‹ Histoire de la législation nobiliaire de BelgiqueChapitre 10 sur 39 · I. — Nobles de race · texte numérisé non relu

I. — Nobles de race

.Nous avons déjà dit, en nous occupant des collèges et chapitre nobles, ce qu'on entendait autrefois par noblesse de race : c'était la noblesse militaire ou de chevalerie, celle dont l'origine se perdait dans la nuit des temps et qui avait laissé des traces de son passage dans les anciens tournois. 11 en fut ainsi jusqu'à l'époque de Marie-Thérèse; alors seulement on commença a considérer, comme appartenant à la noblesse ancienne ou de race, toute personne pouvant produire seize quartiers nobles, dont huit du côté paternel et huit du côté maternel. Le règlement pour les chapitres nobles, du 25 septembre 1709, que nous avons cité plus haut \ n'admettait pas la recherche d'autres preuves de filiation, et cette mesure fut appliquée aux états nobles des provinces, par une déclaration du prince Charles de Lorraine, datée du 5 novembre 1770 :

« Son Altesse Royale voulant établir une jurisprudence uniforme sur la manière et la forme d'effectuer les preuves de filiation et de noblesse, respectivement requises pour entrer aux états nobles des provinces de la domination de Sa Majesté aux Pays-Bas, ainsi qu'aux chapitres de chanoinesses établis

dans les mômes provinces : Elle a déclaré et déclare que les

dispositions que contient à cet égard le règlement du 25 septembre 1709 serviront de règle fixe et immuable; de façon qu'un quartier admissible dans les chapitres de chanoinesses, selon ce règlement et les interprétations ensuivies, le sera et devra l'être incontestablement, et dans tous les cas, dans les différents états nobles de ces provinces 3. »

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' Pour entrer aux états de Brabanl, il ne fallait faire preuve que de quatre quartiers, d'après l'ordonnance du 4 novembre 1688 ; niais chacun de ces quartiers devait être de noblesse ancienne de nom et d'armes, et reçue poui

On sait déjà que, d'après une interprétation de la même date, '"> novembre 1770, il suffisait que les Lrisaïeux et trisaïeules fussent tics nobles, pour que leurs quartiers passassent en chapitre '. Ainsi, quand même les lrisaïeux et trisaïeules eussent été enfants d'anoblis, pourvu qu'ils fussent nés après L'anoblissement de leur prie, il y avait preuve suffisante d'une noblesse ancienne ou de race. On ne peut donc aujourd'hui considérer avec quelque certitude, comme étant véritablement d'ancienne race ou de chevalerie, que les quartiers de noblesse à l'égard desquels il est constaté qu'ils ont été reçus dans les chapitres, ou dans les elats nobles, avant l'époque de Marie-Thérèse.

, II. — Nobles par concession.

La seconde espèce de noblesse, qu'on appelait noblesse de concession, était celle qui prenait sa source dans des lettres patentes d'anoblissement accordées, soit aux titulaires, soit a leurs ancêtres paternels, par le souverain du pays.

C'est une règle Ires-ancienne , et dont on s'est rarement écarte, partout où l'on attache quelque prix aux prérogatives de la couronne, que les titres de noblesse décernes par un prince étranger n'ont aucune valeur légale. Philippe 11, dans son édit du 2ô septembre 1595, le déclare formellement eu ces termes : « D'aultant qu'aucuns de noz subiecls s'adressent a aultres princes estrangers, pour obtenir d'eulx légitimation, nobilisation, octroy d'armoyries, ou changement d'icelles, et (pie telles choses redondent à grande confusion, mesmes en préjudice de noz droicts et a la surcharge de noz subiecls contribuables en aucunes provinces de nosdicts pays, a noz tailles, aydes et subsides, nous déclarons aussy très-expressément que

telles es collèges et chapitres nobles. Celait en ce sens seulement que les dispositions du règlement du 23 septembre irr.fi étaient applicables ans quartiers produits pour obtenir l'entrée aux états. • Voyez ci-dessus, page 87

