‹ Histoire de la legislation médicale belgeChapitre 8 sur 46 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

ms LA SURVEILLANCE MÉDICALE.

2 I Avant 1' érection des différents Collèges médicaux qui furent institués au xvn* et au xvm* siècle dans les grandes villes du pays, la police médicale ressorlissait aux agents ordinaires de l’administion publique, qui avaient, entre autres attributions, le soin de rechercher et de poursuivre les contraventions aux lois et règlements sur la pratique de l’art de guérir.

Cependant , comme la constatation de certaines infractions en cette matière, exige des connaissances scientifiques que les gens de 1 art possèdent seuls, l’autorité avait parfois recours, pour faciliter sa tâche, aux lumières d’hommes spéciaux.

Cette observation s'applique particulièrement à la visite des officines.

M. De Meyer ('} nous enseigne qu’en 1497, c’est-à-dire, à l'époque où parut le premier règlement concernant les apothicaires de Bruges, l’autorité communale, voulant prévenir les fraudes que les apothicaires ou autres pourraient commettre, tant dans la préparation (jue dans le débit des médicaments , lit publier au son de la eloebe qu’il était ordonné au doyen et au serment de la corporation des épiciers , dont les apothicaires faisaient partie , d’inspecter très-scrupuleusement les pharmacies et , au besoin , d'appliquer la pénalité d’après les circonstances , sans aucune dissimulation , les seuls cas qui étaient du ressort du prince ou de la commune, exceptés.

« Depuis l’époque de la publication de cette ordonnance , » dit l’auteur, « il ne se passa pas d’année que le doyen et le serment de * la corporation des épiciers n'eussent des abus à signaler, voire « même des peines plus ou moins sévères à infliger. 11 arriva sou-

(') Orig. des apoth. de Bruges, p. 49.

« venl que îles substances falsifiées et de mauvaise qualité furent

< saisies, brûlées publiquement, et que les contrevenants furent « mis à une forte amende. En 1519, la corporation s'empara chez « un apothicaire d'une grande quantité de racines d'hermodactes, « qu elle prétendit être de mauvaise qualité. Le délinquant en appela « devant l’autorité communale , mais celle-ci le condamna et « approuva la saisie faite par la corporation. »

Le corps des épiciers avait donc alors à Bruges la ]K>lice des officines, pouvait ordonner la saisie et la destruction des remèdes qui n’avaient pas les qualités requises , citer le contrevenant et le condamner même à une amende, sauf recours au magistrat.

Le placard de l'empereur Cliarles-Quint du 8 octobre 1510 dispose, sur le même point, que deux ou trois médecins pratiquant dans la ville et spécialement délégués à cette fin, visiteront ensemble, trois fois par an, de quatre en quatre mois, moyennant une juste indemnité à payer par les intéressés, toutes les pharmacies de la ville, accompagnés d’un ou de deux apothicaires qui jureront de faire celte visite avec fidélité cl impartialité ; que, si les visiteurs trouvent, dans les officines, des matières simples ou composées qui ne seraient pas bonnes et pures, qui seraient altérées ou falsifiées, l’apothicaire devrait immédiatement les jeter dans la rue en présence des inspecteurs susdits ; enfin , que tout pharmacien devra se soumettre à ces v isites, lorsqu'il en sera requis, sous peine de correction arbitraire fixée par les magistrats de la ville, etc.

Aux .fermes de l’art. G des édits politiques de Namur du G octobre 1687 : « Les boutiques des apothicaires seront visitées deux « fois chaque année par le médecin pensionnaire, qui en devra faire « rapport au magistrat, peino de privation de sa pension pour « cette fois; ou, par d’autres médecins admis et scrmentez de la

< ville, à députer par le magistrat s’il le trouve convenir, afin t qu’iceux apothicaires ne retiennent on leur boutique aucunes » vieilles drogues, et que ne les puissent distribuer de non vailla- « blés médicaments, au grand préjudice de la santé des malades et « de l'honneur des médecins. »

22. Le Collège médical d'Anvers lut fondé en 1620, celui de Bruxelles en 1630, celui de Gaud eu 1 663, celui de Liège en I6Q9, celui de Bruges en 1760.

