‹ Histoire de la législation nobiliaire de BelgiqueChapitre 11 sur 39 · III. — Nobles par prescription · texte numérisé non relu

III. — Nobles par prescription

Les nobles par prescription ou, pour parler plus exactement,

par possession d'état , avaient autrefois beaucoup d'analogie avec les nobles de race. Aussi lurent-ils classés immédiatement après ceux-ci dans l'édit d'Albert et Isabelle, de l'an 1(>10, tandis qu'ils ne l'avaient été qu'après les anoblis dans l'édit de Philippe 11. Ainsi «pie les nobles de race, ils se distinguaient par l'absence de diplôme, de lettres patentes d'anoblissement. Leur titre était la notoriété publique, jointe au l'ait d'une existence noble. Ce qu'on appelait vivre noblement, c'était vivre du produit de ses terres ou du revenu de quelque dignité ou charge eminente. La possession d'un fief ou d'une terre anciennement réputée noble était un indice favorable aux prétentions de celle espèce, et l'exercice d'une profession dérogeante devait nécessairement être un motif d'exclusion.

" « Plus s. M., voulant traiter favorablement les nouveaux anoblis.

les confirme dans leurs anoblissements, à la charge de payer pour chacun d'eux, dans le terme qui sera ordonné, la somme de 1500 livres et les deux sols pour livre.

<• Veut aussi S. M. que tous ceux qui ont obtenu des lettres de dons, permissions, naturalité, bâtardise, déshérence, confiscation, dérogeant s pures et simples ou autrement, Légitimation et généralement toutes lettres patentes et Chartres émanées du grand sceau, de quelque nature qu'elles soient, depuis l'année 1606 jusqu'en lin de la présente, soient confirmés dans lesdites lettres et attributions portées par icelles,à la charge île payer le droit de confirmation d'icelles, suivant qu'il sera réglé au conseil, eu égard à la valeur et conséquence desdites lettres.

L'édit d'Albert et Isabelle ne permit d'admettre au rang des nobles par prescription que « ceux dont le père et l'aïeul paternel, ainsi qu'eux-mêmes, avaient vécu publiquement comme personnes nobles, et pour tels avaient été communément tenus et réputés. » L'édit de Marie-Thérèse, du 14 décembre 1754, exigea une génération de plus : « Personne, dit l'article 2 de ce dernier document, ne pourra se titrer d'écuyer, noble, ou se donner aucun titre de noblesse, porter en public ou en particulier armoiries timbrées, soit dans les cachets ou tapis, soit aux autres actes, ni user des cérémonies ou honneurs appartenant aux nobles, à moins d'être noble de l'ace d'ancienne extraction, ou que lui, son père, aïeul et bisaïeul, aïeul vécu publiquement en personnes nobles et aïeul été réputés pour tels communément. »

Quant à la possession de terres nobles, elle n'eut plus, à dater de l'édit de 161G, d'autre effet direct sur la condition des personnes, que de conférer le titre de seigneur avec les droits et prérogatives attachés à ce litre. En acquérant, d'une manière quelconque, une terre, un fief ou une seigneurie décorée d'un nom noble, on devenait seigneur du lieu, mais on ne pouvait en prendre ni le nom, ni les armes. Cependant, si la terre, le fief ou la seigneurie avait des armes propres, on pouvait faire sceller et cacheter de ces armes les actes dépendants de la justice locale. Si la terre était décorée de quelque titre d'honneur, tel que baronnie, vicomte, comté, marquisat, principauté ou duché, l'acquéreur étant noble ne pouvait prendre le titre de baron, vicomte, comte, marquis, prince ou duc, qu'après en avoir obtenu la confirmation du souverain. Quand l'acquéreur n'était pas noble, non-seulement le titre de la terre s'éteignait et il était considéré comme réuni aux domaines royaux, mais la possession de cette terre ne conférait pas même la simple qualité de noble. Cela résulte positivement d'une lettre de l'empereur Charles YI à l'archiduc Léopold, datée du 2 décembre 1(351, cl par laquelle il fui défendu de prendre le litre de

madame, aux remmea nu veuves de roturiers < parvenus à quelque lerre, fief ou seigneurie, par succession, acbapt, engagière ou autrement. »

