C. Des apothicaires
19. § \ . a. Il est expressément défendu aux apothicaires d’exercer la médecine ou la chirurgie, de quelque manière que ce soit (').
h. Il est interdit aux apothicaires, sous prétexte du titre de docteur ou licencié en médecine, de visiter des malades, de leur donner des vomitifs ou purgatifs cl de pratiquer la saignée (’).
c. Il est interdit aux pharmaciens de se donner ou de se faire attribuer, de quelque manière que ce soit, le titre de licencié ou docteur en médecine (3).
d. Les apothicaires ne peuvent se livrer à l’appréciation de l’état des malades par l’inspection des urines (4).
§ 2. a. Tous les médicaments que les pharmaciens tiennent dans leur officine, doivent être de bonne qualité ; ils ne peuvent être corrompus, avariés, desséchés, surannés, falsifiés, inefficaces ou mal préparés (’) .
b. Aucun apothicaire ne composera les remèdes dangereux dits theriac, mithridale, etc., sans que les ingrédients ou simples qui entrent dans leur composition, aient été préalablement examinés et trouvés en bon état (c).
(') Ed. de Namur du 6 octobre 1687, ch. XVII, art. 10. — Régi, de Liège des 31 mars 1699, art. 8 pour les apoth., et 27 mai 1700, art. I pour les mêmes. '
(») Ordonn. deGand du tl sept. 1663, art. 13.
(•) /</., art. 9.
{') ht., art. 8.
(,J) Plac. dcCharles-Quint du 8 octobre 1540. — Ordonn. de Bruxelles du 12 nov. 1641 . — Ed. de Namur du 6 oct. 1687, ch. XVII, art. 6. — Ordonn. de Gand du 11 sept. 1063, art. 10, et de l’année 1664, art. 32. — Ordonn. de Liège du 31 mars 1699, art. 24, et art. 6 des inslr. pour les apoth. — Ordonn. d’Anvers des 6 juin 1059, art. 3, 6 mars 1684, 25 fév. 1745, 7 mars 1786, etc. — Régi, de Bruges du 6 mars 1497.
(6)Plac. du 8 octobre 1540. — Ordonn. de Liège du 31 mai 1699, art. 12 pour les apoth. — Ed. de Namur du fi octobre 1687, ch. XVII. art. 7.
c. Les pharmaciens sont tenus de faire eux-mêmes tous les médicaments composés (').
d. Ils doivent veiller à ce qu'aucune erreur ne se glisse dans la préparation de leurs médicaments (’).
e. Tous les remèdes composés tenus par les apothicaires dans leurs officines, seront préparés d’une façon identique (*).
f. Les apothicaires sont tenus de se conformer, en ce qui concerne la composition des médicaments, aux indications du dispensaire approuvé (4).
g. Ils auront toujours dans leur officine, prêts à être mis en usage, les médicaments les plus nécessaires, dont la liste a dû leur être communiquée (5).
h. Ils sont tenus d’avoir dans leur officine un exemplaire de la pharmacopée d’après laquelle les médicaments doivent être préparés (6).
». Les poids et les mesures dont se servent les pharmaciens doivent être identiques (").
j. Il est interdit aux pharmaciens de vendre des remèdes composés en d’autres lieux que leurs officines (8).
§ 3. a. Les apothicaires ne peuvent délivrer de remèdes que sur une ordonnance des médecins (9).
b. Aucun pharmacien ne distribuera des médicaments purgatifs
(■) Plac. du 8 octobre 1840. — Ordonn. d'Anvers du 7 mars 1786, ch. III.
(') Ed. de Namur du 6 octobre 1687, ch. XVII, art. 7.
(>) Ordonn. d’Anvers du 6 juin 1659, art. 4. — Plac. du 8| octobre 1540.
(*) Ordonn. de Gand du 11 sept. 1663, art. 11. — Mand. de Liège du 19 avril 1741, et Ordonn. du 31 mars 1699, art. 25. — Ordonn. d’Anvers du 6 juin 1659. — Ed. de Namur du 6 ort. 1687, ch. XVII, art. 7.
(s) Ordonn. d’Anvers du 6 mars 1684. — Ed. de Namur du 6 oct. 1687, ch. XVII, art. 8.
(*) Plac. du 8 oct. 1540. — V. aussi Brocckx. Coll. mèd. À ni tr erp p. 217.
p) Plac. du 8 oct. 1540.
(•) Ordonn. de Gand du 11 sept. 1663, art. 11.
