CHAPITRE IV
DKS DIFFÉRENTES PROFESSIONS ME DK MES.
159. l.e docteur en médecine. en chirurgie et en accouchements, reçu conformément aux ilisposilions dos lois du 13 juillet 1849 cl du l"mai 1837 qui n’admcttcnl plus qu’un seul diplôme pour les trois branches de l'art de guérir. peut exercer celles-ci simultanément, droit qui n’appartenait pas aux docteurs diplômés séparément en médecine, en chirurgie et en accouchements, d’après les principes du règlement de 1816 on de la loi du 27 septembre 1833 •’) .
Ce fait, aujourd’hui bien établi, a été mis en doute il \ a quelques années.
La difficulté provenait de ce que la loi du I 2 mars 1818 prononçait d’une manière positive. au moins en principe, l'incompatibilité d’exercice de la médecine interne avec les autres branches médicales, et de ce que la loi du 13 juillet 1849, uniquement relative à la collation îles grades académiques, semblait n’avoir pu apporter aucun changement aux règles tracées parle législateur de 1818, au point de vue de la pratique professionnelle.
« lai Chambre remarquera, « dit, en effet, l’exposé des motifs de la loi de 1849 ). • qu’on a évité de rattacher !i la question des
« grades académiques plusieurs de celles qui ont été soulevées de- « puis quelques temps parmi les personnes qui s’occupent de l’art « de guérir: le projet de loi ne décide, ni la question du cumul des « firnfessi'ins de médecin et de chirurgien , ni celle de la vente des mé- « dicaments par les médecins, ni celle de l'Age des pharma- « ciens, etc. »
(') V. ci-dessus n" 1 18.
(’) Annales parlementaires de la Chambre des Représentants. Sess. 1 848-1 8 40. p. tint.
l.o passage ci-après <1 un rapport présenté au gouvernement par l’une tic nos commissions provinciales, et reproduit par le ministre de l 'intérieur dans l’exposé de situation de l’enseignement supérieur, déposé par lui à la ('.lia mine des Représentants le 19 décembre 1 833 résume les objections de fait que l’on a fait valoir contre l’exercice simultané des trois branches :
« La commission n’est nullement portée à contester l’utilité de « l'élude simultanée de la médecine, de la chirurgie et des aecouche- « menls; mais ee qu'elle croit pouvoir contester, c’est le bien qu’on « semble vouloir attendre de la pratique simultanée de ces trois « branches de l'art de guérir. En étudiant simultanément les ma- « lières qui se rapportent à ces branches, l'élève pan ient souvent à » acquérir assez de connaissances théoriques pour obtenir les trois « grades avec distinction et même avec la plus grande distinction, t lVut-on croire, pour cela, que, dans la suite, il sera, et médecin, et « chirurgien, et accoucheur distingué? L’on sait que, pour devenir « médecin profond, il faut s’exercera une observation longue et sé- « vère dos maladies; si, au contraire. I on aspire à devenir un opé- « râleur ou un accoucheur habile, il faut (pie I on ait occasion d’ap- « pliquer fréquemment ses connaissances théoriques aux opérations « exigées par ces deux branches. Or,. comme chaque branche en « particulier demande une étendue de connaissances théoriques et « pratiques qu’il est donné seulement aux intelligences et aux orga- « nisalions exceptionnelles d’embrasser avec avantage, il résultera « inévitablement de l’exercice simultané des trois branches que, dé- « sormais. l’on ne rencontrera plus (pie des médiocrités dans eha- « eune d'elles. Le moyen d’éviter ee résultat est, dans l'opinion de « la commission, de favoriser les éludes et la pratique spéciale et sé- » parée, soit de la médecine, soit de la chirurgie, soit des nccou- • chemenfs. 11 est à présumer que celte mesure serait toute dans « l’intérêt de la science et do la pratique médicale, car il est d’ob- « servation que les praticiens qui se livrent à une sjiécialité dans
(•) Paso 2f>7.
