DE LA SURVEILLANCE MEDICALE
129. On sait que, dans les anciennes provinces belgiques, il existait certains collèges, exclusivement composés de praticiens, exerçant, par délégation de la commune, un droit de [Milice et de surveillance sur tout ce qui intéressait la santé publique et la pratique de l'art de guérir (';.
Les collèges médicaux, supprimés par les lois révolutionnaires de France, furent rétablis par le législateur des Pays-Bas, sous la dénomination de Comm ssionst médicales, mais moyennant différentes modifications ayant pour objet : les unes, de mettre l’institution en concordance avec les principes du droit public nouveau, les autres, de maintenir à la [Milice de l’art de guérir le caractère gouvernemental qui lui avait été attribué par la législation de l’an XI.
(') V. ci-dessus n° îl et suiv.
La loi du 12 mars 1818 ne se borne pas à accorder au chef de l'Etat le droit d’instituer des commissions desurveillance médicale, elle pose en principe que ces commissions devront être organisées et que leur action s'étendra sur tous les points du territoire, laissant, du reste, au gouvernement, la latitude de fixer l’étendue du ressort de chacune d’elles, eu égard aux besoins des populations.
C’est ce qui résulte de l'art. 1 , § 1 , et de l'art 2 de celte loi, qui sont ainsi conçus :
Art. 1 , | 1 . « Il y aura, dans chaque province du royaume, une « ou plusieurs commissions chargées, sous le nom de commission * médicale, de l’examen et de la surveillance de tout ce qui a rap- « port à l’art de guérir. »
Art. 2. « Une province, dont l’étendue ou la population n’exigera « pas la formation d'une commission particulière, sera, d’après les « circonstances, comprise dans le ressort d’une ou de plusieurs cont- < missions établies dans les provinces limitrophes. •
La loi du 12 mars énumère ensuite, en termes généraux, les attributions des Commissions médicales provinciales (’), et charge le gouvernement, par son art. 3, de « régler ultérieurement le nombre « et l'organisation de ces commissions, le mode d’après lequel elles « exerceront leurs attributions, leurs rapports, tant avec l’adminis- « (ration générale qu’avec les administrations provinciales et com- « munales, la manière de couvrir leurs frais et avances, et, générait lemeut, tout ce qui est relatif à cet objet »
Cependant la législature, prévoyant le cas oit l’action des commissions provinciales ne s’exercerait qu’avec difficulté dans les grands centres de population, a laissé au Roi la faculté d’apprécier s’il ne conviendrait pas de soumettre certaines communes à une surveillance spéciale, et l’a autorisé, en conséquence, à établir des Commissions médicales locales * dans toutes les villes où cet établis- « sentent lui paraîtrait utile » , en ajoutant que ces dernières commissions auraient pour mission «d’exercer la surveillance locale sur
(■) Art. 4. — V. ci-après n° I3t .
« (ouïes les branches de l’art de guérir, et concourraient à inain- « tenir et à faire observer les statuts généraux ou particuliers, faits « ou à faire à ce sujet ('}.
130. Deux arrêtés royaux, l’un eu date du 31 mai, l’autre du Il septembre 1818, ont réglé les différents points confiés à la sagesse du gouvernement par l’art. 3 de la loi du 12 mars 1818.
En ce qui concerne le nombre des commissions médicales provinciales, l’art. 3 du second de ces arrêtés l’a fixé à neuf, en assignant à chaque commission le ressort d’une des neuf provinces qui constituent le territoire belge, et en plaçant leur siège au chef-lieu.
Prenant toutefois en considération les différences que présentent enlr'clles nos provinces, sous le rapport de l’étendue, delà population, de la nature des localités, des facilités de communication, etc., le Roi des Pays-Bas a établi une distinction entre les différentes commissions médicales, quant au nombre de leurs membres, qu’il appartient à lui seul de fixer (’i.
C’est ainsi qu’en vertu de l’arrêté du 1 1 septembre 1818, les commissions du Limbourg et de la Flandre orientale ont été primitivement composées de sept membres; celles des provinces de Liège, de Luxembourg et de Namur, de huit membres; celles des provinces d'Anvers et de la Flandre occidentale, de neuf membres; enfin, la commission du Uainaut, de dix , et celle du Brabant, de onze membres.
