament aux malades de son autorité.
Ainsi le docteur en pharmacie ne peut, en celle qualité , s’ingérer dans la pratique de la médecine, de 1a chirurgie, ou de l’art des accouchements.
Mais il est autorisé, comme nous l’avons vu plus haut, en sa qualité île docteur en médecine, selon l’art. 12 de la loi de 1818, à exercer à la fois la pharmacie et la médecine interne au plat-pays et dans les villes qui y sont assimilées, et peut même, en vertu d'un arrête particulier émané du Roi, être admis à pratiquer cumulativement les deux branches de l’art de guérir dans les villes importantes où réside une commission médicale.
10b. On sait(’) que le législateur français, désireux d’étendre autant que possible les secours de l’art médical sur tous les points du territoire et do les mettre la portée de toutes les fortunes, avait institué à cété des docteurs on médecine et en chirurgie, véritables dépositaires de la science, certains autres praticiens, dont les études préliminaires ne devaient être ni bien longues ni bien coûteuses, dont les réceptions se faisaient avec une certaine facilité, et qui pou-
(■) Bruxelles, 17 juill. 4847 [Pasicr., 1818, 2.36), 8 mars 1851. (P. 1831, 2. 27t) et 6 janv. 1855 (P. 1855, 2. 91). — Jug. du trib. corr. de Bruxelles du 8 août 1840. (P. 1848,2.30).
(•) V. ci-dessus n° 36.
vaient exercer à la fois, en vertu de leur diplôme d'officier de sauté, la médecine interne ainsi que la petite chirurgie, dans toute l'étendue d'un département.
Le nombre de ces praticiens ne tarda pas à atteindre un chiffre assez élevé pour que l’on put apprécier si leur institution répondait, en effet, par son utilité, aux prévisions de la législature.
Ces prévisions ne se réalisèrent pas complètement, au moins dans notre pays.
Les officiers de sauté, libres de se fixer à leur gré dans les campagnes ou dans les villes, affluèrent dans ces dernières localités, et délaissèrent les communes rurales, où ils ne trouvaient pas de ressources suffisantes. Autorisés à pratiquer la médecine interne dans les villes au môme titre que les docteurs diplômés au sein des écoles ou des facultés académiques, ils firent, d'une autre part, à ces derniers, une concurrence d'autant plus regrettable, que le nombre des docteurs établis dans les grands centres de population suffisait aux exigences de la santé publique.
Le législateur des Pays-Bas se décida à porter remède à ces inconvénients, et résolut de substituer aux officiers de santé, dont il supprima l’institution dans l'avenir, un nouvel ordre de praticiens soumis, dans l’exercice de leur profession, à des règles différentes.
Nous entendons parler ici des chirurgiens de campagne, dont l’ori ginc remonte à la loi du f 2 mars 1 81 8.
Ces praticiens, comme les officiers de santé, ne pouvaient exercer, en vertu de leur titre, que dans les limites d’une circonscription déterminée du pays; il leur était interdit de le faire en dehors du ressort île la commission médicale provinciale chargée de les recevoir, et sous la surveillance immédiate de laquelle ils étaient placés ('}.
Ainsi que leur nom l’indique, ils étaient autorisés à pratiquer spécialement, et même uniquement, dans les communes rurales ou le plat pays. L’art. 6 de la loi de 1818 assimile toutefois ici au plat pays, les villes où. à raison de ce qu’il ne s’y trouvait pas un nom-
(•) Arr. rov. du 31 mai 18t8 surla surveillance de l'art de guérir. Art. 12.
bre suffisant de docteurs en médecine , il n’avait point été créé de commission médicale locale.
En défendant aux chirurgiens de campagne de s’établir et d’exercer dans les villes d'une certaine importance, l’auteur de la loi a voulu témoigner sa sollicitude pour les petites localités du royaume, et leur donner des garanties que ne leur offrait point l’ancienne institution des officiers de santé.
Par surcroît de précaution, et pour atteindre d’une manière complète le but proposé, l’art. 17 de l’arrété royal du 31 mai 1818, relatif à la surveillance médicale, permet aux commissions provinciales d’assigner à la pratique des personnes auxquelles elles délivrent des diplômes ou certificats de capacité, un lieu déterminé,
< dans le cas où il ne pourrait être autrement pourvu aux besoins
< des habitants. >
L’autorité a donc été investie, jusqu'à un certain point, du droit d.“ répartir les chirurgiens de campagne dans toute l’étendue des provinces respectives, selon les exigences de la santé publique.
Sauf les restrictions que nous venons d’indiquer, la mission des chirurgiens du plat pays présente une grande analogie avec celle des officiers de santé.
t Le principal objet de la pratique d'un chirurgien de campagne,» dit l’art. 2 des instructions du 31 mai 1818 relatives à cette profession, « consiste dans l’exercice de toutes les parties qui constituent « la chirurgie proprement dite ('), dans les cas simples et ordit naires. »
Les articles suivants, par application de ce principe, interdisent aux chirurgiens de campagne d’entreprendre, sauf les cas d’urgence, des opérations qui peuvent mettre la vie des patients en danger.
L'art. 7 delà loi du 12 mars, sans précisément attribuer à ces praticiens lu faculté d’exercer la médecine interne, a, toutefois, réservé au gouvernement le droit de la leur accorder.
(■) V.la déflnitiou de 11 chirurgie, ci-dessus n* 102
Les art. 2 cl suivants des instructions du 31 mai 1818 leur permettent, en effet, de traiter les maladies internes, mais moyennant différentes restrictions qui tendent à circonscrire cette attribution dans les limites tracées à la fois par la prudence et la nécessité.
x\insi, scion l’art. 4, « lorsqu’un chirurgien de campagne se fixera « dans une commune où sc seraient déjà établis deux ou plusieurs « docteurs en médecine, il devra s’y borner au premier traitement
des maladies internes. »
Le même article lui interdit , en outre, d’une manière absolue, de traiter les maladies de langueur, et, en général, toutes celles qui sont ou deviennent dangereuses, sans appeler l’assistance d’un docteur en médecine.
