CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
EXPOSÉ GÉNÉRAL
136. Un des premiers actes du gouvernement provisoire, à la suite de la révolution belge qui nous sépara violemment de la Hollande, fut de décréter la liberté entière de renseignement.
Les arrêtés des 12 et 16 octobre 1830, qui ont proclamé celle liberté en abrogeant les lois et autres dispositions antérieures qui y mettaient obstacle, maintinrent, toutefois, les universités de l’Étal jusqu’à décision du Congrès national.
Un autre arrêté du 1 6 décembre suivant réorganisa même provisoirement ces universités, en conservant à chacune d'elles sa faculté de médecine.
Ce dernier arrêté dispose, conformément au principe déposé dans celui du 27 mai 1830 dont il a été question au titre précédent, (pie les Belges qui veulent obtenir des grades universitaires peuvent se présenter aux examens devant les facultés compétentes, quel que soit, d’ailleurs, le pays et rétablissement où ils ont fait leurs études.
Une circulaire de l’administration générale de l'instruction publique, en date du 2 juillet 1833. décide, dans le même sens que l’arrêté déjà cité du 28 juin 1830 réglant l’exécution de celui du 27 mai précédent , que les élèves (pii n’aiiroul point fréquente les
cours îles universités, subiront un examen, devant la faculté, sur chacune des branches d’enseignement dont la connaissance est requise pour la délivrance des diplômes.
L’arrété royal du 11» décembre 1830 a provisoirement maintenu en vigueur le règlement académique «lu 35 septembre 1810, tant en ce qui concerne le mode à suivre pour l'instruction donnée dans les universités de l’État, que pour les examens et réceptions par les différentes facultés.
Parmi les quelques modifications apportées audit règlement, nous nous bornerons h mentionner celle qui rend facultatif l’usage de la thèse ou specimen inaugurale , précédemment obligatoire pour les docteurs en médecine.
Le 7 février 1831, fut promulguée la Constitution belge , dont l’art. 17 consacre d’une manière définitive la liberté de l’enseignement, et décide que l’instruction publique donnée aux frais de l'Etal sera réglée par la loi.
Un arrêté royal du 2 octobre suivant a fixé au 24 du même mois la réouverture des trois universités de Gand, de Liège et de Louvain, dont les cours avaient été suspendus depuis la révolution.
Dans le courant de l’année 1834, deux universités libres furent fondées en Belgique sous la garantie de l’art. 17 de la Constitution : l’une à Malines, par le corps épiscopal (en vertu d'un bref du pape Grégoire XVI du 13 décembre 1833), l'autre à Bruxelles, par une association particulière.
L’arrêté du 16 décembre 1830 n’avait, comme nous l’avons dit, qu’un caractère tout à fait provisoire dans l’esprit de ces auteurs; une loi réorganisant l’enseignement supérieur et les examens y relatifs devait intervenir dans le courant de l’année suivante.
Toutefois, les difficultés inhérentes à la matière eu retardèrent la production jusqu'en 1833.
137. Cette loi, publiée le 27 septembre de ladite année, contient d’importantes innovations.
Elle dispose, d’abord, qu’il n’y aura plus que deux universités de l’État, celle de Liège et celle de Garni.
L’université nationale de Louvain fut donc supprimée comme telle, malgré les ardentes réclamations du conseil de régence de celte ville ; un décret du corps épiscopal, en date du 15 octobre 183a, a érigé cet établissement en université libre, destinée à remplacer celle de Malines qui cessa d'exister à partir de cette époque.
La loi du 27 septembre 1833 enleva, d’une autre part, aux facultés, pour le confier à des jurys spéciaux, le droit d’examiner les aspirants aux grades universitaires, et de leur délivrer des diplômes.
Cette disposition nouvelle était une conséquence à peu près nécessaire de la proclamation du principe de la liberté de l’enseignement : tout homme instruit pouvant se soumettre aux examens, quelle que fut la source où il avait puisé la science, il n’y aurait pas eu d’impartialité à laisser procéder à ces examens par les seuls professeurs des universités de l’Etat.
11 était impossible, d’une autre part, de laisser aux institutions libres le droit de décerner les diplômes , c’est-à-dire les attestations authentiques d’études suivies et de connaissances acquises ; le droit d’attester l’aptitude légale à de certaines professions ou fonctions appartient nécessairement au pouvoir politique , et ne peut être attribué à des individus ou à des établissements privés qui échappent entièrement au contrôle de l’autorité.
La loi du 27 septembre 1833, comme le règlement académique du 23 septembre 1816, a particulièrement pour objet de régler, d’une part renseignement universitaire donné aux frais de l’état, et d’une autre part, la collation des diplômes académiques; quelques unes de ses dispositions règlent, en outre, le droit d’exercer certaines professions scientifiques, ainsi que nous le verrons plus loin.
Le titre I de la loi de 1833 est exclusivement relatif à X enseignement.
À chacune des deux universités de Gand et de Liège sont annexées quatre facultés, dont une de médecine.
Ges facultés ont uniquement pour mission de donner l’enseigne-
ment; elles ne peuvent décerner aucun grade légal; il leur est loisible, toutefois, de délivrer desdiplôines purement honorifiques, ne conférant pas de droit dans le pays, à charge de se conformer aux conditions réglementaires relatives à cet objet.
Aucune condition d’âge ni de capacité n est requise des élèves qui se présentent pour suivre les leçons dans l’une ou l'autre I faculté.
Un arrêté royal du 3 décembre 1833, pris pour l'exécution de la loi du 27 septembre précédent, impose aux étudiants l’obligation de fréquenter assidûment les leçons auxquelles ils se sont inscrits, mais cette obligation est purement morale et dépourvue de sanction, puisqu’auoun certificat de fréquentation n’est exigé descandidats lors des examens.
L’art. 3 de la loi énumère les matières qui doivent être enseignées dans les différentes facultés.
Selon l’art. 8, les hospices civils de Gand et de Liège serviront à l’enseignement clinique médical et chirurgical, et à l’art pratique des accouchements.
Sur ce point, un arrêté ministériel du 31 janvier 1838, réglant le service des amphithéûres, cliniques et collections anatomiques, a disposé que nul ne peut être admis aux cours de clinique et d accouchements, s’il n'est étudiant de l’université et candidat eu médecine, et que l’on n’admettra à la salle de dissection que les élèves inscrits au cours d’anatomie ou munis d’une carte délivrée par le professeur; celte admission ne pouvait avoir lieu qu’à l’époque où les élèves possédaient les connaissances nécessaires pour se livrer avec succès aux travaux pratiques d’anatomie.
Certain arrêté ministériel du 30 maisuivanl a institué, en outre, un cours de clinique ophthalmologique à l'hôpital de Bavière, à Liège.
Les chapitres I et 2 du titre 111 de la loi du 27 septembre 1833 sont relatifs aux grades et â la collation des diplômes.
Les seuls diplômes académiques qui pourront être décernés à l’avenir, attribuant aux titulaires la faculté d’exercer l’art de guérir,
sont ceux de docteur en médecine, de docteur en chirurgie et accouchements, et de docteur en accouchements.
Ces diplômes seront délivrés par des jurys spéciaux siégeant à Bruxelles et composés de sept membres , dont doux désignés annuellement par la chambre des représentants, deux par le sénat, et trois par le gouvernement ; un nombre égal de suppléants sera désigné suivant les mêmes formes.
Des jurys distincts décerneront le grade de candidat et celui de docteur, dans la faculté de médecine.
Les conditions requises des candidats qui sollicitent un diplôme, les formalités à observer dans le cours des examens, ainsi (pie le mode des réceptions, sont minutieusement déterminés par la loi qui nous occupe , laquelle abroge complètement l’arrêté royal du 25 septembre 1816, ainsi que celui du 16 décembre 1830 qui avait provisoirement maintenu le précédent eu vigueur en attendant une loi définitive.