(») Plac. du 8oct. 1540. — Mand. de Liège du 17 avril 1741 .
violents, des vomitifs, historiques, narcotiques, antimoniels, mercuriels ou autres dangereux, sans une ordonnance de médecin (').
c. Les pharmaciens ne feront entrer dans la composition de leurs remèdes aucun poison animal, végétal ou minéral, à moins d’une prescription de médecin {’).
d. Il leur est défendu de délivrer de l’arsenic à des jeunes gens ou à des domestiques, et, en général, à d’autres qu’à des chefs de famille, lesquels sont tenus de déclarer par écrit à quel usage ce poison est destiné (3).
§ 4. a. Les apothicaires exécuteront fidèlement les ordonnances des médecins, sans y rien changer, ajouter ou retrancher, à moins du consentement de ceux-ci (’) .
b. Si une ordonnance est défectueuse ou obscure, le pharmacien doit se rendre chez le médecin , afin d’obtenir les explications nécessaires (5).
c. Si le pharmacien qui ne comprend pas une ordonnance, ne sait rencontrer le médecin qui l’a formulée, il peut recourir aux lumières d’un autre, et, en cas d’impossibilité, modifier l’ordonnance selon sa conscience et ses capacités (6).
d. Les pharmaciens sont tenus de conserver les ordonnances des médecins (").
§ 5. a. 11 est interdit aux apothicaires de recommander ou pré-
(') Ordonn. de Bruxelles du 12 nov. 1641. — Ordonn. de Liège du 31 mars
1699, art. 7 pour les apoth. — Ordonn. de Gand du 11 sept. 1663, art. 12. — Ed. de Namur du 6 oct. 1687, ch. XVII, art. 10.
(J) Plac. du 8 octobre 1540.
(3) Ordonn. de Bruges de l’année 1585, citée par M. De Meyer à la page 55 de son ouvrage sur l'oiïg. îles a/iotli île Bruges.
(*) Ordonn. de Liège du 31 mars 1699, art. 2 pour les apoth. — Ordonn. de Gand du 11 sept. 1663, art. 12. — Ed.de Namur du 6 oct. 1687, ch. XVII, art. 7.
(5) Ordonn. de Gand du 11 sept. 1663, art. 12.
(s) Ordonn. de Liège du 15 févr. 1700, art. 2 pour les apoth.
(7) Ordonn. de Liège des 31 mars 1699, art. 2 pour les apoth., et 15 févr.
1700, art. 1 pour les apoth.
«miser auprès des malades aucun autre médecin que celui qui leur convient, ou qui est habitué à leur donner ses soins (').
I. Les pharmaciens doivent se conformer, pour la fixation du prix des médicaments, à la taxe approuvée (’).
e. Ils sont tenus de spécifier en détail dans leurs notes ou leurs comptes, les médicaments qu’ils ont débités, d’y indiquer le poids, la mesure, la quantité et le nombre des ingrédients employés, et d'exhiber les ordonnances des médecins, afin que l’on puisse s’assurer qu'ils se sont conformés, dans la fixation du prix de vente, à la taxe légale des médicaments (3).
§ G. o Les apothicaires ne peuvent faire vendre ou préparer leurs médicaments, surtout ceux qui présentent quelque danger pour la santé, par leurs femmes, filles, servantes ou toute autre personne ignorante (•*).
b. Ils sont admis, toutefois, à se faire aider pour la vente ou la préparation des médicaments, par des apprentis dûment autorisés à cet effet (5).
c. Les maîtres sont responsables des fautes de leurs valets (f‘).
d. Les apprentis-apothicaires ne peuvent composer les médicaments d’une grande importance , tels que theriac , mithridatc, etc. (").
(') Ordonn. de Gnnd du 1 1 sept. 1603, art. 3.
(’} Ordonn. de Bruxelles du 12 nov. 1641. — Ordonn. de Liège du 31 mars 1G99, art. 26. — Mand. de Liège du 17 avril 1741 . — Ordonn. de Gand de l'année 1664, art. 33. — Ordonn. d'Anvers du 3 déc. 1749. — Ordonn. de Bruges du 9 août 1063 et de l’année 1697, citées par M. De Meyer dans ses ouvrages précités.
(-) Ordonn. de Gand de l’année 1664, art. 33.
(4) Ordonn. de Liège du 31 mars 1699, art. 9 pour les apoth. — Ordonn . do Gand du II sept. 1663, art. 16. — Ordonn. de Bruges déjà citée do l’année 1586.
p) Ordonn. de Gand du 11 sept. 1663, art. 15. — Ordonn. de Liège du 31 mars 1099, art. I l pour les apoth. — Ordonn. de Bruges déjà citée de l’année 1632.
