‹ Histoire de la legislation médicale belgeChapitre 24 sur 46 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DE LA REGLEMENTATION DES PROFESSIONS MEDICALES.

119. Nous venons «l'énumérer les actes médicaux que les différents praticiens sont respectivement autorisés à poser, selon la naturelle leur titre.

Il nous reste à mentionner les conditions auxquelles l'accomplissement de ces actes a été subordonné par voie de police.

Ces conditions sont inscrites, les unes dans la loi du 12 mars 1818 ou dans celle du 12 juillet 1821, les autres dans l'arrête royal du 31 mai 1818 concernant la surveillance médicale ou dans celui du 28 avril 1821 sur l’introduction de la Pharmacopée Belgique, enfin, et particulièrement, dans les instructions pratiques approuvées par arrêtes du 31 mai 1818.

Les dispositions que nous venons de citer, et surtout les instructions mentionnées en dernier lieu, comprennent un certain nombre d’articles qui n’ont pas immédiatement pour but de prévenir les dangers plus ou moins inhérents à l’exercice des differentes professions médicales ; les articles auxquels nous faisons allusion ont pour objet : les uns, de faciliter l’exercice de la surveillance judiciaire. administrative ou disciplinaire, en appelant les hommes de l’art à participer, dans de certaines limites, à cette surveillance ; les autres, de prévenir toute difficulté entre ces derniers et les particuliers, au sujet de l’évaluation de leurs soins, de la détermination du montant de leurs honoraires.

Ainsi, les médecins et chirurgiens sont tenus do signaler aux officiers du ministère public les faits qui seraient parvenus à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, et qui sembleraient de nature à provoquer une instruction judiciaire (').

(') Instr. du 31 mai -t 81 8 pour les doct., art. 47. — Id. pour les rliir. de ville, art. 43. — ld. pour leschir. de camp., art. 27.

L accoucheur doit dénoncer à la commission médicale les sagesfemmes qui auraient néglige ou refusé de les appeler en temps utile auprès des femmes en couches dont la situation présentait quelque danger (■) ; le médecin doit également signaler à la commission les pharmaciens qui auraient délivré des médicaments gâtés, faibles, mal préparés ou contraires aux recettes (*); enfin tout chirurgien, accoucheur ou sage-femme qui apprendrait que l’un de ses élèves, aides ou assistants a posé à son insu certains actes médicaux qui lui sont interdits par les instructions, est tenu de faire la même dénonciation, et de renvoyer le coupable sans attestation de bonne conduite i1).

Dans le but d éclairer les commissions de surveillance sur la nature, 1 importance et le nombre des maladies ou autres faits analogucs, les médecins et chirurgiens sont obligés de tenir un registre de vaccinations, et de produire, chaque trimestre, un relevé des individus qu ils ont traités de la petite vérole, en indiquant le nombre de ceux qui ont succombé h cette maladie ou qui en ont conservé des inconvénients (1)

Les accoucheurs et les sages-femmes, de leur rété, doivent transmettre, chaque année, aux commissions médicales, un rapport sur les accouchements laborieux ou difficiles qu’ils ont opérés {5j.

Il est fait un devoir aux chirurgiens de campagne de tenir, pendant les trois premières années de leur pratique, au moins, des notes exactes sur les maladies de quelque importance qu'ils ont traitées, et de transmettre, toi slessix mois, ces notes à la eommis-

(■) lnstr. pour les accouch., art. 8.

(’) lnstr. pour lesdoct.. art. 12.

(') lnstr. pour les chir. de ville, art. (8 - ld. pour les chir. de camp., art. 31. — Id. pour les accouch., art. 10. ld. pour les sages-femmes art. 43. 6

C) lnstr. pour les doct., art. 4, 5 et 6. - ld. pour les chir. de ville, art. 9, 10 et 44. — ld. pour les chir. de camp., art. 9, 40 et 14.

(‘) lnstr. pour les accouch., art. 10. — ld. pour les sages-femmes art. 8.

sion provinciale, en les accompagnant, autant que possible, de motifs raisonnés (*1.

Cette dernière obligation, d’un caractère tout spécial, avait pour objet de permettre aux commissions médicales de signaler aux chirurgiens du plat pays les erreurs qu’ils auraient pu commettre, et île les mettre en étal d’acquérir pies d’instruction et de connaissances pratiques.

l,es chirurgiens, accoucheurs et sages-femmes qui, à raison d’un acte grave qu’ils auraient accompli, soit que cet acte ressortît ou non à la pratique de leur profession, auraient lieu de craindre un reproche ou des poursuites disciplinaires, doivent porter immédiatement le fait à la connaissance de la commission médicale, en v joignant les explications ou pièces justificatives nécessaires pour mettre leur responsabilité à couvert (’ï .

Enfin, en cas d’apparition d’une maladie épidémique ou contagieuse, les gens de l'art qui la traitent sont obligés d'en informer sur le champ l'autorité administrative ;J).

Plusieurs autres articles des lois et instructions précités ont pour but, comme nous l’avons dit plus haut, de sauvegarder, jusqu’à un certain point, les intérêts pécuniaires des malades.

Ainsi le médecin et le pharmacien ne peuvent contracter en- Ir’eux, pour la fourniture des médicaments, aucune convention, aucun engagement direct ou indirect tendant à se procurer quelque gain on profil au préjudice des tiers (’•).

Tout docteur, chirurgien, accoucheur ou sage-femme, en cas de différend sur le montant de ses honoraires, avec les personnes auxquelles il a donné ses soins, doit se conformer aux tarifs dres-

;•) Inslr. pour les chir de camp., art. 24 et 25.

(■) Instr. pour les chir. de vilie, art. 7 et 8. — Id. pour les chir. de camp., art. 7 et 8 — ld. pour les aerouch., art. tt . — fil. pour les sagesfemmes, art. 6.

(*) Arr. roy. du 31 mai 1818, art. 41.

(i) Loi du 12 mars 1818, art. 20 et 21 — V. ci-après n 134.

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