L'art. 1 " de l’arrêté royal précité du 31 mai 1818 dispose que « les commissions provinciales seront composées d’un nombre sufït- « saut de docteurs en médecine, de chirurgiens, d'accoucheurs et « de pharmaciens , domiciliés dans la province pour laquelle ils « sont nommés, et choisis parmi ceux qui ont le plus d’habileté et < d’expérience. »
Ces commissions ayant été instituées pour seconder l’administration supérieure, en concourant, sous sa direction, à l’exécution des
(•) Loi du 13 mars 1818, art. 1 ,§ 3, était. (4.
( ) Arr. roy. du 51 mai 1818, art. 2 , § I .
lois et règlements qui intéressent l’art de guérir et l’hygiène publique , sont des corps administratifs organisés dans un intérêt public. Leurs membres sont donc des agents de l’administration, qui, à ce litre, doivent être désignés par le gouvernement (').
Aussi les arrêtés royaux du 31 mai et du 11 septembre 1818 réservent-ils au chef de l’Etat la nomination des membres des commissions provinciales.
Le choix de ceux qui ont été appelés pour la première fois en fonctions en 1818, n’a été soumis à aucune formalité spéciale d’instruction.
L’art. 2 de l’arrêté du 31 mai reconnaît également au Roi la faculté de choisir librement les nouveaux membres, dans le cas où il y aurait lieu d’en augmenter le nombre.
Mais, en cas de vacature, c’est sur la présentation des commissions elles-mêmes et sur celle des États-Députés, que les nominations doivent avoir lieu.
L’art. 3 de l’arrêté précité dispose, en effet, que : « pour pour- « voir aux places devenues vacantes, chaque commission adressera « une liste motivée de deux candidats aux États-Députés de la « province, qui la transmettront, avec leurs considérations, et après « y avoir ajouté, s’ils le trouvent !i propos, un ou deux autres can- « didats, au Ministre de l'intérieur, qui la présentera ensuite au « Roi, à l’effet de faire un choix. »
Le mandat des membres des commissions médicales n’est point limité ; comme les autres fonctionnaires de l’ordre administratif, ils ne peuvent être révoqués qu’en vertu d’une décision de l’autorité qui les a nommés et dont ils relèvent.
Chaque commission provinciale est présidée par un de ses membres.
Les arrêtés de 1818 admettent deux catégories de présidents : les uns, permanents, sont choisis par le Roi (’) et continuent leurs
(■) Exposé des motifs du nouveau projet de loi sur la police médicale, déposé le I" mars 1839 à la chambre des représ., par M. le min. de l’intér. (a) Arr. roy. du 3t mai 1818, art. 2, § 2.
fonctions jusqu’à révocation ; les autres, temporaires, sont désignés annuellement par le Ministre de l’intérieur (’).
La nomination des premiers n’est soumise à aucune instruction particulière ; celle des seconds a lieu conformément à l’art. 3 précité de l’arrêté du 11 septembre 1818, moyennant cette seule différence que le contrôle accordé aux Etals-Députés par ledit article est conféré ici au gouverneur de la province.
Le secrétaire de chaque commission provinciale est également désigné chaque année par le ministre de l’intérieur, sur la présen talion d’une liste de deux de ses membres, dressée par la commission dans sa première assemblée (*).
Aux termes de l’art. 33 de l'arrêté du 31 mai 1818, « les prési-
* dents des commissions médicales provinciales prêteront, entre les « mains du gouverneur de la province, et les membres desdiles « commissions, entre les mains de leur président, le serment dont
• la formule suit : « Je promets et jure de romplir fidèlement les « fonctions de membre de la commission médicale de cette pro- « vince; d’observer et faire observer de tout mon pouvoir les dispo- « sitions contenues dans la loi du 1 2 mars 1818 et dans le règlement « du 31 mai 1818, sans m’en écarter en aucune manière, ni sous « quelque prétexte que ce soit; d’agir, au contraire, en toutes « choses, avec impartialité et en conscience, n’ayant pour but que i de concourir, autant qu’il est en moi, aux vues salutaires de la « loi. — Ainsi Dieu me soit en aide. »
Selon l’art. 4 du même arrêté, les commissions provinciales, doivent s’assembler au moins quatre fois l’an, et annoncer un mois d’avance la tenue de leurs assemblées ordinaires, par la voie des journaux; lorsque des circonstances particulières l’exigent, le président peut les convoquer extraordinairement en tous temps.
