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L’instruction du 31 mai 1818, relative aux accoucha rs

(') Iustr.

. pour lescbir.

de camp., art. 20

Id.

art. 0.

Id.

art. 7.

Id.

art. 12.

et rendue applicable aux docteurs en accouchements par l’art. 18 d'une autre instruction de niêinc date concernant les docteurs en général, règle l’exercice de ccs deux professions parfaitement identiques.

Les art. (i et 7 des dites instructions contiennent, à l'adresse des praticiens dont il s’agit, les conseils ci-après, qui ne nous semblent pas pouvoir être considérés comme des mesures de police proprement dites sanctionnées, comme telles, par les lois pénales (') :

Art. (>. « Lorsqu’un accoucheur sera appelé près des femmes « enceintes ou en travail d’enfant, il ne pourra leur refuser son as- « sistanee, ni les inquiéter d’aucune manière par des paroles, des • discours, des questions indiscrètes ou inconvenantes (principale- « ment près des personnes non mariées), par des préparatifs super- < (lus, ou en imposant des conditions pour le payement du salaire, « en les menaçant de les abandonner, ou de toute autre manière, « mais il devra les traiter avec douceur et prudence. »

Art. 7. « Il est obligé de laisser toujours chez lui 1 indication du « lieu ou il pourra être trouvé, et d’avoir soin qu’eu cas d’empê- « ehement légitime, il puisse être convenablement remplacé s il « est appelé. »

Les seules mesures de police proprement dites qui réglementent la profession des hommes de l’art qui se livrent à l’art obstétrical, sont celles-ci :

A. Lorsque, dans des cas d’urgence, l’accoucheur devra prescrire quelque remède, il sera obligé de laisser copie du recipe dans la maison de la femme (’).

On sait que , sauf les cas d’absolue nécessité , l’accoucheur ne peut prescrire des médicaments; en obligeant celui qui ferait une prescription, à en laisser un double entre les mains des parents ou

(■) Un jugement du trib. correct, de Tongres du 28 juin 1844 a décidé que l'accoucheur qui refuse ses soins à une femme en travail, mérite le blâme le plus sévère, mais n’est passible d'aucune peine. (Dalloz, Répcrt. de législ. de doct. et de jurispr., tome xxxi, v° médecine, p. 537).

(’) Instr. pour lesaccouch., art. 5.

amis de la femme à laquelle il prèle son minislère, on a voulu facililer les poursuites à intenter contre l’accoucheur qui ordonnerait un remède sans que la nécessité en soit bien démontrée.

La disposition précitée n’est point applicable aux docteurs en accouchements des communes rurales, si, en vertu du privilège que leur accorde l'art. 12 de la loi du 12 mars 1818, ils exercent à la fois l’art des accouchements et la médecine.

B. « L’accoucheur est tenu d’avoir toujours prêts et en bon état, « les instruments dont la liste lui a été remise par la commission « médicale provinciale (‘).

124 . L’exercice delà profession de sage-femme sc borne, comme ou le sait (’), à la pratique des accouchements naturels ou de ceux que l’on peut opérer avec la main sans le secours d’aucun instrument .

Les instructions du 31 mai 1818 concernant celle profession, contiennent, à l'adresse des .^âges-femmes, les mêmes conseils que ceux adressés aux accoucheurs par les art 0 et 7 précités de leurs instructions |5).

Les mesures de police qui règlent la pratique de leur ai t sont les suivantes :

A. « Dans tous les accouchements qui, par quelque cause que « ce soit, deviendraient difficiles ou dangereux, la sage-femme « sera tenue d’appeler au plus tôt à son aide un docteur en l’art « des accouchements ou un accoucheur, et si l’on ne pouvait les * trouver assez promptement, elle devra demander l’assistance « d’une autre sage-femme (•'>). »

Sous aucun prétexte, dans le cas proposé, la sage-femme ne peut agir seule en appliquant les instruments, l’auteur des instructions ayant vu plus de danger dans une semblable tolérance que dans une interdiction absolue.

(•) Instr. pour les accouch., art. !).

(■) V. ci-dessus, n° Ml .

(*) V. le n° précédent et les instr. pour les sages-femmes, art. 4 et 7.