Deux changements importants ont été introduits par le législateur de 1835 aux dispositions antérieures qui déterminaient les titres académiques en matière médicale : le premier résulte de l'institution du grade unique de docteur en chirurgie et accouchements, substitué à l’ancien grade de ductor cliirurgiœ; le second consiste dans la suppression du diplôme de docteur en pharmacie.
lin exigeant que les praticiens qui se vouent à la pratique chirurgicale possèdent les connaissances nécessaires pour procéder aux o|jéralions obstétricales, l’auteur de la loi nouvelle a fait un premier pas vers le retour aux principes de la législation antérieure, qui considérait l’art des accouchements comme étant entièrement du domaine de la chirurgie; son but pratique a été, sans doute, d’augmenter autant que possible le nombre des praticiens instruits autorisés à venir en aide aux femmes en couches, nombre qui n’était pas bien considérable sous le régime précédent.
En supprimant le grade académique de docteur en pharmacie, qui n’avait, du reste, été sollicité depuis son institution que par un nombre très-restreint de praticiens, le législateur a pris en considé-
ration : d’une part, que le certificat de pharmacien délivré par les commissions médicales attribue au titulaire les mêmes droits que le diplôme de docteur en pharmacie, et, d’une autre part, que les apothicaires qui désirent obtenir un titre scientifique attestant l'étendue de leurs connaissances sur la matière, peuvent solliciter celui de docteur eu sciences naturelles, introduit par la loi de 1 835 et présentant une assez grande analogie avec l’ancien diplôme de docteur en pharmacie.
Ainsi (pie nous l’avons déjà dit plus haut, la loi de 1 835 contient certains articles qui touchent plus ou moins à la pratique médicale proprement dite, en ce sens qu'ils modifient quelques unes des dispositions do la loi du 12 mars 1818.
Ces articles sont les suivants :
Art. 65. t Nul ne peut pratiquer en qualité de médecin, dechi- « rurgien ou d’accoucheur, s’il n’a été reçu docteur conformément « aux dispositions du chapitre I" du présent titre.
* Néanmoins, le gouvernement peut accorder des dispenses spé- « ciales pour certaines branches de l’art de guérir, après avoir pris « l’avis du jury d’examen. »
Art. 66. * Le gouvernement peut accorder des dispenses aux « étrangers munis d’un diplôme de licencié ou de docteur, sur un « avis conforme du jury d’examen. »
Art. 67. * Toute disposition légale ou réglementaire contraire « art. 64, 65 et 66 est abrogée. »
Art. 69. t Les articles 64 et 65 ne sont pas applicables à ceux « qui exercent ou qui ont acquis le droit d’exercer une fonction ou
< un état en vertu des lois et règlements en vigueur.
« Les grades de candidat conférés par les autorités existantes con-
< servent également leurs efiels.
« Les Commissions médicales provinciales pourront accorder jus- « qu’au 1*r juillet 1836, conformément à la loi du 12 mars 1818, le » grade de chirurgien de villeet celui de campagne, aux élèves qui « auront trois années d’études. «
En conséquence, sont abrogés :
I.es art. 8, 9 et 10 Je la loi Ju 12 mars 1818, relatifs aux autorisations ou dispenses accoixlées à certains praticiens étrangère (') ;
2° L’art. 4, litt. B, de la même loi, ainsi que l’art. 13 de l’arrété royal du 31 mai 1818, dans celles de leurs dispositions qui autorisaient les commissions médicales à délivrer des diplômes de chirurgien de ville, de campagne ou de vaisseau, et d’accoucheur (’) ;
3° L’arrété royal du 23 novembre 1823, concernant la pratique civile des anciens officiers de santé militaires (î).
Le tout, sans préjudice au maintien des positions acquises.
Les motifs qui ont engagé le législateur à interdire toute réception ultérieure de chirurgiens et d’accoucheurs par les commissions provinciales, peuvent se résumer ainsi :
Ces praticiens, moins instruits que les docteurs en chirurgie et en accouchements, ont, cependant, les mômes droits qu’eux ; n’ayant pas à recouvrer dans la pratique les dépenses qu'ont dù supporter les docteurs pour obtenir, après de longues études, un diplôme académique, ils font à ceux-ci une sérieuse concurrence, en exigeant «les honoraires moins élevés ; cette concurrence n’est pas seulement préjudiciable aux docteurs, mais encore nuisible aux intérêts bien entendus des malades, qui trouveront évidemment des secours plus efficaces auprès des hommes qui ont fait de la science une étude approfondie, qu’auprès de ceux qui n'ont eu à subir, pour obtenir un diplôme, que des examens peu rigoureux. Que des facilités de toute nature aient été accordées aux personnes qui se proposaient d’exerrer l’art de guérir, à une époque où les praticiens faisaient défaut dans le pays, cela se conçoit ; mais lorsqu'au contraire le nombre des docteurs, déjà suffisant pour les besoins des populations, tend chaque année à s’accroître, il importe, dans l’intérêt de la santé publique.de restituer à la science tous ses droits, et de sc montrer exigeant vis-à-
(') V. ci-dessus n" 78.
(’) Id. n» 77.
<’) Id. n“80,- Cire, minisl. du 21 avril t8Sfi.
vis de ceux qui disposent, en quelque sorte, de In vie de leurs semblable .
Outre ces considérations, on n dit, en provoquant la suppression des chirurgiens de campagne, que la santé des habitants du platpays exige la même sollicitude que celle des citadins, et se trouve pourtant abandonnée à la merci d'une classe de praticiens qui, bien que dépourvus de connaissances solides, exerçent à la fois la médecine et la chirurgie, alors que les docteurs eux-mêmes ne jouissent pas d’un semblable privilège; que rien ne justifie une tolérance aussi exorbitante, aussi dangereuse, puisque les circonstances exceptionnelles cl, en quelque sorte, de force majeure qui, en 1 803et en 181 8, avaient motivé l’institution des officiers de santé et des chirurgiens du plat-pays, ont disparu, etc., etc.
« Tous les amis des sciences » a dit l’honorable M. Rodenbach, dans la séance de la chambre des représentants du 22 août 1835, « tous les hommes éclairés qui ont été h même d’apprécier les « graves inconvénients qui résultent de ces espèces d’institutions, « donneront leur approbation à cette suppression. En effet, élever « au grade de docteur ceux qui en sont dignes, et interdire l’cxer- « cice de l’art de guérir h ceux qui l’avilissent ou qui, par une « instruction insuffisante, sont souvent un fléau pour la société, * est une mesure réclamée depuis longtemps, non-seulement en « Belgique, mais même en France. Ce principe n’est plus suscep- « tible de controverse. »
La disposition transitoire inscrite à l’ariicle 69, § 3, précité de la loi, au profit des élèves qui ont commencé depuis trois ans leurs études, est basée sur des motifs d’équité aisés à apprécier.
Cette disposition exceptionnelle, uniquement applicable aux réceptions des chirurgiens, ne peut-être étendue à celles des accoucheurs (’).
Toutefois le gouvernement, considérant que depuis 1818 on a toujours considéré lo diplôme d’accoucheur comme une suite de
(■) Cire, minist. du 31 janvier 1830.
celui de chirurgien de ville ou de campagne , a permis aux commissions médicales de continuer à accorder à ceux qui possédaient l’un ou l’autre de ces derniers titres, celui d’accoucheur (■), mais seulement jusqu'à l'expiration du délai fatal mentionné à l’art. 69, § 3, précité (’).
