L’art. 18 de la loi du 12 mars 1818 est ainsi conçu
< Toutes personnes non qualifiées qui exerceront quelque branche « que ce soit de l’art de guérir, encourront, pour la première fois, « une amende de 25 à 1 00 florins, avec confiscation de leurs médi- « caments; l’amende sera double en cas de récidive; pour une « troisième contravention, le délinquant sera puni d’un emprison- « nement de 15 jours à 6 mois. »
Selon la jurisprudence, on doit considérer comme non qualifiées, aux termes de l’art. 18, non-seulement les personnes qui ne possèdent aucun titre, mais encore :
1° Celles dont le titre est irrégulier et, par conséquent, sans valeur ('), ou est étranger h l’exercice de l’art de guérir; c’est ainsi, par exemple , que le brevet d’invention accordé à un particulier pour certains remèdes ou certains appareils chirurgicaux, ne lui donne aucun droit d’en faire un usage médical (’).
2° Celles dont le titre, quoique légal, n’a pas été visé par la com mission médicale compétente (3).
Cependant, d'après plusieurs décisions judiciaires, celui qui cxer-
{') Liège, 3 mars 1859 ( Pasicr ., 1859. 2. 234).
(•) Id., 29 janv. 1858 (P., 1858. 2. 254). — Bruxelles, 11 juill. 1856 (P., 1857.2. 309).
(’) Bruxelles, 30 nov. 1821 (Pasicr., 1821. 2. 808). — Haute Cour des Pays-Bas, 5 nov. 1844 et 4 janv. 1853).
rerait la médecine en vertu d'un diplôme qui n'aurait pas été soumis à la formalité du visa, ne serait point passible des pénalités prévues par l’art. 18 de la loi, mais uniquement de celles qui sanctionnent l’arrêté royal du 31 mai 1818 (').
3° Celles dont le diplôme a été régulièrement visé , mais qui cxerçent avant que leur nom ait été porté sur les listes officielles dressées annuellement dans chaque province (’).
Toutefois, selon certains arrêts, les personnes dont il s’agit échapperaient à toute répression (3) ; selon d’autres, les peines prévues pour infraction à l’arrêté royal du 31 mai 1818, sur la surveillance médicale, leur seraient seules applicables (<).
4° Les praticiens qui enfreignent la prohibition à eux faite par l’autorité compétente, de continuer à exercer pendant un certain temps, prohibition justifiée par leurs mauvais antécédents (5).
Aucune loi ne définissant en quoi consiste l’exercice illégal de l’art de guérir, c’est aux tribunaux qu’il appartient d'apprécier, dans chaque cas particulier, le sens réel de cette expression (6).
De l’ensemble des décisions judiciaires, il résulte que l’on doit envisager comme illégal, aux termes de l’art. 18 de la loi du 12 mars, tout fait qui, posé par une personne non qualifiée, peut être considéré comme une immixtion dans l’application des principes ayant pour objet la guérison de certains maux, de certaines maladies.
Les faits de cette nature sont toujours punissables, sauf les cas d'urgence et de nécessité (i) , indépendamment du point de savoir :
(■) Bruxelles, 29 déc 1832 (Pasicr., 1832. 2. 310). — Jug. du trib. correct, de Marche, du 17 déc. 1846 (P., 1847. 1 . 464).
(*) Bruxelles, 1'! juil. 1858 (Pasicr., 1858. 2. 313).
p) Bruxelles, 6 juin 1837 (Pasicr., 1837. 2. 122). — Gand, 15févr. 1861 (P., 1861. 2. 271). — Haute' Cour des Pays-Bas, 4 ocl. 1842.
(') Bruxelles, 29 déc. 1832 (Pasicr., 1832. 2. 310).
(s) Bruxelles, 30nov. 1821 (Pasicr., 1821 . 2. 508). — Haute Cour des P. -B., 28 sept. 1841 . — V. ci-dessus n° 131.
P) Gand, 26 mars 1851 (Pasicr., 1852. 2. 126), 15 juin1852(P., 1852. 2. 251 .