Ces collèges, qui étaient de véritables corporations savantes, et dont les statuts devaient être approuvés, aux Pays-Bas Autrichiens par le magistrat communal, dans la principauté de Liège par le prince-évêque, exerçaient une surveillance permanente sur tout ce qui concernait l’art de guérir; quelques-uns d'entre eux jouissaient même d'une autorité disciplinaire et judiciaire, connue on le verra ci-après (').

Avant d'énumérer les attributions des Collèges médicaux, nous indiquerons sommairement leur organisation, qui différait d'une province à l’autre, et qui subit, du reste, des modifications successives, au fur et à mesure que la nécessité s'en faisait sentir.

A Anvers, d'après les règlements primitifs, la direction du Collège appartenait à sept médecins élus directement parleurs collègues et présidés par un écoutétc ou un bourgmestre délégué par le magistrat. Ce n’est que plus tard que les chirurgiens et les pharmaciens furent admis à faire partie do cette assemblée, et qu'ils obtinrent même l’autorisation d’ériger des collèges spéciaux , institutions que les circonstances politiques empêchèrent de fonctionner.

A Bruxelles, le Collège se composait desix médecins assermentés présidés par un échevin délégué par le magistrat; ce dernier pourvoyait à la première nomination des membres. Chaque année, le collège se renouvelait par moitié ; les membres nouveaux étaient désignés par le magistrat sur une liste double de présentation dressée à la suite d’une élection, à laquelle pouvaient prendre part les médecins inscrits à la ville, convoqués à cet effet en assemblée générale; les membres sortants n’étaient rééligibles qu’après l’expiration d’une année. Les doyens de la corporation des chirurgiens, et ceux des membres de la corporation des apothicaires qui étaient

(■) V. ci-après n"« il et 2ü.

chargés des réceptions de leurs collègues, pouvaient assister chaque mois, mais avec voix consultative seulement, aux délibérations du collège.

A Gand, le Collège médical comptait huit membres, savoir : quatre médecins, deux chirurgiens et deux pharmaciens ; il était présidé, comuic celui de Bruxelles, par un échevin délégué. Les premières nominations furent également attribuées au magistrat ; par la suite, le collège se renouvela annuellement : deux médecins, un chirurgien et un pharmacien cessaient alors leurs fonctions, et étaient remplacés par autant de praticiens de chaque profession, désignés par le magistrat sur une liste double formée par le collège luimême, au scrutin secret.

Le Collège de Bruges était formé de six membres dont deux médecins, deux chirurgiens , deux apothicaires, et présidé par un échevin, comme le précédent.

A Liège, le Collège se composait, de même qu’à Gand, de quatre médecins, deux chirurgiens et deux apothicaires, sous la présidence d’un savant ou habile séculier nommé par l’évèque : le médecin attaché au service du prince avait, en outre, le droit d'assister toujours aux assemblées, et jouissait, à cet égard, des mêmes prérogatives que les autres membres. Les premières nominations furent réservées au prince-évéque; chaque année, les deux chirurgiens, les deux apothicaires, ainsi que deux des médecins composant le collège, cessaient leurs fonctions, et étaient remplacés par d’autres, exerçant respectivement la même branche médicale. Les dix plus anciens praticiens du pays de Liège, dans chacune des trois professions, prenaient seuls part, à tour de rôle et par rang d’ancienneté, à la composition du collège médical.

Les règlements d’ordre intérieur de ces différents collèges différaient sans doute , mais présentaient cependant entre eux une certaine analogie.

Nous nous bornerons à mentionner, comme exemple, les dispositions principales que renfermaient, à cet égard, les statuts du Collège de Liège.