On sait qu’aux termes des art. 18 et 24 de l’arrété royal du 31 mai 1818, tout chirurgien, accoucheur ou officier de santé qui désirait aller se fixer dans une province autre que celle où il avait été diplômé, pouvait être tenu de subir un examen nouveau ou supplémentaire devant la commission du lieu où il voulait s'établir. La loi du 27 septembre 1835 n’a point abrogé cette disposition spéciale, mais a implicitement enlevé aux commissions médicales, par les considérations mentionnées ci-dessus, le droit de procéder à l’examen dont il vient d’être parlé. Afin de combler cette lacune, et d’appliquer au cas proposé les principes déposés dans la nouvelle loi, les instructions ministérielles ont décidé que lorsqu’une commission provinciale reconnaîtra la nécessité de faire constater les connaissances réelles d’un chirurgien, accoucheur ou officier de santé qui, reçu dans une autre province, témoignerait le désir de. venir exercer dans son ressort, l’intéressé sera renvoyé à celle fin devant le jury (*).
La loi de 1835 n’a, au surplus, modifié en rien les dispositions antérieures de la loi du 12 mars 1818. en ce qui concerne la réception des sages-femmes, des dentistes, des oculistes, des pharmaciens, des droguistes et des herboristes (•'*), la surveillance médicale et l’exercice des différentes professions.
138. Aucune mesure législative ou réglementaire bien impor-. tante, au point de vue des questions qui nous occupent, n’est inter-
(■) Cire, minist. du 24 février 1830.
(') id. du 9 mai 1819.
(’) id. du 28 janvier 1850 (Bull, du min. de Tint., IV, p. 24).-- Cire, minist. du t5 mars 1851 (Bull, du min. de fini., V, p. 120).
(') Cire, minist. du 31 janvier 1830. — Jug1 du trib. de Liège ( Panier . 1845. 2. 192). — V. ci-après n° 144.
venue dans l’intervalle de la publication de la loi do 27 septembre 1835 à celle de la loi du 15 juillet 1849, qui rapporte la précédente et dont nous allons nous occuper.
Nous nous bornerons à mentionner une loi du 8 avril 1844, modifiant quelque peu le système admis par le législateur de 1835, quant à la désignation des membres des jurys d'examen, dans le but de prévenir la permanence des mêmes examinateurs et d'assurer une représentation .à peu près égale aux divers établissements d’enseignement supérieur; ainsi qu’une loi spéciale du 25 mai 1847, donnant une légère extension au droit que l’art. 66 de la loi du 27 septembre 1835 reconnaissait au gouvernement, d'accorder certaines dispenses à des praticiens diplômés hors du pays (').
L’exposé des motifs de la loi précitée du 15 juillet 1849 n’indique que très-brièvement les considérations qui ont engagé le gouvernement à proposer la révision de la législation de 1835. La nécessité de relever les éludes académiques de l’abaissement où elles étaient tombées par suite de la trop grande simplification des examens et de la réduction trop sensible du nombre des matières dont la connaissance était exigée des récipiendaires, ainsi que l’utilité d une réorganisation des jurys, dans le but de donner à l’élément professoral une part d'autorité plus grande dans les examens, ont été les causes déterminantes de cette révision.
Le titre I de la loi de 1849, comme le titre correspondant de la loi de 1835, dont il reproduit la plupart des articles et auquel il n’apporte aucune modification assez importante pour être rappelée ici, est relatif à l’enseignement donné dans les universités de l’État
Un arrêté royal en date du 9 décembre suivant en a réglé l’exécution .
Le titre 111 a pour objet les grades académiques et la délivrance des diplômes.
Les seuls diplômes professionnels dont il autorise la collation dans l’avenir, en matière de sciences médicales , sont : le diplôme
(■) V. ci-après n“ 147.
unique dedocleureti médecine, chirurgie cl accouchements, et celui de pharmacien.
Les jurys d’examen, inaugurés en 1835, sont maintenus en principe, mais le gouvernement est autorisé à procéder seul à leur formation, ainsi qu’à prendre les mesures réglementaires que leur organisation nécessite.
Toutefois, chaque jury doit être composé de manière que les professeurs de l’enseignement dirigé ou subsidié par l’Etat, et ceux de l'enseignement privé, y soient appelés en nombre égal. Le president du jury est choisi en dehors du corps enseignant.
L’organisation des jurys, prévue par l’art. iO de la loi précitée, a fait successivement l’objet des arrêtés royaux en date du 1 0 août 1849 et du 24 juillet 1830, dont nous croyons superflu de rappeler les dispositions, et qui déterminent, concurremment avec plusieurs articles de la loi nouvelle , les conditions d’admission aux examens, les matières sur lesquelles les récipiendaires seront interrogés, ainsi que le mode à suivre par les jurys lors des examens et réceptions.
Conformément aux principes déposés dans les art. 65, 66, 67 et 69, § 1 , de la loi de 1835, celle de 1849 dispose que, sans préjudice aux droits acquis en vertu de la législation précédente, et à la faculté qui est réservée au chef de l’État d’accorder, dans certains cas déterminés, des dispenses spéciales, nul ne pourra pratiquer en qualité de médecin, de chirurgien ou d’accoucheur, sans avoir été reçu docteur, d’après les règles et suivant les formalités nouvellement introduites.
La loi du 15 juillet ajoute que le grade de docteur devra également être pris, à l’avenir, par les personnes qui se proposent d’exercer en qualité d’oculistes, et que le diplôme de pharmacien sera délivré par les jurys.
En résumé, la loi du 15 juillet 1849 a abrogé celle du 25 septembre 1835 dans son ensemble, ainsi que la loi spéciale précitée du 8 avril 1844 qui avait modifié, dans certains de ses détails, le mode antérieur de composition des jurys.
Elle a abrégé, d’une autre part, la disposition de l'art, 4, lilt. B, de la loi de 1818, qui attribuait aux. commissions médicales provinciales la réception des pharmaciens et des oculistes (’) ; on sait que déjà la loi de 1835 avait rapporté certaines autres dispositions du même article, ainsi que l’arrêté du 23 novembre 1823 relatif à la pratique civile des médecins militaires.
Les modifications les plus essentielles introduites en 1849, au point de vue delà législation médicale, sont : d’une part, l’institution du diplôme unique de docteur en médecine, en chirurgie et accouchements, exigé de tout médecin, chirurgien, accoucheur ou oculiste, et, d’une autre part, le droit accordé aux jurys, à l’exclusion des commissions médicales, de recevoir les pharmaciens.
Nous exposerons rapidement les considérations qui ont motivé ces innovations :
D’après la loi de 1835, comme d’après le règlement universitaire du 25 septembre 1816, celui qui se proposait d’exercer exclusivement la médecine interne, n’était point tenu de faire des études approfondiesenchirurgiect en obstétrique; celui qui voulait s’adonner à la pratique de l’art des accouchements ne devait pas nécessairement posséder le diplôme de chirurgien. Le législateur de 1849 a vu là un danger : considérant que l’art de guérir est un, que la médecine, la chirurgie et l’obstétrique se prêtent un mutuel appui, que ces trois branches d’un même tronc ont entr’elles des rapports inséparables, que leur étude isolée tend à des résultats incomplets, il a exigé qu’à l’avenir tout médecin, tout chirurgien ou accoucheur fût indistinctement tenu de prouver qu’il possède des connaissances étendues dans les trois branches.
En imposant la même obligation aux oculistes, et en confiant leur réception aux jurys, l’auteur de la loi de 1849 a eu en vue de supprimer leur profession distincte comme n’ayant aucune raison d'être, puisque l’oculistique n’est, en réalité, qu’une fraction de l’art chirurgical ; d’ailleurs les commissions médicales ayant perdu, depuis
(') V. ci-dessus n" 77.
1835, lu faculté de recevoir encore des chirurgiens, il était irrationnel de leur maintenir celle de délivrer des certificats d'oculistes, lesquels ne pouvaient être légalement accordés qu’à des praticiens préalablement diplômés en chirurgie (').