« liirt <lo guérir deviennent, le plus souvent, dos hommes di.-liu- « gués dans la partie qu’ils ont embrassée. »
lin droit, selon nous, le grade unique de docteur en médecine, en chirurgie et eu accouchements donne nu titulaire la faculté d'exercer à la fois les trois branches dans toute I étendue du pays.
Nous reconnaissons \olonticrs que la loi du tii juillet 1849 lia point inodilic, quant à la pratique médicale, celle du 1 2 mars 1818 ; nous admettons même qu’en principe celle dernière a voulu la séparation ries diverses professions; mais ce principe n’a point été inscrit d’une manière absolue dans la loi hollandaise : ce que son art. 12 défend, c’est l'usage cumulatif des diplômes de médecin et de chirurgien, do médecin et d’accoucheur, obtenus st'-pxiiéinfiil. conformement au système de 181 <i. Or, comme le droit pour chacun d’exercer librement telles professions qu'il juge convenable, isolément ou simultanément, est positivement reconnu par notre droit public ('), sous la seule réserve d’observer les dispositions de police qui restreindraient ce droit dans de certaines limites ; comme, d’une autre part, aucune loi, aucun règlement de police ne défend la pratique cumulative de la médecine, de la chirurgie et de l'obstétrique à celui qui, par un seul cl mi!me liirt-, a été diplômé dans les trois branches, il nous parait évident que les docteurs nouveaux institués en 1 849 et maintenus en 1 8o7 jouissent de la faculté dont il est parlé plus haut.
(l'est, du reste, coque le gouvernement, consulté sur la question postérieurement à la publication de la loi du 1 o juillet, a reconnu ù diverses reprises (’) , après avoir consulté l’ Académie do médecine sur les olfels que l’interprétation proposée sont de nature à produire au point de vue de l'intérêt public.
Nous avons cité plus haut le texte d’une réclamation adressée au ministre de l'intérieur par une commission médicale provinciale qui
(■) Décret du 2-t7 mars 1791. — Y. ci-dessus u" 27.
( ) V. Rapport sur l'étuldc renseignement supérieur, dépose par le minist. de l' Int. le 19 déc. Ibid, p. 265.
s était attachée à faire ressortir les inconvénients de celle interpréta-
tion.
Voici les explications dont le Ministre a fait suivre cette réclamation, insérée, connue nous l’avons dit, dans le rapport sur l’état de renseignement olliciel du 1849 à 1833 ('):
« Si le gouvernement a adopté le système nouveau introduit en « 1849, c’est parce qu’il avait pour lui l'autorité imposante de l’Aca- « démie royale île médecine, qui s’était antérieurement prononcée « en faveur de ce système à une très-forte majorité, après une dis- « cussion approfondie. Toutefois, émue de la critique assez vive faite « d'une des innovations les plus importantes consacrées par la loi du
< 13 juillet 1849, l’administration soumit les observations de la com-
• mission médicale provinciale à ( appréciation d hommes éminents « dans la science, qui président le premier corps médical du pays, « et qui ont éclairé de leurs lumières les délibérations de la eommis- « sion spéciale chargée de préparer un projet de révision de la légis-
• lation sur l’art de guérir. Ces hommes n’ont nullement partagé les « craintes exprimées par la commission médicale prov inciale; ils ont « regardé comme un bienfait pourla société l’innovation quelle cer-
• tific.
« La commission, ont-ils dit, a perdu de vue les motifs puissants « qui ont fait introduire ce qu’on peut appeler une véritable ainé- « lioration dans la loi sur renseignement supérieur : c’csl que, sous « l’empire de l'ancienne législation, tout médecin se livrait à l’exer- « cice de la chirurgie, tout chirurgien à celui de la médecine, au
< moins dans les villes secondaires et au plat pays, et cela, sans « avoir fait preuve de connaissances et obtenu le diplôme légal.