0) id. art. 5

125. Les mesures de police qui règlent la profession des apothicaires. sont inscrites dans l’instruction du 31 mai 1818 qui les concerne, et qui s’applique également, parles motifs indiqués plus haut, aux docteurs en pharmacie. L arrêté royal du 21 octobre 1819 sur l’usage des poids médicaux et celui du 28 avril 1821 sur l introduction de la Pharmacopée belgique, contiennent aussi certaines dispositions de même nature qui intéressent à la fois les deux catégories de praticiens que nous venons de citer, désignés sous la dénomination générale de pharmaciens

De ces arrêtés et instructions, il résulte ce qui suit :

A . Les pharmaciens établis dans une ville où siège une Commission médicale locale, doivent avoir, en leur officine, tous les médicaments énoncés dans la Pharmacopée behjique (■).

Celle obligation assez onéreuse se justifie par la nécessité: dans les’centres importants de population, il importait que les pharmacies fussent approvisionnées de manière à subvenir à tous les besoins.

Quant aux pharmaciens établis dans les autres villes ou dans le plat-pays, ils ne doivent posséder qu'une série de. médicaments déterminée, dans chaque province, par la commission médicale du ressort (’j.

B. Les pharmaciens ne peuvent tenir que des médicaments d’une bonne qualité, telle que l’indique la Pharmacopée behjique; tout remède composé sera exactement préparé conformément aux règles de ce codex (5).

C. Les médicaments devront être désignés clairement et exactement sur les pots, bocaux, boîtes, etc., qui les contiennent, lesquels seront revêtus d’une étiquette portant, à la fois, les dénominations anciennes de chaque remède, ainsi ([ue les dénominations nouvelles, telles qu’ elles se trouventexprimées dans la Pharmacopée behjique (4).

(■) Arr. roy. du 28 avril 1821 , art. 4.

(•) id. id.

(i) id. art. 2. — Instr. pour les apolh., art. 3 et 4.

P) Arr. roy. du 28 avril 1821 , art. 5. — Instr. pour les apoth., art. 3.

« Les pharmaciens sont tenus de conserver dans vin lieu sur cl « fermé, dont ils auront seuls la clef, les poisons et narcotiques, « tels que l’arsenic blanc [mort aux rats), l’arsenic noir, vulgaire- « meut cobalt (mort aux mouches), le muriatc de mercure, vulgai- « renient sublimé corrosif et l'opium

/). Indépendamment d un exemplaire de la Pliaruium/iée belyiqur. les pharmaciens doivent avoir des balances et des poids médicaux exacts, conformes aux indications des arrêtés royaux du 30 novembre 1817 et du 21 octobre 1819: il leur est interdit de conserver dans leurs magasins l’ancien poids médical supprimé depuis le I" janvier 1821 (’).

L’arrêté royal précité du 21 octobre 1819, art. 2, dispose que

• tous les poids médicaux seront en cuivre; la livre et ses multi- « pies auront la forme d’une demi-sphère surmontée d’un boulon ;

• sur ces pièces seront gravées ou frappées les lettres LIBR. MKD1C. « suivies d’un chifl're indiquant le nombre de livres que chaque poids « contiendra. — Quant aux sous-multiples de la livre médicale,

• ils garderout la forme de bloc ou do plaque carrée précédemment « en usage dans les pharmacies. »

Le même arrêté ajoute, par son art. 3. (pie « chaque pharmacien t sera tenu de posséder une série de poids médicaux consistant en :

« a. Une livre médicale, dont il sera loisible à chacun de se « procurer autant de multiples qu’il jugera à propos.

« I). Une pièce de (i onces.

• Une id. de 3 id.

« Deux id. 1 id.

« sur lesquelles pièces seront frappées h» lettres UNC, avec t un chidre indiquant le nombre d’onces que chaque pièce con- « tiendra.

« c. Une pièce de 1 drachmes.

« Une id. 2 id.

{■) Instr. pour les apotb., art. 6.

( ) Arr. roy. du 28 avril 1821, art. 3. — Instr. pour les apoth., art. 8.

Une id. I kl.

Deux id. 1/2 id.

« sur lesquelles pièces seront frappées les lettres DR. avec un « chiffre indiquant le nombre de drachmes contenues dans chaque « pièce.

« d. Une pièce de 2 scrupules.

« Une id. t kl.

« Une id. 1/2 kl.