P) Cass., 12nov. 1851 (Poster., 1852, 1.7). — Liège, 2 juill. 1850 1850.
2. 263), 1er mars 1854 (P., 1854. 2. 198). — Haute cour des P. -B., 8 avril 1839.
iol
a. Si l'inculpé a fait ou non profession (le guérir, c’est-à-dire, s’il s’est ou non attribué, soit un titre, soit des connaissances qu’il ne possède pas (').
b. S'il est convaincu de s’étre livré habituellement à la pratique de certains actes réservés aux hommes de l’art, ou s’il n’a accompli, au contraire, qu’un ou quelques-uns de ces actes seulement (’).
c. S’il a agi gratuitement ou moyennant salaire (5).
d. Si les actes posés ont produit, ou même étaient susceptibles de produire une influence quelconque sur la santé des malades (1).
Plusieurs arrêts décident, toutefois, que ceux de ces actes dont l’innocuité serait évidente, ne tomberaient pas sous l'applicatibn de l’article qui nous occupe (5).
Une loi interprétative du 27 mars 1853, rendue en exécution de l’art 23 de la loi du 4 août 1832, organique de l’ordre judiciaire, a résolu quelques-unes des difficultés que soulève l’interprétation de
{•) Loi interprétative du 27 mars 1853. — Cass., 10 juin 1851 ( Pasicr . 1851.1. 260), 12 nov. 1851 (P. 1852. 1. 7). — Gand, 17 mai 1851 (P. 1851. 9. 238). — Haute cour des P. -B., 8 avril 1839, 18 juin 1850, 20 juill. 1852 et 8 sept. 1857.
Contra. Gand, 26 mars 1851 {P. 1852. 2 136). **
(•) Bruxelles, 7 nov. 1840 ( Pasicr . 1841 .2.171). — Haute Cour des P. -B., 8 avril*! 839, 23 sept. 1846, 18 juin 1850, 17 oct. 1854 et 8 sept. 1857. — Contra. Liège, 7 avril 1853 (P. 1858. 2. 364).
(*) Loi interprét. du 27 mars 1853. — Cass., 10 juin 1851 { Pasicr . 1851 . 1.260), 12 nov. 1851 (P. 1832. 1 . 7). — Bruxelles, 24 avril 1834 (P. 1834. 2. 100), 28 juill. 1848 (P. 1850. 2. 31). — Gand, 17 mai 1851 (P. 1851. 2. 238). — Liège, 6 janv. 1853 (P. 1858. 2. 364), 23 avril 1850 (P. 1853. 2, 311). — Haute Cour des P. -B. ,8 avril 1839, 18 juin 1850, 20 juill. 1852 et 8 sept. 1857. — Contra. Gand, 26 mars 1851 (P. 1852. 2. 136).
(1) Bruxelles, 17 juin 1826 ( Pasicr . 1820. 2. 204), 24 avril 1834 (P. 1834. 2. 100), 28 juill. 1848 (P. 1850. 2. 31). — Liège, 21 janv. 1842 {P. 1842. 2 131) — Gand, 15 févr. 186Q (P. 1860. 2. 414).
('■) Cass , 9 août 1852 ( Pasicr . 1852. 1. 464). — Gand, 15 juin 1852 (P. 1852 2. 251). — Liège. 6 juill. 1852 (P. 1858.2, 364).
l'art. IN de la loi du 12 mars 1818, s:ms définir ('), toutefois, l'exercice illégal de l’art de guérir.
Il résulte des intéressantes discussions auxquelles l’examen de cette loi a donné lieu devant les chambres législatives, que certains faits déterminés, quoique ayant, en réalité, la guérison pour but, ne sont pas absolument interdits aux personnes non qualifiées.
Ces faits sont ceux que prévoit l’avis du conseil d’Etat de France eu date du 8 vendémiaire an XIV, dont il a été parlé au litre précédent (’).