De même que les officiers do santé, les chirurgiens du plat pays peuvent, dans certains cas, délivrer des médicaments, mais sans avoir le droit de tenir une officine ouverte.
L’art. 7 de la loi du 12 mars 181 8 les oblige, en effet, à subir un examen sur les premiers éléments de la pharmacie, afin qu’il puisse leur être permis a de fournir des médicaments de la manière qui « sera prescrite par les instructions à donner ultérieurement sur « cet objet. »
Ces instructions sont celles du 31 mai 1818 dont il a été parlé plus haut.
Il en résulte que les chirurgiens du plat pa\s sont autorisés à avoir une officine {'}. à délivrer aux malades les remèdes qu’ils leur prescrivent (’), et même à préparer les recipe formulés par d’autres praticiens (3) ; mais aucune disposition législative ou réglementaire ne leur permet d’avoir une pharmacie, c’est-à-dire, une officine ouverte au public (').
(•) Art. 19.
( ) Art. 20.
(J) Art. 21.
P) Contra. De le Bidart. Des améliorations que réclame la législ. pbarm. belge. Liège, 1844, p. 1 10 et I 11.
L’art. 3 des instructions ajoute même, conformément au principe inscrit à l'art. 27 de la loi de germinal an XI, que lorsqu'un chirurgien de campagne « s'établira dans une commune où plusieurs * apothicaires se seraient déjà établis, il ne lui sera pas permis d’y « fournir des médicaments. »
Le droit dont jouissaient les anciens ofliciers de santé, d’exercer l’art des accouchements qui, lors de leur institution, rcssorlissait immédiatement à la chirurgie, n’a point été conservé aux chirurgiens de campagne par le législateur des Pays-Bas, lequel a érigé, comme ou lésait, l’obstétrique en profession particulière.
106. En supprimant pour l’avenir la profession de l'officier de santé, qui, aux termes des lois antérieures, pouvait exercer la médecine interne dans toute l’étendue du département, et en limitant au plat pays le droit qu’avaient les chirurgiens de campagne de pratiquer cette branche de l’art de guérir, la loi du 1 2 mars 1818 a voulu attribuer aux docteurs en médecine seuls la faculté de l’exercer dans les villes.
Le nombre des praticiens de cette catégorie établis dans les com munes urbaines était , en effet , très-suffisant , eu égard à la population.
Mais il n’en était pas de même du nombre des docteurs en chirurgie.
C’est dans le but de pourvoir à cette insuffisance, que le législateur de 1818 a reconnu l’existence d’une nouvelle classe de praticiens auxquels il a appliqué la qualification de chirurgiens ou de chirurgiens de ville, voulant les distinguer ainsi des chirurgiens de campagne, dont la profession présentait un tout autre caractère.
Les chirurgiens de ville, comme ceux du plat pays, ne pouvaient exercer leur art que dans le ressort de la commission médicale provinciale qui les avait diplômés (’); mais, à moins d’une réserve particulière introduite dans leur diplôme, qui les obligeât» pratiquer exclusivement dans les villes où siégeait une commission médicale
(■) Air. roy. du 31 mui 1818. Art. 18.
locale ('} ou dans un lieu déterminé (’), ils étaient admis à le faire dans tout le ressort, tant dans les communes urbaines que dans les communes rurales (3).
Leurs attributions étaient exactement les mêmes que celles des docteurs en chirurgie reçus par les universités des provinces méridionales ; ces deux professions étaient soumises, comme nous l’avons vu, aux mêmes dispositions réglementaires (<;.
Les praticiens dont nous nous occupons étaient donc autorisés à exercer la chirurgie dans toute sou étendue , c’est-à-dire, à traiter toutes les incommodités provenant d'accidents ou de causes extérieures et même celles qui, provenant de causes externes, pouvaient être guéries par l’application des mains et l'emploi d'instruments ou de remèdes chirurgicaux (s).
11 leur était interdit, ainsi qu’aux docteurs en chirurgie, de pratiquer l’art obstétrical.
Ils ne pouvaient, sous aucun prétexte, même au plat pays, se livrer à l’exercice de la médecine interne ou de la pharmacie.
Si cette prohibition était moins absolue à l’égard des docteurs en chirurgie, si ces derniers praticiens pouvaient, dans les communes rurales, se livrer à la pratique de la médecine et y posséder un dépôt de médicaments à l’usage de leurs malades, il importe de remarquer que ce n’est point en vertu de leur titre qu’ils étaient autorisés à le faire, mais à raison de ce que , pour obtenir le grade chirurgical, ils avaient dû préalablement obtenir le diplôme de docteur en médecine, dont ils étaient exceptionnellement autorisés à faire usage dans les campagnes, par les motifs que nous avons indiqués.
Les chirurgiens pouvaient cependant, aux termes de l’art. 5 des
(') Loi du 12 mare 1818. Art. 5 et 6.
(■) Arr. roy. du 31 mai 1818. Art. 17.
(*) V.instr. pour les chir. de camp., Art. 6, ainsi que l'art. 3 des mêmes instr. combiné avec l’art. 3 des iustr. pour les chir. de ville.
0) V. ci-dessus n“ 102.
('■) V. id. et instr. pour lesebir. de ville. Art. 2.
instructions, fournir et administrer à leurs patients les remèdes extérieurs nécessaires ad usum extemijoraneum, droit qui appartenait également, comme on le sait, aux docteurs en chirurgie.