« lit le gouvernement, partageant cette manière de voir, a fait re- « marquer que si la société n’a peut-être pas la chance de rencontrer « tous hommes également distingués dans le corps des praticiens qui,
« diplômés en vertu de la nouvelle loi, ont le droit d’exercer cuuiu- » lativement les trois branches de l’art de guérir, elle aura, |wr
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« compensation, l'inappréciable avantage de n’élre plus livrée, sur t un grand nombre de points du pays, à des mains lout-ù-fuit inca- « pables, quant à certaines branches de l’art de guérir. »
Les motifs principaux qui avaient primitivement engagé l’ Academie de médecine à se prononcer en faveur du sy sièuic de l’exercice cumulatif de la médecine, de la chirurgie et de l’obstétrique par les docteurs reçus en conformité de la loi du le juillet 1849, reposaient sur la connexité qui existe entre les trois sciences précitées, sur la difficulté d établir entr'elles,dans la pratique, une ligne de démarcation exacte, sur les garanties que présentent pour la société ceux qui ont fait des éludes médicales complètes, et, surtout, sur la nécessité fréquente, impérieuse, dans laquelle se trouvaient les docteurs, de se livrer souvent à la pratique des trois sciences (■}.
De ce qui précède il résulte donc que les docteurs diplômés par un seul et même titre, en médecine, en chirurgie et en accouchements, peuvent exercer à la fois dans tout le pays, sans distinction entre les villes et les campagnes, les trois branches de l’art de guérir, mais à charge de se conformer, pour le surplus, à toutes les conditions imposées par les lois, arrêtés et instructions de 1818, aux docteurs qui ont été diplômés è la fois, mais par des titres distincts, dans les trois branches que nous venons de mentionner.
C’est ainsi, par exemple, que les praticiens auxquels lions faisons allusion n’ont point le droit d’exercer la pharmacie en vertu de leur titre, mais peuvent uniquement délivrer des remèdes à leurs malades au plat pays et dans les villes y assimilées, à la condition d'avoir leur résidence dans une de ces localités : ils jouissent, d'ailleurs aussi, à ce point de vue, de la faculté exceptionnelle accordée aux docteurs en médecine du régime hollandais, par l’art. 9 deleurs instructions, de fournir «les remèdes syphilitiques à leurs clients, même dans les villes, et de celle que I art. •> des instructions pour les chirurgiens de ville et les anciens docteurs en chirurgie
(•) Acad, de méd. Bull, des séauces, vol. I . p. UN.
accordait à cos praticiens, de donner à leurs patients les remèdes nécessaires ad usina exlemjvtraucum .
En un mot, la profession du docteur en médecine, en chirurgie et en accouchements présente identiquement les mêmes caractères que celle du docteur en médecine reçu sous l’empire du règlement academique de 181 G, et «pii joignait à son diplôme ceux de ductor vhirargiw et de dvctvr artis obstelricia •, moyennant celle distinction que le premier peut cumuler l’exercice des trois branches, non-seulement au plat pays, mais dans toute retendue du royaume.
160. La profession du pharmacien reçu par les jurys conformément aux lois du l 3 juillet 1810 et du lrr mai 1 837, est, aussi, exactement la même que celle du pharmacien ou de l'apothicaire diplômé parles commissions médicales provinciales selon les règles tracées par la loi du 12 mars 1 8 1 S (').
Les nouveaux pharmaciens jouissent, toutefois, en vertu de leur titre même, comme les anciens docteurs en pharmacie reçus par les universités des provinces méridionales du royaume des Pays-Bas, du privilège d’exercer leur profession dans toutes les localités du pays (’j.
161. Sans préjudice aux réserves spéciales qui peuvent êtreintroduites dans leur acte d’autorisation, les docteurs, licenciés ou pharmaciens diplômés à l’étranger, mais autorisés par le Roi, en vertu de l’art. 37 de la loi du 1" mai 1857, à exercer en Belgique la médecine, la chirurgie, l’art des accouchements ou la pharmacie, sont soumis, en ce qui concerne leur profession, aux mêmes règles que les praticiens belges porteurs d'un diplôme analogue au leur (3).