Nous avons dit que colle assemblée sa composait de huit membres, dont quatre médecins, deux chirurgiens et deux apothicaires, et qu'elle était présidée par un délégué du prince-évêque. las plus ancien des assesseurs ou consultcurs, dans l’ordre des réceptions, avait le titre de préfet du college.

A leur entrée en fonctions, les membres prêtaient serment, entre les mains du président, d’observer les statuts do l’ordre, ainsi que les règlements faits ou à faire, et de soutenir l’honneur et l’avantage do la profession en toutes circonstances, selon leur conscience.

Le président et les consultcurs pouvaient choisir un grellier et un varie!, qui prêtaient aussi serment de s’acquitter fidèlement des devoirs de leur charge.

Le collège devait s’assembler tous les quinze jours une fois, , au lieu indiqué par son président; celui-ci, en cas d’urgence, pouvait même convoquer des assemblées extraordinaires.

Les séances du collège étaient toujours obligatoires pour scs membres.

Tout autre praticien du ressort devait, à peine d’amende, s’il eu était requis, comparaître devant le Collège, polir lui donner les renseignements ou éclaircissements qui lui étaient demandés.

Les décisions étaient prises à la pluralité des voix; celle du président était décisive, etc.

23. L'action des Collèges médicaux n'était pas exclusivement restreinte dans les limites de la ville où ils étaient établis.

M. Pasquier, membre de l’ Académie de Belgique, dans une petite brochure publiée à Liège en 1846, s’est attaché à prouver l’exactitude de ce fait (').

Il a cité, à ce propos, différents exemples puisés dans les anciennes ordonnances, notamment :

4 ° Une ordonnance des magistrats de Bruxelles du 1 3 avril 1 6o0, confirmée le 28 du même mois par le conseil souverain du Brabant, textuellement applicable aux praticiens de la ville et de son ressort.

(■) Lettre à MM. les rédacteurs de la Cosette médicale Belge, etc.

< L'histoire enseigne, » dit l'auteur, < que les médecins du collège * ont eu, en la ville de Bruxelles et en son district, une juridiction « sur tout- ce qui concerne le fait de la médecine, de la chirurgie et « de la pharmacie (’). »

Or. le district de Bruxelles comprenait : Bruxelles, Vilvorde, la seigneurie de Matines, Nivelles, Genappe, Jodoigue, Wavre, Gembloux, Hannut, le marquisat de Trazignies, le comté de Tilly, ainsi que les baronnies de Rêves et de Sombrellê (*).

2“ Une ordonnance des magistrats d’Anvers du 6 juin 1 660, relative au collège médical de cette ville, qui s’applique à la fois à la ville et à son domaine.

Or, le quartier d’Anvers, dans lequel était compris le marquisat, renfermait : le pays de Rven qui comptait 15 villages, celui de lioogstraelen, qui en comptait 19; de Hérenthals, 17 ; de Turnhout, 1 6 ; de Arckel, 15; de Santhoven, 22, et celui de Gheel, qui en comptait 14 (’).

3° L’ordonnance du magistrat de Gand du 1 1 septembre 1663, qui parle également île la ville et de son domaine.

Or, le comté de Flandre possédait 30 villes principales, un grand nombre de petites villes ou gros bourgs et 1 ,154 villages.

4“ Le règlement du collège de médocine de Liège du 24 mars 1 669, qui étend les attributions de cette assemblée à la cité, faubourgs et banlieue, ainsi qu’aux villes et villages du jmys de Liège et comté de Looz.

Or, les villes principales de ce ressort étaient : Liège, Tongres, Hasselt, Huy, Maeseyck, Vefviers, Dinant, Saiut-Trond, Bouillon, Visé, Ciney, Thuin, Stavelot, Fumay, Looz, etc. (1).

On voit donc, même eu admettant que le domaine, des villes dont il s’agit, n’eût point toute l’étendue que lui attribue l’auteur, que,

(') Histoire des avocats et i les médecins, att.quès par les hèraults d’armes. Verbale du 30 mars.

(’) Jiisseret, p. 30.

