CHAPITRE V
DK LA UEU LKMENT ATION DES rnOl'ESSIOXS MÉDICALES.
A défaut de pouvoir donner un aperçu chronologique des dispositions qui, dans le cours des trois derniers siècles, ont déterminé, à différentes époques, dans les diverses localités des Pays-Bas et de la principauté de Liège, le mode d’exercice des professions médicales, travail (pic le cadre de notre ouvrage ne comporte pas, nous puiserons ça et là, dans les documents du temps, quelques extraits qui feront au moins connaître à un point de vue d’ensemble, quelles étaient les obligations réglementaires imposées , dans l’ancienne Belgique, aux personnes qui pratiquaient l’art de guérir en qualité de médecins, de chirurgiens, d’apothicaires ou de sages-femmes.
Les contradictions que présentent entre eux quelques uns des textes qui suivent, sont la conséquence nécessaire du rapprochement que nous établissons entre des ordonnances qui remontent à des époques différentes, et qui s’appliquent à des localités distinctes.
A. Des médecins.
17. § 1. «. Nul médecin ne peut exercer la chirurgie manuelle (’).
b. Il est sérieusement interdit aux médecins de pratiquer la phlébotomie et, en général, do faire de la chirurgie, à moins que l’absence ou l’incapacité du chirurgien ne leur en impose l’obligation dans l’intérêt des malades (’).
c. Los médecins ne peuvent assister aux pansements ou consulter à ce sujet avec d’autres que des chirurgiens (3).
(') Ordonn. du prince évêque de Liège du 31 mars 1069, art. 2 pour les médecins. — V. encore les nombreux placards, édits, règlements, etc., cités ci-dessus n° 3.
(■) Ordonn. do la ville de Gand du 1 1 sept. 1663, art. 0.
(’} Ordonn. de Liège du 18 févr. 1*00. art. S- pour les médecins.
d. Appelés pour quelque tumeur ou autre accident dépendant de la chirurgie, ils sont obligés, après deux ou trois visites, d’avertir le malade que le cas n’est pas de leur compétence, mais de celle des chirurgiens (').
e. Les médecins peuvent traiter les maladies vénériennes simultanément avec les chirurgiens, mais, s’il arrivait au malade quelque accident exigeant une opération manuelle , ils devraient avertir celui-ci que le cas est du ressort do la chirurgie (').
§ 2. o. 11 est interdit aux médecins d’exercer la pharmacie (3).
b. Aucun médecin ne vendra ou ne fera vendre par d’autres, soit à des malades, soit à des personnes saines, quelque médicament que ce soit ['>).
c. Il est défendu à tout médecin de préparer des médicaments, de se munir de remèdes qui n’auraient pas été préparés par des apothicaires ou des droguistes, et de les vendre, soit à des malades, soit même à des personnes en bonne santé (5).
d. Il est permis aux médecins de donner certains spécifiques destinés à la guérison de quelques maladies particulières seulement, de manière il ne point fournir sujet de plainte aux apothicaires, en les privant du débit de leurs remèdes (*).
e. A cet effet, lesdils médecins déclareront les maladies particulières et essentielles pour la guérison desquelles ils auraient quelque remède spécifique, et ne pourront en administrer d’autres aux malades (7). •
(■) Onlonn. de Liège du 27 mai 4*00, art. 4 pour les chirurgiens.
(■) /il., art. 3 pour les chir.
(■) Ordonn. des magistrats d’Anvers du 7 mars 4780. Ch. III. — Ordonu. de Liégfc du 31 mars 4009, art. 2 pour les méd. — Ordonn. do Bruges des 9 août 4 003 et 48nov. 4083. — V. encore les documents cités ci-dessus, n° 3.
(') Ordonn. de Charles II du 48 nov. tü83. — Régi, de Bruxelles des 42 nov. 4019, art. 3o, et 13 avril 4000 p) Ordonn. do Gand du 44 sept. 4003, arts.
(6) Ordonn. de Liège du 48 tévr. 1700, art. I pour les méd.
{') Ordonu. de Liège du 9 déc. 4700.
§ 3. a. Les médecins, avant d’étre admis à la pratique médicale, promettront d’observer la doctrine d’Hippocrate ou de Galien (').
b. Ils doivent prendre à cœur la vie et la santé de leurs malades (’).
c. 11 est sévèrement ordonné aux médecins de veiller avec soin sur leurs malades, sans distinction entre les riches et les pauvres, et de les visiter, selon l’exigence du cas , tant de nuit que de jour (*).
d. Les médecins ne peuvent, à moius de circonstances de force majeure, se refuser d’assister aux consultations auxquelles ils sont mandés dans l'intérêt d’un malade (4).
e. Ils n’ordonneront aux malades que des médicaments bons et salutaires, et doivent se garder d’en administrer qui puissent être nuisibles ou produire des avortements (s).
/’. Ils se conformeront, dans la rédaction de leurs ordonnances, au dispensaire approuvé (6).
§ 4. a. Il est interdit aux médecins d’ordonner sans nécessité à leurs malades des remèdes d’un prix élevé, qui occasionneraient pour eux des dépenses trop considérables, au profit des apothicaires (7).
b. Ils ne peuvent employer dans leurs prescriptions des termes ou signes secrets, dans le but de favoriser un apothicaire au préjudice des autres (8).
c. Il est défendu aux médecins de faire préparer leur ordonnances
(*) Ordouu. de Gaud du 11 sept. 1663, art. ! .