Quant aux individus qui ont obtenu une de ces dispenses particulières prévues par l’art. 30, § 2, de la loi de 1837, l’étendue do leurs droits professionnels est réglée par l’arrêté royal qui les autorise.
(■) V. ci-dessus, n° 1 10.
(■) Inslr. min. du 28 janvier 1850. Bull, du min. do l’iul., t. IV, pog. il. ( ) V. ci-dessus ir 111.
Cet article dispose, en effet, (pie • la dispense spécilie la branche, « et 11e peut s'appliquer i|u a ce <pii y est nominativement désigné. •
1G.2. Les praticiens dont il est parlé dans les n°* qui précèdent , sont les seuls dont la loi du I" mai 1857 règle le mode de réception ou d'admission.
Quant aux sages- femmes, aux dentistes, aux droguistes et aux herboristes qui seraient reçus par les commissions médicales provinciales, conformément aux principes des lois et arrêtés de 1818 qui sont encore en vigueur, la nature de leur profession n’a subi aucune altération depuis cette époque (').
La même observation s'applique à tout praticien, quel que soit son titre ou sa qualité, qui exerce en vertu d'un diplôme ou d’une autorisation légale obtenue antérieurement à la loi précitée du 1" mai 1857.
C’est ainsi, par exemple, que les docteurs en médecine, les docteurs en chirurgie et les docteurs en accouchements diplémés par application de la loi du 25 septembre 1855 ['), jouissent dus mêmes droits et sont soumis aux mêmes charges que les docteurs reçus au même titre en conformité des lois du régime hollandais (3) : que les chirurgiens, les officiers de santé, les accoucheurs et les pharmaciens diplémés, soit en vertu des lois françaises du 19 ventôse ou du il germinal au XI, soit en vertu de la loi du 12 mars 1818, continuent d’exercer leur art comme il a été dit au titre précédent ( <) , etc.
L’art. 53, déjà cité, de la loi do 1857 (s) donne, cependant, une certaine extension aux droits que l’arrêté royal du 31 mai 1818 reconnaissait aux quatre classes de praticiens dont il vient d'être parlé un dernier lieu, en les déchargeant de l’obligation qui leur était précédemment imposée de s’établir et d’exercer exclusive-
( ■ ) V . ci-dessus ii°» 10!*, I 11, 112 et 1 13.
(») Loi du 1" mai 1837, art. 49.
(') V. ci-dessus n“* lot , 102 et 103,
(l) id. Il»» 103, 106, 107, 110 et tlli.
('•) id. n° 139.
inonl «l.ms le ressort d'une province, c’est-à-dire, on les autorisant à pratiquer dans loute l'étendue du royaume, mais à l.i coud il ion de se conformer à leur litre.
Nous avons fait connaître plus liant le sens qu’il faut attribuer à celte dernière réserve, et nous avons cité, notamment, l'opinion émise par le ministre de l'intérieur dans le cours des discussions parlementaires, que le chirurgien de campagne ne puise pas dans l'article précité la faculté d'exercer en qualité de chirurgien de ville.
Suit-il de là que le chirurgien ou l'accoucheur, autorisé à exercer au plat-pavs, ne peut, sous aucune condition, depuis que les commissions provinciales ont perdu le droit de procéder aux examens, être admis à pratiquer dans une ville; que le pharmacien qui, cil vertu du certificat qui lui a été délivré par une commission médicale, ne peut pratiquer que dans les communes rurales, doit, pour pouvoir le faire dans les villes, subir un examen nouveau devant le jury, en se soumettant à toutes les formalités prévues par la loi de
Tel n'est point le sens que le gouvernement a attribué à la disposition qui nous occupe.
Il résulte, eu effet, d’une circulaire ministérielle du 20 février l8-.il {'}, qu'aucune différence n'ayant jamais été introduite dans le programme des exmncnsaiixquels étaient soumises les personnes qui voulaient exercer la pharmacie, soit dans les villes, soit au plat-pays, le remplacement d’un diplôme de pharmacien de campagne par un diplôme de pharmacien de ville peut se faire par la commission médicale compétente, et ne doit être subordonné à aucune autre condition à charge du requérant, que celle de payer la différence que les tarifs en vigueur établissaient entre les frais de réception des pharmaciens de \ illc et des pharmaciens de campagne.