Ces règles, dont nous avons indiqué la source, furent adoptées ei formellement reconnues par l'impératrice Marie-Thérèse, dans les articles 7 et 8 de son édit du 41 décembre 1754. Il n'est pas sans intérêt de le constater : car de la découle celle

conséquence que la propriété d'une terre noble ne suffisait point pour constituer la preuve d'une noblesse par possession d'état. Seulement pareille propriété, si elleavail été transmise de père en lils à la quatrième génération, pouvait servir à puniver une existence noble remontant jusqu'au bisaïeul; mais, pour compléter cette preuve, il y avait d'autres conditions encore à remplir : car, ne l'oublions pas, vivre noblement, ce n'était pas seulement vivre dans une terre noble et du produit de celle terre; c'était encore et surtout vivre en gentilhomme. Cette dernière condition fut diversement interprétée, suivant les époques et les mœurs. Aussi longtemps (pie les principes de la chevalerie subsistèrent, on entendit par là vivre en homme d'honneur et de cœur; plus tard, cela ne signifia guère autre chose que jouir des immunités de la noblesse.

§ IV. — Des femmes nobles.

Outre les modes ordinaires d'acquérir la noblesse, par la naissanee, par concession et par prescription, les femmes disposaient d'un autre mode qui leur était propre : les roturières, fussent-elles même de naissance illégitime, s'anoblissaient en épousant un homme noble, et participaient à toutes ses dignités1. « La femme ignoble, dit Thierriat, mariée avec un gentilhomme

■ Mnlieres honore marilorum erigimus, génère Dobilitamus, et forum es eorura persona slaluimus (sin aulem minoris ordinis virum postea sortilœ fuerint: priore dignitate privalae, posterions marili sequeotùr comlilionciii) : et (louiiciliuiii mutaraus. (L. îilt.c;. de incolis.)

LÉGISLATION ANCIENNE. l.M

est anoblie, et porte nom et habillement de damoiselle, parce que l'honneur et la révérence qui esi deûe au mary noble esl pareillement deùe à la femme, encore qu'elle soit de race ignoble : aussi luy profite la condition du mary, de façon que, si la fille naturelle espouse un mary naturel et légitime, elle sera légitime par ce moyen '. »

La qualité de nobles que les femmes acquéraient par le mariage, elles la conservaient après la mort de leur mari. Il en était de même des titres de baronne, de comtesse et autres, qu'elles avaient acquis de cette manière. «Ainsi les vefves des roys, continue Thierriat, retiennent le nom de roynes, après la mort de leurs marys, combien que le royaume passe en autre maison, parce que la femme qui se conserve en viduilé est censée et réputée estre encores en son premier mariage. C'est la vraye image du mary mort : le vefvage qu'elle souffre tesmoigne le souvenir de son mary défunct. »

Ghristyn cite une autre autorité, non moins curieuse, à l'appui de cet usage; il cite Jean-Baptiste Buridan, qui, dans son livre sur les coutumes du Vermandois, s'exprime en ces termes : « La femme reluit des rayons de la noblesse de son mary, comme la lune de ceux du soleil, duquel elle emprunte la clarté, voire mesme après le décès de son mary; tant qu'elle demeure en viduité, elle est estimée vivre sous les loys de leur mariage, et se conserve ce lustre de noblesse, à l'exemple de la lune, qui reluit encore après le coucher du soleil. »

La conservation de ce lustre était néanmoins soumise à une condition; c'était que la femme demeurât en état de viduité. Si elle convolait à de secondes noces, si elle venait à se remarier avec un homme de condition inférieure, elle descendait au niveau de la condition de son second mari. Toutefois, cette règle n'élail point absolue; on peut citer, comme exemples d'exceptions, Malhilde, fille d'Alphonse de Portugal, qui, mariée à Philippe,

1 De la noblesse de race, 1" partie.

i il PREMIÈRE PARTIE.