(■) /il., art. 2.
(J) Edits polit, de Namur du 6 oct. 1687, ch. XVII, art. 3.
(*) /il., art. 4 et 5.
(') Ordonn. de Liège du 3! mars 1669, art 19. — Ordonn. de Gaud du 11 sept. 1663, art. 2.
(6) Mand. du prince-évêque de Liège du 19 avril 1741.
(j) Ordonu. de Gand du 11 sept. 1663, art. 2. — Ordonn. de Liège du 31 mars 1699, art. 19.
(*) Ordonn. de Liège du 31 mars 1699, art. 3 pour les méd.
ou les médicaments qu’ils prescrivent, chez un autre apothicaire que celui dont le malade a fait choix , ainsi que d’en recommander ou préconiser un différent, sous quelque prétexte que ce soit (').
d. Les médecins doivent se conformer à la taxe approuvée, en ce qui concerne la vente des remèdes spécifiques qu’ils pourraient débiter à leurs malades (’).
B. Des chirurgiens.
îa.gl.a. Les chirurgiens ne peuvent exercer la médecine (5).
b. 11 leur est interdit de prendre le titre de licencié ou docteur en médecine, par écrit, désignation ou autrement, et de se faire attribuer ce titre par leurs gens, leurs amis ou tous autres (4).
c. Ils peuvent, concurremment avec les médecins, traiter les maladies vénériennes dans toute leur étendue (5).
d. I,e chirurgien, appelé près d’un malade pour un cas du ressort de la médecine , doit en avertir celui-ci après deux ou trois visites (6).
§ 2. o. Il est défendu aux chirurgiens d'exercer la pharmacie (<).
b. Ils ne peuvent préparer et livrer des drogues ou des onguents, et se mêler, en quoi que ce soit, des attributions de l’apothicaire; ils enverront à celui-ci toutes leurs prescriptions (B).
c. Au xviiF siècle à Bruges, les chirurgiens pouvaient débiter des
(') Ordonn. de Gand du 41 sept. 4663, art. 3.
(’) Mand. du prince-évêque de Liège du 19 avril 1741 .
(*) Ordonn. de Liège du 34 mars 4699, art. 2 pour les chir. — Ordonn. de Gand du 11 sept. 4663, art. 23. — V. encore les documents cités cidessus, n0 4.
(*) Ordonn. de Gand du 41 sept. 1663, art. 9.
(5) Ordonn. de Liège du 15 fèvr. 1700, art. 1 pour les cbir., et du 27 mal 1700, art. 3 pour les chir.
(6) Ordonn. de Liège du 27 mai 4700, art. 4 pour les chir.
(7) Ordonn. de Liège du 31 mai 1699, art. 2 pour les chir. — V. aussi les documents cités ci-dessus, n" 4.
(*) Ordonn. de Bruges du 9 août 1603.
remèdes simples ou chimiques, mais non des remèdes composés ou préparations quelconques (').
cl. Les chirurgiens ne peuvent donner ou vendre, sans ordonnance du médecin, des remèdes purgatifs, ni même les médicaments slibiés ou mercuriaux destinés à la guérison des maladies vénériennes (’).
§ 3. a. Les chirurgiens ne feront pas d’opérations importantes et dangereuses, telles que le trépan, l’amputation, l'incision intercostale. sans l’avis ou l'intervention d’un médecin (3).
b. Ils ne peuvent faire de saignée aux femmes enceintes ou autres, ni aux fdles, du pied, sans avis ou prescription de médecin, à moins de circonstances urgentes (4).
c. Il leur est interdit d'exécuter d'autres ordonnances que celles des médecins dûment autorisés (!).
cl. Les chirurgiens ne peuvent prescrire même les médicaments stibiés ou mercuriaux destinés à la guérison des maladies vénériennes (fi).
e. Les chirurgiens spécialement examinés et autorisés ù cet effet peuvent, à l’exclusion des autres, prescrire les remèdes internes convenables dans la cure des maux externes, et du ressort de la chirurgie (i).
§ i. Il est loisible aux chirurgiens de se faire aider, dans l’exercice de leur profession, par des apprentis dûment autorisés (').
(') Ordonn. de Bruges du 19 févr. 1762.
(-) Ordonn. deGanddutt sept. 1663, art. 12 et 23.
(*) Ordonn. de Liège des 31 mars 1669, art. 2 pour les chir., et 27 mai 1700, art. 2 pour les chir.
(*) Ed. polit, de Namur du 6 octobre 1637, ch. XVII, art. 10. — Ordonn. de Liège des 3) mars 1669, art. 3 pour les chir., et 15 février 1700, art. I et 5 pour les chir.
p) Ordonn. de Liège du ta fév. 1700, art. 6 pour les chir.
(6) Ordonn. dcGand du 11 sept. 1663, art. 23.
(') Ordonn. de Liège des 15 févr. 1700, art. 2 pour les chir., et 27 mai 1700, art. i pour les chir.
C) Ordonn. de Liège du 31 mars 1699, arl. 5.