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sés par If 's commissions médicales provinciales sous l'approbation dos Etats-Députés (').
Quant aux mesures de police proprement dites qui règlent l’exercice des difl'érentes professions, nous les passerons successivement en revue dans les numéros qui suivent.
120. Les docteurs en médecine peuvent, comme on lésait ('^exercer la médecine interne dans toute son étendue, et ont, en outre, la faculté de fournir des remèdes à leurs malades au plat-pays et dans les villes y assimilées.
Là se bornent les droits que le législateur a attribués à leur litre, sans préjudice à la faveur exceptionnelle qui leur est accordée de procéder à l’inoculation de la vaccine et de la petite vérole, et de donner à leurs patients les remèdes syphilitiques nécessaires, à charge de les avoir fait préparer dans une pharmacie, faveur qui n’a été subordonnée à aucune condition particulière.
Nous indiquerons plus loin les règles auxquelles les médecins du plat-pavs doivent se conformer pour la tenue de leurs officines privées. la préparation des médicaments, etc., règles qui sont également applicables aux officines des chirurgiens de campagne (3j.
Les seules conditions à observer par les docteurs, en ce qui concerne la pratique de la médecine interne, ont pour objet le mode de rédaction des ordonnances et la surveillance des remèdes fournis par le pharmacien, savoir :
A. « Les docteurs en médecine, sont tenus d’écrire lisiblement « leurs recettes, à l'encre et en langue lutine, de spécifier en toutes 4 lettres les médicaments et les quantités, d’y ajouter les jour, « mois et an de la remise, le nom des malades ou, (dans le cas où t l'on désirerait le secret), une marque distinctive, la manière do
(■) Instr. pour les doct.,art. 15 et 10. — Id. pour les chir. de ville, art. 14. — Id. pour les chir. du camp., art. 20. — Id. pour les accouch., art. 12. — Id. pour les sages-femmes, art. 9. — V. ci-après u° 131. p) V. ci-dessus n° 101 .
(') V. ci-après n° 12G.
« prendre ou d'appliquer le médicament, oi , enfin, leur signature * ou leur paraphe ('). »
i En prescrivant des préparations magistrales de médicaments, « autres que celles (pie l’on trouve dans la pharmacopée reconnue « par le gouvernement, ils sont tenus, pour prévenir les méprises, t de désigner le dispensaire ou la pharmacopée cpii comprend ces « médicaments [’). »
Le hut évident de ces mesures, qui s'appliquent indistinctement aux docteurs dont les recettes sont composées dans une pharmacie et à ceux qui livrent eux-mémes les remèdes qu'ils ordonnent , est d'empêcher qu'aucune erreur puisse se commettre dans la préparation des recipe.
B. « Les docteurs en médecine sont tenus de veiller à la bonne « qualité et préparation des médicaments fournis à leurs malades « par l’apothicaire ; s'ils en trouvent qui soient mal préparés, con- « traires à la recette, faibles ou gâtés, ils doivent y apposer leur t cachet ordinaire et inviter les malades à ne les remettre qu’à ceux t qui viendraient les chercher au nom de la commission médicale « de leur ressort (3). »
121 . Les docteurs en chirurgie et les chirurgiens de exerçaient, comme il est dit plus haut (4), la même profession.
Ceux de ces praticiens qui étaient établis dans une localité où siégeait une commission médicale locale, étaient libres d’y pratiquer l’art chirurgical dans toute son étendue, mais ne pouvaient y exercer la médecine interne, l'art des accouchements, ni la pharmacie (sauf la fourniture des remèdes ad usum extemporaneum).
La même observation s’applique au chirurgien de ville qui résidait au plat-pays ; mais le docteur en chirurgie y jouissait, en outre, du droit d'exercer la médecine interne, en sa qualité de docteur en
(■) Inslr. pour les doct., art. 13.
(*) Id. art. 14.
(') Id. art.12.
(1) V. ci-dessus n" 10iï.
médecine; les régies auxquelles l'usage de ce droit était subordonné, sont celles que nous avons mentionnées au n" précédent.
Quant à celles qui déterminent les conditions auxquelles doivent se conformer les praticiens qui nous occupent, en ce qui concerne la partie chirurgicale de leur art, elles sont énumérées dans l’instruction pour les chirurgiens de ville en date du 31 mai 1818, rendue applicable aux docteurs en chirurgie par l’art . 1 8 de l'instruction de même date relative à l’exercice de la profession de docteur.
Ces conditions sont les suivantes :
A. < Si, pour traiter ou guérir quelque défaut extérieur, il de- « vient nécessaire d’appliquer des remèdes internes, le chirurgien t est obligé, s’il- n’est pas docteur en chirurgie, d’appeler le secours « d’un docteur on médecine légalement admis pour le traitement * interne {'). •
Cette disposition restreint quelque peu, comme on le voit, le droit que les instructions de 1818 avaient reconnu, en principe, à tout chirurgien, de traiter les maux dérivant d’accidents ou pauses extérieures; elle tend à prévenir les dangers auxquels les malades auraient été exposés, s'il avait été permis à tout autre qu’à un médecin de recommander l’emploi de remèdes susceptibles de produire des effets internes, et, par suite, de provoquer certains maux, certaines lésions, dont les médecins seuls peuvent entreprendre la guérison.
Quant aux docteurs en chirurgie, qui, avant de recevoir leur dipléme, ont du faire preuve de connaissances solides, non seulement dans la science qu’ils exercent, mais même dans la médecine, la réserve précitée n’avait pour eux aucune raison d'être.
H. « Nul chirurgien ne péri entreprendre, qu’en présence et, au « besoin, avec l’aide d’un ou de plusieurs chirurgiens ou docteurs « en chirurgie, une opération chirurgicale importante mettant la « vie en danger, telle que le trépan, la taille, l'amputation et autres « de cette nature (’].