Chacun peut donc, dans un but d’humanité ou de bienfaisance, donner à ses semblables quelques conseils, soins, secoursou remèdes, pour autant qu’ils soient gratuits, qu’il ne s’agisse d'aucun accident qui intéresse la santé publique, et que les personnes qui se livrent à ces actes de charité ne signent ni ordonnance ni consultation.
Mais il ;■ été bien entendu que cette faculté, pour être compatible avec le principe déposé dans l’art. 18 de la loi du 12 mars 1818, devait être subordonnée, dans l’usage, à cette double condition : d’une part, que les remèdes, soins ou secours dont il s’agit seraient [jurement familiers de leur nature, c'est-à-dire d’une telle simplicité que leur connaissance n’exige aucune notion scientifique ; d’une autre part, que le donateur ne ferait point de ses actes de bienfaisance une habitude professionnelle, c'est-à-dire ne s’érigerait pas en guérisseur de maux, par le fait d’une application habituelle de principes dont la connaissance demande des études auxquelles il ne s’est pas livré et une aptitude que, légalement au moins, il ne possède pas (S).
Celui qui, sans être qualifié, prescrit un moyen curatif pour la guérison d’un mal interne ou externe, exerce illégalement l’art de
(■) Bruxelles, 20 mars 1857 [Panier., 1857. 2. 314). — Liège, 28 janv. 1839 (P., 1859. 2. 249). — Conlrà. Liège, 27 juin 1857 (P. 1857. 2. 421) — Jug du trib. de Termonde.du 30 sept. 1859 (P., 1800. 2. 414).
(-) V. ci-dessus, n" 06.
(’) Ann. parlem. de la Ch. des représ , sess. 1852-1853, p. 439 etsuiv. — Id. du Sénat, p. 153 et suiv. — Liège, 6 janv. 1853 j Pasicr. 1858. 2. 364).
— io9 -
guéri i' : qu'il se soit trouvé ou lion un contact imnusli.it avec lu malade (•) ; que la prescription ait pour objet l'emploi d'un remède composé, d’un médicament ou d’une drogue simple, d'une substance purement hygiénique ou alimentaire (’), ou qu’elle consiste même dans le conseilde suivre certain régimeou d’accomplir certains actes déterminés (’); que cette prescription ait été verbale ou écrite (■*), qu elle ait été formulée d’une manière explicite ou indirecte (5)J fùt-ce par l’entremise d’un tiers , par exemple d’une personne magnétisée (6).
Quant à la question de savoir si l’individu magnétisé qui, dans l’état de somnambulisme, prescrit ou conseille l’usage d’un remède, contrevient à l'art. 18 de la loi, elle est très-délicate, puisqu’elle dépend de la solution d'un problème scientifique qui n’est pas défitivement résolu, savoir l’appréciation des eflets réels du magnétisme animal.
Cette question a été décidée négativement par arrêt de la Haute- Cour des Pays-Bas en date du 13 mai 1830 ; mais, en général, les tribunaux évitent de la résoudre.
Cependant, s’il était prouvé que le somnambule avait su d’avance à quelles lins on voulait le magnétiser, il encourrait les pénalités prévues par l’art 18 de la loi J7), qui doit recevoir indistinctement son application à l’auteur d’un fait délictueux et à ses complices (").
Celui qui, sans être admis à la pratique de la chirurgie, exerce la
p) Bruxelles, 17 juin 1826(Pa«icr. 1826. 2 204) . — Liège, 28 jauv. 1 850 {P. 1859. 2. 249).
( ) Bruxelles. 17 juin 1.826 [Palier. 1826. 2. 204), 7 nov. 1840 (P. 1841, 2. 171). — l.iége, 21 janv. 1842 (P. 1842. 2. 131). — Gand, 26 juill. 1849 (P. 1850. 2. 173).
(’) Gand, 15 fovr. 1860 (Pasicr. 1860. 2. 414).
(') Liège, 6 janv. 1853 ( Pasicr . 1858. 2. 364).