Les dispositions qui précèdent définissent la profession des chirurgiens de ville, quelle que fut la localité, urbaine ou rurale, dans laquelle ils étaient établis ou exerçaient. Cette profession ne doit donc pas être confondue avec celle des chirurgiens de campagne dont nous avons traité ci-dessus, lesquels exerçaient l’art chirurgical dans des limites plus étroites, mais pouvaient, d’une autre part, avoir un dépôt de remèdes, les préparer, les livrer à leurs malades, et même pratiquer la médecine interne moyennant certaines réserves, facultés que les chirurgiens de ville, même domiciliés dans les communes rurales, ne possédaient point, et qui ne pouvait leurêtre accordée sans danger, puisque, dans le cours de leur s examens, ils n'avaient été interrogés ni sur la médecine, ni sur la pharmacie, tandis que la connaissance, au moins élémentaire, de ces deux sciences, était requise des chirurgiens de campagne.
107 . Les mêmes considérations qui ont porté le législateur des Pays-Bas à reconnaître l’existence des chirurgiens de ville et de campagne, ont motivé l’institution des accoucheurs, dont les diplômes étaient également délivrés par les commissions médicales; ces praticiens étaient destinés à suppléer h l'insuffisance du nombre des doc'eurs autorisés à exercer l’art obstétrical, et à pourvoir au vide résultant, à la fois, de la suppression des officiers de santé, qui pouvaient autrefois procéder aux accouchements dans les villes et les communes rurales, et de l’interdiction qui était faite aux chirurgiens de campagne d’exercer cette branche spéciale de l’art de guérir.
Les attributions des accoucheurs étaient, du reste, identiquement celles des docteurs en accouchements reçus selon les dispositions du règlement universitaire du 25 septembre 1816 (') ; ils avaient donc pour seule mission d’exercer l’art obstétrical, mais dans toute
{') V. ci-dessus n" 403.
son étendue, c’est-à-dire, « tant dans les cas naturels que non « naturels ('). i
N’étant point, comme les docteurs en accouchements, munis d’un diplôme préalable de docteur en médecine, les accoucheurs ne pouvaient, dans aucun cas, jouir delà faculté accordée à ceux-ci, d’exercer, dans certains cas, la médecine interne et, par suite, de délivrer des remèdes à leurs malades.
L’art. 5 de la loi du 12 mars exige que leurs certificats mentionnent s’ils sont autorisés à pratiquer dans les villes ou dans le plat pays; mais cette distinction n’exerçait aucune influence sur l’étendue do leurs droits professionnels : l’accoucheur de ville exerçait absolument la môme profession que l’accoucheur de campagne ; il jouissait des mêmes facultés et était soumis aux mêmes obligations.
Do môme que les chirurgiens, ils devaient se borner à exercer leur art dans le ressort delà commission qui les avait reçus, et pouvaient, selon les réserves inscrites à cet égard dans leur diplôme , pratiquer dans toute la province , dans les villes, au plat pays, ou seulement dans un lieu déterminé (’).
108. Les motifs de l’institution du litre particulier d’ oculiste ont été indiqués par le gouvernement des Pays-Bas. dans les considérants d’un arrêté du 6 août 1821 que nous avons rapporté plus haut (3).
Ce litre, qui n’était accordé qu’aux praticiens déjà reçus en qualité de docteurs en chirurgie, de chirurgiens de ville ou d'officiers de santé, ne leur conférait aucun droit nouveau, puisque l’oculistique fait partie intégrante de la science chirurgicale qu’ils étaient déjà admis à exercer en vertu de leur premier diplôme, mais a été introduit dans le seul but de recommander à l’attention du public ceux qui avaient fait une étude spéciale des maladies auxquelles les organes de la vue peuvent être sujets, et qui présentaient, dès-
(') Instr. du 31 mai 1818 pour les aceouch. Art. 3.
(•) V. ci-dessus n° 106.
(>) V. id ., n°90.
lors, des garanties do capacité, d'expérience el d'aptitude que tous les chirurgiens n’olfraient pas.
Les oculistes pouvaient, aux termes de l’art. 19 de l’arrêté royal du 31 mai 1818 relatif à l’exercice de la surveillance médicale, exercer leur art dans tout le royaume au même titre que les docteurs. 11 leur eût été impossible, en effet, de trouver dans les limites d’une seule province, une clientèle suffisante pour subvenir à leurs besoins.
109. 11 est probable qu’en rangeant les dentistes parmi les hommes de l’art dont la pratique est subordonnée à la production d’un diplême ou d’un certificat de capacité, la loi de 1818 a voulu mettre un terme à certain charlatanisme que les mesures de polico ne parvenaient pas à réprimer complètement, c'est-à-dire, opposer aux arracheurs de dents qui parcouraient autrefois les foires et les marchés, et devaient à la modicité du salaire une clientèle assez nombreuse, des hommes qui, sans posséder précisément la science de la chirurgie, avaient cependant des connaissances spéciales suffisantes pour procéder sans danger à l’extraction des dents, et qui, d’une autre part, n’avant pas à supporter des frais d’études bien considérables, pouvaient taxer leurs soins à un prix bien inférieur à celui que réclamaient les docteurs en chirurgie et même les chirurgiens.
Les instructions de 1818 n’indiquent pas en quoi devait consister l’exercice de la profession de dentiste; il semble, toutefois, qu’il doit se borner au soin du nettoyage et du plombage des dents cariées, à leur extraction dans les cas ordinaires, el à la pose des dents artificielles.
Les dentistes étaient autorisés, comme les oculistes, par l’art. 19 de l’arrêté du 31 mai 1818, à pratiquer simultanément dans toutes les provinces. Nous avons fait connaître les motifs de celte autorisation exceptionnelle.
110. En créant le grade nouveau de docteur en pharmacie, le gouvernement hollandais a voulu montrer sa déférence pour la science pharmaceutique, mais n’a nullement eu l’intention d’atlri-
huer aux seuls praticiens munis du titre académique, la faculté d’exercer la pharmacie.
Aussi la loi du 12 mars 1818 reconnail-elle aux a[K>thicaires diplémés parles commissions provinciales, les mêmes droits qu’aux docteurs en pharmacie (').
