DU SERMENT ET DE (.'ENREGISTREMENT DES TITRES
1 1 . A dater du xvii" siècle, les docteurs et licenciés en médecine, dans les Pays-Bas et le pays de Liège, avant d’étre admis à la pratique, furent tenus de prêter, soit entre les mains du magistrat ou de ses délégués, soit devant le collège médical, le serment de se conformer scrupuleusement , dans l’exercice de leur profession , aux ordonnances présentes où à venir sur la matière, ainsi que d'agir en toute circonstance avec droiture et conscience.
C’est ce qui résulte, par exemple, de l’article 19 du règlement rendu par le prince-évêque de Liège le 31 mars 1699; cet article est ainsi conçu :
« Les médecins nouveaux venus, à leur admission et inscription,
« prêteront serment au collège, d observer ponctuellement les pré- « sentes ordonnances et règlements, et n’ordonner aux infirmes que « les médicaments bons et salutaires, nullement des vénéneux et t autres capables de procurer des avortements ni des rares et chers « sans nécessité, et de déclarer au collège s’ils découvraient une « pratique mauvaise contre le prémis. »
L’article suivant impose aussi cette obligation aux médecins déjà établis à Liège ou dans la banlieue.
La même règle était admise à Gand, selon l’article 2 de l’ordon- . nance du 1 1 septembre 1 663 , à Anvers, d’après celle du 7 mars 1786, etc.
L’article 1" de la susdite ordonnance des magistrats de Gand ajoute que « quiconque, étant promu au grade ‘de docteur ou de « licencié en médecine, ne sera admis à l’exercice île la pratique « médicale, qu’à la condition qu’il promettra d’observer la doctrine « d’Hippocrate ou de Galien. »
Les chirurgiens et les apothicaires ne pouvaient être reçus au
sein fies corporations, lorsrpi’ils avaient accompli les autres formalités requises, qu après avoir prêté, entre les mains du doyen, le serment de se conformer religieusement aux statuts de la compagnie.
M. De Meyer, dans son ouvrage sur X Origine des ajiotliicaires de Brurjes ('), donne la formule du serment imposé au commencement du xiv" siècle aux apothicaires qui désiraient être admis dans la corporation des épiciers-droguistes.
Les nombreuses ordonnances de police qui, depuis le commencement du xvne jusqu’à la finjlu xviii" siècle, ont réglé l’exercice de la chirurgie et de la pharmacie, exigent de tout chirurgien comme de tout apothicaire qui voulait être reçu à la pratique, entre autres conditions, celle de prêter, devant le collège médical ou devant un agent de l’autorité, le serment de se conformer aux statuts de sa profession .
Nous indiquerons quelques exemples :
Edits de Namur du 6 octobre 1687, ch. XVII. Art. 7. « Les » apothicaires seront mis à serment de fidèlement préparer toutes « leurs compositions, n’y mettant ou donnant aucun quidpro quo, « ni rien en dehors de l’ordonnance , avertance ou aveu desdits « médecins, etc. »
Art. H . « Afin que tout ce qui dit est puisse être mieux observé, « les dits apothicaires et chirurgiens seront mis à serment par « commis députez, présents les dits médecins. »
Ordonnance de Gand du II septembre 4 663, Art. 48. « Les « apothicaires, après avoir été reconnus et jugés capables, prête- « ront entre les mains du magistrat, le serment par lequel ils s’en- « gagent à observer scrupuleusement les présents statuts. »
Art. 49. « Le chirurgien, après avoir été admis, sera présenté au « magistrat, entre les mains duquel il s’engagera à remplir de « bonne foi et en toute sincérité, les devoirs de sa profession. « Règlement du prince -écique de Liège du 34 mars 4 699 :
Art. 2 des instructions pour les apothicaires. « Après qu’il aura
(') Bruges, 1842, p. 33.
t fait les devoirs nécessaires pour 1 admission, en cas il soit trouvé « capable, l'apothicaire fera serment d’observer ponctuellement les * présentes ordonnances ou règlements, d’exécuter fidèlement les « ordonnances des médecins, sans changer, ajouter ni diminuer, t à moins que ce ne soit du consent de celuy qui les aura « ordonné, etc. »
Art. 3. « Tous apothicaires présentement établis prêteront le « même serment entre les mains du président et du collège, aussitôt « que le dispensaire sera achevé. »
Art. 4. < Les garçons des veuves prêteront le même serment que € ceux qui se présenteront pour être reçus maîtres. »
Art. 4 des instructions pour les chirurgiens, t Les chirurgiens, « à leur admission, feront serment d’observer ponctuellement les « présentes ordonnances et règlements, etc. »
A aucune époque, depuis que l’art des accouchements a été soumis à la surveillance de l’autorité publique, les sages-femmes n’ont été autorisées à exercer leur profession, sans avoir juré de remplir fidèlement leurs devoirs.