Déjà, dans le cours de la discussion de la loi du 27 septembre 1 833, certains membres de la législature avaient exprimé le désir de voir maintenir le degré de docteur en pharmacie reconnu par la législation hollandaise; le même vueu fut émis eu 1842 par l'Académie royale de médecine .
La loi nouvelle, en remettant aux jurys le soin de délivrer le diplôme de pharmacien, a voulu satisfaire, au moins en partie, à ces réclamations, et témoigner de sa déférence pour un art dont la connaissance exige des éludes sérieuses.
Mais le grade de docteur en pharmacie n’a point été rétabli ; ou a dit, sur ce point : que le domaine des connaissances nécessaires aux pharmaciens n’est pas plus étendu, relativement, que celui des notaires; que leurs études sont moins longues et moins compliquées que celles que l’on exige des docteurs en médecine, en chirurgie et accouchements; enfin, que le but essentiel de l’Académie, en proposant la restauration du doctorat, étant d’ouvrir aux pharmaciens instruits la carrière professionnelle qui, dans les universités, n'est accessible qu’aux docteurs, ce but peut toujours être atteint par les pharmaciens, soit eu se faisant recevoir docteurs en sciences naturelles, ou en obtenant une dispense du gouvernement.
Une circulaire ministérielle du 20 février 1831 (’) a décidé que le pharmacien reçu par une commission médicale et qui se propose de s'établir dans le ressort d’une autre commission, doit, au cas où celte dernière, usant des droits qui lui sont attribués pari art. 18 de l’arrêté royal du 31 mai 1818, exigerait qu’il subit un nouvel examen, se présenter à cet ell’et devant le jury de pharmacie.
A dater de la publication de la loi de 1849, les seuls praticiens
(') V. ci-dessus u" 9a. *
(») Bull, du miu.de Tint., V, p HO. — V. ci-dessus n° (3*.
qui ont pu encore être reçus par les commissions médicales provinciales sont : les sages-femmes, les dentistes, les droguistes et les herboristes (').
139. L’organisation des jurys d’examen, réglée par la loi du 15 juillet 1819, n’était que provisoire et devait être révisée au bout de trois ans.
Ce délai fut toutefois prorogé, par differentes lois successives, jusqu’à la publication de celle du 1" mai 1857, qui rapporte explicitement, par son article final, le titre III de celle de 1849, mais ne touche en rien à l'organisation de l’enseignement supérieur , qui est restée soumise au régime précédent.
La seule disposition de nature à nous intéresser, qui ait été rendue pendant la période de 1849 à 1857, est la loi spéciale du 12 avril 1852, étendant quelque peu la latitude accordée au Roi, par la législation antérieure, d’accorder des dispenses à des praticiens qui ne possédaient point les titres requis pour pouvoir exercer l’art de guérir dans notre pays (’).
La loi du 1" mai 1857 con (irrite au gouvernement le droit de procéder à la formation des jurys d’examen selon le principe introduit dans la loi de 1849, mais à la condition d’observer les règles générales qui ont été suivies pour son exécution; ces règles, tracées par les arrêtés royaux des 1 0 août 1 849 et 24 juillet 1 850 dont nous avons parlé plus haut, ont donc acquis force de loi.
Elles ont été reproduites dans un arrêté royal du 10 juin 1857, qui détermine la nouvelle organisation des jurys.
La loi nouvelle maintient toutes les dispositions précédentes concernant les titres requis pour l’exercice des professions qui se rattachent à l’art de guérir.
Conformément à la loi du 15 juillet 1849, elle dispose que nul ne peut exercer en qualité de médecin, de chirurgien, d’accoucheur ou d’oculiste, s’il n’a été reçu docteur dans les trois branches, et en
(■) V. ci-après n" 1 il.
(■) Kl. u« 147.
qualité de pharmacien, s’il n’a été diplômé comme tel par le jury (').
Celte loi maintient également les droits des personnes qui exercent ou ont acquis le droit de pratiquer en Belgique sous l’empire des lois et règlements antérieurement en vigueur (*), et conserve au Roi le droit d’accorder des dispenses aux personnes non diplômées selon les règles légales, en énumérant tous les cas dans lesquels ce droit peut être exercé (}), savoir : non-seulement ceux qui étaient prévus par la loi générale du 15 juillet 1 849, mais encore pâlies lois spéciales des 25 mai 1 847 et 1 2 avril 1 852 dont nous avons parlé plus haut.
L’art. 52 de la loi nouvelle fait revivre enfin, dans de certaines limites, l’ancien arrêté du 23 novembre 1823 abrogé, comme on le sait, par la loi du 27 septembre 1835 (4), en disposant que le bénéfice dudit arrêté continuera d’être appliqué aux médecins militaires entrés au service avant la promulgation de la loi de 1 835 (5).
L’article suivant rapporte en partie les articles 1 8 et 24 de l’arrêté royal du 31 mai 1818, qui autorisaient les commissions médicales à soumettre certains praticiens à un examen nouveau, au cas où ils exprimeraient le désir de s’établir dans une autre province que celle où ils avaient été primitivement autorisés à exercer (6). Cet article est ainsi conçu :
« Les chirurgiens, les officiers de santé, les accoucheurs et les « pharmaciens autorisés à exercer dans la circonscription d’une pro- « vince, peuvent pratiquer dans toute l’étendue du royaume, en se « conformant à leurs titres. »
Afin d’éviter toute méprise sur le sens de cet article, dont la rédaction laisse à désirer, nous croyons utile de rappeler les considérations qui en ont motivé l’adoption.
{') V. ci-après n° <46.
(’) ici. n°<48.
(») id. n° 147.
{*) V. ci-dessus n° <37.
(') V. ci-après n" <49.
(") V. ci-dessus u”* <05 à 107, <10a t<3
L’honorable M . Laubry , auteur dudit article introduit sous forme d'amendement dans la loi, s’est exprimé, à ce sujet, dans les termes suivants (•) :
« Les chirurgiens, les accoucheurs et les pharmaciens qui ont « été admis par les commissions médicales, sous l’empire de la loi • du 12 mars 1818, ne peuvent pratiquer que dans l’étendue de la « province où ils ont été diplômés.
« S’ils désirent transférer leur domicile dans une autre province, « ils doivent, dans les trois mois, faire viser leur diplôme par la « commission médicale dans le ressort de laquelle ils sont venus se « fixer, et, s’ils en sont requis, subir un nouvel examen.
< Par suite des changements apportés à cette législation par la loi « organique de l’enseignement supérieur, les commissions tnédi- « cales n’ayant plus qualité pour faire subir l'examen prévu par « l’art. 18 de l’arrété royal du 31 mai 1818, il s’est agi de savoir » si, par exemple, un pharmacien de la province du Ilainaut vou- « tant s'établir dans le Tirabant, et la commission médicale du lieu « où il veut établir son domicile refusant de viser son diplôme, il est « tenu de subir un examen devant le jury.
« Le gouvernement, consulté sur celte question, l’a résolue allir- « malivemenl. »
Après avoir donné lecture de la circulaire ministérielle du 20 février 18ol à laquelle nous avons fait allusion plus haut (’), l’orateur ajouta :
« J’ai beaucoup de peine à m’expliquer comment on peut trouver < une présomption d'incapacité dans le fait du refus de visa par « la commission médicale, puisque celle-ci li a plus qualité et n’a « pas fait subir d’examen.
i 11 me semble que, loin qu’il existe une présomption d’incapa- « cité, c'est la présomption contraire qu’il faut admettre, puisque le « pharmacien est porteur d’un diplôme qui couslalc qu’il a fait
(■) Ann. pari, de la Oh. des Représ , session I83(i-t887, p. 83!t. ( ) V. ci-dessus n" 138.