(t) Régi, de Liège du 31 mars 1699, art. 1 1 pour les apoth.
() Ordonn. de Gand du 11 sept. 1663, art. 15.
e. Il y a cependant exception, pour ceux desdits apprentis «pii réunissent certaines conditions déterminées d’expérience et d’aptitude (').
f. La veuve d'un pharmacien peut continuer le commerce de son mari,ù condition de faire desservir l'officine par un apprenti dûment examiné et reçu à cet effet (’).
g. Les garçons des veuves sont tenus aux mêmes obligations que les pharmaciens (’).
D. Des sages-femmes.
20. a. Les sages-femmes ne peuvent refuser leurs secours aux femmes en couches, lorsqu’il est requis (4).
b. Elles feront, auprès des femmes pauvres, comme auprès des riches, tous leurs efforts pour conserver la vie de la mère et de l’enfant (*).
c. L’cxereieo de la profession de sage-femme no consiste qu’à aider les femmes en couches dans leurs souffrances, et à veiller à ce que l’enfant ne succombe pas (■*).
d. Elles ne peuvent traiter les maladies des femmes en couches ou autres (J).
e. Elles ne conseilleront, prescriront, donneront ou vendront aucun médicament purgatif, abortif, aucune potion, poudre ou tout autre remède de quelque nature que ce soit, sans l’ordonnance ou l’avis «l'un docteur en médecine (8).
(•) Ordonn. de Gand du f I sept. 16G3, art. 13.
(») Ordonn. d'Anvers du 7 mars 1786, art. 32. — Ordonn. de Liège du 31 mars 1699, art. 4 pour les apoth. — Ordonn. de Gand de l'année 1664, art. 25 à 29. — Ordonn. de Bruges déjà citée de l'année 1707.
(3) Ordonn. de I.iége du 31 mars 1699, art. 4 pour les apoth.
P) Ordonn. de Bruges du 3 févr. IG97. — V. encore ci-dessus n° 1 1 .
(') Ordonn. de Bruges du 3 déc. 1 551 .
(*'•) Ordonn. de Bruges du 5 févr. 1697, art. 2.
(:) Ordonn. de Liégo du 31 mars 1699, art. 2 pour les sages-femmes.— Ordonn. de Bruges du 5 févr. 1697.
(*) /</., et Ordonn. de Bruges du 8 déc. 1581.
f. Elles ne peuvent accélérer l’accouchement en faisant fies manœuvres sur la mère ou sur l’enfant (').
g. En cas d'accident ou de difficulté apparente, elles sont obligées d'appeler un médecin ou d’autres sages-femmes, sans rien tenter témérairement de leur propre chef (’).
h. La sage-femme, ainsi appelée par une autre dans un cas grave, ne peut refuser de lui prêter son secours (5).
i. Les sages-femmes, avec l’avis du docteur, doivent appeler l’aide d’un chirurgien expérimenté, quand le danger devient si grand qu’une opération ou manœuvre est nécessaire pour sauver la mère et l’enfant ou, au moins, l'un d’entre eux (4).
j. La sage-femme est tenue, le cas échéant, d extraire par pièces et morceaux l’enfant mort, du sein de sa mère, et, si la mère est morte, d’extraire l’enfant par la section césarienne. Si la sagefemme ne voulait pas faire ces opérations, elle devrait les faire faire par une autre, en ayant soin, cependant, de s’assurer, avant d’opérer, que la mère ou l’enfant n’existent plus (5).
k. Les sages-femmes doivent demeurer auprès des femmes en couches qui les ont appelées, tant que leur présence peut être utile, et ne les abandonner sous aucun prétexte (6).
l. Les sages-femmes peuvent se faire aider dans l’exercice de leur profession, par des aitles expérimentées (').
(') Ordonn. de Bruges du 5 déc. 1551.
(>) Ed. de Namurdu 6oct. 1G87, ch. XVII. art. tG. — Ordonn. de Bruges des 5 déc. 1351 et 5 fôvr. 1697, art. 2 et 5.
(*) Ordonn. de Bruges du 5 févr. 1G97, art. 3.
(5) Ordonn. de Bruges du 5 déc. 1551 .
(6) hl , et du 5 févr. 1697, art. 8. — V. encore ci-dessus n" 11 .
(•) Ordonn. de Bruges du 5 déc. 1551.