L’exercice de ces deux professions est identique, sauf cette double réserve que les apothicaires, ne possédant point, comme les docteurs en pharmacie, le diplôme préparatoire de docteur en médecine, ne pouvaient, dans aucun cas et en aucun lieu, se livrer h la pratique de la médecine interne, et que, d une autre part, à raison delà nature de leur titre qui émanait d’une commission provinciale, ils n’étaient autorisés à tenir officine que dans les limites du ressort où cette commission exerçait sa surveillance (’).
Les apothicaires pouvaient, du reste, être assujétis, comme les accoucheurs, en vertu d’une clause spéciale de leur diplôme, à ne s'établir que dans les villes, qu’au plat pays, ou même à se fixer dans un lieu déterminé, sans que ces réserves exerçassent d’influence sur l’étendue de leurs droits professionnels (s).
111. Le législateur de 1818, en maintenant l'institution îles sajcs-femmes, dont l’origine est fort ancienne et dont la profession a été reconnue et réglée par la loi française du 19 ventôse an XI, n’a rien changé à la nature de leurs attributions.
L’art. 2 des instructions du 31 mai 1818 dispose, en effet, que « l’exercice de l’art des accouchements par les sages-femmes doit « se borner uniquement aux accouchements naturels ou à ceux que « l’on peut opérer avec la main, sans que jamais il leur soit permis « d’employer des instruments. »
Et l’art, b ajoute, par analogie avec l’art. 33 de la loi de \ enlôse : « dans tous les accouchements qui, par quelque cause que
(•) Instr. pour les doct. Art, 18.
(•) Arr. roy. du 31 mai 1818. Art. 18.
(') Loi du 12 mars 1818. Art. Set B. — Arr. roy. du 31 mai 1818. Art. 17. — V. ci-dessus, n* 107.
« co soit, deviendraient difficiles ou dangereux, les sages-femmes « seront tenues d’appeler au plus tôt à leur aide, un docteur en « l’art des accouchements ou un accoucheur; si on ne pouvait les t trouver assez promptement, elles devraient demander l’assistance « d’une autre sage-femme. •
Les sages-femrnes ne peuvent traiter les maladies des femmes en couches, prescrire ni délivrer aucun remède.
Cette interdiction ne résulte pas seulement du silence que les instructions gardent sur ces differents points, mais de la défense absolue qui est faite aux personnes qualifiées, par l’art . 1!) de la loi de 1818, d’exercer une branche de l’art de guérir pour laquelle elles ne sont pas autorisées
Quant à la détermination du ressort plus ou moins restreint dans lequel les sages-femmes devaient se borner à exercer, nous nous référons aux règles (racées, à cet égard, pour les chirurgiens, les accoucheurs et les apothicaires, et que nous avons indiquées plus haut (').
La pratique des sages-femmes qui, par application de l’art. 5 de la loi du I 2 mars 1818, étaient obligées de résider au plat-pays seulement ou dans un lieu déterminé, ne différait en rien de celle à laquelle pouvaient se livrer les sages-femmes admises à exercer dans touto la province.
1 1.2. Nous avons déjà signalé les motifs qui ont engagé le législateur des Pavs-Bas à ranger la profession de droguiste parmi celles qui, à raison de leurs relations avec l’art médical, ne peuvent être exercées sans diplôme (’).
Aux termes de l’art. 2 des instructions du 31 mai 1818 relatives aux attributions du droguiste, sa profession se borne à la vente :
1° Des drogues, savoir : gommes, résines, semences, racines, écorces, bois, etc.
2° Des épiceries.
3“ Des objets de teinturerie.
(•) V. ci-dossus, n°* 103, 106, 107 et 110.
(•) V. kl., n» 76.
4" Des substances minérales, telles que soufre, pierre-ponce , succin, aiilimoinc, métaux et autres semblables
5* Des substances animales, comme cire, miel, colle de poisson, spermaceti et autres semblables.
6" Des herbes fraîches et sèches.
7“ Des o bjets de chimie préparés en gros dans les fabriques et non par eux-mêmes, mais seulement au poids usuel.
Un arrêté ministériel du 1er mars 1820, spécifiant mieux encore la nature do la profession dont il s’agit, dispose que :
« La vente en détail et à boutique ouverte de tous les objets « mentionnés à l'art. 2 de, l’arrété précité, détermine la profession « de droguiste. Ainsi, ne sont pas compris sous cette dénomination : « les négociants ou marchands de drogues et épiceries, les fabri- « carilsde drogues chimiques ni les herboristes, qui ne font le com- « merce des drogues qu’en gros, sans l’exercer en même temps en « détail. »
Par rente en détail il faut entendre, selon nous, non la vente par parcelles ou au poids médicinal, dans le seus de l’art. 33 de la loi française du 21 germinal an XI, mais celle qui est faite directement au consommateur, abstraction faite de la quantité ou du poids des substances vendues (').
C’est dans ce sens que la loi hollandaise du 21 mai 1819 sur les patentes (’) a défini le commerce en détail, c’est-à-dire le débit fait aux particuliers à la pièce, à l’aune, à la livre, etc., en opposition avec le commerce en gros, c’est-à-dire la vente faite aux commerçants et revendeurs. Ce qui nous confirme dans cette opinion, c’est que la défense qui est imposée aux droguistes, de vendre certaines substances au /nids usuel, fait l’objet d’une disposition spéciale, cl que les instructions énumèrent d’une manière limitative celles desdites substances qui ne peuvent être débitées en dessous d’un ccr- *tain poids ou d’une certaine quantité (3j.
(') V. Pasicr. Ann. 1843. 2. 4 67.
(•) V. le Tarif A annexé à ladite loi, tableau n“ G, § 3.
(3) V. ci-après, n" 127.
Si cette interprétation est exacte, on ne doit pas considérer comme droguiste le marchand qui livre des] drogues aux pharmaciens, mais uniquement celui qui, dans une boutique ouverte, les débite au public.