• preuve des connaissances exigées par le programme d'examen; el
• les commissions médicales, <jni ont la consciencede leur devoir, el « qui comprenaient la mission délicate dont elles étaient investies, « n’ont reçu que des personnes capables ; toute supposition coii- « traire n'est pas admissible.
t L’art. 18 de l’arrêté du 31 mai 1818 a été l’objet de réclama- « tions.
« On se demande, en effet. pourquoi des pharmaciens ou chirur- « giens qui habitent une province ou ils exercent honorablement et, « je dirai mémo, avec distinction, ne peuvent s’établir dans une « autre sans être soumis à des formalités inutiles, à des embarras.
« Vous croyez peut-être qu’il y avait différence dans le programme « et les réglements relatifs aux examens de province à province? " Nullement, les mêmes connaissances étaient exigées partout.
« Aujourd’hui, par suite des changements apportés à cette légis- « lation par la loi organique sur l’enseignement supérieur, s’il plaît « h une commission médicale de refuser de viser leur diplôme, les « personnes admises, sous l’empire de la loi de 1818. à exercer une « des branches de l’art de guérir, sont tenues à un examen devant « le jury , alors que, sous la législation où elles ont été admises, elles « n’étaient tenues, si elles en étaient requises, qu’à un examen som- < maire devant la commission médicale.
< Les astreindre à un examen devant le jury, alors que depuis 1 3 « à 40 ans elles ont été diplômées, c'est les empêcher, pour la plu- « part, de jamais pouvoir changer de province.
« 11 y a dos localilésqui n’ont pas de chirurgiens, de pharmaciens, « et qui seraient fort heureuses d’y voir arriver de ces praticiens qui « pourraient leur rendre de grands services. »
On le voit donc, l’art. 53 de la loi de 1857 a eu pour unique but de permettre aux chirurgiens, accoucheurs, officiers de santé el pharmaciens diplômés dans une province, d'aller s'établir et exercer dans une autre, sans subir un examen nouveau.
A l’égard de ces praticiens, les art. 18 el 24 de I arrêté royal du 31 mai 1818 ont été modifiés ; mais il n’en est pas de même, notons-
le bien, quant aux sages-femmes, aux droguistes et aux herboristes, dont la loi de 1857 ne fait aucune mention, et auxquels, par conséquent, lesarticles précités de l'arrété de 1818 demeurent applicables.
Quant aux dentistes, dont la profession est également étrangère à la loi nouvelle, ils ont toujours joui, selon l’art. 19 de l’arrété du .il mai, du droit d’exercer librement leur art dans tout le pays ('). L’art. 33 précité de la loi du 1er mai 1837, en statuant, dans sa partie finale, que les intéressés continueront à se conformer à leur titre, c’est-à-dire, ainsi que cela a été entendu dans la discussion (*), non seulement à leur diplôme, mais encore à toutes les dispositions législatives et réglementaires sous l’empire desquelles ce diplôme a été délivré, prouve suffisamment que, dans l’intention du législateur, le praticien qui se fixe dans une nouvelle province n’v jouit d’aucun autre droit que de ceux dont il pouvait user au lieu de sa première résidence.
t II doit être bien entendu. » dit le ministre de l’intérieur dans la séance de la Chambre des Représentants du 1 3 février 1 837 (*), « que « le praticien qui s’établira dans une autre province que celle pour la- « quelle il a été commissionné, devra s’y renfermer dans les limites « de son diplôme ; c’est-à-dire que le chirurgien de campagne, ]>ar « exemple, ne pourra pas, en se rendant dans une autre province, « y devenir chirurgien de ville, etc. »
La loi du 1er mai 1837, volée pour 3 ans seulement, a été prorogée jusqu’en 1862 par la loi du 27 mars 1861 , laquelle dispose, en outre, que le système d’examen établi en 1837 sera révisé avant la 2' session de 1862.
1-40. Les lois de 1835, de 1849 et de 1837 que nous venons d’examiner, ont eu particulièrement pour objet, au point de vue médical, de régler les conditions moyennant lesquelles il est loisible d’exercer l’art de guérir ; ces lois ne touchent à aucun des points qui
(’) V. ci-dessus n° <09.
(’) Ann. pari, de la Ch. desRepr. session 1836-1837, p. 839 et 904.
(*) ld .p.839.
se rattachent à la surveillance médicale ou au mode d’exercice des professions.
Les seules dispositions législatives et réglementaires qui aient été rendues sur ces matières depuis 1830, et qui modifient les règles générales tracées par la législation précédente, sont : un arrêté royal du 31 décembre 1850, une loi du 9 juillet 1858 et deux autres arrêtés royaux, l’un du 28 décembre 1859, l’autre du i juillet 1800.
L'arrêté du 31 décembre 1850 (') a apporté certain changement au mode d’organisation des commissions médicales provinciales réglé par arrêté du 31 mai 1818 : d’une part, en réduisant à deux le nombre des sessions annuelles desdites commissions qui était précédemment de quatre, et en confiant au gouverneur de la province le soin de régler l’époque et la durée desdites sessions ordinaires, ainsi que des réunions extraordinaires ; d’une autre part, en instituant auprès de chaque commission provinciale un comité central chargé, dans l’intervalle des sessions, de l’examen des affaires urgentes et de celles pour lesquelles il ne serait pas jugé nécessaire de consulter la commission entière (’).
Ces modifications ont eu surtout pour but, ainsi qu’il résulte des considérants de l’arrêté, de renfermer les dépenses relatives au servicedes commissions médicales dans les limites du crédit alloué pour ces dépenses au budget du département de l’intérieur.
141. Dans le cours de l’année 1833, une commission avait été instituée par le gouvernement afin de procéder à la révision de l’ancienne pharmacopée, introduite, comme on le sait, dans le royaume des Pays-Bas, par l’arrété royal du 28 avril 1821 et par la loi du 12 juillet suivant (3).
Les progrès réalisés depuis plus de dix ans dans le domaine des sciences, de la chimie, de la médecine et de la pharmacie, avaient fait sentir la nécessité d’une révision du codex.
(•) Bull, du min. de Tint., IV, p. 618. (>) V. ci-après n" 167.
(*) V. ci-dessus n“73.
Le laborieux travail de cette commission fut soumis à l’Academie royale de médecine, qui, dans le cours du mois de mars 1850, délégua quatre de ses membres pour revoir et compléter le nouveau recueil .
Une loi du 9 juillet 1 858 a enfin confié au Roi la mission de déterminer les mesures jugées nécessaires pour la rédaction et la publication de la nouvelle Pharmacopée o/ficielle, ainsi que pour les modifications à y apporter par la suite.
Cette loi renferme, au point de vue de la police médicale, différentes mesures très importantes.
Elle renouvelle d’abord, moyennant certaines modifications, l’injonction précédemment faite par l’arrêté du 28 avril 1821 , aux pharmaciens et autres personnes autorisées à délivrer des médicaments, d’avoir en tout temps dans leur officine un certain nombre de remèdes de bonne qualité, préparés et conservés d’après des règles déterminées ('); elle confirme et amplifie l'obligation imposée par la loi du 1 2 juillet 1 821 , aux praticiens dont il s’agit, de rendre leurs officines accessibles aux délégués des commissions médicales chargés de les visiter (’) ; elle substitue enfin des pénalités nouvelles à celles qui étaient prévues par cette dernière loi, en réprimant, non seulement les contraventions à ses propres articles, mais encore les infractions aux arrêtés d’exécution à intervenir (J).
La loi du 9 juillet 1858, en statuant ainsi sur chacun des points prévus parla loi de 1821 et sur plusieurs de ceux dont il était fait mention dans l’arrêté du 28 avril de la même année, a abrogé complètement la dite loi, et partiellement l'arrêté de 1821 .
11 est cependant une disposition spéciale de la loi hollandaise du 12 juillet qui nous paraît être restée en vigueur.
Nous avons établi plus haut que son article final , en punissant toute contravention conformément à l’art. 22 de la loi du 12 mars
(') V. ci-après n° 166.