(') Instr. pour leschir. de ville, art. 4.
(■) Id. art. 6.
La gravité que présentent ces opérations qui, même convenablement exécutées, peuvent compromettre la vie du patient, explique cette mesure de précaution, qui prévient, autant que possible, toute erreur comme toute faiblesse de la part de l'opérateur, et donne ainsi au malade les garanties qu’exige sa position.
Cependant, prévoyant les cas d’urgence où les règles de prudence ordinaire ne sauraient être régulièrement observées, les instructions ajoutent que « si un secours immédiat est nécessaire, et « si le chirurgien ne peut trouver assez promptement un coni frère habile à l'aider , il pourra entreprendre seul lesdites opéra- * lions ('). »
C. « Le chirurgien doit rédiger ses prescriptions d’après les « règles de l’art, et les laisser aux patients pour que le remède puisse « être préparé dans une officine (’). »
Les règles à suivre par les chirurgiens dans la rédaction de leurs ordonnances, sont celles que doivent observer les médecins en pareille circonstance.
L’obligation qui leur est imposée de remettre les retape aux malades, tendà prévenir toute immixtion du chirurgien dans l’art pharmaceutique, comme tout accord entre ce praticien et un apothicaire pour la vente des médicaments que ce dernier prépare et débite. Cette obligation ne s'applique naturellement pas aux remèdes ad usina extemjxjraneuin que les chirurgiens peuvent toujours donner à leurs malades, ni à ceux que prescrivent les docteurs en chirurgie ayant officine dans les communes rurales et préparant eux-mêmes les médicaments (5).
D. • Le chirurgien doit se tenir à même de représenter, eu tout « temps et en bon état, une collection des instruments de chirurgie « les plus usités, excepté dans les villes où il existe des dépôts pu- « blics de ces instruments à l’usage des chirurgiens, formés, soit
(■) Instr. pour les chir. de ville, art. 7. (•) Id. art. 5.
(>) V. ci-dessus u“‘ 102 et tOO.
« par un fonds public , soit par des contributions particulières t payées par eux ('}. »
i 52. Les chirurgiens de campagne peuvent exercer à la fois, mais dans des limites assez restreintes, la médecine interne, la chirurgie et la pharmacie (’).
Eu ce qui concerne la médecine interne, l’art. 4 déjà cité de leurs instructions dispose que : « lorsqu'un chirurgien de campagne sc « fixera dans une commune où se seraient déjà établis deux ou plu- « sieurs docteurs en médecine, il devra s'y borner au premier traite- « ment des maladies internes, et sera, de [dus, obligé d’appeler l’as- « sistancc d’un docteur en médecine, si la maladie est ou devenait « dangereuse ; il devra agir de même pour le traitement des ma- « ladies de langueur. »
En ce qui concerne la chirurgie, les art. G et 7 des mêmes instructions leur défendent d’entreprendre des opérations importantes, si ce n’est dans les cas d’urgence.
Enfin, en ce qui concerne la pharmacie, ils peuvent avoir une officine fermée et y préparer, non seulement leurs propres ordonnances, mais même celles des médecins et chirurgiens qui leur seraient adressées à cet effet, à la condition, toutefois, que plusieurs apothicaires ne fussent pas déjà établis dans la localité qu’ils habitent, au moment où ils y ont pris résidence.
Les mesures de police auxquelles l’usage de ces droits distincts est subordonné sont prévues par l’instruction spéciale pour les chirurgiens de campagne en date du 3! mai 1818.
Nous énumérerons ultérieurement celles qui ont pour objet la partie pharmaceutique de leur profession (*].
Quant aux conditions auxquelles ils doivent se conformer dans la pratique médicale ou chirurgicale, ce sont ces suivantes :
A. « Les chirurgiens de campagne sont tenus d’écrire lisible—
{■) Inslr. pour les chir. de v ille, art. I i.
( ) V. ci-dessus n° 103.
(•) V. ci-après u° 126.
« inent, à l'encre et en forme de recipe, les remèdes qu’ils délivrent « à leurs malades, et d’exprimer clairement, en toutes lettres, les « médicaments et les quantités, en y joignant la date, les noms des t patients et la manière de s’en servir ('). »
Cette obligation, qui semble inutile au premier abord, puisque le chirurgien du plat pays prépare et fournit lui-mème les remèdes qu’il ordonne, est nécessaire au point de vue de la surveillance qu’exercent les commissions médicales sur toutes substances composées et délivrées dans les officines, surveillance dont un des elfets est de permettre auxdilcs commissions de s'assurer que les auteurs des prescriptions n’ont commis aucune erreur passible de peines disciplinaires ou autres.
B. « Ils ne peuvent entreprendre des opérations chirurgicales « importantes mettant la vie en danger, telles que l’herniolomic, la * taille, le trépan, l’amputation et autres semblables; s’ils jugent « ces opérations nécessaires à la conservation de la vie de leurs pa- « tienls, ils doivent invoquer, sans le moindre délai, les lumières et, « au besoin, l’assistance d’un docteur en chirurgie ou d’un chirur- « gien admis à exercer dans une ville (’). »
L’avis d'un de ces derniers praticiens est donc indispensable chaque fois qu’un chirurgien du plat pays juge l’opération utile ; ce dernier ne peut agir sous sa responsabilité que dans le cas exceptionnel où « un secours immédiat serait nécessaire, et où on ne pot-r- « rail l’invoquer ou l’obtenir assez promptement (3). »
C. « Les chirurgiens de campagne doivent se tenir à même Je « représenter, en tout temps et en bon état, les instruments de cl û- « rurgie et les appareils dont la liste leur est remise par la comnws- « sion médicale provinciale. (4) s