Ces commissions sont placées sous la surveillance immédiate du département de l’intérieur, dont ellesexécutent les ordres, et auquel
(■) Arr. roy. du H septembre 1818, art. 6.
(’) Arr. minist. du 7 octobre 18)8, art. 4.
elles transmettent tous les renseignements, avis et documents utiles ; chaque année , elles sont tenues d’adresser à ce département un rapport général de leurs travaux et de tout ce qui est survenu d’important relativement à la police médicale, dans l’étendue de leur province; à ce rapport sont joints, notamment, les rapports généraux des commissions locales du ressort (').
Les commissions provinciales doivent également, sur la réquisition des Etats provinciaux et des Cours de justice, leur donner les renseignements et avis demandés dans un intérêt administratif ou judiciaire (’).
Elles correspondent, d’une autre part, avec les commissions médicales locales , dont elles sont l’intermédiaire dans leurs rapports avec le gouvernement, les consultent à l’occasion, et les éclairent lorsqu’elles y sont invitées (3).
Les frais des commissions provinciales, y compris ceux de déplacement pour la visite des officines, qui précédemment étaient acquittés par les intéressés, ont été mis à charge de l’état ; ces collèges continuent toutefois à percevoir certaines rétributions à titre de frais d’examen et de visa (4).
131 — Selon l’art. 4 delà loi du 12 mars 1818, les fonctionsdes commissions médicales provinciales consistent :
.4. à décerner, après examen, les diplômes de chirurgien de ville ou de campagne, d’accoucheur, de sage-femme, d’apothicaire, d’oculiste, de dentiste, de droguiste et d’herboriste ;
li. à s'assurer de la validité des titres de ceux qui se proposent d exercer dans leur ressort une profession médicale quelconque.
C. à veiller dans leur province à ce que la pratique de l’art de guérir ail lieu d’une manière convenable et régulière.
D. à tenir l’œil ouvert sur tout ce qui intéresse la santé des habi-
{•) Arr. roy.du 3t mai 1818, art. 6à9.
id.
art. 7.
id.
art. 9,
36 et 37.
id.
art. 5,
4 5 et 23.
lants, et, spécialement, à exercer leur surveillance dans le cas où quelque maladie contagieuse ou épidémique se déclarerait dans leur ressort.
Ces attributions générales sont, comme on le voit, à peu prés identiquement celles que les ordonnances des Pays-Bas autrichiens et de la principauté de Liège avaient conférées à nos anciens collèges médicaux (').
Nous avons déjà fait connaître, dans les chapitres précédents, les règles auxquelles les commissions provinciales doivent se conformer, quant aux examens quelles peuvent faire subir à certains récipiendaires, aux diplômes ou certificats qu’elles sont autorisées à délivrer, à la vérification des litres médicaux et, enfin, à la formation des listes annuelles sur lesquelles sont inscrits les noms des personnes régulièrement admises à exercer l’art de guérir dans leur province (’).
Ces différents points ont été réglés par le gouvernement en exécution de la charge légale qui lui a été imposée de déterminer le mode d’après lequel les commissions dont il s’agit doivent exercer leurs attributions.
Les détails dans lesquels nous sommes entrés à ce sujet, indiquent suffisamment la portée de la double mission confiée aux commissions médicales par les dispositions de l’art. 4 de la loi de 1818 rappelées sous les litt. A et B ci-dessus.
Les motifs qui nous ont engagés à passer sous silence les attributions des anciens collèges médicaux qui présentaient un caractère purement hygiénique, c’est-à-dire étranger à la matière qui fait l’objet du présent ouvrage, nous dispensent d’examiner les mesures réglementaires qui ont été introduites par le gouvernement en vue des attributions prévues par le litt. û.
Nous nous préoccuperons donc uniquement ici, de faire connaître l’application qu’a reçue la disposition de La loi de 1 81 8 repro-
(') V. ci-dessus n" 24.