(9 td.

tout au moins, Tes Collèges médicaux n’exerçaient pas seulement leur juridiction dans la ville où ils résidaient , mais encore dans un certain rayon comprenant d’autres communes.

24. Les attributions de ces collèges, sans préjudice au pouvoir judiciaire reconnu à certains d’entre eux (“), peuvent être rangées en quatre catégories distinctes :

A. Ils procédaient aux examens des chirurgiens, des apothicaires et des sages-femmes.

H. Ils enregistraient les titres de tous praticiens, sans distinction, qui voulaient exercer dans leur ressort une des branches de l'art de guérir, ainsi que les noms de leurs élèves ou apprentis.

C. Ils surveillaient la pratique des professions médicales, tant au point de vue de la dignité de l’art qu’à celui de l’humanité, s’attachaient à prévenir autant que possible les abus, ou en provoquaient la répression.

D. Ils venaient en aide à l’administration, dans la détermination et l’application des mesures ayant pour objet d’empêcher l’invasion des maladies épidémiques et contagieuses ou d’en atténuer les effets, concurremment avec les médecins jurés (gezworen slads-doctoren) ; ces derniers devaient constamment se tenir à la disposition du magistrat, en qualité de médecins-légistes ; en cas d’épidémie, ils se rendaient sur les lieux éprouvés par le fléau, suivaient sa marche, et indiquaient les moyens préventifs ou curatifs destinés à y remédier.

Cette dernière attribution est plutôt du domaine de l’hygiène que de la police médicale proprement dite, envisagée au point de vue de l’exercice des professions; nous n’avons donc point à nous en préoccuper dans le cours du présent travail.

Quant aux deux premières , nous en avons déjà parlé plus haut (’).

Nous nous bornerons donc à examiner ici eu quoi consistait le

(’) V. ci-après. n“ 26.

(*) V. ci-dessus, n“* 8 à 12.

droit de surveillance que pouvaient exercer les Collèges, sur la pratique des diverses professions médicales.

Aux termes des articles 10 et 11 des statuts du Collège de Bruxelles, toutes les questions, difficultés et différends qui pouvaient s’élever à cause, ou à l’occasion des ordonnances sur l’art de guérir, devaient être portées devant le collège de médecine ; il en était de même, de toutes discussions relatives aux honoraires des médecins ou des chirurgiens, ou au payement des médicaments délivrés par les apothicaires.

L’article i des statuts de Gand dispose également , et d'une manière plus générale encore, que le Collège médical connaîtra de toutes les affaires concernant l’exécution des règlements faits ou à faire, ainsi (pie de toutes les autres questions qui regardent l’art de guérir.

Des dispositions plus ou moins semblables sont insérées dans les statuts des Collèges de Bruges et d’Anvers.

«Lcsattributions du Collège médical d’Anvers, » dit M. Broeckx (■), « étaient très-étendues; elles embrassaient tout ce pouvait être utile » et profitable à l’art de guérir et à la répression des abus; il visi- « tait les officines des pharmaciens, etc. ; il avait, en outre, des « attributions judiciaires, et formait , en quelque sorte, un conseil « de discipline. •

« L’ordonnance du G juin KioO, i ajoute lu même auteur (’),

« servit de base au code médical delà cité d’Anvers. Aussi les inéi dccins en provoquèrent l’application dans toutes les cireon- « stances, autant dans l’intérêt de la dignité de l’art, que dans celui « de l’humanité. »

Voici les articles principaux du règlement du Collège des médecins de Liège, sur le même objet :

Art. 3. « Tout ce qui se présentera à régler, en fait de la méde- * cine, pharmacie ou chirurgie, pour l’utilité et la conservation de

(•) H iit. ilu coll. weil. Anlwerp , p. t‘4.

« nos sujets ou pour exterminer Us abus, s’agitera par devant le « collège » .