(s) Cass., 12 nov. 1851' (P. 1852. 1 . 7). — Liège, 6 janv. 1853 (P. 1858. 2. 364).
(6) Haute Courdes P.-B., Soct. 1847.
(:) Bruxelles, 28 juill. 1848 ( Pasicr . 1850. 2. 31).
(•) Id. et 17 juin 1826 (Panier. 1826. 2 204). *
— ifiO —
profession Je pédicure, c’est-à-dire procède à l’extirpation ou à la guérison des cors, oignons et durillons des pieds, est passible des pénalités inscrites à l’art. 18dela loi de 1818 (').
11 en serait de même de l’orthopédiste et du handagiste qui appliqueraient des appareils ou en conseilleraient l'usage dans un cas déterminé (’).
Le particulier qui se borne à remettre des remèdes à un malade sans indiquer le mode de leur emploi, ne contrevient pointa l’art. 18 de la loi (3), mais il en serait autrement s'il faisait connaître, même indirectement, leur usage (<).
A ce point de vue, toute substance, quelle que soit sa nature, qui est offerte ou délivrée à raison des effets curatifs qu’elle est susceptible de produire, est un remède dont la délivrance est exclusivement réservée aux praticiens qualifiés (s).
Celui qui est convaincu d’avoir exercé illégalement l'art de guérir ne peut invoquer pour excuse, ni son ignorance de la loi (6), ni une longue possession connue de tous, ni sa bonne foi ('), ni une précédente décision judiciaire qui l’aurait acquitté pour des faits analogues à ceux qui font l’objet des poursuites qui lui sont intentées (8) .
L’art. 1 7 de la lui de 1818 dispose que : « Aucun médicament coin- (') Bruxelles, 6 août 1846 (Pasicr. <846. 2. 226,.
(') Liège, 29 janv. 1858 { Pasicr . 1858. 2. 254), 28 janv. 1859 (P. 1859. 2. 249).
(') Garni, 26 mars 1851 ( Pasicr . 1852. 2. 136). — Déclaration du min. do la justice. Séance du Sénat du 17 mars 1853.
(') Cass., 10 juin 1851 { Pasicr . 1851 .1. 260), 12 nov. 1851 (P. 1852. 1. 7).
— Liège, 6 janv. 1853 (P. 1858. 2. 364).
(5) Bruxelles, 17 juin 1826 {Pasicr. 1826. 2. 20t), 7 nov. 1840 (P. 1841 . 2. 171. — Liège , 2 1 janv . 1 842 (P . 1 842 . 2 . 1 31 ) . — Gand , 26 juill . 1 849 (P . 1 849. 2. 173).
(6) Jug. du trib.de Liège cité à la page 192 du 2e vol. delà Pasicr. année 1845. ( ) ld. — Jug. du trib. d'Anvers du 29 juin 1840 ( Pusicr . 184t. 2. 174).
— Contra. Liège, 3 mars 1859 (P. 1859. 2. 234).
(•) Liège, 3 mars 1859 ( Pasicr . 1859. 2. 234).
- 2fil —
« posé, sous quelque dénomination que. ce soit, ne pourra être « vendu ni offert en vente que par des personnes qui y sont auto- < risées par les lois ou par le Koi, et conformément aux instructions « à émaner à ce sujet, à peine d'une amende de 30 florins. •
Le but de cet article n’est point de punir d’une manière spéciale certains actes du domaine de la pharmacie déjà réprimés par les art. 18 et 19 de la loi ; il prévoit uniquement le fait du débit ou de la livraison des substances médicamenteuses, abstraction faite des intentions du vendeur ('), et tend à empêcher que de telles substances, préparées en vue d’un usage industriel ou commercial par des personnes étrangères à la science médicale, puissent être utilisées par les acheteurs à raison de leurs qualités pharmaceutiques.
Les substances composées auxquelles s’applique l’art. 17 de la loi ne sont pas uniquement celles que la médecine seule utilise (’), mais encore celles qui, étant d’usage mixte, présentent plutôt un intérêt médical qu’un intérêt commercial ordinaire, et doivent être considérées, à ce titre, comme des médicaments (3).