(’) îd. n° 87 et suiv., n” 100, etc.
duite sous le litt. C ci-dessus, qui charge les commissions médicales provinciales « de veiller, dans leur province, à ce que la pratique
* des arts médicaux y soit exercée d’une manière convenable et
* régulière. »
A ce point de vue, les commissions provinciales doivent :
1° S'assurer que tout individu exerçant dans le pays une branche quelconque de l’art de guérir, le fait en vertu d’un diplôme ou d’une autorisation régulière dûment vérifiée par l'autorité compétente, et que son nom figure sur les listes officielles du personnel médical (');
2" S’enquérir de la manière dont les praticiens dûment diplômés ou autorisés exercent leur profession; veiller à ce qu’aucun d’entr’eux ne franchisse le cercle de ses attributions, ne se dérobe aux obligations actives ou passives qui lui sont imposées par les lois et les règlements de police, et ne commette même, dans l'exercice de son art, certaines imprudences, négligences ou erreurs qui, sans être positivement réprimées par les dispositions pénales, sont cependant de nature à compromettre plus ou moins les intérêts des malades (’).
Quoique, dans la plupart des cas, le gouvernement se soit abstenu de déterminer les moyens à mettre en œuvre par les commissions médicales à l’effet de contrôler la pratique des hommes de l’art, il est cependant quelques actes de surveillance que ces commissions sont tenues d’accomplir ; nous entendons faire surtout allusion ici à I inspection périodique des officines et des dépôts de médicaments ou de drogues, dont il sera fait mention ci-après (5) ;
3*Examiner attentivement les griefs qui sont de leur compétence, et même citer le prévenu devant elles s’il s'agit d’une faute grave commise dans l’exercice de l’art de guérir, afin d’entendre ses explications, et de se rendre un compte exact de la nature et de l’importance du fait (*) ;
(’) Arr. roy. du 31 mai 1818, art. 26.
(’) id. art. 27 et 30.
(3) id. art. 32.
(*) id. art. 30.
i° Adresser îi certains praticiens des conseils on observations destinés à prévenir le retour de fautes ou d’erreurs qu’un défaut d’instruction ou d’expérience suffisante les aurait exposés à commettre (') ; réprimander ceux qui se seraient rendus coupables d’une faute grave dans la pratique de leur art (’) ; signaler, enfin, aux officiersdu ministère public, afin de poursuites judiciaires, tout individu, diplômé ou non, qui aurait, à leur connaissance, contrevenu aux dispositions législatives ou réglementaires sur la police de l’art de guérir P).
Parmi ces différentes attributions, il en est deux qui méritent une attention toute spéciale, savoir : la visite des officines et l’exercice du droit de réprimande.
De tout temps, les lois et ordonnances sur la matière ont placé les pharmacies et les boutiques de drogues sous le régime d’une surveillance spéciale (<) ; à la vérité, le législateur de l’an XI n’avait point assujetti au droit de visite les officines privées des docteurs et des officiers de santé, mais cette omission, qu’aucune considération d’utilité publique ne justifiait, a été réparée par le gouvernement hollandais qui a assimilé complètement, à ce point de vue, les dépôts de médicaments des médecins et chirurgiens de campagne et ceux des officiers de santé, aux pharmacies proprement dites et aux magasins de drogues ou d’herbes médicinales (s) .
Ces divers établissements ont été soumis, da ns chaque province, à l’inspection do la commission médicale provinciale du ressort, sauf, toutefois, ceux qui étaient situés dans une ville où siégeait une commission locale, lesquels étaient exclusivement placés, d’après l’arrêté de 1818, sous le contrôle de cette dernière commission (6).
(') Instr. pour les chir. de camp., art. 25.
(’) Arr. rov. du 31 mai 1818, art. 30.
(J) Loi du 12 mars 1818, art. 23.
(») V. ci-dessus il"* 23 et 64.
(5) iDstr. pour.lesdoct.enméd., art. 8. — Arr. roy. du 31 mai 1818, art. 32 et 39. — Arr. roy. du 28 avril 1821, art. 6.
(6) Arr. roy. du 31 mai 1818, art. 32. — V. ci-après n* 132.