« sur lesquelles pièces seront frappées les lettres SCR, avec un « chiffre indiquant le nombre de scrupules contenus dans chaque « pièce.

« e. Des pièces de 1 , 2, 3, 4 et o grains, sur lesquelles la lettre

< G sera frappée autant de fois (pie chaque pièce contiendra de

< grains, et, en outre, des pièces de 1/4, 1/2, 3/4 de grains, inar- « quées 0, 00, 000.

« Il est permis à chacun de se pourvoir de pièces d'autant de « grains, scrupules ou drachmes entiers qu’il voudra. >

Les appareils et ustensiles dont les pharmaciens font usage doivent être maintenus constamment en bon état (').

E. Les pharmaciens ne peuvent délivrer les poisons et narcoti ques que sur l'ordre écrit et signé d'un docteur eu médecine, d’un chirurgien ou d’un accoucheur, d’un apothicaire ou de personnes connues, cl pour autant seulement (pie ces substances doivent être employées à un usage connu (’).

« F. S’ils découvraient ou soupçonnaient qu’un docteur en mé-

< dccine ou un chirurgien so fût trompé dans sa prescription, par « une faute d’écriture ou autrement, ils seraient obligés de se i rendre en personne auprès de ce praticien pour connaître ses « intentions, sans pouvoir changer de leur propre mouvement « l’erreur qu’ils auraient soupçonnée (3j.

(•) Instr. pour les apoth., art. 8.

(>) Loi du 12 mars 1818, art. 16. — Iuslr. pour les apoth., art. 7.

(') Instr. pour tes apoth , art. 10.

« G. Les pharmaciens prépareront cux-mémcs ou feront préparer « sous leur surveillance et responsabilité, les ordonnances des » docteurs en médecine, les prescriptions chirurgicales des chirur- « giens et les compositions chimiques et pharmaceutiques; ils se t garderont de donner une préparation pour une autre, quand « même il n’en résulterait aucun inconvénient ('). »

La question de savoir si les pharmaciens peuvent acheter leurs médicaments tout préparés dans le commerce, par exemple chez les marchands do drogues ou les fabricants de produits chimiques, est controversée (a).

L'affirmative parait cependant résulter du passage suivant de la préface de la nouvelle Pharmacopée officielle dont il sera parlé au titre suivant : « Les pharmaciens ayant renoncé à préparer eux- « mêmes certains médicaments composés, parce qu’ils se les pro- « curent à des prix plus avantageux dans les fabriques de produits « chimiques, il nous a paru que nous pouvions nous borner à « décrire sommairement les procédés de préparation de la plupart « de ces produits, sauf à indiquer, avec les soins nécessaires, les « moyens de s’assurer de leur pureté ou de leur bonne prépara- « lion. »

La Pharmacopée ayant été rédigée dans le sens indiqué et ayan1 reçu la sanction royale, il semblcque la déclaration que nous venons de rapporter peut être considérée comme une solution définitive de la question posée.

11 importe de remarquer, toutefois, que les préparations exclusivement et même particulièrement médicamenteuses, ne peuvent être vendues, même en gros, que par des personnnes autorisées (3).

H. lis se serviront uniquement, dans la préparation des ordon-

(•) tnstr. pour lesapoth., art. 4.

(•) Contra. Liège, 19 avril 1845(P«sicr. ISIS. 2. tG7). — Bruxelles, 17 juill. 1817 [P. 1848. 2. 36) cl 11 déc. 1858 (P. 1859. 2. 155). — V. pour l'affmn. un jug. du trib. de Liège, cité à la pago 167 du 2* vol. de la Pas.cr. ann.

(') V. ci-dessus n1" 69 et 1 12, et ci -après n“ 134.

nances el (1rs compositions pharmaceutiques, du nouveau poids médical, ainsi que de l'aréomètre et do l'hygromètre des Pays-Bas. Pour les achats ou ventes en gros, ils emploieront, au contraire, les poids ordinaires du commerce (').

/. « Les pharmaciens écriront clairement sur l’étiquette des mé- ■ dicaments qu’ils préparent, le nom de celui qui doit les employer, t la date, la manière de les prendre, Pt ils y joindront, de plus, « leur signature !’). *

Ils veilleront h ce que le papier, la boîte ou le bocal dans lesquels ils délivrent des poisons ou des narcotiques soient convenablement fermés el cachetés, et (pie le nom de ces substances v soit clairement indiqué, ainsi que ces mots : poison violent (3).