Quant à celles qui ne sont employées que rarement ou accidentellement en pharmacie, tandis qu’elles sont d’un usage fréquent dans les arts, l’industrie, l’économie domestique ou l’alimentation, l’art. 1 7 n’en interdit point le débit au vulgaire (<!).
On ne peut considérer comme médicaments, dans le sens de l’article qui nous occupe, que les matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d’étre absorbées par le corps humain, soit intérieurement, soit extérieurement (5) ; les odontalgiques exclusivement
( ) Liège, 18 janv. 1838 ( Pasicr . 1838. 2. 22), 19 avril 1815 (P. 18*5. 2. 167). — Bruxelles, 11 déc. 1858 (P. 1859. 2. 4p5). — Gand, 26 mars 1851 (P. 1852. 2. 136). — V. ci-dessus n” 76.
{•) Gain), 26 juill. 1849 ( Pasicr . 1850. 2. 124 et 173).
(') Bruxelles, 16 juin 1838 ( Pasicr . 1838. 2. 161), 7 nov. 18*0 (P. 18*1. 1. 174).
(4) Id. id.
If) Id. — Jug. du trib. de Bruxelles, 8 août 1846 ( Pasicr . 4848. 2. 36).
destinés au plombage des dents ne présentent pas ce caractère •).
Les compositions prévues par l’art. <7 de la loi doivent s’entendre de tout mélange ou mixtion de drogues simples, opéré par trituration, infusion ou môme simple réunion de liquides ou de substances sèches pulvérisées (*).
Cependant le remède simple enduit d’une couche de gomme destinée à en rendre la déglutition plus facile ou moins désagréable au goût, ne prend point par là le caractère d’une composition médicamenteuse (3).
Les tribunaux ont eu fréquemment à apprécier jusqu’à quel point certains médicaments pouvaient être considérés comme composés, dans le sens de l’art. 47 de la loi du 12 mars 1818 (4).
La pénalité commutée par cet article s’applique à la veille en gros (5) comme à la vente en détail, aux annonces par la voie des journaux comme aux offres verbales (6).
Le brevet accordé à un particulier pour la vente d’un remède n’est pas une autorisation dans le sens de l’art. 17 (’).
L'art. 19 de la loi du 12 mars 1818 est ainsi conçu : « Ceux qui < exercent une branche de l’art de guérir pour laquelle ils ne sont « pas autorisés aux termes de la loi, ou qui l’exercent d’une manière
(•) Bruxelles, 7 nov. 1840 [Pasicr. 1840. 2. 171), 17 juill. 1847 (P. 1848. 2. 36).
(*) Jug. du trib. d’Anvers du 29 juin 1840 ( Pasicr . 1841 . 2. 173).
(>) Bruxelles, 16 juin 1838 ( Pasicr . 1838. 2. 160), 17 juill. 1847 (P. 1848. 2. 36. — Jug. du trib. de Bruxelles du 8 août 1846 (P. 1848. 2. 36).
(4) Bruxelles, 7 nov. 1840 ( Pasicr . 1841. 2. 171), 17 juill. 1847 (P. 1848. 2. 36), 14 avril 1858 (P. 1855. 2. 224 et 225), id. (P. 1850. 2. 7), Il juill. 1856 (P. 1857. 2. 309). — Liégc^ 19 avril 1845 (P. 1845. 2. 167).
(*) Liège, 19 avril 1845 [Pasicr. 1845. 2. 167). — Bruxelles, 11 déc. 1858 (P. 1859. 2. 155).- Contra. Bruxelles, 17 juill. 1847 (P. 1848. 2. 39).
(6) Liège, 3 mai 1844 ( Pasicr . 1844. 2. 352). — Jug. du trib. de Bruxelles du 9 déc. 1837 (P. 1838. 2. 159). — Contrà. Bruxelles, 12 juill. 1856 (P. 1857. 2. 209), 11 déc. 1858 (P. 1859. 2. 155).