Selon l’art. 32 du même arrêté, les visites devaient avoir lieu deux fois par année; mais celte disposition a, sans doute, paru trop onéreuse par la suite, car l’arrêté royal du 28 avril 1821, sur l'introduction de la pharmacopée belgique, n'a plus exigé qu une seule visite par an, laissant, du reste, aux commissions provinciales, la faculté d’en faire plusieurs, si elles le jugeaient utile.
Les visites ont lieu à des époques indéterminées et sans avis préalable ('). Le but de cette disposition est facile à comprendre : en laissant ignorer aux intéressés le jour où leur officine sera inspectée, on les met dans la nécessité de maintenir sans cesse leurs drogues et médicaments en état d’être soumis à la vérification légale.
D’après l’art. 32 de l’arrêté royal du 31 mai 1818, t les visites * doivent être faites par deux ou plusieurs membres de la Com- « mission médicale provinciale à ce délégués ou, au besoin, par un « seul membre de la commission, ayant le titre de docteur en mé- « decinc, accompagné d’un autre homme de l’art pris hors du sein > de la commission, qui lui sera adjoint par elle, mais en observant « qu’il doit être nommé chaque année d’autres membres pour faire « la visite des mêmes officines. >
Eu permettant à la commission de déléguer un seul de ses membres pour procéduraux vérifications légales, à charge de lui adjoindre un praticien étranger à la compagnie, le gouvernement a voulu prévenir autant que possible les déplacements. En exigeant que les visiteurs soient renouvelés chaque année, il a eu surtout en vue d’éviter les abus résultant des relations d’amitié, de parenté ou d’intérêt qui peuvent exister entre les inspecteurs et ceux qui sont soumis h leur contrôle.
Les délégués des commissions provinciales doivent toujours être assistés, dans leurs tournées, d’un commissaire ou de tout autre agent de police (’).
Les praticiens tenant une officine, une boutique de drogues ou
(■) Arr. roy. du 28 avril 1821, art. ti.
[’) id. art. tï.
un dépôt de médicaments, ne peuvent, sous aucun prétexte, se soustraire à la visite (').
Celle-ci pourra s’exercer, à la fois, dans les boutiques, officines, magasins, dépôts, laboratoires, caves, etc., c’est-à-dire dans toutes les parties de l’habitation où les médicaments se débitent, se préparent ou se conservent (’).
Les inspecteurs doivent examiner, autant que possible, lors de la visite, tous les médicaments, spécialement ceux dont la surveillance importe le plus (3); s’assurer que l’officine est approvisionnée et tenue conformément à la loi; porter leur attention sur les poids et mesures, sur les balances et ustensiles, sur les registres d’inscription, etc., etc. S’ils inspectent le dépôt de médicaments d’un chirurgien, ils peuvent exiger de lui la production des instruments qu’il est tenu de posséder et de maintenir en bon état de conservation (<).
Si les membres délégués s’aperçoivent que certains remèdes sont mauvais, falsifiés ou n’ont pas été préparés de la manière requise, ils ont le droit de les faire enlever, en permettant au propriétaire, s’il le désire, d’apposer son scellé sur la boîte, la bouteille ou tout autre récipient qui contient ces remèdes (5), lesquels sont soumis ensuite à l’examen de la commission médicale, etc.
Les commissions médicales provinciales n’ont point, comme nos anciens collèges médicaux, d’attributions judiciaires; les principes du droit public nouveau défèrent, en effet, au juge seul, le droit de connaître des délits et contraventions, et d’appliquer les pénalités prévues par la loi.
Ces commissions exercent, toutefois, une certaine autorité disciplinaire, en ce sens que, selon l’art. 30 de l’arrêté royal du 31 mai 1818, elles peuvent appliquer la réprimande, mesure essentiellement
(') Loi du 12 juillet 1821, art. 2.
(’) Arr. rov. du 28 avril 1821, art. 6.— Instr. pour les apoth., art. 9, etc.
(3) Arr. roy. du 28 avril 1821 , art. 6.
(*) Instr. pour les chir. de camp., art. 12.
(3) Arr roy. du 28 avril 1821 , art. 6.
disciplinaire de sa nature ('), aux praticiens convaincus d’avoir commis une faute grave dans l’exercice de leur art.