LÉGISLATION ANCIENNE . i 4 1

nul subiect, ou vassal nostre, ne se pourra ayder ou preualoir en nozcliels Pays-Bas, ny de Bourgoigne, de telle légitimation, annoblissement, octroy d'armoyries, ny d'aucun changement en icelles qu'il aura obtenu ou obtiendra d'auitre prince que de noz prédécesseurs, de nous, ou de noz successeurs. »

Ce principe fut consacré d'une manière plus explicite encore dans l'édit des archiducs Albert et Isabelle, du 14 décembre 1610. On y lit, à l'art. 10 : « Et d'autant qu'aucuns subiects ne pouuans méritoirement demander ny attendre, de leur prince naturel, la dignité et tiltre d'honneur qu'ils affectent hors de leur portée, les vont recercher d'aultres princes estrangers, en préiudice des droicls de nostre souuerainete, baulteur, et prééminence, et aussi à la surcharge et mespris de noz aullrcs subiects, contribuables en aulcunes prouinces es tailles, aydes et subsides d'icelles, nous déclarons très-expressément que nul vassal ou subiect nostre se pourra ayder ou preualoir en nozdicts Pays-Bas, d'aucune légitimation, annoblissement, octroy de nouuelles armoyries, accroissement ou relief d'icelles, concession de cheualerie, érection de nouveau tiltre de leurs terres ou seigneuries, ni d'aultres priuilèges, prééminences, immunitez, grâces ou honneurs, qu'ils auront obtenus d'aultres princes que de noz prédécesseurs ou de nous : à peine que lesdicts tiltres seront effacez et tracez par authorité publieque, et les transgi esseurs condemnez en l'amende de deux cens florins. »

Après la paix de Munster, il fut fait une exception à cette règle en faveur du baron d'Hoboken. Les Pays-Bas étant alors gouvernés par l'archiduc d'Autriche Léopold-Guillaume, l'empereur Ferdinand 11, frère de ce prince, éleva le baron d'Hoboken à la dignité de comte, et celui-ci ayant demandé au roi d'Espagne l'autorisation d'accepter ce titre, il lui fut répondu que Sa Majesté était bien aise que ses vassaux se trouvassent favorisés de Sa Majesté Impériale. Mais celle concession lui bientôt suivie d'une déclaration de Philippe IV, datée du

15 janvier 1649, portant < 1 1 a « - l'exception faite en faveur du baron d'Hoboken oe préjudiciait point à la règle; qu'il n'était permis à aucune autre personne de s'en prévaloir, et que les

placards seraient dorénavant c en tout gardés et observés. » dette déclaration ayant ensuite été jugée insuffisante, il intervint, sous la date du 21 du mois de juin suivant, un décret conçu en ces termes : « Comme nous sommes informez qu'aucuns de nos subjects ont obtenu et sont encores en poursuite de libres d'honneur de princes estrangers, pour en user en nos Pays-Bas, sur telles quelles permissions qu'ils auraient eu pour ce faire; et attendu que cela redondc au préjudice et mespris de nostre souveraineté; nostre intention estant, et ayant lousioursestée que les placcartset édicts publiez audiet nostre pays sur le port et usage des tiltres et aultres marques d'honneur et de noblesse, soyent exactement observez : avons, à la. délibération de nostre très-cher et bien-amé cousin Léopold-Guillaume, archiduc d'Autriche, duc de Bourgoigne, déclaré et déclarons que nul nostre subject ou vassal audiet nostre Pays- Bas, s'y pou ria ayder ou prévaloir de tiltres et marques d'honneur qu'il at obtenu ou obtiendra de princes estrangers, en vertu desdietes permissions, .si elles ne sont expédiées en forme de patente suas nostre grand scel. »

Ces derniers mots contenaient une disposition nouvelle, inconnue jusque-là dans la législation. Ils admettaient la reconnaissance, par le souverain, de litres de noblesse obtenus de princes étrangers. Cependant, cette reconnaissance lut toujours considérée comme une exception à la règle de droit que nous venons de rappeler, et dont on retrouve encore les traces dans divers monuments législatifs postérieurs.