Il importe de remarquer, quant à ce dernier point, que le fait seul, par une personne non qualifiée, d’avoir vendu en détail l’une ou l’ autre des différentes drogues mentionnées dans les instructions, la constituerait en contravention, car il n'a pu entrer dans les intentions du gouvernement d’interdire uniquement l'exposition en vente ou la vente simultanée de toutes les substances citées plus haut (').
Ce qui caractérise donc, réellement, la profession des droguistes, c’est le débit des drogues simples, soit qu’elles aient une destination exclusivement médicinale (*), soit qu’elles servent aussi dans les arts, l’industrie ou l’économie domestique.
Ces praticiens n’ont pas, en vertu de leur diplôme, le droit de vendre des drogues ou médicaments composés et, a fortiori, celui de les préparer.
Si le premier de ces droits leur a été nominativement attribué, dans decertaineslimites, par l’art. 4 des instructionsdu3f mai 1818. c'est uniquement par application de l’art. 17 de la loi du 12 mars, dont nous avons suffisamment indiqué le but et la portée (*).
Aux termes de l’art. 4 précité : « 11 est défendu aux droguistes « de vendre des préparations chimiques dont on ne se sert (pie t comme médicaments, ainsi que des préparations de pharmacie t qui ne font pas l’objet du commerce en grand ; il ne leur est pas « permis de mêler des médicaments simples, ni de préparer des t ordonnances de médecine. »
(■) Y. un intéressant article traitant de celte question dans le Journal de Chimie n\édicate de Pharmacie et de Toxicologie, publié à Paris par les membres de la société dechimie médicale, Paris, 4846, 1. 11,3' série, p. 292. (')V. ci-dessus n° 94.
(J) V. Id. n° 76.
Cet article distingue nettement la profession du pharmacien, de celle du droguiste.
Ce dernier ne peut donc procéder à aucune composition ; il lui est défendu de vendre des préparations chimiques ou pharmaceutiques d’intérôt exclusivement médical, c’est-à-dire celles qui se font d’ordinaire dans les officines pharmaceutiques et non dans les fabriques industrielles ; mais, quant à celles qui feraient l'objet d’une telle fabrication, fussent-elles de véritables médicaments composés dans le sens de l’art. 17 do la loi, le droguiste peut les vendre, pour autant quelles soient pas uniquement utilisées en pharmacie.
Certaine liste, sans caractère officiel et sans date, insérée dans diverses publications administratives, mentionne les préparations que les droguistes ne peuvent vendre, comme étant d’intérét purercment médical, et celles qu’il leur est loisible de débiter, comme étant préparées en grand dans les fabriques ; mais ce document a été déclaré sans valeur en justice par un jugement du tribunal correctionnel de Hruxellcs du 28 mars 1859, passé en force de chose jugée. C’est donc en fait que doivent être respectivement résolues chacune des difficultés qui peuvent s’élever sur cet objet.
Nous verrons dans un autre chapitre que le gouvernement, afin d’éviter, autant que possible, que certaines substances exposées en vente dans les boutiques des droguistes soient débitées à raison de leurs qualités médicamenteuses, a interdit à ces praticiens de les délivrer par doses ou parcelles, c'est-à-dire au-dessous d’une certaine quantité (').
Sauf les réserves indiquées plus haut, il est défendu aux droguistes de poser aucun acte du ressort de la pharmacie (’) et de s’ingérer, d’ailleurs , dans la pratique des autres branches de l’art de guérir (}).
Ces praticiens, comme tous ceux qui étaient reçus par les
(') V. ci-après n» 127.
(") Instr. du 31 mai 1818 pour les droguistes, art. 4,
(’) Loi du 12 mars 1818, art. 1!).
commissions médicales, à l’exception des oculistes et des dentistes, ne pouvaient exercer que dans le ressort de la province où ils avaient été diplômés.
En général, ils étaient admis à le faire dans toute l’étendue de ce ressort, sans distinction entre les villes et les campagnes; aucun intérêt public n'exigeait, en effet, que ces individus, dont la profession est plutôt industrielle que médicale , fussent établis dans certaines localités plutôt que dans d’autres.
113. L’herboriste n’est, en réalité, qu’un droguiste qui vend en détail et à boutique ouverte, des herbes médicinales fraîches ou sèches.
La loi du 12 mars 1818 se borne à reconnaître l’existence de cette catégorie de praticiens, dont la profession n’a été définie ni réglée par aucune disposition législative ou réglementaire,
L’art. 1 9 de cette loi interdit, d'ailleurs, aux herboristes, comme h tout praticien soumis à un examen devant la commission provinciale , d'exercer une branche quelconque de l’art médical pour laquelle ils n’auraient pas étéaulorisés, et l’art. 1 8 de l’arrêté royal du 31 mai de la même année les oblige , au même titre, à se fixer dans le ressort de l’autorité qui les a diplômés et sous la surveillance de laquelle ils sont placés.
114. Le médecin ou le chirurgien reçu à l’étranger, mais exceptionnellement autorisé par le Roi, en vertu de l’art. 10 delà loi du 12 mars 1818, à exercer dans le royaume des Pays-Bas, était généralement admis à jouir, dans la pratique de son art, île toutes les prérogatives respectivement accordées aux docteurs en médecine ou en chirurgie diplômés dans les universités des provinces méridionales.
Cependant, comme les autorisations royales en celte matière étaient des actes de pure faveur, elles pouvaient être subordonnées h toutes conditions et restrictions jugées utiles, soit à raison de la nature des titres des praticiens diplômés hors du pays, soilà raison de la spécialité de leurs connaissances.