A'. « Les pharmaciens sont tenus de transcrire journellement , « ou de faire copier clairement et exactement par ordre de date, « sur un registre à ce destiné, les récif* préparés à leur phanna- « cie i<). »

Ils garderont, pour leur responsabilité, les ordres écrits sur le vu desquels ils ont délivré des poisons ou narcotiques (5).

« Ils conserveront pendant dix années consécutives les récif* « originaux qu'ils auront préparés, enliassés convenablement par « ordre de date. Us sont tenus, pendant celte période de temps. « d’en donner copie littérale et exacte à ceux qui les auront prescrits « ou pour qui ils auront été prescrits, lorsqu'ils le désireront * », ainsi qu’à la commission médicale provinciale ou locale du ressort, lorsqu’elle jugera nécessaire d’en requérir la communication éb.

L. « Les pharmaciens ou, en leur absence, leurs garçons de « boutique ou élèves, sont tenus de permettre librement en tout

(■) Arr. rov. des 31 octobre ISIS), art. 4, et 28 avril 182), art. 3.

(") Instr. pour les apnth., art. II.

id.

art. 6.

id.

art. 42.

id.

art 7 et loi du 12 mars 1848, art. IG.

id.

art. 13.

id.

art. 44.

« temps ;iux délégués dos commissions médicales, la visite de leurs « officines, magasins, caves et laboratoires, et ce, aussi souvent que « ceux-ci le jugeraient nécessaire, et ils ne pourront se soustraire « à ces visites, sous quelque prétexte (pie ce soit >

Telles sont les dispositions nombreuses qui, sous le régime des Pays-Bas, réglaient l'exercice de la profession des docteurs en pharmacie et des apothicaires. Le but de chacune d’elles étant aisé à comprendre, il nous a paru superflu de l indiquer sous chaque article.

Nous avons déjà fait observer, dans un précédent chapitre, que la législation de 1818 n’a point subordonné, comme celle de l’an XI, la livraison des médicaments par le pharmacien, à une prescription médicale ou chirurgicale (*).

Le débit des remèdes secrets dans les officines est également libre depuis l'introduction de la nouvelle loi hollandaise (’).

On doit entendre par remède secret officinal, d'après la jurisprudence du pays : tout remède dont le nom n'indique pas suffisamment la nature et la composition; tout remède dont la formule n'a été publiée ni décrite ou enseignée d uno manière catégorique, soit dans la Pharmacopée du pays ou dans des pharmacopées étrangères, soit dans des ouvrages de médecine ou de pharmacie; enfin, tout remède qui n’est pas d’une nature telle, qu’elle soit généralement connue dans toutes les officines (4).

En présence du doute qui a longtemps existé sur la question de savoir si le débit des remèdes secrets était licite, et des poursuites

( ) Iustr. pour les apnth., art. 0. — I.oi du 12 jtiill. 1821, art, 2.

( j V. ci-dessus n* 104.

(jCass. 10 déc. 1 853 [Pasicr. 1856. t. 7.) — Bruxelles, 6 janv. <883

(P. 1855. 2. or.

(') Bruxelles, 20 janv. 1838 ( Pasicr . 1838. 2. ICI), 16 juin 1838 (P. 1838. 2. 138 et 160,, 10 jui I. 1838 {P. 1838 2. 207), 7 nov. 1840 (P. 1841. 2. 171). — Jug. du trib. de Bruxelles des 9 déc. 1837 [P. 1838. 2. 159),8août 1840 (P. 1848 . 2 . 37), 24 déc. 1852 (/*. 1835. 2. 01), I" avril 1854 (P. 1853. 2. 224 et 225). -- Jug. du trib. d'Anvers du 29 juin 1840 P. 1841. 2. 172).

auxquelles ce débit a donné lieu, les tribunaux ont eu fréquemment à examiner jusqu'à quel point certains remèdes pouvaient être considérés comme secrets

126. Les mesures de police qui règlent l'usage du droit accordé aux chirurgiens de campagne, de tenir une officine fermée, de préparer les rccipe des autres praticiens et de fournir des médicaments à leurs malades, sont prévues parles instructions du 31 mai 1818 sur l’exercice de leur profession, et parles arrêtés royaux précités des 21 octobre 1819 et 28 avril 1821 .