Il nous semble résulter de cet article, et l’usage confirme notre interprétation, que les fautes y rares dont il s’agit ne supposent pas nécessairement lin crime, un délit, ni inéme une contravention; la condamnation judiciaire qu'entraînerait nécessairement l’accomplissement de l’un ou l’autre de ces actes, rendrait même superflue, au point de vue moral, une simple réprimande administrative, et il est impossible d’admettre que le but de l’article précité ait été de reconnaître aux commissions provinciales la faculté exorbitante de taire un délit qui serait parvenu à leur connaissance, en adressant un simple avertissement comminatoire à celui qui serait convaincu d’avoir posé un acte réprimé par les lois pénales.
Nous croyons donc que les fautes graves prévues par l’art. 30 de l'arrêté de 1818 sont essentiellement distinctes des contraventions aux lois et règlements.
Mais, dans cette hypothèse, quelles sont les fautes dont la répression par voie disciplinaire est attribuée à la commission de surveillance ?
Pourrait-on considérer comme telles les actes d’indélicatesse, de charlatanisme, etc., qui, sans nuire aux intérêts de la santé publique, porteraient atteinte à la dignité professionnelle des praticiens? — Évidemment non, car l’appréciation des actes de cette nature ne saurait appartenir qu’à une juridiction élective.
Faut-il entendre par là les erreurs scientifiques , l’application d’une méthode de traitement jugée vicieuse ou intempestive? — Pas davantage, car ces questions sont du domaine de la liberté, et nullement du ressort de la police ou de la surveillance médicale.
Selon nous, les seules fautes graves qui puissent entraîner la réprimande, sont celles qui résulteraient d’une négligence ou d'une imprudence bien caractérisée et de nature à compromettre la vie ou la santé des malades.
(') V. le décret du 11 décembre 1 810 relatif aux conseils disciplinaires de l’ordre des avocats, art. 25.
Aux termes de fart. 30 de l'arrêté du 31 mai 1818, les commissions provinciales doivent, après avoir examiné la conduite d’un praticien soumis à leur juridiction disciplinaire, du chef d’une faute grave commise dans l’exercice de l’aride guérir, t adresser un rapn port motivé aux Etals-Députés de la province, lorsqu'elles croiront « que les circonstances sont de nature à exiger des mesures ulté- « rieures ou promptes. »
Cet article a-t-il pour but de reconnailreaux États-Députés le droit absolu de suspendre la pratique d’un homme de l’art pendant un temps plus ou moins long, en radiant son nom de 1a liste officielle ?
La haute cour des Pays-Bas s’était prononcée pour l'affirmative le 28 septembre 1841 , mais, modifiant plus tard sa jurisprudence, elle a décidé, par arrêt du 20 juin 1848, qu’aucune disposition légale ne confère aux États-Députés le pouvoir exceptionnel dont il s’agit.
Un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 30 novembre 1821 (■) dispose, à la vérité, que l’autorité judiciaire ne peut connaître de la valeur des suspensions d’exercice prononcées par voie administrative ; mais, d’après nous, les suspensions dont il s’agit, en tant qu’elles sont prononcées par l’autorité administrative, ne peuvent l’être que pour des cas urgents, de force majeure, alors que les mesures, prises uniquement par provision, et sans préjudice aux droits des tribunaux, se justifient par des considérations de nécessité publique.
L’énumération des différentes attributions des commissions provinciales, faite par l’art. 4 de la loi du 12 mars 1818, n’est point limitative, en ce sens que ces commissions, appelées par leurs fonctions à seconder l’autorité dans tout ce qui se rattache à l’exécution des lois et règlements sur la police de l’art de guérir, peuvent être chargées, à ce titre, de missions très-diverses C’est ainsi qu’elles doivent, d’après la législation des Pays-Bas, dresser, chaque année, la liste îles praticiens autorisés à exercer dans leur ressort (’), celle
(<) Poster., 182t. 2. 308.
(') Arr. roy. du 31 mai 1818, art. 23.
des instruments et appareils tient la possession est requise «les chirurgiens de campagne et des accoucheurs ('), celle des médicaments que doivent avoir en tout temps dans leur officine les pharmaciens de campagne ainsi que les médecins et chirurgiens qui tiennent un dépôt de remèdes dans les mômes localités (’); c’est encore ainsi qu’elles sont chargées de formuler certains tarifs d’honoraires auxquels les praticiens doivent se soumettre (3) en cas île différend avec leurs malades, etc., etc.
