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CHAPITRE II

UES CONDITIONS UE CAPACITÉ ACTUELLEMENT I1HQUISES POUH LA DÉLIVRANCE DES TITRES MEDICAUX.

1 ;50 . Ainsi que nous venons de le dire, les seuls titres médicaux qui peuvent être conférés en Belgique d’après les lois actuellement

(■) V. ci-dessus n- 137.

vu vigueur, sont : d'une part, le diplôme unique de docteur eu médecine, en chirurgie et accouchements et celui de pharmacien, accordés tous deux par les jurys que la loi de 1 857 institue ; d une autre part, les certificats de sage-femme, de dentiste, de droguiste et d'herboriste, décernés, comme précédemment, par les commissions médicales provinciales; enfin, en troisième lieu, les autorisations ou dispenses accordées par le gouvernement dans des cas déterminés.

Cependant, l’art. 49 de la loi du 4°' mai 1857 dispose, par mesure transitoire, que « les docteurs en médecine, reçus conformément « à la loi du 27 septembre 1835, sont autorisés à acquérir, en con- « formité de la même loi, les diplômes spéciaux de docteur en chi- « rurgie et de docteur en accouchements. «

Cette disposition, qui se trouvait déjà inscrite dans la loi du < o juillet 1849, estime application logique du principe nouveau, que tout bon praticien doit posséder des connaissances complètes dans les trois branches essentielles de l’art de guérir; ce principe, en effet, n’cùl reçu qu'une exécution incomplète, si l'on n’avait facilité aux anciens praticiens diplômés en médecine seulement , les moyens d'obtenir les grades en chirurgie et en accouchements, c’està-dire, si on ne lesavait dispensés de remplir une partie des formalités ordinaires d’examen exigées de ceux qui n’ont encore aucun titre professionnel.

Nous indiquerons plus loin les conditions à remplir par les personnes qui veulent profiter du bénéfice île l’art. 49 précité de la loi du 1" mai 1857, conditions prévues par l’art. 50, 4", de la loi du 27 septembre 1835, pour la délivrance des diplômes spéciaux de docteur en chirurgie ou en accouchements.

Quant aux formalités qui étaient exigées par cette dernière loi pour l’admissiou des docteurs en médecine ('), nous nous abstiendrons de les énumérer, notre but n'étant pas d’entrer dans le détail de toutes les mesures législatives qui ont réglé successivement le mode des réceptions, mais bien de faire connaître quelles étaient,

(>) Loi du il sept. 18 i5, art. 50.

sous chaque régime, à une époque déterminée, les conditions de capacité requises pour la délivrance des titres médicaux.

Par les- mêmes considérations, nous croyons superflu de mentionner celles de ces conditions qui étaient inscrites dans la loi du 15 juillet 1819 abrogée par celle du 1 " mai 1857, eu ce qui concerne la délivrance des titres de docteur et de pharmacien (').

C’est cette dernière loi seulement, aujourd’hui en vigueur, que nous examinerons dans les numéros qui suivent.

1 <5 1 . Pour pouvoir se présenter aux examens du doctorat en médecine, en chirurgie et en accouchements, qui sont actuellement au nombre de trois, et doivent être subis successivement par les récipiendaires dans l’ordre que l’art 13 de la loi du 1er mai 1857 détermine, il faut :

1° Produire îles certificats constatant que l’on a suivi un cours sérieux de pathologie générale et d’anatomie pathologique, ou, à leur défaut, subir un interrogatoire particulier sur ces matières.

2" Etre candidat en médecine.

Le système qui consiste à dispenser de tout examen sur certaines branches d’enseignement, les élèves qui prouvent avoir fréquenté des leçons régulières , n’est pas nouveau : il remonte au régime hollandais.

Nous avons vu, en clfet (’), que le règlement académique du 25 septembre 1816 obligeait les candidats en médecine qui se présentaient à l’examen du doctorat, à fournir la preuve qu’ils avaient suivi avec succès les leçons de la faculté sur la diététique, la médecine légale et l’instruction clinique ; des conditions analogues étaient exigées^jour l’obtention des différents grades préparatoires.

