DK LA PATENTE ET DIT VISA DES TITRES
lob. Sous le régime précédent,* les personnes diplômées ou autorisées en vue de l’exercice d’une des branches de l’art de guérir, avaient, comme on lésait, trois formalités à remplir avant de pouvoir pratiquer, savoir : se munir d’une jmtmte et en acquitter le droit . prêter le serment professionnel , et soumettre leurs titres au visa des commissions médicales compétentes.
La première de ces formalités subsiste encore : tout ce qui concerne les droits de patente h payer par les praticiens est soumis aux dispositions déjà citées des lois du 21 mai 1819 et du 6 avril 1823, et à celles de la loi du 22 janvier 1819, (pii ne modifie du reste en rien les principes généraux sur la matière (■).
1Ô7. L’art. 127 de la Constitution belge dispose que « aucun
* serment ne peut être imposé qu’en vertu d’une loi qui en déter-
* mine la formule. »
Son art. 138 ajoute : « A compter du jour où la Constitution < sera exécutoire, toutes les lois , décrets , arrêtés, règlements et « autres actes qui y sont contraires, sont abrogés. »
Or, les dispositions qui obligeaient autrefois les docteurs, les chirurgiens , les accoucheurs , les sage -femmes et les pharmaciens, à prêter le serment d’exercer leur art régulièrement et en conscience, et qui déterminaient la formule de ce serment , n’avaient aucun caractère législatif.
Ce n’est point la loi du 12 mars 1818 qui prescrivait l’accomplissement de cette formalité , mais uniquement les instructions du 31 mai 1818 approuvées par arrêté royal.
Il nous paraît, conséquemment, hors de doute, que les articles
[•) V. ci-dessus n" 98.
fin ccs instructions qui sont relatifs au serment professionnel «les hommes de l’art, ont été abrogés par l’art. 138 <lo la Constitution.
Et comme aucune loi postérieure à celle-ci n’a rétabli le serinent dont il s’agit, nous sommes en droit de dire que ce serment no peut plus être exigé aujourd’hui d’aucune des personnes qui se livrent à l’exercice d'une branche quelconque de l’art de guérir.
Ii58. Les dispositions de la loi du 12 mars 1818 et de l’arrêté royal du 31 mai suivant ('), qui font un devoir à tout praticien qui s’établit dans une province, d’y soumettre ses titres, avant d’en faire usage, à la vérification et au visa de la commission médicale du ressort , n'ayant été rapportées ni modifiées par aucune disposition ultérieure, sont toujours en vigueur chez nous, et doivent recevoir leur application , non-seulement à l’égard des médecins , pharmaciens et autres gens de l’art auquel elles s'appliquaient immédiatement à l’époque de leur publication , mais même à l’égard des nouvelles classes de praticiens introduites par les lois de 1835, de 1819 et de 1837.
Ce point, qui ne peut faire l’objet d'un doute sérieux, a été cependant contesté :
La question s’est élevée de savoir si les docteurs munis d’un diplôme académique octroyé dans les formes prévues par la loi du 23 septembre 1833 , étaient tenus de le faire enregistrer.
Pour la négative, on invoquait l’art. (13 de ladite loi, qui subordonnait uniquement à la possession d’un diplôme de docteur, l’exercice de la médecine, de la chirurgie et de l’art des accouchements, et on inférait de lii que ce diplôme donnait à celui qui l’avait obtenu le droit le plus absolu de s’en servir dans la pratique, au moins sans formalités préalables. M. Tielemans (’) nous apprend même qu’un jugement du tribunal de Mons, rendu en 1838, a résolu la question dans ce sens.
Mais, ainsi que le fait remarquer ce savant magistrat, * il n’est
(■) V. ci-dessus n° 100.
(') Dict. de droit admin., v* commis?, méd.
* pas rationnel do prétendre que la loi du 2 7 septembre 1 83b ait « aboli le visa môme, dont elle ne s'occupe pas, et qui est une me- « sure de police dont elle n’avait point à se préoccuper. »
Celte loi, en effet, n'a pour objet que les éludes médicales; elle reconnaît au docteur reçu par le jury d’examen toutes les capacités scientifiques nécessaires pour pouvoir pratiquer : elle défend à quiconque non aurait pas le titre, d'exercer en celte qualité, mais ne modifie en rien la législation de 1818 dans celles de ses dispositions qui ont exclusivement pour objet la surveillance médicale.
C’est, du reste, cc qu'a fort bien fait ressortir le gouvernement dans l’exposé des motifs de la loi du 13 juillet 1819, dont l’art. 63 est conçu dans les mêmes termes que l’article correspondant de la loi du 2 3 septembre 1833, en disant : •; il nous a semblé que la loi ic actuelle ne devait s’occuper que des conditions scientifiques né- « cessai les à l’exercice de certaines professions ou fonctions; « quant aux autres conditions, c’est à une législation spéciale « à les régler. »
Ce qui est vrai pour les praticiens reçus suivant les lois de 1833 et de 1819, l’est également pour ceux qui le sont en vertu de la loi du 1 " mai 1837 qui dispose, comme les précédentes, par son art. 30, que nul ne peut pratiquer en qualité de médecin, chirurgien, accoucheur ou oculiste, s’il n'a été reçu docteur suivant les règles que la loi nouvelle détermine.
Ainsi, les docteurs diplômes depuis 1833 sous l'empire des lois belges, sont soumis aux mêmes obligations que les docteurs reçus selon les lois et règlements du régime antérieur, en ce qui concerne le devoir qui leur est imposé de faire viser leurs diplômes parla coinmission médicale dans le ressort de laquelle ils vont se fixer, de faire renouveler ce visa an cas où ils transféreraient leur résidence d’une province dans une autre, etc-, etc.
Les principes de la législation de 1818, surce point, sont toujours en vigueur, pareequ’ils sont relatifs, non à la réception proprement dite, qui est surtout une affaire scientifique, mais à l’exercice de la police médicale.
Cette considération démontre encore que les commissions prowncialessonl toujours compétentes pour viser les diplômes des pharmaciens, quoique lu loi du 13 juillet 1319, confirmée pur celle du 1 ''r mui 1 837, leur ait enlevé lu faculté d’examiner et de recevoir ces praticiens.
L'art. 33 île cette dernière loi, qui a permis aux chirurgiens, aux officiers de santé, aux accoucheurs et aux pharmaciens autorisés à exercer dans la circonscription d’une province, de pratiquer dans toute l'étendue du royaume en se conformant à leur titre, ne les a pas, non plus, dispensés, au cas où ils iraient s’établir dans une province autre que celle où ils résident, de l'obligation qui leur est imposée par l'art. 1 8 de l’arrêté du 31 mai 1 8 18, de soumettre, dans ce cas, leur certificat à un \ isa nouveau.
Nous avons vu, en effet (’), que le but unique de cet article a été «le supprimer les examens supplémentaires auxquels lesdits praticiens pouvaient être assujettis par la commission médicale du nouveau ressort, et qu'il a été entendu, du reste, dans le cours des discussions parlementaires, qu’en obligeant les chirurgiens, officiers de santé, etc., à continuer de se conformer à leur titre, on entendait par là maintenir toutes les dispositions législatives et réglementaires concernant l’exercice et la surveillance des professions.
En résumé donc, tort ce qui, sous le régime néerlandais, réglait le visa des diplômes, subsiste aujourd'hui, et s'applique aux différentes catégories de praticiens admis à exercer dans le pays, sans distinction
( ) V. ci-dessus n" 130.