Avl. o. « Les assesseurs ou consulteurs feront, à leur entrée, « serment d’observer tout ce qui est ou sera par Nous (le prince) « réglé, en fait de l’établissement du collège et des choses par Nous « i'i prescrire, comme aussi de soutenir l’honneur et l'avantage de i la profession d’une pure et véritable médecine, en tous les cas « qui se présenteront » .

Art. 43. t Le collège entendra les plaintes et les difficultés qui

• surviendront entre les médecins, apothicaires et chirurgiens, au « sujet de ce qui regarde le présent règlement, comme aussi à « l'égard des autres choses dépendantes de la profession et pra-

* tique de la médecine, pharmacie cl chirurgie. »

Les Collèges médicaux avaient donc, comme on le voit, un pouvoir de surveillance médicale à peu près absolu, non-seulement au point de vue administratif, mais encore au point de vue scientifique et disciplinaire.

De l’ensemble des règlements sur la matière, il résulte que chaque Collège exerçait, à ces différents points de vue, les attributions qui suivent :

1" Il recherchait et dénonçait les individus qui s’immisçaient dans la pratique médicale sans y être légalement autorisés ;

2° 11 veillait à ce que les personnes qualifiées exerçassent leur art d'une manière conforme aux lois et règlements, et déléguait certains de ses membres pour procéder à la visite périodique des pharmacies ou dépôts de médicaments ;

3° 11 fixait la taxe des remèdes à fournir par les pharmaciens ('),

(■) V. en ce qui concerne les anciennes taxes de médicaments, les différentes Ordonn. rendues par le magistrat d'Anvers en 1661, 1717, 1749, etc., citées par M. Broeckx dans son l/ist ilncoll. vieil. À nlirerp , p. 10G, 114, 208 et suiv. ; l'Ordonn. du magistrat de Bruges du 22 avril 1097, citée par M. De Meyer à lap. 61 de son ouvrage sur VOrig îles a pot h. île celle rille ; les art. 26 et 27 du régi, organ. du collège médical de Liège, en date du

et réglait les difficultés qui pouvaient s’élever entre les praticiens et les malades, sur le montant des honoraires;

4° Il terminait les différends entre confrères, et s’attachait à faire respecter la dignité de la corporation ;

5° Il veillait enfin à ce que les hommes de l’art se conformassent, dans la pratique, aux véritables lois de la science.

25. La visite des officines pharmaceutiques par les délégués des collèges médicaux, était un des actes de surveillance les plus importants.

Quelques citations feront connaître comment il était procédé à cet égard :

Ordonnance de la ville de Gand du 1 1 septembre 1 663. Art. I G : « Le médecin député à cet effet par le collège médical, les méde- « cins pensionnaires, les chirurgiens-jurés, ainsi que deux phar- « maciens, feront deux fois par an la visite des officines, des « drogues, des médicaments simples et composés, déposés dans les- « dites officines ; s’ils découvrent des médicaments desséchés ,

* surannés ou dont la composition soit mauvaise, ils sont obligés « de les faire enlever immédiatement et de les rejeter » .

Ordonnance de Gand de 1 664. Art. 31 : « Au moment même où « l’on fera la visite et l’inspection des officines de pharmacie, les « apothicaires déclareront, sous la foi du serment, qu’ils ne se servent c jamais d’autres drogues que de celles qu'ils présenteront aux délé— « gués du collège, et qu'ils n’en ont caché aucune par fraude; cette « visite pourra être faite aussi souvent que le collège de médecine « jugera qu’il convient » .

Art. 32. « Si, chez les apothicaires ou droguistes, on trouve des « drogues, épiceries ou autres médicaments, mauvais, inefficaces

* ou falsifiés, en vertu de l’art. 10 de la précédente ordonnance « de 1663, ils seront confisqués et enlevés; mais, de plus, ceux < qui sont en possession desdites drogues ou d’autres substances « nuisibles, seront punis d’amende, etc. »

31 mars 1069 ; i'Ordoun. du prince-évêque de Liège du 17 avril 1741 : l’article 33 d'une Ordonn. du magistrat de Gand, déjà citée, de l'an 1604, etc.