(*) id. id.
{*) id. n» 168.
1818, a eu en vue, non-seulement les contraventions aux dispositions introduites en 1 821 , mais encore, à celles de tous les arrêtés et instructions antérieures concernant la police médicale (■).
Or, si l’on considère que la loi de 1858 n’abroge pas expressément celle de 1821 , mais implicitement seulement, en réglant les mêmes objets; si l’on considère, d’une autre part, que les pénalités inscrites dans la loi nouvelle s'appliquent exclusivement aux faits prévus par la législation de 1821, on admettra, sans doute, que si l’article final précité de la loi du 12 juillet a été tacitement abrogé en tant qu’il réprimait les faits dont il s'agit, il continue, d’une autre part, à sanctionner les dispositions de police médicale antérieures à 1821 , c'est-à-dire, notamment, l’arrêté et les instructions du 31 mai 181 8, sur la surveillance de l’art de guérir et l’exercice des différentes professions médicales.
La loi du 9 juillet 1858 est relative encore à d’autres points étrangers à la législation de 1821.
Certaine loi du 1" octobre 1855, rapportant celle du 21 août 1816 {»), avait introduit dans le royaume un système de poids et mesures nouveau, et en avait réglé l’usage.
Cette loi n’était pas applicable, à l’époque de sa publication, aux poids pharmaceutiques, lesquels, ainsi qu’il résulte de l’art. 17 d’un arrêté royal en date du 4 octobre 1855 rendu pour l’exécution de la loi précitée, « demeuraient soumis, jusqu’à disposition nouvelle, « au régime des arrêtés royaux du 30 novembre 1817 cl du 21 oct tobre 1819 » dont nous avons parlé plus haut (3).
Cependant, les avantages d’une uniformité absolue dans le inode de pesage ayant été ultérieurement démontrés, ainsi que le peu d’inconvénients qu'offrirait l’application du nouveau système à la vente des substances pharmaceutiques, l’art. 5, § 3, de la loi du 9 juillet 1858 a rendu décidément les dispositions de celle du 1*r oc-
(•) V. ci-dessus n" 135.
(’) id. n” 68.
(3) id. n"* 68 et 73 .
tobre 1855 applicables à la prescription et au débit des médicaments ('), abrogeant ainsi l'arrêté précité du 30 novembre 1817 qui conservait aux poids médicaux leurs anciens noms et mode de subdivisions scientifiques, et permettant au gouvernement de réviser larrétédu 21 octobre 1819 qui réglait l’exécution du précédent.
Une autre loi du 17 mars 1856, destinée à réprimer les falsifications de comestibles, boissons, denrées et substances alimentaires, était également étrangère, dans l’origine, à la falsificationdes remèdes.
Cette distinction a été supprimée par le législateur de 1858, qui a rendu les dispositions de ladite loi de 1856 également applicables à la sophistication des médicaments et des substances médicamenteuses (>).
Le but de cette innovation a été ainsi exposé dans le rapport de la section centrale (3) : « La falsification est plus dangereuse en ma- • tière pharmaceutique qu’en matière commerciale ordinaire ; il i importe à la santé publique que les médicaments ne subissent pas « une altération pouvant donner lieu aux plus graves inconvé- « nients. 11 n’existe aucun motif sérieux qui doive empêcher le « législateur de sanctionner, par des pénalités efficaces, des pres- « criptions dont l’importance, dans l’intérêt général, ne saurait être i contestée; il est essentiel de prévenir immédiatement des faits « dangereux qui sont de nature à léser les plus graves intérêts. »
142. Le 28 décembre 1859, a paru un arrêté royal destiné à régler l’exécution de la loi du 9 juillet 1858, en ce qui concerne l’introduction de la nouvelle Pharmacopée officielle et la tenue des médicaments.
Son art. 1" approuve définitivement ladite pharmacopée, et la substitue ainsi à l’ancien codex publié en 1821 . Ses autres articles reproduisent ou modifient celles des dispositions de l’arrêté royal du 28 avril 1821 qui n’avaient point été déjà rapportées par la loi
(•) V. ci-après n'» 165, 166 et t68.
(') V. ci-après n” 1 68.
(’) Ann. pari, de laCh. des Représ., session 1856-1857, p. 1573.
«lu 9 juillet, et prescrivent, d'uiie autre part, différentes mesures à observer, tant par les praticiens qui formulent îles ordonnances, «pie par ceux ipii les préparent, dans le but d’éviter toute erreur, spécialement en ce qui concerne l’usage des nouveaux poids décimaux (').
L’arrêté de 1859 a donc complété l’abrogation de celui du 28 avril 1821, et ajouté des obligations nouvelles à celles qui étaient déjà imposées aux hommes de l’art par les instructions du 31 mai 1818.
Son art. 8 rapporte implicitement, d’une autre part, l’art. 39 de l’arrêté royal du 31 mai 1818 sur la surveillance de l’art de guérir, en reconnaissant aux seules commissions médicales provinciales, à l’exclusion des commissions locales, le droit de procéder à la visite îles officines (’).
143. Un autre arrêté royal du i juillet 1860 a eu particulièrement pour objet de régler l'application du système décimal métrique des poids et mesures à la prescription et au débit des médicaments, quant aux points relatifs à cette matière qui n avaient pas été prévus par l’arrêté précité du 28 décembre 1839, et se trouvaient encore provisoirement fixés par celui du 21 octobre 1 8 1 9 concernant l’ancien poids médical (3).
Ce dernier arrêté se trouve ainsi complètement abrogé par celui auquel nous faisons allusion , lequel indique la composition et la forme des nouveaux poids pharmaceutiques, mentionne les poids et balances qui doivent se trouver dans toute officine, proscrit expressément ceux qui étaient précédemment en usage, appelle les commissions médicales à surveiller l’exécution des mesures de police qu’il introduit, et décide, d’une manière générale, que les dispositions en vigueur concernant la composition, la forme, le poinçonnage, la vérification et la surveillance des poids et instruments de pesage destinés aux transactions commerciales, sont rendues appli-
(•) V. ci-après n"" 165 et 166 (’) iti. n” 167.
(’) V. ci-dessus H”* 75, 125 et 126.
tü
cables, sauf quelques exceptions spécialement indiquées, aux poids et aux balances employées dans les officines pharmaceutiques (').
144. En résumé, tout ce qui concerne les examens et les réceptions des personnes qui se destinent à exercer l’art de guérir, tout ce qui a pour objet la police ou la surveillance médicale, est exclusivement réglé aujourd’hui par la loi du t‘r mai 1857, par celle du 9 juillet 1858 ainsi que par les arrêtes royaux d’exécution du 28 décembre 1 859 et du 4 juillet 1 860, par l’arrêté spécial du 31 décembre 1 850, enfin, par ceux des articles de la loi du 1 2 mars 1 81 8, ainsi que des arrêtés et instructions du 31 mai de ladite année, qui n’ont point été expressément ou tacitement abrogés (’) par les lois et arrêtés du royaume de Belgique que nous venons de rappeler.
Nous avons vu, en effet, que la législation française concernant l’art de guérir a été rapportée par les lois hollandaises (3) , que le règlement académique du 25 septembre 1816 a été abrogé par la loi sur l’enseignement supérieur et les jurys d'examen du 27 septembre 1835(1), que les arrêtés royaux du 30 novembre 1817 et du 21 octobre 1819, sur l’usage des poids pharmaceutiques, ont été x abrogés par la loi du 9 juillet 18 58 et par l’arrêté du 4 juillet 1860 (5j, enfin, que l’arrêté du 28 avril 1821 et la loi du 12 juillet suivant, l’ont été par la même loi du 9 juillet 1858 et par l’arrêté du 28 décembre 1 859 (*).