Quant aux docteurs en médecine reçus comme tels dans une uni-
versitc étrangère cl admis, apres examen , par 110s facultés académiques, en vertu des art. 8 et 9 de la loi de 1818, à user de leur titre dans le royaume, leur profession était, de plein droit, assimilée à colle des docteurs en médecine diplômés dans nos universités nationales. C’est, en effet, dans la loi mémo que ces praticiens puisaient la faculté d’exercer, et non dans un titre administratif; or la loi du 12 mars, en caractérisant et en réglant la profession des différents docteurs en médecine reçus dans les formes légales, n’a point établi de distinction entre eux, selon qu'ils avaient été examinés conformément au règlement universitaire du 2o septembre 1810, ou conformément aux art. 8 et 9 de la loi du 12 mars 1818.
I li). L’arrêté royal du 23 novembre 1823, qui autorise certains officiers de santé militaires à exercer au civil, sans nouvel examen, la profession de médecin ou de chirurgien, prend soin de déterminer dans quelles limites cette faculté leur est accordée.
II dispose, en effet, que les officiers de santé de 1 r" classe pourront pratiquer la médecine dans les villes, que les chirurgiens-majors exerceront la chirurgie dans les mêmes localités, enfin que les officiers de 2' ou de 3* classe s’établiront comme chirurgiens dans le plat-pays seulement.
La profession des premiers est donc celle des docteurs en médecine, dont nous avons indiqué la nature.
La profession des seconds est celle des docteurs en chirurgie ou des chirurgiens de ville.
Les troisièmes, enfin, doivent être assimilés aux chirurgiens de campagne.
L’aualogic qui existe entre la profession de certains des praticiens que nous venons de citer et celle des chirurgiens de ville ou de campagne, n’est cependant pas absolue, en ce sens que ces derniers ne pouvaient exercer, aux termes de l’art. I8de l’arrêté royal du 31 mai 1818, que dans le ressort de la commission médicale qui les avait reçus, tandis (pie les chirurgiens-majors et les officiers de santé militaires de 2e et du 3e classe, n’ayant point été soumis à semblable
réserve, ont été implicitement autorisés à pratiquer clans tout le royaume.
De ce que l’arrété de 1 823 a permis aux oflieiers de santé de 1'" classe et aux chirurgiens-majors, de pratiquer respectivement la médecine et la chirurgie dans les villes, il ne résulte pas, selon nous, qu’il leur ait été interdit de le faire au plat pays.
Un des huis essentiels que le législateur de 1818 s’est proposé d’atteindre a été, comme nous l’avons dit, de répandre autant que possible les secours de l’art dans les campagnes, où ils faisaient précédemment défaut : c’est pourquoi la pratique des chirurgiens de campagne a été restreinte au plat-pays, tandis que les chirurgiens de ville ont obtenu, comme les docteurs, le droit d’exercer à la fois dans les localités urbaines et rurales (').
Or, si le droit d’exercer dans les villes emporte tacitement, d’après la loi de 1818, celui d’exercer dans les campagnes, ce principe doit être considéré comme général, et recevoir son application à l'égard de tous les praticiens auxquels le droit dont il s’agit a été accordé par les lois et arrêtés du régime précédent.
116. Les lois, arrêtés et instructions du régime néerlandais, qui ont abrogé la législation française de l’an XI tout en respectant les positions acquises des personnes diplômées sous l'empire de cette législation, règlent d’une manière générale tout ce qui concerne le mode d’exercice des différentes professions médicales, sans établir de distinction entre les praticiens, eu égard à l’époque de leur réception.
Il suit de là que les dispositions nouvelles concernant la pratique des docteurs en médecine, des docteurs en chirurgie, des pharmaciens, des sages-femmes et des herboristes, sont applicables à ceux qui ont obtenu les mêmes titres en conformité des lois de ventôse ou de germinal.
L’introduction de ces dispositions a-t-elle eu pour résultat d’assimiler d’une manière complète les anciennes professions recon-
(1 V. ci-tlessus, n» lOli.
nues par le législateur français, aux professions analogues introduites par le législateur des Pays-Bas?
Cette question peut être résolue sans inconvénient d’une manière affirmative pour tous les praticiens qui viennent d’être cités, sauf pour les docteurs en c'liruryie :
Ceux qui possédaient ce titre en vertu do la loi du 19 ventésc an XI, pratiquaient autrefois les accouchements; les docteurs en chirurgie reçus conformément à la loi du 12 mars 1818, ne peuvent, au contraire, exercer cet art, sauf dans certains cas exceptionnels que la loi énumère.
Résulte-t-il de cette dernière considération que les docteurs en chirurgie diplômés selon les lois françaises se sont vus privés, en 1818, de la faculté de procéder aux opérations obstétricales?
Evidemment non : la loi du 12 mars n’établit aucune incompatibilité absolue entre l’exercice de la chirurgie et celui de l’art des accouchements ('), elle se borne à interdire, en principe, la pratique cumulative de ces deux branches scientifiques, à ceux qui ont obtenu séparément les diplômes qui s’y rattachent (’) ; aucune disposition législative ou réglementaire ne défend à ceux qui sont autorisés, m vertu d'un seul et mè r e titre, à exercer deux professions médicales quelconques, d’t ser des droits que ce titre leur accorde (s).
Or, comme, sous l’empire des lois françaises, l’obstétrique faisait partie intégrante de la science chirurgicale, comme le diplôme unique de docteur en chirurgie conférait an titulaire la faculté d’exercer l’art des accouchements, cette faculté lui a été nécessairement conservée.
Une autre distinction doit encore être établie entre les droits respect ifs des deux catégories de docteurs en chirurgie auxquels nous venons de faire allusion : ceux qui ont été diplômés selon les règles tracées par l’arrêté académique de 1 81 6 peuvent, comme nous l’avons
(■) V. loidu 12 mars 1818, art. 13.
(■) V. id., art. 12.
(’) V. ci-après n° 139.
dit ailleurs (*), pratiquer aussi, dans certains cas, la médecine interne, tandis tjue ce droit n’a point été reconnu aux docteurs en chirurgie du régime précédent, lesquels n'étaient point tenus, comme ces derniers, de s’être fait préalablement recevoir docteurs en médecine.