Règlement de Liège du 3 1 mars 1 f>G9 . Art .24: « Le collège dépu- « tera chaque année deux médecins el deux apothicaires, pour aller « visiter les drogues composées et simples, svrops, extraits, eaux, « poudres, et tout ce qui regarde la pharmacie; el tous apothicaires « devront souffrir cette inspection el visitation, faire et accomplir t ce qui sera ordonné, à peine d’étre suspensez de l’exercice de « leur boutique; et s'il y avait quelques drogues, de quelle espèce « elles puissent être, qui lussent trouvées par les médecins et apo- « thicaires n’avoir pas les qualitez requises, ils pourront, sans « aucune formalité, faire apporter telles drogues, pour être, le plus « sommairement qu'il se pourra, examinées par lecollége, susappelé « celui à qui elles appartiendront, pour être entendu dans ses « défenses; et, en cas que le collège soit de même avis que les « médecins et apothicaires députez, touchant la mauvaise qualité do i ces drogues, elles seront portées par le varlct du collège au siège » des échevinsde notre souveraine justice, pour demander l’ensei- « gnement de les faire jetter sur la rue, lequel leur sera accordé, t parmi la déclaration qui devra là même être produite, que le col- « lége aura faite à ce sujet. Après quoy, elles seront sans aucune « formalité jettées sur la rué, et les maîtres de ces drogues, ou t celuv ou ceux à qui elles appartiendront ne pourra, pour ce sujet, « prendre recours quelconque contre le collège, ni contre aucun « particulier d’iceluy, à peine de., etc. »

Aux termes de l'article 3 des dispositions spéciales pour les apothicaires, approuvées par ordonnance du prince-évêque de Liège en date du 15 février 1700, « dans les difficultés qui surviendraient « au collège, au regard de la pharmacie, le président dénommera < deux autres apothicaires, pour donner leur sentiment avec les « consultcurs du collège » .

Le règlement du 27 mai 1700 ajoute que ces deux apothicaires « ne devront être, en aucune manière, suspects aux accusés » .

L’article 2 de ce même règlement , relatif à la profession pharmaceutique, dispose, par interprétation de l’article 24 précité de l’ordonnance de 1099, en ce qui concerne l’enlèvement des drogues

trouvées défectueuses, que, c si les » pollue:» ires consentent ce « qu’elles soient immédiatement jetées, elles ne seront point por- « tues au collège,, et l’intéressé ne sera sujet à aucune amende. »

A Anvers, d’après l'ordonnance du 7 mars 178(5, toutes les oflicines devaient être visitées une fois l’an, et le président du collège médical était passible d’une amende de 100 florins, pour chacune de celles qu'il négligeait d’examiner.

Dans la même ville, une autre ordonnance du magistrat en date du 10 juin 1061, avait délégué deux des anciens de la corporation des pharmaciens pour faire, avec les membres du collège, la visite des officines (') : à celle époquo , en effet , le collège se composait exclusivement de médecins.

En vertu d’un règlement du 17 juillet 1742, le collège médical d’Anvers fut autorisé à faire en tous temps l’inspection des officines (’).

Un règlement ultérieur du 23 février 1743 décide que les médecins-visiteurs no pourront désapprouver les médicaments, que dans le cas où ils les auraient trouvés sophistiqués, et qu’ils ne donneront connaissance du fait qu’au magistrat, afin do ne pas nuire à l’apothicaire P).

26. Ainsi que nous l’avons dit plus haut, certains Collèges médicaux exerçaient, non-seulement une action disciplinaire sur les praticiens de leur ressort, mais même une autorité judiciaire, en ce sens qu’ils pouvaient prononcer des pénalités pour contraventions aux lois et règlements sur la police de l’art de guérir, et que leurs sentences étaient obligatoires, sauf recoure au magistrat ou au juge, selon les cas.