M. De Meyer, dans ses Recherches historiques sur la pratique de l’art des accouchements à Bruges ('), rappelle qu’un arrêté du conseil communal, publié au son de la cloche le 13 octobre 1309, imposait à toute sage-femme l'obligation d’être munie d une autorisation légale et d'avoir prêté serment.
Le mémeauteur reproduit le texte original de ce serment, d’après les ordonnances du 5 décembre 1351 et du 5 février 1697. La formule annexée à ce dernier document commence par ces mots : « Je jure que je serai une honnête sage-femme, obéissante et fidèle « aux magistrats de cette ville, que je maintiendrai les ordonnances « et les statuts émanés des hommes de la loi, etc. »
L’ancien serment des sages-femmes de Bruxelles est mentionné dans les placards de Brabant (’), à la suite du placard précité de
(') Bruges, 1843, p. Hetsuiv.
(’) Tome III, p. 261.
Charles-Quint ilu 8 oc toi ire 1!»40. Il est ainsi formulé : « Je jure « (|tie je remplirai fidèlement et convenablement l'office de sago- « femme, que je serai toujours prête il assister, à ce titre, toute « femme qui réclamera nies services, que je ne refuserai ceux-ci à
* personne, et que je demeurerai auprès des femmes en couches « aussi longtemps que ma présence leur sera nécessaire > .
Parmi les ordonnances plus récentes qui renferment des prescriptions analogues, nous citerons l'article IG, ch. XVII des édits politiques de Namur du G octobre I G87, l’article 26 de l’ordonnance de Garni du 1 1 septembre IG63, etc., etc.
12 . L’obligation imposée à tout individu muni d’un titre de capacité en matière médicale, de soumettre ce litre, avant d’en faire usage, à la vérification des agents chargés de la surveillance de police, est fort ancienne : elle remonte, en Belgique, au xvi" siècle et peut-être au-delà.
Les textes suivants sont relatifs à cet objet :
Edits jiolitiques de Xamur du 6 octobre 1 G87, ch. XVII, art. 2. ( Les docteurs ou licenciés en médecine seront obligez, de huit « jours au plus tard après qu’ils auront pris résidence en cette « ville et banlieue, se trouver en la chambre eschevinalle , inon- « trer et délivrer leurs patentes pour y être enregistrées par le gref- « fier, et, en cas de suffisant apaisement, y être reçus à l’exercice < dudit art » .
Règlement du collège de médecine de Liège du 31 mars 1G99. Art. 17. « Le collège médical examinera, pour l’avenir, les lettres c de promotion des médecins; après quoi, le lieu et la date de leurs « lettres, celle de leur présentation et admission seront enregistrées, « si elles sont d'une université célèbre et reçue , où ils auront « étudié. »
Art. 20. « Tous les médecins, dans notre ville et banlieue, qui « professent présentement, de même que tous les apothicaires et
* chirurgiens, devront pareillement être enregistrez au bout d’un « mois » .
Les instructions pour les apothicaires et les chirurgiens du pays
de Liège, annexées au même règlement, disposent que leurs apprentis doivent être également inscrits, etc., etc.
Les différentes ordonnances municipales qui, dans nos grandes villes, ont réglé les attributions des anciens collèges médicaux, contiennent des dispositions analogues à celles qui précèdent ; telles sont, par exemple, l'ordonnance du magistrat de Bruxelles du 12 novembre 1641, celle de Gand du 1 I septembre 1663, celle d’Anvers du 7 mars 1786, de Bruges du 18 août 1760, etc., etc.
« Déjà en 1663, » dit M. De Meyer dans ses Recherches historiques, etc., « l’autorité communale avait chargé le célèbre Thomas « Montanus, médecin pensionnaire de celle ville, de faire compa- « raître devant lui toutes les sages-femmes établies à Bruges, pour « vérifier leurs titres et fournir au collège une liste de toutes celles « auxquelles il reconnaissait le droit d’exercer leur art » .