Nous avons dit, d’une autre part (3),que la fréquentation des cours académiques a été rendue facultative par un arrêté royal du 27 mai 1830, et qu’un autre arrêté du 28 juin suivant a réglé l’exécution du précédent; ce dernier arrêté, tout en maintenant aux

(■) Loi du la juill. 1 849. art. 40 et 63.

{’) V. ci-dessus n" 83.

O Id. n» 73.

certificats universitaires leur valeur, a disposé que les élèves qui n’en seraient pas munis, suppléeraient à ce défaut par un examen spécial devant la faculté.

C'est ce système que le législateur de 1857 a remis en vigueur, en le conciliant, toutefois, avec le principe constitutionnel de la liberté absolue d'enseignement, c’est-à-dire, en attribuant à tout certificat émané d’une personne estimable et instruite, la môme valeur qu’aux attestations des professeurs de l’État, et en confiant aux jurys le soin de procéder aux examens spéciaux dont il a été fait mention.

Les différentes considérations qui ont motivé le retour aux anciens principes abandonnés depuis 1 835, sont les suivantes : les examens prévus par les lois de 1835 et de 1819 étaient trop surchargés; l’élève, pourchassé par la crainte du cercle encyclopédique qu’il devait parcourir, n’étudiait point d’une manière sérieuse ; d’une autre part, à raison du temps minime consacré à l’examen sur certaines matières d’un ordre relativement inférieur , les élèves désertaient les leçons des professeurs qui enseignaient ces matières: de là, abaissement du niveau des études, triomphe dé la mémoire au préjudice du jugement , et, par suite, danger pour la société dont les intérêts les plus éminents, ceux de la santé, par exemple, étaient confiés à des personnes privées d’une instruction solide, etc., etc

Le législateur a cru remédier efficacement à ces inconvénients en considérant la fréquentation de certains cours par les élèves, comme une garantie suffisante de leurs connaissances dans les ma tières qui y sont enseignées. L’expérience ne tardera pas à faire connaître si ce système, adopté à titre d’essai seulement, répond bien à l’attente de ceux qui l’ont préconisé.

L’art. 31 de la loi de 1857 détermine la durée légale des cours dits à certificats dont il vient d’étre question.

Conformément aux lois belges antérieures et au règlement acadédémique de 18 IG, la loi nouvelle exige, comme il est dit ci-dessus que le diplôme de candidat en médecine ait été préalablement obtenu des élèves qui aspirent à recevoir celui de docteur.

L’art. 51 dispose, toutefois, que « les brevets, diplômes et eerli- * ficats de médecin militaire, d’olficier de santé, de chirurgien de « ville et de campagne, délivrés en Belgique en conformité des lois « en vigueur avant le 1" juillet 1835, sont assimilés aux diplômes t de candidat en médecine, pour le cas où les titulaires voudraient « acquérir le grade de docteur. »

Cette disposition, empruntée à la loi du lojuillet 1849, a eu pour but de faire cesser la position fâcheuse dans laquelle se trouvaient les praticiens auxquels elle s'applique, lesquels devaient précédemment, pour se faire recevoir docteurs, subir un nombre considérable d'examens. A l’appui de son adoption on a fait observer qu'elle ne pouvait donner lieu, dans la pratique, à aucun inconvénient, le diplôme de docteur étant une garantie suffisante de capacité, et que, si l’on avait maintenu la rigueur de la loi à l’égard des praticiens dont il est question, en fait, on leur eût fermé à tout jamais la carrière, on eut mis obstacle au progrès de leur instruction.

Aux termes de l’art 13 delà loi du lrr mai 1857, l’examen de candidat en médecine comprend :

1 0 Matières d'examen .Tanatomiehumaine (générale et descriptive) , les démonstrations anatomiques, la physiologie humaine et la pharmacologie, y compris les éléments de pharmacie.

2* Matière à certificat : les éléments d’anatomie comparée.

Le grade de candidat en médecine ne peut, selon l’art. 3, § 2, de la loi, être conféré qu’aux candidats en sciences naturelles.

Pour obtenir ce degré, il fallait avoir subi un examen (') sur les sciences qui suivent :

I 0 Matières d’examen : les éléments de chimie inorganique et organique, la physique expérimentale, les éléments de botanique et la physiologie des plantes.