Quant aux différentes lois rendues depuis 1830, et qui ont trait aux examens, réceptions et admissions des hommes de l’art dont la profession est subordonnée à l’existence d’un diplôme conféré parle jury, c’est-à-dire, les lois générales du 27 septembre 1835 et du 1 5 juillet 1849, ainsique les lois particulières relatives au même objet du 25 mai 1847 et du 12 avril 1852, elles sont également sans
(') V. ci-après n"‘ 166, 167.
(’) V. ci-dessus n'” 137 à 143.
(') Id. n“ 70.
(1) Id. n° 137.
(») Id. n°*14I ctl 13.
(s) Id. n'« 141 et 142.
force aujourd'hui, la loi du I" mai 1857 réglant seule cette matière (“).
CHAPITIIÉ I.
DK d'obligation ACTUELLEMENT IMPOSEE AC\ PRATICIENS DK POSSEDER CERTAINS TITRES DE CAPACITÉ.
143. L’art. 18 de la loi du 12 mars 1818, qui interdit aux personnes non qualifiées d’exercer aucune des branches de l'art de guérir, est toujours en vigueur.
Nous avons indiqué le sens et la portée que la jurisprudence attribue aux dispositions de cet article (’).
Les seuls individus qui, aux termes de nos lois actuelles, sont réputés qualifiés, et admis, comme tels, À exercer l’une ou l'autre des différentes professions médicales, sont :
1° Les docteurs en médecine, en chirurgie et accouchements, ainsi que les pharmaciens, reçus par les jurys prévus par la loi du Ie* mai 1857; les sages-femmes, les dentistes, droguistes et herboristes diplômés par les commissions médicales provinciales, en conformité de la loi du 12 mars 1818.
2" Les personnes auxquelles le chef de l’État a accordé une dispense spéciale, dans les différents cas prévus par la susdite loi de 1857.
3” Les médecins militaires autorisés à pratiquer au civil, par application de l’art. 52 de la même loi.
Enfin, 4° toute personne munie d’un titre régulier quelconque,
(') V. ci-dessus n°* 138 et 139.
(•) Id. n" 134
conféré sons l’empire des lois de noire pays qui sont aujourd’hui abrogées.
146- Aux termes de l’art. 36, § 1 , de la loi du I" mai 1837, nul ne peut exercer en qualité de médecin, de chirurgien, d’accoucheur ou d’oculiste, s’il n’a été reçu docteur conformément aux dispositions de ladite loi, c’est-à-dire, s’il n’a reçu du jury , selon les formes légales, le diplôme unique tle docteur en médecine, en chirurgie et accouchements.
Nous avons établi dans le chapitre précédent ('), que l'obligation de posséder un diplôme de docteur , déjà imposée , par les lois du 27 septembre 1833 et du 15 juillet 1849 , aux personnes qui désiraient exercer la chirurgie, l’oculistique ou l’art obstétrical, a eu pour effet de supprimer dans l’avenir toute réception nouvelle de chirurgiens de ville ou de campagne, d’oculistes et d’accoucheurs.
Les commissions médicales ont toutefois conservé, comme précédemment, la faculté de recevoir les dentistes et les sages-femmes, dont les professions toutes spéciales ne doivent point être confondues avec celles des chirurgiens et des accoucheurs.
C’est ce qui résulte, non-seulqment des explications échangées à ce sujet dans le cours de la discussion législative de la loi de 1833, mais encore de celte considération, que la loi de 1849, en citant nominativement les oculistes parmi les praticiens dont la profession sera désormais subordonnée à un diplôme de docteur, a, par cela môme, reconnu que cette obligation ne résultait pas implicitement de la loi de 1835 qui l’imposait déjà aux chirurgiens; or, si celte dernière loi était inapplicable aux oculistes, elle devait l’être également aux dentistes et aux sages-femmes, dont il n’est fait mention, d’ailleurs, ni dans la loi de 1849, ni dans celle de 1837.
« La loi de 1818 » , disait le ministre de l’intérieur dans la séance de la chambre des représentants du 22 août 1835, « autorise les « professions d’accoucheur et tle sage-femme ; si vous supprimez (*)
(*) V. ci -dessus rr> 137 et <38.
« l'accoucheur qui n’a pas de diplôme de docteur, et que vous ne « parliez pas delà sage-femme, la loi de 1818 restera en vigueur « pour ce qui la concerne » (').
Ce raisonnement s’applique naturellement aussi aux dentistes, dont la profession est distincte de celle des chirurgiens.
L’art. 26, § 4, de la loi du l'rmai 1837 dispose, d’une autre part, conformément à la loi antérieure du la juillet 1849, que « nul ne * peut exercer la profession de pharmacien, s’il n’a été reçu en t cette qualité par le jury, suivant les formalités légales. «
Cet article est évidemment inapplicable, par les motifs que nous venons d’exposer, aux droguistes et aux herboristes, dont les réceptions restent soumises aux dispositions du régime précédent.
En résumé donc, les diplômes qui peuvent encore être délivrés aujourd’hui, et en vertu desquels il est permis d’exercer une profession médicale, sont au nombre de six, savoir : le diplôme de docteur et celui de pharmacien, délivrés par les jurys conformément à la loi de 1837, ainsi que les certificats de sage-femme, de dentiste, de droguiste et d’herboriste, que les commissions médicales peuvent toujours conférer, en vertu de l’art. 4, litt. B, de la loi du 12 mars 1818.
Nous avons cité plus haut (’) un arrêté ministériel du 7 octobre de cette dernière année, qui permettait aux présidents des commissions médicales provinciales d’accorder à certains praticiens qui désiraient subir l’examen, des autorisations provisoires d’exercer, valables jusqu’à la plus prochaine assemblée desdites commissions.
Les motifs qui ont dicté cette mesure subsistant toujours, et la Cour de cassation elle-même (*) ayant reconnu la légalité des autorisations temporaires dont il s’agit, nous croyons que celles-ci peuvent toujours être accordées aux intéressés, conformément aux instructions ministérielles.
(') Cire, minist. du 31 janvier 1836.
(*) V. ci-dessus n° 77.
(*) id.
147. On sait (•) que l'art. 10 de la loi du 42 mars 1818 avait réservé au chef de l’État le pouvoir d'accorder à des médecins ou chirurgiens renommés, sans distinction entre les indigènes et les étrangers, la faculté d'exercer la médecine ou la chirurgie en vertu d’un diplôme obtenu hors du pays, sans exiger d eux un nouvel examen.
Celle disposition a été successivement remplacée, dans les lois de 1835, de 1849 et de 1837 ^}, par la suivante : « Le gouverne- « ment peut accorder des dispenses aux étrangers munis d’un < diplôme de licencié, de docteur ou de pharmacien, sur un avis « conforme du jury d’examen. »
Si l’on compare cette rédaction avec celle de l’art. 40 de la loi de 4818, on constate :
1° Que les étrangers de naissance peuvent seuls profiter du bénéfice dont il s’agit, conformément au principe qui se trouvait inscrit à l’art. 4 de la loi du 19 ventôse an XI (3).
2° Que la renommée d’un praticien étranger n’est plus une condition nécessairede son admission, mais qu’une garantie plus sérieuse, plus précise de scs capacités est nécessaire, savoir : l’avis favorable du jury d’examen.
En subordonnant la décision royale à cet avis, le législateur a eu en vue d'abriter la responsabilité du chef de l’État sous l’autorité d’un corps scientifique compétent, comme de prévenir les abus qui pourraient résulter de l’extrême facilité avec laquelle les diplômes sont délivrés chez certaines nations.
3° Que les personnes étrangères diplômées pour l’exercice de l’art des accouchements ou de la pharmacie, peuvent obtenir la dispense qui n’était précédemment accordée qu'aux médecins et chirurgiens seulement; mais que, d’une autre part, les docteurs, licenciés ou
(• ) V. ci-dessus n""».