Charles M, par décrets du 16 mai 1716 et du 28 juillet 1717, ordonna « l'annulation et la cassation des titres et condécoraiions de noblesse, impétrés par ses sujets du duc d'Anjou (Philippe V)' et d'autres, pendant l'usurpation et détention de ses Pays-Bas. » 11 est vrai de dire que le duc d'Anjou était plutôt

un usurpateur, un prince illégitime qu'un prince étranger; mais il n'en est pas moins vrai que les décrets que nous venons de citer avaient pris leur source dans les mêmes motifs, c'està-dire dans le droit de souveraineté. Ces actes furent rappelés dans un troisième décret, daté du 12 octobre 1718, dont voici la principale disposition :

« Nous déclarons ces condécorations de noblesse et autres litres généralement quelconques nulles et de nul effet, les cassons et annulons, ordonnons à tous ceux à qui il appartiendra de les biffer et tracer dans les registres, sans aucune exception, et à ceux de nos sujets qui ont obtenu de pareilles condécorations ou titres, d'en consigner et remettre les diplômes et litres originaux en mains de nos conseillers fiscaux des respectives provinces, auxquels nous ordonnons aussi de procéder contre les contrevenants. Voulons cependant bien permettre et déclarer (jue, si quelques-uns de ces titres d'honneur procèdent de services rendus à notre auguste maison, les intéressés pourront recourir à notre personne, pour qu'après une préalable connaissance de leurs mérites et circonstances, nous puissions leur accorder les condécorations que nous trouverons convenir. »

Il est impossible de ne pas voir dans cette mesure l'application rigoureuse d'un principe éminemment national; mais tels étaient les malheurs du temps, que tout ce qui intéressait notre nationalité fut alors sacrifié aux intérêts dynastiques de la maison d'Autriche. Charles VI, pour assurer la succession de ses États à sa fille Marie-Thérèse, fit la paix avec l'Espagne, et l'on stipula, dans le neuvième article du traité de Vienne, du 30 avril 1725, que les dignités conférées aux sujets de part et d'autre, pendant la guerre, leur seraient conservées, et qu'elles seraient mutuellement reconnues. Le placard du 10 février 1726 fut la conséquence de ce traité. Il porte en termes exprès :

« Nous avons déclaré et déclarons que notre volonté royale est que tous les titres, dignités, marques d'honneur et de nu-

blesse accordées à nos sujets pendanl la guerre, pour être reconnues dans nos Pays-Bas dans la forint' accoutumée, leur soient conservées; en conséquence de ce, voulons el ordonnons que tons ceux qui auronl obtenu des patentes de cette nature, qui jusques :i présent n'ont été vérifiées el enregistrées aux bureaux el offices, soit au conseil des finances, chambre des comptes ou ailleurs qu'il appartenait, devront les v présenter pendanl le terme d'un an, pour y être vérifiées el enregistrées,

à peine de nullité desdites grâces.

Déclarons, en outre, que notre placard émané du 12 octobre 1718, à l'égard des susdits titres et marques d'honneur et de noblesse par rapport à nosdits sujets, vient a cesser, et ordonnons, suivant ce, que leurs diplômes ou patentes originelles, qui ensuite dudil placard ont été consignées ou remises en mains des conseillers fiscaux des respectives provinces de nos Pays-Bas, soient restituées à ceux à qui elles appartiennent. »