comte d' Alsace, s'appela toujours reine, el Constance, fille de Louis le Gros, qui, mariée à Raymond, comte <lc Toulouse, se lit appeler la reine Constance; enfin Jeanne d'Autriche, mariée à François de Médicis, duc de Florence, fui appelée la reine Jeanne toute sa vie. Il esl à remarquer que ces exemples sont étrangers au e;is où le deuxième mari esl de condition ignoble. On disait en France : « Les dames se remariant à de simples gentilshommes ne se dédamenl point; » mais il n'en était pas de même des dames se remariant à des roturiers : celles-ci perdaient el leur titre et leur qualité de nobles.

La fille noble, en se mariant à un roturier, perdait également la noblesse qu'elle tenait de son origine; mais reprenait-elle sa qualité de noble, après la mort de son mari? Christyn répond négativement à celle question, et il argumente de la loi 7, au Code, de murilegulïs1. Celte opinion est fondée, du reste, sur ce l'ail, «pie la fille noble, veuve d'un roturier, était soumise à tous les impôts qui pesaient sur les roturiers. Christyn ajoute que, d'après les usages de son temps, le prince délivrait ordinairement, aux veuves de cette espèce, des lettres de réhabilitation. En Espagne, elles avaient un autre moyen de se réhabiliter : elles obtenaient ce résultat à l'aide d'une cérémonie qui a été décrite par Barnabe fiforeno de Vargas, et qui mérite d'être citée pour servir à l'étude des mœurs romaines de ce pays. La femme se chargeait les épaules d'un bai, et se rendait ainsi à la sépulture de son mari; elle y frappait trois coups et disait : « Vilain, reprends la vilainieà laquelle j'avais eu le tort de m'associer. » Puis elle déposait son bût sur le tombeau de son mari, et s'en retournait chez elle parfaitement noble2.

1 Ed-icimus ne qua mulier splendidioris gradus monetarii adhaerens consoiiio. dénis nativae libertatis amiUat:quod si qua ab hac praeceptione statulum iiostrae Serenitalis abduxeiit, ea vol légitima admonità conven- Lione discedat.vel si complexui raonetarii putaverit inhaerendum, non ambigal se sibi et liberis praejndicaturam, et ejus conditioni esseneetendam.

■ Anliguamenle guardavan las mugeres viduas hijasdalgo, (|iie para

De ce que la fille noble mariée à un roturier perdait la qualité de noble, il résultait nécessairement que les enfants issus de ce mariage suivaient la condition de leur père. Cependant la condition de la mère, n'était pas sans influence autrefois sur l'état civil des enfants; c'est pourquoi l'on disait : « Verge anoblit, ventre affranchit. » Il y eut même en France des provinces où l'anoblissement par le ventre était admis. En Champagne, par exemple, après la bataille de Fontenay, près d'Auxerre, où an grand nombre de nobles furent tués, Charles le Chauve accorda aux filles nobles le privilège de transmettre leur noblesse à leurs enfants, bien qu'elles eussent épousé des plébéiens. Mais ce privilège ne tarda point à être révoqué : « Il est advenu, dit Thierriat, que la cour, recognoissant le remplacement de noblesse assez suffisant en la Champagne, a coupé la broche à toutes mésalliances par l'abolissemenl de ce privilège. »

Jamais cet usage ne fut admis aux Pays-Bas. 11 y a cependant quelques exemples de lettres patentes conférant le privilège de transmettre la noblesse par les femmes; mais ces exemples sont excessivement rares, et ces privilèges mêmes, ainsi conférés, ont été abrogés par l'usage.

bolver à gozar de la hidalguia, que avian perdido por averse casado con nombres, que non eran hijosdalgo, lomavan una albarda acuestas, y la llevavanà la sepullura de sus maridos, y dando con ello trcsgolpes.dezian : Villano, toma alla lu villania, que yo quiero me a coller con mifidalguia y dexava alli la albarda, gozando desde entonces de su hidalguia. (Disent sos de la noblcsa d'Espana. Disc, ô, u° 12.)

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