Un arrêt de la chambre do cassation de la cour de Liège du 15 mars 1826 (4) a décidé que ces derniers tarifs, pour être obligatoires, ne doivent point avoir été soumis à la sanction rovale par application de l’art. 146 de la loi fondamentale.
Les tarifs dont il s’agit sont, toutefois, au même titre que les listes officielles des praticiens, approuvés par les Etals-Députés.
Les seuls dont nous ayons pu constater l’existence dans le pays, ont été introduits : en 1819, dans la province de Namur; en 1822, dans le Hainaut; et, en 1823, dans la province de Liège.
132. Nous avons dit ci-dessus que l’art. I", § 2, de la loi du 12 mars 1818a permis au Roi d’établir des commissions • rédieales locales dans toutes les villes où cet établissement lui paraîtrait utile.
L’art. 34 de l’arrêté royal du 31 mai suivant dispose, à cet égard, que « les régences des villes dans lesquelles se trouvent au moins « quatçe docteurs en médecine ou en chirurgie, et où, d’ailleurs, les « circonstances locales le permettent, y établiront, après en avoir « obtenu , à cet effet , l’autorisation du Ministre de l’intérieur, des
(') Instr. pour les chir. de camp., art. 12. — Id. pour les accouch., art. 9.
(’) Arr. roy. du 28 avril 1821, art. 4.
(J) Instr. pour les doct. en méd., art. 16. — Id. pour les chir. de ville, art. 14. — Id. pour les chir. de camp., art. 26. — Id. pour les accouch., art. 12. — Id. pour les sages-femmes, art. 9. — V., au sujet de la régularité et de la valeur de ces tarifs : Liège, ch. decass. ,15 mare 1826 (Pasicr., 1826. 2. 89). — Brux., Il août 181» (/*., 184», 2, 300).
(1) Pasicr., 1826. 2. 89.
« commissions locales composées d’un nombre convenable de mé- « decins, de chirurgiens, d’accoucheurs et de pharmaciens. »
Les frais de ces commissions sont à charge des communes.
Les seules villes dans lesquelles il en ait été établi sont : Alost, Anvers, Bruxelles, Courtrai, Dinant, Lierre, Louvain, Malincs, Namur, Termonde, Tournay, Vervicrs et Vilvorde.
Elles ont étécomposées, selon l’importance des localités, de 3, 4, 5, 7 ou 9 membres.
Aux termes de l’art. 10 de l’arrété royal du 31 mai 1818, les présidents des commissions médicales locales prêtent entre les mains du bourgmestre, et leurs membres entre celles du président, le même serment qui est imposé aux commissions provinciales, et dont nous avons donné la formule.
Les commissions locales sont placées sous la surveillance immédiate des autorités communales et sous le contrôle des commissions provinciales, avec lesquelles elles correspondent (').
Elles ne peuvent délivrer aucun diplôme ni viser aucun titre médical. Leur mission se borne, outre les attributions spéciales qu’elles exercent en matière de police sanitaire (’), à exercer la surveillance locale sur toutes les branches de l’art de guérir, à en encourager et améliorer la pratique (3).
A ce point de vue, les commissions locales ont, dans leur ressort, les mômes droits (pie les commissions provinciales , si ce n’est qu’aucun pouvoir disciplinaire ne leur est reconnu.
Elles sont tenues de dresser un rapport exact du bon état, de l’état médiocre ou du mauvais état des officines ou boutiques de drogues qu'elles auront visitées chaque année, et de transmettre, cet état à la commission provinciale ('•) .
Les règles mentionnées plus haut , concernant l’inspection des
(■) Arr. roy. du 31 mai 1818, art. 3ti. (’) Id . , art. 35, 37, 41 et suiv.
(>) Id., art. 35 et 38.
!*) Id., art. 39.
officines et dépôts de remèdes ou de drogues par les délégués de celle dernière commission, sont applicables à la visite de ces établissements par les commissions de surveillance locale (').