2° Matières à certificat : la zoologie, la minéralogie et la psychologie.

Selon l’art. 2 d’une loi spéciale récente, en date du 27 mars I8f> l .

(•) Loi du t,É' mai 1857, art. 10.

les gradué» en lettres seuls peuvent être reçus candidats en sciences Cette lui indique les matières dont la connaissance est requise des élèves pour l’obtention de ce litre préparatoire; nous croyons superflu de les mentionner, parce qu'elles n’ont aucun rapport immédiat avec l’art de guérir, quoique indispensables à tout homme qui se destine à exercer une profession scientifique.

Ajoutons que la loi de 1857 ne fixe aucun intervalle à observer pour la collation des différents grades, au moins en ce qui concerne les études médicales.

A la vérité, son art. 29 exigeait qu'une année entière s’écoulât entre l’époque de la présentation des certificats d’études moyennes précédemment exigés des élèves qui désiraient être reçus candidats en sciences, et l’examen à la suite duquel ce dernier grade était conféré ; mais cette disposition a été implicitement abrogée par la susdite loi du 27 mai 1801 , qui crée, comme nous l’avons vu, le titre nouveau de gradué, en lettres destiné, jusqu’à un certain point, à remplacer celui d'élève universitaire, institué parla loi du 1 5 juillet 18i9 et supprimé plus lard par celle du 1 i mai 1855.

Nous avons mentionne les conditions requises des candidats qui se présentent devant le jury chargé des examens du doctorat en médecine, chirurgie et accouchements; il nous reste à indiquer les matières de ces examens.

I je premier comprend (') :

1° Matières d'examen : la thérapeutique générale y compris la pharmaco-dynamique , la pathologie et la thérapeutique spéciales des malades internes.

2“ Matières à certificat : la pathologie générale et l’anatomie pathologique, ainsi qu’il est déjà dit plus haut.

Le second examen de doctoral ne peut être subi, en général, que par ceux qui ont déjà passé le premier. Toutefois, l’art. 50 de la loi de 1857, d’accord avec une loi spéciale antérieure du 22 avril 1850, assimile aux certificats du premier examen de docteur en médecine,

(') Loi du 1"mai 18S7, art. 13, î".

chirurgie el accouchements délivrés conformément aux lois de 1849 ou de 1857, les certificats du premier examen de docteur en médecine obtenus conformément â la loi du 27 septembre 1835, à raison de leur analogie , et dans le but de permettre aux personnes qui avaient obtenu ces derniers titres, de compléter leurs études.

Le deuxième examen de doctorat comprend aujourd’hui (') :

1° Matières d’examen: la pathologie chirurgicale et la théorie des accouchements.

2° Matières à certificat : l’hygiène publique et privée et la médecine légale.

Le troisième et dernier examen, à la suite duquel le diplôme professionnel est conféré, comprend, enfin, la clinique interne, la clinique externe, ainsi que la pratique des accouchements et des opérations chirurgicales (’).

Aux termes de l’art. 3,§ 4, delà loi du 1er mai 1 857, «nul n’est ad- « mis au grade de docteur en médecine, s’il ne prouve qu’il a fré- « queuté avec assiduité et succès, pendant deux ans au moins, la « clinique interne, externe et des accouchements. »

Cette disposition, dont le but est d’obliger les récipiendaires à acquérir par l’expérience certaines connaissances pratiques indispensables à l’exercice de la profession médicale, a été introduite, pour la première fois, dans la loi du 25 septembre 1835, et a donné lieu à certainescritiqueslorsdcsa présentation à la Chambredes Représentants.

L’honorable abbé de Foere la considérait, dans ses résultats, comme destructive de la liberté d’enseignement ; il a fait remarquer qu’en général, le cours de clinique est donné, dans les universités, par le professeur qui est, en même temps, médecin de l’hôpital, et que celui-ci, pouvant interdire à d'autres praticiens de donner des leçons de clinique dans cet établissement, les professeurs des institutions libres se trouveraient dans l’impossibilité d’ouvrir le cours dont l’article proposé rend la fréquentation obligatoire pour les élèves.

(') Loi du Ier mai 1857, art. 13, 3".

