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CHAPITRE IV

DES DIFFÉRENTES PROFESSIONS MEDICALES

13 . Les docteurs et licenciés en médecine munis d’un diplrtme académique étaient, avant la révolution française, les seuls véritables dépositaires de la science médicale. Ils exerçaient la médecine dogmatique telle que nous l'avons définie plus haut, visitaient les malades, constataient la nature et la gravité de leur situation, appréciaicn et prescrivaient tous movens curatifs sans distinction, dirigeaient et surveillaient les opérations chirurgicales, s'assuraient de la bonne préparation des médicaments fournis par l’apothicaire, etc.

Mais il leur était interdit de poser aucun acte manuel du ressort de la chirurgie; celle prohibition date, comme nous l’avons vu, du xii” siècle.

Différentes ordonnances du xvn' siècle défendent aussi aux médecins de préparer les médicaments , d’en délivrer à leurs

malades, en un mot, de s'immiscer dans l'exercice de la pharmacie.

Selon quelques-uns ('), le règlement du collège médical de Bruxelles, publié le 13 avril 1630, a, pour la première fois, attribué aux apothicaires, à l’exclusion des docteurs, le monopole de la composition et du débit des remèdes.

Selon d’autres, au contraire, ce monopole remonte au xiv* siècle et au delà :

» Depuis plusieurs siècles, » dit M. De le Bidard (’), « l'art de gué- « rir a été l'objet d’une surveillance toute spéciale qui s'est attachée « à en bien séparer toutes les branches et à en proscrire le cumul. «

« Les ordonnances de l'empereur Frédéric II en 1238, » ajoute le même auteur (3), < défendaient aux médecins de tenir officine, « de vendre des remèdes et de contracter des engagements avec les « pharmaciens : ce fut la véritable origine de la séparation des trois « branches de l’art de guérir dans les différents pays.

« Anciennement dans la Flandre, » dit d'une autre part M. De Meyer (4), « les médecins ne pouvaient pas plus fournir les médi- « camenls aux malades, que les pharmaciens ne pouvaient traiter V des maladies ; le droit de chacun était respecté et reposait sur les « principes du droit coutumier i .

À l'appui de cette assertion, l’auteur cite une résolution du magistrat de Bruges en date du 9 août 1 603, ordonnant expressément au médecin et au chirurgien de cesser de préparer des drogues ou des onguents et de se mêler, en quoi que ce fût, des attributions de l’apothicaire, et leur enjoignant d’envoyer à celui-ci les prescriptions qu’ils feraient, le tout, « d’après l'ancien usage (op den miden voet). »

(') Gazelle médicale belge , n"‘ des 21 avril et 12 mai H 84 V .

(’) Des améliorations que réclame la législation pharmaceutique belge. Liège, 1841, p. 10.

(’) Lettre à MM. les membres du cercle médico-chimique et pharmaceutique de Liège. Liège 1844, p. 20 et 24.

(i) Note concernant tes règlements sur l’art de guérir au xvnc siècle. Bruges, 1844, p. 8 et 6.

* Ce qui promu à l’évidence, » fait observer M. De Meyer, « que « le droit était acquis anciennement aux apothicaires, de fournir « exclusivement des médicaments. »

Quoi (ju’il en soit de cette controverse, il est certain qu’à dater de la dernière moitié du xvne siècle, au moins dans la plus grande partie du pays, les docteurs et licenciés ne poux aient pas plus se livrer aux manipulations pharmaceutiques, qu'aux opéra lions chirurgicales et obstétricales : l'exercice de la médecine dogmatique seule leur était attribué et permis.

14. La profession des chirurgiens n’était point, comme celle des médecins, une profession libérale. Ces praticiens, on le sait, appartenaient aux métiers; ils étaient, dans différentes localités, réunis aux barbiers, et formaient avec eux une corporation ayant, comme les communautés de cette époque, ses statuts ou sa kcure, son local et jouissance de certains privilèges.

On lira avec intérêt les curieuses dispositions des anciens règlements concernant le corps des barbiers et des chirurgiens.

Ainsi à Liège, d’après un mandement du prince-évèque Maximilien-Henri du 10 mars 1687 ('}, la corporation des barbiers et perruquiers était composée de 1 10 personnes , et les 28 premières places appartenaient aux chirurgiens, lesquels, quoique formant entre eux une agglomération distincte, étaient aussi réputés barbiers. Avant l'enregistrement de leur maîtrise, les membres de la corporation, placée sous l’invocation de SS. Corne et Damien, devaient déclarer : « s’ils entendaient faire le poile et la pcrucquc, « ou s'ils ne voulaient que raser » .

Les chirurgiens, barbiers et perruquiers avaient le droit, à l’exclusion de tous autres, « de se mêler de marchandise de cheveux. « — Nulle personne se mêlant de faire perucques et ornements « pareils, ne pouvait y employer cheveux colorés, ni des cheveux < réputés de nulle valeur par un connaisseur, à peine de confisca- « lion de leur besogne > .

(') De Loucrtx, t. lit, part. 111, ch.xLvi.

« Les particuliers de ladite compagnie faisant profession de raser « ou faire perucques , ne pouvaient tenir plus de deux maîtres « valets, etc., etc. »

Déjà en 1 284 , on trouve à Bruges une mention de la corporation des barbiers-chirurgiens de cette ville (').

Ges praticiens, en tant qu’hommes de l’art, avaient pour mission réelle d’exécuter, en se conformant aux ordres des médecins, les opérations qui exigeaient l’emploi de la main ou de certains instruments.