L’art. 12 de la loi n accorde, en effet, la faculté d’exercer à la fois au plat pays les professions de médecin et de chirurgien, qu’à ceux qui ont obtenu sé/mrémenl ces deux titres.
Les lois et arrêtés de 1818, qui out interdit dans l’aveuir toute nouvelle réception d’officiers de sanie, ne font aucune mention des praticiens qui continueraient à exercer comme tels en vertu d'un ancien diplôme.
Doit-on eu conclure que leurs attributions primitives ont été maintenues absolument intactes, et qu’ils ne sont soumis à aucune des instructions concernant l'art de guérir, rendues sous le gouvernement dos Pays-Bas?
Selon nous, il faut distinguer :
D'après les lois de l’an XI, les officiers de santé pouvaient, comme les docteurs en médecine, exercer la médecine interne et livrer, dans certaines localités, des remèdes à leurs malades; ils pouvaient, en outre, exercer la chirurgie et l’art des accouchements, sauf à n'agir, dans les grandes opérations, (pie sous la surveillance et l'inspection d’un docteur en chirurgie.
Le législateur de 1818 leur ayant conservé le droit d’user do leur titre, et u 'ayant interdit l’exercice cumulatif de li médecine, de la chirurgie et de l’art des accouchements qu’à ceux qui ont obtenu séftanimenl les diplômes donnant respectivement le droit de pratiquer ces diverses branches de l'art de guérir, les officiers de santé ont gardé la faculté (pii leur avait été primitivement laissée, d’exercer à la fois les trois branches en vertu d’un diplôme unique.
Mais, quant au mode, d'exercice de leurs attributions, nous le croyons réglé par les instructions de ISIS.
{ ) V. ci-dessus n“ 1(12.
Il nous paraît juste d'admettre qu’en ce qui concerne le droit de pratiquer la médecine interne et de fournir des médicaments aux malades, la profession de l’officier de santé soit soumise aux dispositions qui règlent les droits analogues des nouveaux docteurs en médecine; il est rationnel, en ellet, que les mesures générales relatives à la pratique de la médecine interne dans le royaume des Pays-Bas s’appliquent à tous ceux qui exercent cet art, quel que soit leur titre. Le législateur français, au point de vue qui nous occupe, avait entièrement assimilé les droits des officiers de santé à ceux des anciens docteurs en médecine; or ces derniers étant soumis depuis 1818 à des règles nouvelles , ces règles doivent, logiquement, être observées par les officiers de santé.
En ce qui concerne le droit d’exercer la chirurgie, la profession de l’officier de santé présente la plus parfaite analogie avec celle du chirurgien de campagne, dont l’institution date de la loi de 1818; aussi croyons-nous que les dispositions qui tracent les limites dans lesquelles ce dernierpeul s’adonnera la petite chirurgie, sont entièrement applicables à l’officier de sa nié, lequel conserve, au surplus, sous les mêmes réserves, la faculté de procéder aux opérations obstétricales.
Les officiers de santé ne pouvaient autrefois pratiquer leur art que dans la circonscription du département dans lequel ils avaient été diplômés par le jury, mais étaient libres de s’établir indistinctement dans les villes et dans les campagnes.
L’art. 24 de l'arrêté royal du 31 mai 1818, concernant la surveillance médicale, leur interdit également de s’établir dans une autre province que celle du lieu de leur réception, mais ajoute, de plus, que « les officiers de santé ne pourront, à l’avenir, en cas de « changement de domicile, s’établir ([ne dans les communes rurales « ou dans les villes où il n’existe point de commission médi- « cale, i
Celte disposition, rendue dans l’intérêt des habitants du plat pays, où le nombre des praticiens était insuffisant, a apporté, il faut le reconnaître, une grave atteinte à la liberté dont jouissaient
précédemment les olliciers de santé, quant au choix d'une résidence.
Nous ferons observer, à ce propos, que la législation hollandaise n’a point restreint au ressort d'une seule province la pratique des pharmaciens, des sages-femmes ou des herboristes reçus sous le régime précédent, et primitivement autorisés à exercer leur art dans toute l'étendue du territoire national.
117. Aux termes des instructions du 31 mai 1818 relatives à la chirurgie, aux accouchements et à b pharmacie, les individus autorisés, comme il est dit dans un précédent chapitre, à aider les différents praticiens dans l’exercice de leur art, en qualité d’oisi’slanls ou d'élèves, doivent se conformer aux conditions suivantes, qui déterminent b nature de leur profession :
Les aides ou assistants des chirurgiens peuvent, sous les ordres et la responsabilité de ces derniers, faire, même en dehors de leur présence, les opérations rie peu d’importance ; mais la présence du maître est obligatoire s’il s’agit d’actes chirurgicaux qui présentent une certaine gravité. En aucun cas les élèves des chirurgiens de campagne ne peuvent procéder au traitement des maladies internes (').
Les élèves attachés aux accoucheurs et aux sages-femmes ont aussi la faculté, moyennant la permission de ceux-ci, mais sous leur surveillance et leur responsabilité, d’opérer les accouchements ordinaires i1).
Quant aux apprentis ou garçons de boutique des pharmaciens, ils peuvent, aux mêmes conditions, préparer les médicaments et les ordonnances. Les instructions spécifient les actes du domaine, de l’art pharmaceutique que le pharmacien seul peut poser, à l’exclusion de ses élèves (3).
(') lnstr. pour les chir. de ville du 31 mai 1818, art. 17. — lit. pour les chir. de camp., art. 30.
(’) lnstr. du 3t mai 1818 pour les accouch., art. 13.— Id. pour les sagesfemmes, art. 12.
(') lnstr. du 31 mai 1818 pour les apotli., art. i, 0, 9, 10, 11, 12 et 10.