xVinsi qu'il était aisé de le prévoir, cet acte fut suivi d'un déluge de titres de noblesse, et donna lieu a une grande confusion. L'exemple des anoblissements obtenus à l'étranger les lit rechercher par toutes les voies possibles. On alla surtout les sollicitera Vienne, à la chancellerie autrichienne, où se distribuaient des lettres patentes conçues en termes généraux el qui semblaient en étendre les effets à toutes les contrées soumises a la domination de l'empereur. Des hommes sincèrement attachés aux institutions nationales virenl dans l'introduction de ce! usage une tendance à transporter le gouvernement des Pays- Bas dans la capitale de l'Autriche. Ils s'en plaignirent sérieusement ; leurs plaintes furent reconnues fondées, et l'empereur v fit droit, d'abord par une dépêche donnée à Vienne le 19 juillet 17Ô0, ensuite par un placard date du 9 mai 1731.

Aux termes de ce placard, les lettres patentes délivrées par la chancellerie autrichienne, maigre leurs clauses générales considérées comme de simples Formules, ne pouvaient opérei

au delà du ressort de celle chancellerie ; il élait fait interdiction formelle au conseil des finances, aux. chambres des comptes, aux. hérauts (il officiers d'armes, d'entériner et d'enregistrer aucunes lettres patentes ni concessions de noblesse, de titres ou marques d'honneur, quelles qu'elles pussent être, si elles n'avaient été expédiées par le conseil suprême du gouvernement établi pour les affaires des Pays-lias '.

L'archiduchesse Marie-Elisabeth, par un édit du 14 août 1754, confirma celte mesure, en ordonnant d'exercer des poursuites « à charge de ceux, qui, s'étant procuré des litres et condécorations de noblesse, d'augmentation d'armes, de chevalerie héréditaire, etc., par autre canal que celui du conseil suprême de S. M. pour les affaires des Pays-Bas autrichiens, auraient entrepris ou attenté de s'en servir et de s'en prévaloir en sesdits pays. »

Cet édit fut suivi de deux décrets destinés a en atténuer la rigueur, au moins dans ses effets rétroactifs. Le premier, daté du G mai 1735, accordait à ceux, qui avaient obtenu des titres de noblesse, par autre voie que celle du conseil suprême, la faculté de s'adresser, dans le délai de six mois, au même conseil, afin d'en obtenir la confirmation. Le deuxième, daté du 22 décembre 1755, prolongeait de trois mois le lerme fixé par le décret du 6 mai.

Enfin la législation fut définitivement fixée sur ce point par redit de Marie-Thérèse, du 11 décembre 1754. L'article 12 de cette espèce de code héraldique était conçu en ces termes : « Nul de nos vassaux ou sujets ne pourra se prévaloir, en nos provinces des Pays-Bas, de lettres de légitimation, chevalerie,

1 Cette disposition fui sans effet, quant au pays de Liège, qui ne faisait point partie des provinces des Pays-Bas. Ce serait peut-être ici l'occasion de parler fies diplômes de noblesse délivrés, dans celte principauté, par le vicaire de l'Empire; mais la validité de ces diplômes soulève une question trop grave pour être traitée d'une manière incidente : nous en ferons l'objet d\u\ précis spécial.

t it; PREMIÈRE PARTIE.

anoblissement, octroi de nouvelles armoiries, accroissement, relief ou confirmation d'icelles ou de noblesse, concession de litres, érection de nouveaux Litres de leurs terres, fiefs on seigneuries) ou quelques autres grâces el marques distinctives qu'ils auraient obtenues de quelques princes étrangers, ecclésiastiques OÙ séculiers, a peine de trois cents llorins d'amende pour < baque contravention, et ces litres seront billes el efiacés a leurs Irais. »