(') Bruxelles, 11 juill. 1856 ( Pasicr . 1857. 2. 309). — Jug. du trib. de Bruxelles du 1" avril 1854 (P. 1855. 2. 225).
< qui u’est pus conforme à leur autorisation, encourront une amende « de 25 florins pour la première fois, et de 50 florins pour la seconde « fois ; en cas de nouvelle récidive, ils seront punis par la suppression i de leur patente pour un temps qui sera fixé par le juge d’après « les circonstances, et qui ne pourra être moindre de six semaines, « ni excéder une année. »
Cet article est applicable, à la fois, aux praticiens qui s'immiscent dans l’exercice d’une branche de l’art de guérir pour laquelle ils ne sont pas diplômés, et à ceux qui méconnaissent les obligations expressément prévues par la loi de 1818, soit en pratiquant hors des lieux, des cas ou des circonstances où ils ont le droit de le faire, soit en exerçant cumulativement plusieurs branches de l’art de guérir dont cette loi a interdit l’exercice simultané (').
Selon quelques décisions judiciaires, la pénalité comminée par l’art. 19 s’appliquerait encore à toute contravention aux instructions praliquesdu 31 mai 1818 (’); mais cette interprétation, admise jusqu’en 1854 par la cour de Bruxelles, a été complètement abandonnée depuis cette époque; c’est dans la loi du 12 juillet 1821, dont nous parlerons plus loin, et non dans celle de 1818, que les instructions dont il s'agit trouvent une sanction.
L’art. 19 de la loi du 12 mars ayant fixé le maximum de durée de la suppression de patente à prononcer contre les contrevenants, cette durée ne peut être prorogée au-delà par application de l’art. 57 du code pénal (3).
Ajoutons que la phqvirt des arrêts qui oui interprété l’art. 18, concernant les personnes qui exerçent sans diplôme, s'appliquent immédiatement ou indirectement à l’article qui nous occupe.
L’ori. I (idc la lui du limais 1818, relatif au mode du débit des substances vénéneuses ou narcotiques, prononce contre les délin-
(>) Cass., 10 duc. 1853 (P. 1830. t . 7). — Bruxelles, 0 janvier 1855 (P. 1833. 2. 91), 44 avril 1835 (P. 1835. 2. 224,825 et 2*8}.
(') Bruxelles, 7 nov. 1840 l’asicr. 1841. 2. 171). 17 juill. 1847 (P. 1848. 2. 35).
(') Liège, il juin 1817 ( Panier . 1847. 2. 182
quants « une amende de 100 florins, qui sera doublée à chaque « récidive; » et, eu outre, « une peine de 2o florins » contre les vendeurs ou fournisseurs qui ne conserveraient pas, pour couvrir leur responsabilité, les ordonnances sur le vu desquelles ils ont délivré les substances dont il s’agit.
D’après un arrêt de la cour de Liège du 23 novembre 1836 ('), cette dernière peine ne doit pas être appliquée au pharmacien qui a conseillé lui-même l’emploi d’un poison ou narcotique et qui l’a délivré sans ordonnance.
Les art. 20 et 21 de la loi du 12 mars 1 818, qui interdisent toute convention entre médecin et pharmacien pour la fourniture de médicaments, sanctionnent cette prohibition d’une amende de 200 florins, et ajoutent que, en cas de récidive, l’amende sera doublée et l’exercice de sa profession interdit au coupable pendant six mois au moins, et deux ans au plus.
Les conventions prévues par cet article étant uniquement celles qui tendent à procurer au médecin quelque gain ou profil, on ne peut considérer comme telles de simples relations entre praticiens, ou de simples facultés comme, par exemple, l’autorisation donnée par un docteur à un pharmacien de vendre certain remède dont il est l’inventeur, aux personnes qui se présenteraient pour l’acheter (’).