Quant aux docteurs en médecine du plat pays, auxquels la loi du 12 mars 1818 permet également de tenir une officine pour la composition des remèdes qu'ils sont autorisés à donner à leurs clients, sans leur permet tre, toutefois, de préparer les ordonnances de leurs confrères , l’art. 8 de leurs instructions dispose que : « ils sont » soumis , pour tout ce qui concerne leur approvisionnement de « médicaments, leurs préparations et compositions, ainsi que pour * la visite de ces objets, aux dispositions faites pour les chirurgiens « des communes rurales. »

Ces dispositions sont, à quelques modifications près, les mêmes que pour les pharmaciens, ainsi qu’on en jugera par l’exposé suivant :

A. Conformément à ce qui est dit au n° précédent quant aux pharmaciens du plat pays, les médecins et chirurgiens de campagne doivent avoir, dans leur officine, tous les médicaments dont rémunération est faite dans des listes spéciales dressées par les commissions médicales provinciales (’).

Celte obligation , qui s’explique aisément pour les chirurgiens ruraux, puisqu’ils préparent les recettes d’autres praticiens, se justifie, en ce qui concerne les docteurs, qui ne jouissent pas de la

(■) V., outre les arrêts et jugements cités à la note précédente : Bruxelles, 5) août <838 (P. <838. 2. 225), <7 juill. <847 (P. <848. 2. 35), <4 avril <855 (P. <855. 2. 224, 225 et 228), <9 juill. <856 (P. <856. 2. 435).

(’) Arr. rov. du 28 avril <82<, art. 4. — Instr. pour les cliir. de camp., art. <3. — Id. pour les doct., art. 8.

mémo faculté, par colle considération qtio l'insuffisance de leur approvisionnement de remèdes engagerait peut-être certains d’entre eux à prescrire aux malades des médicaments autres que ceux dont l’emploi leur est réellement nécessaire, et compromettrait ainsi les intérêts de la santé publique.

II. Les dispositions du n° précédent, litt. Il, relatives» la qualité et au mode de préparation des remèdes, sont applicables aux médecins et chirurgiens de campagne {').

C. Les dispositions du même n°, litt. C, relatives à la tenue régulière des officines et à la conservation des substances dangereuses, concernent également les praticiens qui nous occupent (’).

D. Même observation quant au litt. /) du même n° (J) ; toutefois, l'art, d de l’arrêté royal du 2 1 octobre 1819, qui impose aux pharmaciens l'obligation de posséder une série déterminée de poids médicaux, n’a point été rendue applicable aux médecins et chirurgiens de campagne.

li. Les mesures de précaution exigées des pharmaciens pour la délivrance des poisons et des narcotiques, doivent être observées, sans distinction, par tous ceux qui sont autorisés à vendre ces substances, et, conséquemment, par les docteurs et chirurgiens du plat pays (<).

F. Les dispositions mentionnées sous la lettre F du n” précédent, concernant la vérification des ordonnances suspectées de contenir des indications erronées, sont naturellement étrangères aux docteurs en médecine établis à la campagne, puisqu'ils ne peuvent préparer que leurs propres recipe; ces dispositions n’ont point été, au surplus, rendues applicables aux chirurgiens tenant officine.

( ) Air. roy. du 28 avril 182) , art. 2. — Instr. pour les chir. de camp., art. li.

(•) Arr. roy. du 28 avril 1821, art. 8. — Instr. pour les chir. de camp., art. 4, 4b et 4 G.

(') Arr. roy. du 28 avril 1821, art. 3 et du 24 oet. 1819, art. I et 2. — Instr. pour les chir. de camp., art. 18.

P) Loi du 12 mars 1848, art. 40. — Instr. pour les chir. de camp., art. 17.

G. Le législateur n’a point expressément fait un devoir aux médecins et chirurgiens de campagne, comme il l'a fait aux pharmaciens, de préparer eux- mêmes les ordonnances ou de les faire préparer, sous leur surveillance, par des aides ou assistants dûment autorisés; mais cette obligation résulte implicitement de l’art. 18 «le la loi du 12 mars, qui interdit A toute personne non qualifiée d’exercer la pharmacie; le praticien de campagne qui confierait à une personne ignorante le soin de préparer une prescription ou une composition médicinale, encourrait personnellement, du chef de complicité, les peines prévues par l’article qui vient d'être cité ('}.