(>) id. art. 13,4".

L’honorableM. Jullien a répondu, à ce sujet, que les hôpitaux sont placés sous la surveillance des administrations des hospices, lesquelles sont, ;i leur tour, sous la surveillance immédiate des administrations communales; que si les élèves qui voulaient suivre des cours do clinique à l'hôpital subissaient un refus de la part des médecins qui \ sont attachés, ils pourraient s’adresser à l’administration des hospices, et si celle-ci ne faisait pas droit à leur réclamation, recourir en dernier ressort à l'administration municipale, qui ne manquerait pas de mettre ordre à ces abus. Il a ajouté qu’au surplus, si des difficultés s’élevaient, le gouvernement 11e manquerait pas de les résoudre.

L’art, ol ,§final, delà loi dispense les médecins militaires, les officiers de santé, ainsi que les chirurgiens de ville et de campagne qui, usant du privilège inscrit au § 1er du mémo article, solliciteraient le diplôme de docteur en médecine, en chirurgie cl en accouchements, de l'obligation prévue par l’art, i, § 3, que nous venons d’examiner; aucun doute ne pouvait exister, en effet, sur les connaissances pratiques de ces hommes de l’art, qu’il eût etc trop rigoureux d’astreindre à suivre pendant deux années les cours de clinique destinés aux candidats en médecine.

132. Nous avons dit (' que le législateur de <837, comme celui de 1849, tout en posante!) principe (pie le titre de docteur en médecine, en chirurgie et en accouchements sera seul délivré à l’avenir aux personnes qui veulent exercer l’une de ces trois branches de l’art do guérir, a exceptionnellement réservé aux docleurs en médecine reçus sous C empire de la loi de 1833, la faculté d’acquérir séparément les grades spéciaux de docteur en chirurgie et dedocteuren accouchements, conformément aux règles tracées parcelle dernière loi.

Ces règles sont les suivantes :

« Pour réunir au grade de docteur en médecine celui do docteur « en chirurgie et accouchements, le postulant est requis de subir * un examen spécial cl pratique sur les opérations chirurgicales et « les accouchements.

(■) V. ci-dessus nn ISO.

< Le docteur en médecine peut obtenir séparément le grade de « docteur en accouchements, en subissant l'examen spécial et pra- < tique sur les accouchements a

133. Pour pouvoir se présentera l’examen de pharmacien il faut, selon l’art. 4 de la loi du 1er mai 1837 :

I" Être candidat en pharmacie ;

2° Justifier, au moyen de certificats approuvés par une des commissions médicales provinciales, de deux années de stage oificiual à partir de l’époque où le grade de candidat a été décerné.

Ces deux conditions étaient requises déjà par le législateur de 1849, qui a, le premier, confié aux jurys la réception des pharmaciens.

lai seconde se justifie par cette considération que ce n’est pas au sein des universités cpi’il est possible de former un pharmacien manipulateur et d’apprendre à connaître les qualités des drogues ni leurs falsifications, conditions indispensables à l’exercice de la profession pharmaceutique.

Par exception à la règle qui veut que les candidats en pharmacie puissent seuls être admis à solliciter le diplôme de pharmacien, l’art. 1 4, § final, delà loi de 1 837 accorde la même faculté aux candidats en sciences naturelles, en exigeant d’eux aussi la preuve d’un stage officinal de deux années, mais en modifiant, comme il sera dit ciaprès, l’ordre des matières d’examen

Nous avons déjà indiqué les conditions requises pour l'obtention du degré de candidat en sciences naturelles (*).

L'art. 57 de la loi qui nous occupe dispose, eu outre, que « les « élèves pharmaciens régulièrement inscrits en cette qualité avant « le 30 juillet 1849, peuvent réclamer les bénéfices de l’art. 2 do la « loi du 4 mars 1 831 . >

Voici le but et la signification de cotte mesure transitoire :

Le législateur de 1849, en enlevant aux commissions médicales, pour l’attribuer aux jurys, le droit de recevoir à l’avenir les phar-

(') V. le n* précédent.

macieus, et un instituant lu degré préparatoire de candidat de pliarinaeie, a reconnu l.i nécessité du sauvegarder les intérêts des personnes ijui avaient déjà commencé leurs études pharmaceutiques dans lu but d’obtenir le diplôme selon les règles tracées par les lois et instructions du régime précédent.