L’art. 22 de la loi dispose, enfin, que « toute contravention à l’une « ou l’autre de ses dispositions, pour laquelle il n’est point statué de * peine déterminée, sera punie d’une amende de 1 0 à 1 00 florins. »
135. L’arrêté royal du 31 mai 1818 relatif à la surveillance de l’art de guérir, ainsi que les instructions pratiques de même date sur l’exercice des différentes professions, contiennent un grand nombre de mesures de police qu’aucune pénalité ne sanctionne d’une manière explicite.
Nons avons vu que certains arrêts ont cru pouvoir appliquer ici l’es peines prévues par l’art. 19de!aloidu 12mars1818. Le tribunal
(') Pasicr. <836. 2. 233.
(’) Bruxelles, 28 avril (833 ( Pasicr . 1855. 2. 2(9).
— 2(ii) —
correctionnel de Marche, par jugement du 17 décembre 1846 ('),u décidé, d’une autre part, que les pénalités inscrites dans la loi du 6 mars 1818, laquelle sanctionne les règlements d’adminislation générale dans le sens de l’art. 73 de la loi fondamentale, pouvaient être invoquées contre ceux qui contrevenaient aux arrêtés et instructions précités.
Mais ces interprétations n’ont point prévalu ; il y avait, dans l’espèce, une lacune qui n’a été comblée qu’en 1821 .
L’art. 8 de l’arrêté royal du '28 avril de celte année, contenant des dispositions sur l'introduction de la Pharmacojtée. betyique, a disposé que : « 11 sera statué par le Roi, de commun accord avec « les États-généraux , à l’égard des peines sur les contraventions « contenues dans le présent arrêté, ainsi que dans tout ce qui a été « précédemment prescrit par le Roi concernant la police médicale. »
Ces peines ont été établies, en effet, par la loi du 12 juillet suivant, dont l’art. 2 prononce une amende de 200 florins contre les praticiens qui se soustrairaient, sous un prétexte quelconque, à la visite de leur officine, boutique de drogues ou dépôt de médicaments, indépendamment de l’obligation d’admettre un autre jour cette visite.
L’art. 3 de la mémo loi applique une amende de 3 florins pour chaque médicament que lesdits praticiens ne posséderaient point, et dont la tenue leur aurait été prescrite par la loi ou l’autorité compétente.
L’art. 4 ajoute qu’il sera payé une amende de 6 florins pour chacun de ces médicaments qui serait trouvé mauvais, gâté, falsifié ou n’étant point préparé conformément à In Pharmacopée belr/ique.
« L’amende sera double en cas de récidive ; et lorsqu’il se trou- « vera que quelqu'un, qui a déjà encouru trois amendes, continue « de tenir et débiter des médicaments mauvais, gâtés, falsifiés ou « point préparés conformement à la pharmacopée susdite, sou éta- « hlisscinent sera fermé durant un terme de six semaines à six mois
(') Pasicr. 1847. I. 404.
« consécutif:), pendant lequel il ne pourra vendre ni délivrer aucun « médicament, sous peine d’une amende de 200 florins.
L’art. 5 dispose enfin, que * toute autre contravention sera punie « conformément à l’art 22 de la loi du 1 2 mars 1818», c’est-à-dire, d’une amende de 1 0 à 1 00 florins, pénalité prévue par la loi générale précitée du G mars 1818.
Cette dernière peine est applicable, ainsi qu’il est dit plus haut, à toute contravention commise aux arrêtés royaux et instructions approuvés par le roi depuis ! 81 8(') : c’est-à-dire, à l’arrêté du 31 mai de cette année, aux instructions de même date, à l’arrêté du 21 octobre 1819 relatif aux poids médicaux, enfin, à l’arrêté du 28 avril 1821, sauf les réserves inscrites, quant à ce dernier, dans les art. 2, 3 et 4 précités de la loi du 12 juillet 1821 .
(')Cass., 10 déc. 1853 (Pasicr. 1836. 1 . 7). — Bruxelles, G janv. 1855 (P. 1855. 2. 91), 14 avril 1855 (P. 1855 2. 224, 225 et 228).