1 18. Les lois de ventôse el de germinal an XI n’interdisaient pas aux personnes qui possédaient plusieurs diplômes médicaux, d'en faire un usage simultané.
Cette interdiction, au moins dans certaines conditions, est, au contraire, inscrite dans la loi du 12 mars 1818, dont les art. 12 et 1 3 sont ainsi conçus :
Art. 12. « Les docteurs en médecine qui ont obtenu séparément « les titres de docteurs en chirurgie, dans l’art des accouchements « ou dans la pharmacie , ou qui ont été examinés et admis par une « commission médicale provinciale, comme chirurgiens, accou- « eheurs ou apothicaires, sont autorisés à exercer partout séparé- « ment la médecine, l'art des accouchements ou la pharmacie , « mais ils n'auront pas la faculté d’exercer, si ce n'est en consultait tion, ces diverses branches de l’art de guérir cumulativement, « ailleurs qu’au plat-pavs et dans les villes où il n’y a point de « commission médicale locale.
Arl. 1.3. « Sont exceptés des dispositions de l’article précédent, « ceux auxquels la faculté qu il refuse aura été, dans des cas par- « ticulicrs, accordée par Nous; pourront, néanmoins, sans cette « autorisation spéciale, être exercés partout cumulativement, la « chirurgie et l’art des accouchements. >
Ces articles règlent, comme on le voit, la liberté qui était reconnue par l’arrêté royal du 25 septembre 1810, aux docteurs reçus dans les quatre branches, de les exercer partout simultanément, siuf les restrictions faites ou à faire par les règlements de police sur la matière [').
Le principe qui a dicté les art. 1 2 et 13 de la loi du 1 2 mars 1818 est celui-ci :
La division des professions est favorable au dévelopj>cment et au perfectionnement de la science : il convient donc de reconnaître à des praticiens distincts, la faculté d’exercer respectivement chacune des différentes branches de l’art de guérir, quelque étendues, quel-
(•) V. ci-ôessus u“ ti*.
que variées que soient, du reste, leurs connaissances. L'affinité toute spéciale qui existe entre la chirurgie et l’art des accouchements justifie seule une exception à celte règle générale.
Cependant , l’insuffisance bien constatée du nombre des praticiens établis dans les communes rurales et dans certaines petites villes, et la nécessité morale de pourvoir à cette lacune par tous les moyens possibles, doit atténuer, en fait, la rigueur du principe posé.
En reconnaissant d’une manière générale à tous les hommes de l’art qui voudront se fixer dans ces localités, le droit d’y faire, le cas échéant, un usage simultané de leurs différents diplômes, on nuira, sans doute, aux intérêts bien entendus de la science, mais on pourvoira à des besoins pressants qu’il est du devoir du législateur de satisfaire en premier lieu.
Si, enfin, des circonstances particulières exigeaient exceptionnellement l’adoption de mesures analogues dans certaines villes plus ou moins importantes, il serait juste d’en tenir compte, niais à la suite d’un examen particulier, et en vertu d'une disposition spèciale pour chaque cas.
Telles sont, d’après nous, les considérations qui ont dû motiver l'adoption des articles de la loi de 1818 dont il est fait mention plus haut. Si tel est, en effet, le but des dispositions de ces articles, il semble rationnel d’admettre que l’interdiction qu’ils prévoient ne s’applique pas exclusivement aux docteurs qui auraient obtenu séparément un ou plusieurs diplômes en chirurgie, en obstétrique et en pharmacie, mais è tout praticien qui posséderait à la fois différents titres, ne fùt-il point docteur en médecine, par exemple au chirurgien ou à l’accoucheur muni d’un diplôme d’apothicaire.
11 est vrai que les instructions relatives à la profession du pharmacien exigent de lui qu’il exerce sur son officine une surveillance permanente plus ou moins incompatible avec l’exercice d une autre profession, mais ces instructions sont également applicablesauxdocleurs en pharmacie, qui sont cependant expressément autorisés à cumuler leur pratique avec celle de la médecine et de la chirurgie
au pial pays : or les droits dos apothicaires sont les mômes que ceux des docteurs en pharmacie; la nature de leur litre et la délimitation du ressort dans lequel ils sont admis à s’établir sont les seuls points qui les distinguent.
Nous avons dit que les lois et arrêtes de 1818, dans ceux de leurs articles qui déterminent la nature des professions médicales et en règlent l’exercice, sont de droit applicables aux praticiens diplômés sous le régime français, notamment aux docteurs en médecine ou on chirurgie, aux officiers de santé cl aux pharmaciens.
11 en résulte que les règles tracées par les art. 12 et 13 précités de la loi du 1 2 mars doivent être observées par ces praticiens, quelle que différente que fût la législation antérieure, quant au point qui nous occupe.
Ainsi, les anciens docteurs qui avaient obtenu séparément, conformément aux lois de l’époque, les diplômes de docteur en médecine et de docteur en chirurgie, ont dû cesser, à dater de 1818, d’exercer simultanément les deux branches, au moins dans les villes. Toutefois le gouvernement des Pays-Bas, prenant en considération le préjudice qu’ils éprouveraient de ce chef, et voulant respecter leurs positions acquises, a usé, à l’égard de tous les docteurs dont il s’agit, du droit qui lui était réservé par l’art. 13 de la loi de 1818, en leur permettant de pratiquer à la fois, dans tout le royaume, comme par le passé, la médecine et la chirurgie.
Les rapports plus ou moins directs qui existent, d’une part entre la profession du dentiste ou de l'oculiste et celle du chirurgien, d’une autre part entre celle de la sage-femme et celle de l’accoucheur, ceux qui existent, enfin, entre la profession du droguiste onde l’herboriste et celle de l’apothicaire, nous portent à croire que toutes ces professions sont, au point de vue de l’exercice simultané, soumises aux règles tracées par les art. 12 et 13 de la loi.