Marie-Thérèse, comme on le voit, posa la règle d'une manière absolue : au souverain du pays appartient exclusivement le droit de conférer des titres de noblesse. Toutefois celle règle ne fut jamais applicable aux étrangers, en ce sens qu'ils eussent perdu leur qualité de nobles, en passant sur le territoire des Pavs-lîas. Une disposition expresse du même décret, celle de l'art. XIII, reconnut, au contraire, tous leurs droits : « Les étrangers d'une noblesse reconnue, qui se sont déjà établis ou qui viendront s'établir ci-après dans nos provinces des Pays- Bas, pourront jouir des titres et honneurs dont ils sont décorés, et profiteront des immunités dont jouissent nos sujets nobles, pourvu qu'ils fassent dûment eonster de leurs titres ou étal, et que les preuves qu'ils en donneront soient vérifiées et enregistrées, du consentement de nos fiscaux, par le conseil de la province où ils sont établis. »

Avons-nous besoin d'ajouter que les étrangers furent, de tout temps, soumis aux lois nobiliaires du pays? Ce principe lût rappelé par le conseil privé au conseil de Flandre, le 1G novembre KJ80, dans les termes ci-après : « Nous vous faisons cette, à la délibération de nostre lieutenant gouverneur et capitaine général, afin qu'ayez à observer el faire observer, sans dissimulation ny distinction des personnes natives de ces pays ou étrangers, les placarts, actes, ordonnances émanés au faict des armoyries, titres, marques d'honneur et de noblesse, etc. »

On trouve encore, dans la législation ancienne, quelques

dispositions relatives à la noblesse de concession, qui, sans avoir la même importance rpie celles (pie nous venons de citer, méritent cependant d'être mentionnées. De ce nombre est l'article XV de redit du 25 septembre 1616, qui ordonne, sous peine de déchéance, l'enregistrement de toutes lettres patentes d'anoblissement, de concession de titres, etc. Nous nous sommes déjà occupé de cet objet dans le chapitre intitule des of/ieiers d'armes.

Nous devons faire remarquer aussi quelques dispositions prises sous L'influence de l'espèce de défaveur qui, dans tous les temps, s'est allai liée a la noblesse de nouvelle création. Ainsi l'on trouve, sous la date du 2 octobre, une déclaration de Sa Majesté, portant (pie les nobles du comté de Namur commenceront, a la troisième génération seulement, à jouir des franchises et exemptions attribuées aux gentilshommes d'ancienne noblesse; et, sous la date du 27 novembre 10'JS, un décret qui interdit aux femmes des nouveaux anoblis de prendre le titre de madame. Cette défense fut formellement l'évoquée par l'article 21 de l'edil du 11 décembre 1754, dans lequel on lit : «Nous permettons le port d'epée aux anoblis, et leur permettons aussi qu'ils puissent faire donner a leurs femmes le titre de dame ou madame.

hn France, les anoblis furent, pendant longtemps, soumis a toutes sortes de vexations. On y lit de l'anoblissement une opération fiscale, et l'on alla jusqu'à forcer les gens riches ;i prendre des lettres patentes de noblesse. Nous eu voyons, dit La Roque, qui oui été faits nobles par force, par édils, ayant été choisis comme riches et aisés pour accepter ce privilège, moyennant finance; de ce nombre a été un gros marchand du pays d'Auge, qui fui obligé d'accepter ce privilège, et de payer mille écus de finance, l'an 1577 : j'en ai vu les contraintes entre les mains de son fils \ » Mais ce n'élail pas assez d'avoir t'ait payer ces lettres patentes; on imagina ensuite «le les révoquer,

S.uvr-Ai.i.Ais. De l'ancienne Frauec. I. i.ch. \im

Ils PREMIÈRE PARTIE.

à moins que les anoblis ou leurs descendants ne consentissent à payer nouvelle finance» L'histoire de ces extorsions se trouve consignée dans les ordonnances «les rois de France de la troisième race, notamment dans le règlement de Charles V, <lu 18 mai 1Ô7Ô, dans les édils de novembre 1640 et octobre 1650, dans l'arrêt du conseil du 8 janvier l(>.,>.">, et surtout dans la déclaration du roi du 50 décembre 105(3 '.

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