Aussi l’art, iode la loi du 1 5 juillet 1849 disposait-il que « les « élèves pharmaciens actuellement inscrits un cette qualité par « les commissions médicales provinciales, sont autorisés à subir,

< jusqu’au 1" janvier 1 854 , les examens de pharmacien devant le

< jurv . conformément aux dispositions rendues en vertu de la loi « du 12 mars 1818. »

Un arrêté royal du 8 septembre 1 849 a rappelé ces dispositions en les régularisant; il divise les examens dont il s’agit en deux épreuves; la première comprenant le latin, la botanique descriptive, l histoire des drogues et des médicaments, leurs altérations et leurs falsifications ; la seconde avant pour objet : la chimie, la pharmacie théorique et pratique, et, en outre, deux préparations pharmaceutiques et une ou deux opérations chimiques.

Le 4 in. irs 1851 , une loi spéciale a dispensé du grade de candidat en pharmacie, ceux des élèves dont il vient d élie fait mention qui auraient satisfait à la première des deux épreuves prévues par l’arrêté royal du 8 septembre 184-9, et lésa admis à subir immédiatement l’examen de pharmacien, eu introduisant toutefois; dans la composition de cet examen, certains changements que nous mentionnerons ci-après, ('.elle même loi du 1 mars 1851 dispense les élèves auxquels elle s'applique, du stage ollicinal requis des candidats eu pharmacie ou en sciences naturelles qui sollicitent le diplôme île pharmacien.

(les indications expliquent le sens île l'art 57 précité de la loi du 1" mai 1857. qui maintient en faveur dus anciens élèves en pharmacie la tolérance dont il vient d’être question.

Selon l’art. 1 4 de la loi, l’examen du candidat en pharmacie comprend : « les éléments de physique, la botanique descriptive et •> ia physiologie végétale, la chimie inorganique cl organique en

« rapport avec les sciences médicales, el les éléments de minéra- « logie. »

La loi du il mars 1861, dont il a déjà été parlé plus haut ■), dispose que nul îiescru admis à l’examen de candidat en pharmacie, s’il n'a obtenu le titre préparatoire dégradai en /dires ou subi avec succès un examen qui en tient lieu {’).

Cette disposition fait revivre, dans de certaines limites, l’obligation qui était imposée aux candidats en pharmacie par la loi de 1837, d'avoir fait des études humanitaires complètes, el qui avait clé tacitement retirée par la loi du 1 1 mars 1833 (*), puisque celle-ci a supprimé le jury chargé précédemment de constater, à ce point do vue, les connaissances des récipiendaires.

Selon l’art. 1 i- de la loi du 1" mai 1837, l’examen à subir par le candidat en pharmacie qui veut être reçu pharmacien comprend : « l’histoire des drogues et des médicaments, leurs altérations et « falsifications, les doses maxima auxquelles on peut les administrer, « la pharmacie théorique el pratique.

i 11 comprend, en outre, deux préparations pharmaceutiques , « deux opérations chimiques, une opération toxicologique et une « opération propre à découvrir la falsification des médicaments. »

Le g final dudit article soumet aux mêmes épreuves le candidat en sciences naturelles, mais on exigeant qu’il soit interrogé, do plus, sur la chimie organique el inorganique, dont la connaissance n’est point requise pour la délivrance de son diplèine préparatoire.

Quant aux élèves en pharmacie admis à profiler du bénéfice exceptionnel de l’art. 37 précité de la loi de 1837, celle du i mars 1831, auquel ledit article se réfère, dispose que, « dans les matières de « l’examen de pharmacie, l’histoire des drogues et médicaments, « leurs altérations et leurs falsifications est remplacée, pourceltccatét goriede récipiendaires, par la chimie organiquecl inorganique. »

(■) V. ci-dessus iirs 13!) et 13 1 .

(’) Loi du 27 mars Itttil, art. 2 à 3.

!') Cire, iniii'"* du 23 avril 1333.