II. Les dispositions mentionnées au n" précédent, litt. Il, concernant le devoir qui est iuqiosé aux pharmaciens de se servir exclusivement, pour l'usage médied, du nouveau poids pharmaceutique ainsi (pie de l’aréomètre et de l’hygromètre des Pays-Bas, ont été rendues applicables à tous les praticiens autorisés it délivrer des médicaments (').

I. Les médecins et chirurgiens de campagne doivent observer, pour la remise des médicaments et des substances dangereuses, les mêmes mesures de précaution que les pharmaciens (*) ; ils ne sont toutefois point tenus, comme ces derniers, d’apposer leur signature sur les étiquettes des remèdes qu’ils délivrent et qu'ils remettent ordinairement eux-mêmes aux malades.

K . Les règles relatives à la transcription et à la conservation des recipe préparés flans les pharmacies, sont applicables à ceux qui sont préparés dans les officines des médecins et des chirurgiens de campagne (4).

L. Ces praticiens ne peuvent, sousatxun prétexte, se soustraire à la visite de leur officine par les délégués des commissions médicales (*}.

{•) V. ci-après n" 134.

(') Arr. rov. des 21 octobre 1819, art. 4 et 28 avril 1821, art, 3.

(*) Instr. pour les chir. de camp., art. 16 et 23.

(fi Loidu !2mars 1818, art. 16. - Instr. pour les chir. de camp., art. 4 7, 21 et 22.

H Loi du 4 2 juillet 1821 , art. 2 .

Ils doivent exhiber tout ce que ceux-ci pourraient exiger afin de s’assurer jusqu’à quel point les médecins et chirurgiens du plat pays se conforment, dans l’exercice de leur profession, aux régies de l’art, et observent les dispositions îles instructions qui les concernent (').

[il. i .es dispositions de police qui règlent la profession du </ror/uiste , dont nous avons déterminé ailleurs la nature (*), sont les suivantes :

A. Tous les articles dont les droguistes tiennent magasin et qui servent pour l’usage médical, tant ceux dont ils se fournissent en gros, que ceux qu’ ls achètent à d’autres droguistes, doivent être d’une bonne qualité, telle qu elle est indiquée dans la Pharmacopée beh/ique (5i.

B. Les pots, bouteilles, boites, etc., servant à renfermer ces articles, devront, indépendamment de leurs dénominations anciennes, porter également, sur leurs étiquettes, les dénominations nouvelles telles qu’elles se trouvent exprimées dans la Pharmacopée belrjlque (i).

C. Parmi les substances simples que les droguistes peuvent vendre, il en est qu’il leur est interdit de débiter au-dessous d’une quantité délei minée ■,}' .

La liste de ces substances, insérée dans un arrêté ministériel du I" mars 182.1, est la suivante :

• a. Gomu.es résines : eu phurhium i/ulln opium scammonium « (de chaque •) onces des Pays-Bas).

« b. Semences : calapul a ni nor. stramonium, hyosciamus niger, « sabaditla. staphisayr a (de chaque trois onces des Pays-Bas).

« c. Fruits : rnraliis ml cas (cinq onces des Pays-Bas), colucyn-

{■] Inslr. pour les rhir. de camp., art. 10.

(') V. ci-dessus n° 1 12.

(') Inslr. pour les droiî., art. 5. — Arr. roy . du 28 avril 1821 , art. 2. P) Arr. roy. du 28avril t8ît, art. 5.

(4) Instr. pour lesdrog., art. 3. — V. ci-dessus n“ 1 12.

« this, nux votnica [do chaque trois onces des Pays-Pays), capita c pajtaoeris (cinquante pièces)

s il. Racines : belladom, jalappa, lielleborus , scilla (de chaque « une once el demie des Pays-Bas).

« t*. Herbes : aconitum. belladom, cicula major, stramonium, i diyitalis flore-pur pur eo, liyosciamus niycr, sabina (de chaque six « onces des Pays-Bas, fraîches ; trois onces des Pays-Bas, sèches).

« /'. Substances animales : cantharides (une once et demie des « Pays-Bas).