(■) La loi de 1835 n’étendait pas encore aux pharmaciens, le privilège inscrit pour la première fois en leur faveur dans celle du 15 juillet 1849.
(’) V. ci-dessus n" 40.
pharmaciens sont seuls admis il solliciter cette dispense, qui a été récemment refusée, pour ce motif, à un officier de santé français qui demandait l’autorisation d’exercer la médecine dans quelques communes belges voisines de la frontière (').
Nous avons dit que la disposition que nous venons d’analyser est inapplicable aux belges diplômés hors du pays.
Il est, cependant, certaines circonstances exceptionnelles dans lesquelles nos compatriotes peuvent en invoquer le bénéfice.
Le § 3 de l’art. 37 de la loi du 1er mai 1837, reproduisant la teneur d’une loi spéciale déjà citée du 23 mai 1847, assimile, en effet, aux docteurs, licenciés et pharmaciens étrangers, « les belges « qui auront obtenu l’un ou l’autre de ces titres à l’université de t Bologne (Italie), où ils auront fait leurs études aux frais de la fon- « dation Jacobs instituée près de cette université. »
Les explications suivantes, fournies devant la législature en 1837 (’), indiquent le sens de cet article:
« Il existe à l’université de Bologne une fondation faite par un « bruxellois nommé Jacobs, qui alloue des bourses à quatre ou six « jeunes gens de Bruxelles, et, à leur défaut, de Louvain, d’Anvers, t ou de Bois-le-Duc. Les jeunes gens qui y ont étudié pendant « quatre ans reviennent ensuite en Belgique ; s’ils n’avaient pu y « tirer parti de l’instruction qu’ils ont reçue à Bologne, la fondation « Jacobs eût été perdue pour nos nationaux; le but de la disposi- « lion précitée a donc été d’éviter cet inconvénient. Pour la méde- « cinc, l’université de Bologne a une réputation universelle : cest * une partie pour laquelle, de l’avis des hommes compétents, l’en- » seignement présente une véritable supériorité.
« La loi du 23 mai 1847 ne donnant au gouvernement qu’une « simple faculté, il est clair que si l’enseignement de l’université de « Bologne n’atteignait plus le but proposé, le gouvernement n’accor-
( ) Itapp. miuisl. sur l'enseign. sup. pendant les années 1850. 185* et 1858. Bruxelles, 1800. p. clxi.
( ) Mon . bi'lyc, 1850-1857, p«}î. 008.
« durait plus (le dispense; la lui peut donc être utile sans jamais être « dangereuse. »
Le § 2 du même art. 37 de la loi du 1 " mai 1 837 dispose encore, conformément à une loi spéciale du 12 avril 1832, que le gouvernement peut, sur un avis conforme du jury d'examen, accorder des dispenses t aux belges qui auront obtenu à l’étranger le diplôme de « licencié, de docteur ou de pharmacien, et qui auront justilié de « l’impossibilité où ils se sont trouvés de faire leurs études en Bel- * gique. »
Le motif qui a dicté cet article est aisé à saisir : si des circonstances de force majeure empêchent un Belge de suivre les cours de nos universités nationales et de se faire recevoir par nos jurys, ce fait, indépendant de sa \ olonté, ne peut avoir équitablement pour conséquence de le priver d’user, dans sa patrie, d’une faculté (pie nos lois n’interdisent pas, d’une manière absolue, aux étrangers eux-mêmes ; il était donc juste d’assimiler à ces derniers, ceux de nos nationaux qui se trouvaient dans le cas que nous venons de citer.
Par exception aux pr incipes qui viennent d’être exposés, et d'où il résulte que nul ne peut exercer l’art de guérir en Belgique sans avoir reçu un diplôme ou , tout au moins, une dispense royale accordée sur l'avis conforme du jury d’examen, l’art. 36, $§ 2 cl 3, de la loi de 1837 dispose, conformément aux lois antérieures de <833 et de 1819. que c le gouvernement peut accorder des dis— « penses spéciales pour certaines branches de l’art de guérir, après « avoir pris l’avis du jury d’examen.
« La dispense spécifie la branche, et ne peut s’appliquer qu’à ce « qui y sera expressément désigné >
Le but de cet article, qui donne au chef de l’État le pouvoir absolu d’admettre à la pratique de l’art de guérir qui bon lui semble, docteur ou non , belge ou étranger , et qui ne subordonne pas même son acquiescement à un avis favorable du jurv d’examen, a été de permettre au gouvernement de tenir compte, dans des circonstances tout exceptionnelles, des découvertes importantes (pie des personnes non qualifiées pouvaient éventuellement faire dans le
domaine de la science, d'empêcher que ces découvertes, si leur utilité est bien démontrée, soient perdues pour l'humanité, et de tolérer, au moins, qu’il puisse en être fait application.
L’extrait suivant du rapport de la section centrale de la Chambre des Représentants sur le projet de loi publié le 15 juillet 1849, semble prouver que la disposition dont il s agit peut même être invoquée pour l’exercice de la pharmacie, quoique le contraire semble résulter de la contexture de la loi :
t La section centrale a prévu le cas, rare sans doute, mais qui s’est « déjà présenté, où un remède ignoré et que les faits ont proclamé « efficace d’une manière incontestable, aurait été découvert par un » praticien dépourvu de science médicale: elle a pensé que ce serait « nuire à la société que de rendre impossible l’application d’un tel « remède en en rendant trop absolue l’application par les personnes < qualifiées. »
148. L’art. 55 de la loi du 1" mai 1857, ainsi que les lois précédentes des 27 septembre 1835 et 15 juillet 1849, ont maintenu formellement les positions acquises de ceux qui exerçaient ou avaient acquis le droit d exercer un état quelconque dans le pays en vertu des lois et règlements précédemment en vigueur.
Cette disposition, basée sur le principe équitable de la non-rétroactivité des lois, permet à tout praticien, quel que soit son titre, l’époque à laquelle il l’a obtenu, et l’autorité qui le lui a délivré, d’en user comme il le faisait ou avait le droit de le faire lors de sa réception ou de son admission à la pratique médicale.
149. Nous avons mentionné au chapitre précédent {’) certain arrêté royal du 23 novembre 1823 autorisant, sans nouvel examen, les officiers de santé militaires qui, après vingt années de service ou plus, avaient obtenu la pension ou quitté le service pour une cause honorable, à exercer au civil la profession de médecin ou de chirurgien, selon les cas, moyennant des réserves déterminées.
Nous avons ajouté ailleurs cpie cet arrêté a été abrogé par la loi du
(•) V. ci-dessus n” 80.
27 septembre 1833 ('); de sorte ipie, à dater de la publication de ladite loi, les anciens médecins militaires qui, à cette époque, ne réunissaient pas toutes les considérations requises pour invoquer l’arrêté de 1823 se sont vus privés des avantages qu'il consacrait en leur faveur.
C’est dans le but de les leur restituer, que l’honorable M. deTheux a proposé à la législature, dans la séance de la Chambre des Représentants du 13 février 1837, d’insérer dans la loi un article ainsi conçu :
« Le bénéfice de l’arrêté royal du 23 novembre 1823 continuera « d’étre appliqué aux médecins militaires entrés au service avant c la promulgation de la loi de 1833. »
« Il n’existe plus que trois médecins milita ires de cette catégorie; » dit M. de Theux à l'appui de sa proposition, « je pense que la
< Chambre peut maintenir leurs droits. Il n'y a aucun inconvénient * h en résulter : vingt années de pratique au service militaire sont « une garantie de leur aptitude à pratiquer la médecine. Au moins, « ne faut-il pas toucher à un droit acquis : les personnes qui ont été « pendant si longtemps en fonctions ne peuvent plus se soumettre
< aux examens. >
La disposition précitée, admise par la législature, figureà l'art. 32 de la loi, parmi les dispositions transitoires.