Ces élèves, en effet, ont déjà été interrogés, dans le cours de la première épreuve qu'ils ont subie conformément à l'arrêté royal du 8 septembre 1819, sur la première des deux matières précitées, tandis qu’ils ne l’ont point été sur la seconde.

lt>4. Quant aux sages-femmes, aux dentiste», aux droguistes et aux IterborisUs, que les commissions médicales provinciales reçoivent encore aujourd'hui comme en 1818, les conditions exigées pour leur admission sont celles ijti i l’étaient déjà sous le régime précédent ('), le législateur belge n'ayant point innové en ce qui les concerne.

1;55. Les conditions requises pour la délivrance des autorisations que le gouvernement peut accorder, aux ternies de l’art. 36, §§ 2 et 3, et de l’art. 37 de la loi du Ier mai 1837, à des personnes qui n’ont point été légalement diplômées dans notre pays, varient selon les qualités des intéressés.

S’il s'agit d’une de ces dispenses exceptionnelles données en vertu du premier des deux articles précités, à l’inventeur d’un remède ou de tout autre mode curatif dont l’expérience semble avoir démontré l'efficacité, le chef de l’État peut l’accorder purement et simplement après avoir soumis la question à l’avis du jury d'examen, mais sans être lié par cet avis.

S'il s'agit, au contraire, d’autoriser un étranger muni d’un diplôme de licencié, de docteur ou de pharmacien, ou bien un Belge ayant obtenu ces mêmes diplêmes hors du pays par suite de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de faire ses études en Belgique, l’autorisation royale est subordonnée à unav is favorable du jury.

Nous avons déjà fait connaître les motifs de cette distinction, c’est-à-dire, du plus ou moins de latitude laissée au gouvernement selon les cas (’}.

Le jury, appelé à se prononcer sur une demande de la nature de celles auxquelles il vient d’être fait allusion, peut, afin de s’éclairer sur le mérite de l’intéressé, le soumettre à un examen, mais cette

(') V. ci-dessus n** 91 , 93, 9t et 95.

(’) Id. n" 117.

formalité, qui n’est pas obligatoire, n'rsl point soumise il ailleurs aux règles ordinaires.

Parmi les dispositions qui fixent la marche à suivre par le jury dans le cas proposé, nous citerons le passage suivant du rapport formulé par la commission qui a élaboré le projet de loi adopté le 25 septembre 1833 : « Le jury pourra soumettre l’étranger aux « épreuves imposées aux Belges ou à l'une d’elles, s’il conserve « des doutes sur ses connaissances; mais si sa réputation est soli- « dement établie, il ne lui fera point l’alfront de l’interroger, et « n’hésitera pas à donner un avis favorable. I n étranger disling: é. « que des malheurs ont forcé de se réfugier en Belgique, pourra \

< exercer une profession honorable qui lui permettra de n’etre à • charge à personne, et même de se rendre utile à la nouvelle patrie

< qui lui a offert un asile. >

Une circulaire ministérielle du 28 mars 1837 (') dispose également que, ce que les jurys ont à apprécier, c’est la capacité du requérant; qu’eu conséquence, si les pièces par lui fournies ne procurent pas au jury assez d'éléments pour former son opinion, il pourra appeler devant lui le postulant dans une séance à huis-clos, et là, usant de son pouvoir discrétionnaire, s'assurer, par tous les moyens qu’il jugera convenables, de l’aptitude du récipiendaire à exercer l’état pour lequel il réclame une dispense.

S’il s'agit, enfin, d’une dispense à accorder par le gouvernement à un Belge diplômé à l’université de Bologne, dans le cas prévu par l’art. 37, § 3, de la loi du I" mai 1837 et par la loi spéciale du 23 mai 1847, non -seulement le gouvernement ne donnera l'autorisation que sur l’avis favorable du jury de doctorat, mais celui-ci devra nécessairement faire subir au récipiendaire un examen spécial sur les matières prescrites par ladite loi de 1837, qui ne font pas partie de l'enseignement à l’université de Bologne (’).

{•) V. rapp. minis. sur l étal (tet’enseign. sup. présenté aux Chambres lègisl. le 6 avril 1843. Introd., tome I. p. CXOIV.

{•) I.oi du t" mai 1857, art. 37, § 4.

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