« y. Substances chimiques el minérales : arsenicum album, ar- « senii um niyrum, vn.cè cobalt , auripiymentum, marias liyilrar- « ;,yri, \tlgo mercurius, sublimatus corrosivus, oxydant hydraryyri « nitratum, vclgô mercurius jrrœcipitalus ruber (de chaque six onces « des Pays-Bas).

Nous avons dit dans un autre chapitre (') que certaine liste, longtemps considérée comme officielle, mais dont l’illégalité a été récemment reconnue par les tribunaux, avait mentionné les compositions chimiques et les préparations pharmaceutiques que les droguistes ne peuvent vendre, comme étant exclusivement d'intérôt médical ; cette même liste indiquait aussi celles de ces substances qui, à raison de leur intérêt pour les arts et l’industrie, pouvaient être débitées dans les boutiques de drogues, soit en toute proportion, soit au-dessus d’une quantité déterminée.

Ainsi, parmi les compositions chimiques préparées en grand dans les fabriques, les droguistes pouvaient vendre, au minimum, un huitième de livre d’esprit volatil de corne de cerf, d’acide tartareux, de sel de corne de, cerf et de verre d’antimoine.

Ils ne pouvaient vendre, en quantité inférieure à une demi livre des Pays-Bas, les compositions suivantes : crocus metallorum, magnésie carbonatéc, sels de Sedlilz, d'Epsom, de Glauber, sel en petits cristaux, sels polychreste et de soude, vinaigre distillé

La liste précitée n’étant point officielle, ces réserves ne sont pas

(') V. ci-dessus n" 1 13,

obligatoires pour les droguistes, qui sont libres, par conséquent, de vendre en toute quantité les compositions chimiques en usage clans les arts et préparées dans des fabriques industrielles.

D. En ce qui concerne la tenue ainsi que la vente des substances narcotiques et vénéneuses, les droguistes sont soumis aux mêmes obligations que les pharmaciens et les chirurgiens de campagne (').

E. « Les droguistes doiveut admettre, en tout temps, les com- « missaires des commissions médicales, soit provinciales, soit com- « munales, qui se rendent chez eux pour l’inspection de leurs « boutiques, cl leur donner tous les renseignements que ceux-ci c pourraient exiger, sans pouvoir se soustraire à ces inspections « sous aucun prétexte ni subterfuge (’). »

158. — Aucune des instructions de 1818 ne réglemente l’exercice de la profession de Yoculiste, du dentiste, ni de Y herboriste. En résulte-t-il que la pratique de ces différentes professions soit entièrement libre?

En ce qui concerne les oculistes , nous avons prouvé (3) que ces praticiens sont, en réalité, des chirurgiens qui, après avoir obtenu un diplôme de docteur en chirurgie, de chirurgien de ville ou d’oifteier de santé, se sont munis, en outre, d’un diplôme spé< ial attestant, à la vérité, leuraptiludc à traiter les maladies particulières propres aux organes de la vue, mais ne leur conférant aucun dioit nouveau. Les oculistes sont donc soumis, dans l’exercice de leur art, aux mesures de police qui règlent l’usage de leur premier diplôme, quelle qu’en soit la nature.

Quant aux dentistes, la question est plus délicate ; ils exercent, à la vérité, une branche de la chirurgie, mais ne doivent être ni docteurs, ni chirurgiens de ville ou de campagne, pour pouvoir pratiquer. Aussi croyons-nous que, à charge de se renfermer strictement

(•) Inslr. pour les drog., art. 8 et 9. — Loi du 12 mars 1818, art. 10. — V. ci-dessus n°‘ 123 et 126.

(•) Iuslr. pour les drog., art. 7. — Loi du 12 juill. 1821 ., art. 2.

(’) V. ci-dessus u°* 90 et 108.

dans les limites de leurs fonctions, de ne commettre aucune faute grave qui les rende passibles d'une action disciplinaire, ni même aucune erreur susceptible d’engager leur responsabilité vis à vis du juge, ils peuvent agir librement, sans être tenus à aucune obligation spéciale.

Quant aux Imboristes, ces praticiens sont de véritables droguistes dont l'industrie se borne à la vente en détail et à boutique ouverte de quelques-unes, seulement, des substances dont le débit caractérise la profession de droguiste.

Aussi sommes-nous fondés à croire que toutes les mesures de police qui s’appliquent à l’exercice de ladite profession, s'appliquent également aux herboristes.

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