Toutefois, une commission spéciale peut toujours être chargée par le Ministre de l’intérieur de contrôler leurs opérations, en procédant à une nouvelle visite des officines et dépôts (’). Cette garantie a paru nécessaire, afin d’assurer l’exercice sincère de la surveillance des pharmacies dans les villes où la plupart des praticiens sont unis entre eux par des liens plus ou moins étroits, et où il était, par conséquent, à craindre que les visiteurs, en montrant une indulgence trop grande vis-à-vis d'un confrère, ne rendissent vaines les sages précautions du législateur relatives à la vérification des remèdes.
« Les commissions médicales locales, » dit M. Tielemans (3), « sont de véritables établissements communaux; cependant les « autorités communales n’ont pas, en ce qui concerne leur création, « cette indépendance, cette liberté d’action que la loi leur donne « en d’autres matières; d’une part, l'établissement des commissions « médicales locales peut être imposé aux villes qui possèdent quatre « docteurs en médecine , si d’ailleurs les circonstances locales ne « s’y opposent pas, et c’est le gouvernement qui est seul juge de « ces circonstances; de l'autre, ces villes ne peuvent procéder de « leur propre chef à l’établissement des commissions locales, étant « subordonnées, sous ce rapport, au Ministre de l’intérieur. »
M. Tielemans estime que le gouvernement, en cas de refus d'un conseil communal d’instituer une commission locale, ou en cas de difficulté sur son organisation, peut toujours vaincre cette difficulté en organisant lui-méme la commission, et en portant d’office la dépense au budget de la commune, conformément à l’art. 1 34 , ri" 11, et à l’art. 133 de la loi du 30 mars 1836.
(') Arr. roy. du 31 mai 4818, art. 39. — Arr. roy. du 28 avril 4821, art. 6. — Iustr. pour les apoth., art. 9. — Id. pour les chir. de camp., art. 42, etc.
(’) Arr. roy. du 31 mai 1818, art. 39.
(J) Dict. de dr. ndm., v° Commiss. méd., p. 462.
U se fonde, à cet égard, sur ce que l’institution d’une telle commission peut être d’intérêt public, et sur ce que la loi de 1830 oblige les communes h porter annuellement à leur budget une somme suffisante pour pourvoir aux besoins de la salubrité locale.
I 33. Le droit accordé aux commissions provinciales et locales de rechercher et de dénoncer les contraventions en matière de police médicale, n’est nullement exclusif de celui que les lois générales, et notamment l’art. 22 du code d'instruction criminelle, reconnaissent aux officiers de police judiciaire, de constater eide poursuivre les crimes et délits de toute nature.
En imposant auxdites commissions l’obligation de concourir à maintenir et à faire observer les statuts généraux ou particuliers relatifs à la police médicale, l’art. 1 4 de la loi de 1818 n’a nullement entendu subordonner l’action du ministère public à l’intervention des commissions médicales ; son seul but a été de les obliger à surveiller, de concert avec les agents de l’autorité judiciaire, l’exécution desdits statuts, de dénoncer les infractions qui parviendraient à leur connaissance, et de les aider, au besoin, de leurs lumières. En décider autrement, serait accorder aux commissions médicales une autorité exorbitante, qui pourrait avoir pour résultat funeste, si, par incurie ou mauvais vouloir, leur surveillance ne s’exerçait pas avec soin et ponctualité, de compromettre la santé publique et d’entraver le cours de la justice.
Ce point a été résolu par arrêt de la cour de Bruxelles du 7 novembre 4840 ('), confirmatif d’un jugement du tribunal d’Anvers en date du 29 juin précédent.
II résulte, d’une autre part, d’un jugement du tribunal correctionnel de Namur en date du 24 juin 1848, confirmé le 9 novembre suivant par la cour d’appel de Liège (*), que les pharmaciens et leurs officines, quoique soumis à la surveillance des commissions médi-
(■) Pasicr., 1841 . 2. 174 . — Jug. du trib. corr. de Marche du 47 déc. 484G (P., 1847. 1 . 4B4). — Arrêt de la liante cour des Pays-Bas du 48 jnnv. 4842. (*) Pasicr., 1849. 2. 400.
cales qui ont qualité pour constater les contraventions, sont également soumis à la visite des employés ayant qualité pour constater les contraventions au système métrique, etc.