Ils ne pouvaient exercer la médecine, dont le monopole appartenait aux docteurs et licenciés, et, par conséquent, se constituer juges de l’opportunité et du mode d’exécution d’un acte même chirurgical, prescrire des remèdes externes, etc., etc., car ces faits rentraient à celte époque, comme nous l’avons vu plus haut, dans les attributions exclusives du médecin.

Cependant, l’usage qui s’était peu à peu introduit de laisser à la sagesse du chirurgien l’appréciation des moyens à mettre en oeuvre pour guérir les maux extérieurs légers dont la cure ne présentait ni importance ni danger, fut consacré par quelques dispositions réglementaires datant de la fin du xvii* siècle.

Les chirurgiens n’étaient, d’ailleurs, pas plus (pie les docteurs et licenciés en médecine, autorisés à se livrer à des manipulations pharmaceutiques ni à débiter des remèdes quelconques, même à leurs malades.

Nous avons dit plus haut que cette défense paraît remonter en Flandre à une époque trcs-reculée, puisqu’une résolution du magistrat de Bruges de l’an 1603 dispose que, conformément à l'ancien usage, le chirurgien ne peut préparer ni vendre des médicaments.

Il est toutefois probable que la prohibition dont il s’agit, s’appliquait seulement aux remèdes composés et non aux drogues ou remèdes simples, car un règlement du collège communal de Bruges, publié le 19 février 1762, renouvelant le droit que les maîtres chi-

(’) De Meyer. Oiitj. des apotli. de /linges, p. 12.

rurgiens avaient « de temps immémorial > en Flandre (*) de vendre et de livrer à leurs malades, ainsi qu’au public, les simplicia et les cliemicalia, dispose que « à l’avenir, nulle personne (pas plus les « chirurgiens que d’autres nommés droguistesl, ne pourra débiter * aucun remède simple ou chimique, si ce n’est, chaque espèce ou « chaque sorte à part, et sans pouvoir, de quelque manière que ce n soit, les mêler ou en faire une préparation quelconque * .

Quoique les chirurgiens fussent admis, par la nature même de leurs fonctions, à prêter aux femmes en couches les secours manuels nécessaires à leur délivrance, ce n’est guère qu’à partir de la fin du xvne siècle que l'usage ancien de confier aux seules sages- femmes la pratique des accouchements naturels, a commencé à se modifier.

M. De Meyer nous apprend, dans les termes suivants, les motifs probables de ce fait (*) : « Pendant tout le moyen âge, des femmes « seules, qui, par suite de leur instruction et de leur sagesse, furent « nommées sages-femmes, avaient le privilège de secourir les « femmes en couches. Cette coutume se maintint en France jusqu'à « l'époque de Louis XIV. Mmedela Vallière étant grosse des œuvres « du roi, et se méfiant de la discrétion des femmes, obtint de son « auguste amant la permission d’être accouchée par un chirurgien. « Les praticiens étaient, à la vérité, consultés dans tous les cas où « l’accouchement se compliquait do circonstances graves, mais le « fait que nous venons de citer est peut-être le premier exemple « qu'ofire l’histoire, «le l’admission des hommes auprès des femmes « en couches dans les cas ordinaires. Cet exemple trouva des imi- « tuteurs; toutes les dames de distinction se firent accoucher par « des hommes et cet usage fut bientôt généralement répandu » .

15. La profession des a]x>thicaires, dans les siècles antérieurs au nôtre, n’avait rien de réellement scientifique.

(■) De la vente des médicaments en Belgique Rapport fait à l’Académie Royale de médecine par sa Commission de législation médicale. Bruxelles, 1846, p. 3.

(■) Bech. hist. sur la prat. de l’art des accouch. à Bruges, p. 8.

Ces praticiens étaient généralement réunis, parmi les corporations, aux droguistes, épiciers et confiseurs.

La ville de Bruges, d’après ce que nous rapporte M. De Meyer ('), était autrefois divisée en dix sections. Le chef de la première, en sa qualité de doyen, avait sous ses ordres , entr’autres corporations, celles des quatre corps de métiers de marchands , savoir : les épiciers , les merciers, les marchands de drap et ceux de toilerie.

Les épiciers avaient sous leur dépendance : les apothicaires , les confiseurs, les marchands de fruits secs , ceux de coton filé , les fabricants de chandelle, de cire et ceux de pain d’épice.

La corporation et la halle des épiciers-droguistes de Bruges existaient déjà au commencement du xiv° siècle.

A Anvers, les apothicaires appartenaient à la corporation des merciers, etc.

Les apothicaires ont eu de tout temps pour mission exclusive de préparer et de débiter les substances médicamenteuses, sans pouvoir s’immiscer d’aucune manière dans l’exercice des autres professions médicales et, par conséquent, apprécier jusqu'à quel point les remèdes de leur officine peuvent être utiles ou non, eu égard à la nature et au degré des différentes maladies.

16. La profession de saye-femme a toujours été limitée à la pratique des accouchements naturels. Les matrones qui l’exerçaient ne pouvaient, ni traiter les maladies des femmes euceintes, ni conseiller ou donner des remèdes, ni môme effectuer une opération obstétricale quelconque ; en cas de difficulté , elles étaient tenues d’appeler un docteur à leur aide (’).

(') Oriy. des apoth. de Bruges, p. 6.

(") V. l’ouvrage précité de M. De Meyer, sur ta prat. de l’art des accouchements à Bruges, depuis le xiv* siècle jusqu’à nos jours. V. encore ci-après n° 20.

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