Le même principe doit s'appliquer, par identité de motifs, aux chirurgiens et aux accoucheurs.
163. Aucune loi postérieure li a dérogé aux règles I racées par Bu'l du min. 'le luit.. V. p. (fi
lesarl. 12 cl 13 de la lui du 12 mars 1818, en ce qui concerne la défense fuite , dans ce. laines limites, aux praticiens <jui possèdent plusieurs diplômes, d'en faire un usage simultané (').
(les règles sont applicables, non-seulement aux difl'érentes classes de gens de 1 art que cos articles désignaient nominativement, mais également à ceux dont les diplômes plus récents ont été introduits par les lois de I H.'t'j, de 18 fl) et de 1837.
Le passage ci-après du rapport sur l’état de l'instruction supérieure, présenté aux Chambres législatives par le ministre de l'intérieur le 19 décembre 4833 ’ ; , confirme cette opinion :
« Tout on reconnaissant que les docteurs en médecine, en elii- « rurgio et en accouchements reçus sous l'empire de la loi du * I 3 juillet 1849. ont le droit incontestable d’exercer cumulalivc- « ment les trois branches de l’art de guérir, le gouvernement a fait « ses réserves quant aux médecins, chirurgiens et accoucheurs qui « ont obtenu leurs diplômes dans les trois branches sous le régime « de la loi de 1818; ceux-ci restent soumis aux conditions auxo quelles celte loi subordonne l’exercice simultané de la médecine, « de la chirurgie et des accouchements, cl ne peuvent, comme par n le passe, les pratiquer cumulativement qu’en vertu d'une aulorit sation spéciale, ailleurs que dans les communes rurales où il n’y « a pas de commission médicale locale; ils n'ont pas cessé de « tomber sous l'application de l’art. 43 de ladite loi.
« Il est une catégorie de docteurs en médecine qui, quoique di- ( plumés depuis cette dernière loi, restent indéfiniment soumis aux « mêmes dispositions : pendant lcsdetix premières sessions qui ont « suivi la promulgation de la nouvelle loi du 15 juillet 4849, les « récipiendaires ont eu la faculté de subir leurs examens conformé- « ment à la loi du 27 septembre 4833: il en résulte que , durant « ces deux sessions, des personnes ont acquis le diplôme simple de « docteur en médecine, et n’ont, dès lors , d’au 1res droits que ceux
(■) V. ci-dessus u" I IK.
, l’âge 2«ti.
« qui étaient attachés antérieurement à ce diplOiuc. Une disposition « transitoire autorise les docteurs en médecine de cette catégorie à « acquérir d'après la loi de 1 835 les diplômes sjiéciaux de docteur « en chirurgie et de docteur en accouchements; dans la supposition « môme que ces diplômes leur soient conférés, ils doivent être assi- « milés aux personnes qui ont obtenu les trois diplômes antérieu- « renient à la loi du 15 juillet 1 849 : ils tombent, par conséquent, « sous l'application du môme régime. »
Ainsi; le docteur en médecine qui, conformément à la loi de 1835, a obtenu séparément les diplômes de docteur en chirurgie et de < lue leur en accouchements, soit à l’époque où cette loi était en vigueur, soit plus tard par application des mesures transitoires inscrites en sa faveur dans la loi de 1819 et même dans celledu 1 " ma i 1857, ne peut user cumulativement de ses litres distincts que d’après les principes de la loi de 1818.
Quant aux docteurs en médecine, en chirurgie et accouchements reçus selon lesdites lois de 1819 et de 1857, nous avons démontré qu'ils peuvent toujours exercer à la fois les trois branches ('); mais s’ils ont obtenu, en outre, le diplôme de pharmacien, ils né sont admis à s’en servir que dans les conditions prévues par les ai t. 1 2 et 13 delà loi du 12 mars 1818.