« C’est devant le Collège, » dit M. Sieur p), « qu’étaient portées t toutes les contestations relatives à l’exercice île la médecine, de la

(') Broeckx. Hist. <lu colt, vieil. Anlwerp., p. 107.

(«) ht., p. 201 .

(1) Mémoire sur l'administration générale des Pays-Bas Autrichiens, p. 150, publié par l'Acad. roy. des sciences et belles-lettres, t. VI. Bruxelles, 1827.

« chirurgie et des accouchements ; mais cette autorité judiciaire ne « prononçait qu’en première instance; l'appel de scs jugements « était porté devant le juge ordinaire du lieu. »

Aux termes de l’article 12 des statuts du Collège de Bruxelles : c les jugements du collège médical sont exécutoires, avec assistance « de la police, en cas de besoin. Néanmoins, les condamnés pour- « ront en appeler devant les magistrats, endéans les 24 heures. »

Les articles 10 et H des statuts de Garni portent également, que les jugements du collège seront exécutoires à la diligence de l’officier de police , et qu’on pourra appeler de ses décisions devant le tribunal civil , endéans les 15 jours.

Le collège d’Anvers avait aussi des attributions judiciaires (■).

Cependant, il n’en était pas ainsi partout : la disposition finale du règlement de Liège du 24 mars 1 669, est conçue c -mine suit : « Nous entendons, toutefois, que le collège ne pourra exercer aucune « juridiction civile ou criminelle, et que toutes ses asseml *eos ou

* ordonnances ne pourront tendre à autre chose, qu’à faire exécuter

* ce qui leur est permis par le présent règlement, et à veiller et « faire en sorte qu’il soit exactement observé dans tousses points; « et que tous les suspens, tant déterminés qu’arbitraires, devront « être décrétés par le juge ordinaire, d’autorité duquel tous contra- « veilleurs devront être ainsi condamnés aux amendes tant déter- « minées qu’arbitraires, ce, sans préjudice aux amendes et autres « dispositions à l'amiable, ainsi pour les remèdes que les apothi- « caires consentent à voir jeter, etc. »

L’article 13 du même règlement indique les formalités à suivre, au cas où les contrevenants refuseraient d'acquitter volontairement les amendes prononcées par le collège médical, par application des lois et statuts: ainsi : c Lorsqu’une personne des trois professions mé- « dicales aura contrevenu au règlement, si elle ne veut pas payer t aimablement l’amende qu’elle aura encourue, elle sera dénoncée < à notre grand maïeur qui sera obligé, parmi (ju’on lui fournisse

(■) V. Brocrkx. Bill. du colt, vieil. <4nhr,, p. 0t.

« des preuves suffisantes, de s’acquitter incessamment, sans part, « faveur ni dissimulation, du devoir de sa charge, en agissant par « devant le juge ordinaire pour la faire chAtier conformément à son t refus, demeurant toutes exceptions sauves à telles personnes « accusées. »

Quoiqu'on général la dénonciation des délits en matière médicale appartînt, au pays de Liège, à l'initiative du Collège, les agents chargés de l’exercice de la police judiciaire pouvaient aussi, au moins à l’époque où le collège médical fut institué, rechercher et poursuivre directement les délinquants ; c’est ce qui résulte de la disposition suivante, inscrite au § final de l’article 43 précité du règlement de 4669 : « Il sera pourtant aussi dans le pouvoir de nostre dit « grand maïeur, d’agir contre les contraventeurs dont les excès < seront venus à sa connaissance par autre voye que celle de la « dénonciation lui faite de la part du collège. »

Toutefois, cette prescription fut rapportée par une ordonnance ultérieure du il mai 4 7UO, dont l’article 2 dispose de la manière suivante : « Son Altesse consent que ce qui est dit à l’article 4 3, sur c la fin : il sera jtourtanl, etc., soit censé comme non inséré audit « règlement, voire que le collège ne manquera pas de dénoncer au i grand maïeur les contraventions au présent règlement qui sont « venues à sa connaissance, à peine d’étre responsable envers lui « pour l’amende » .

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