‹ Histoire de la législation nobiliaire de BelgiqueChapitre 9 sur 39 · DE LA NOBLESSE SOUS LES REGIMES ESPAGNOL ET AUTRICHIEN · texte numérisé non relu

DE LA NOBLESSE SOUS LES REGIMES ESPAGNOL ET AUTRICHIEN

Caractère de l'époque espagnole. — Lois somptuaires- — Traitements et courtoisies. — Lois sur le deuil. — Ldit du 23 septembre 1595. — Trois espèces de nobles. — Nobles de race. — Définition . avant et après marie-Thérèse. — Déclaration du prince Charles de Lorraine. — Nobles par concession. — Définition. — Exclusion des litres étrangers.— Le baron d'Hoboken excepté.— Annulation des titres décernés par le duc d'Anjou. —Leur reconnaissance par Charles VI.— Exclusion des litres délivrés par la chancellerie autrichienne.— Édit de Marie-Thérèse.— Étrangers nobles. — Défaveur attachée aux anoblissements. — Extorsions françaises. — Nobles par prescription.— Définition.— Effets de la possession de terres nobles — Vivre noblement. — Femmes nobles. - Effets du mariage; — idem du veuvage.

On est péniblement affecté, surtout après avoir arrête ses regards sur les lois issues de la chevalerie et sur les usages inspires par l'esprit guerrier des peuples franks, de voir la législation nobiliaire tomber dans la voie des minuties espagnoles. En 1545, l«' chapitre de la Toison d'or, fidèle aux traditions de l'ordre, avait, poiu' ainsi dire, élevé la noblesse à l'état de vertu; en 1550, Charles-Quint s'occupa de la distinguer par la somptuosité <l<^

vêtements. I a édil du -7 mai de «cite année réserva l'usage des étoiles de brocart d'or et d'argent, ou de vélums, de salin ou de taffetas, mêlées, brodées ou brochées d'or ou d'argent, el généralement de toutes broderies, galons, franges el passementeries, aux tlucs, princes, marquis, comtes, barons el chevaliers de la Toison d'or, ainsi qu'aux commandants et capitaines

des ordonnances royales.

Il permit l'usage des vêtements de velours, de satin ou de damas, autres que de couleur cramoisie, aux conseillers du conseil privé, du grand conseil, et des conseils provinciaux, aux gens des finances du roi el de la cour des comptes, aux receveurs généraux, aux principaux officiers du pays, tels que baillis, drossarts, écoutâtes, mayeurs, prévois el autres semblables, relevant immédiatement des conseils supérieurs provinciaux , de même qu'aux chevaliers et cavaliers des ordonnances loyales, aux nobles gens de la maison du roi ef de sa sœur la reine de Hongrie, et enfin à tous autres nobles de nom et d'armes, tenus pour tels, sans qu'ils fussent autorisés à orner leurs manteaux de broderies, de franges ou de passementeries de soie. Il fixa le nombre de boutons d'or et d'argent qu'il était permis d'attacher aux diverses parties de chaque pièce dliabillemenl , régla la forme, la couleur et l'étoffe des livrées, et enfin détermina les amendes et les peines à infliger aux infracteurs.

Philippe 11 suivit les traces de son père; il lit, sous la date du S octobre 1586, une pragmatique contenant lu forme et manière qu'un doit observer dans les traitemens et courtoisies, tant patparoles que par écrit, ainsi que dans le port des couronnes et timbres, en quelque lieu que ce soit. Ce document n'ayant été publie qu'en langue espagnole ', il est assez probable qu'il ne fut pas destiné aux provinces des Pavs-Bas; mais un édil du ^20 septembre 1595 y ordonna formellement l'observation de la

■ envers, Christ. Pïanlin, ave< privilège du roi, 1586, in-4»,p. 14,

pragmatique «quant aux lettres et parler en langue espagnole. »

Celte ordonnance, faite exprès pour les Pays A'embas et de Bourgogne, avait le moine objet, était conçue dans le même esprit. 11 y était défendu de donner les titres d'excellence et de monseigneur à qui que ce fût, sauf au lieutenant-gouverneur et capitaine général, de se servir des mots voire scic/neurie, votre illustre, votre illustrissime se'u/neurie ; de commencer une lettre autrement que par le mot monsieur ou messire, si l'on écrivait à un chevalier ou homme d'Église, et de la terminer par d'autres termes de courtoisie que ceux-ci : Dieu ou Notre-Sciqneur vous r/arde, ou vous ait en sa sainte garde. S'adressant à une dame, il fallait l'appeler mademoiselle, à moins qu'elle ne fût femme ou veuve de chevalier, auquel cas il était permis de l'appeler madame. Il était fait défense expresse de répéter, dans l'adresse d'une lettre, comme il est d'usage aujourd'hui, les mots àmonsieur, àmessire, à mademoiselle ou à madame. Toute infraction à celte ordonnance devait être punie d'une amende de trente florins, dont un tiers au profit du dénonciateur, et il était formellement prescrit de prononcer la condamnation sans procédure.

Le caractère essentiellement formaliste de cette législation ne fit que se développer de plus en plus. Sous les archiducs Albert et Isabelle, les chevaliers de la Toison d'or, auxquels on avait ôté tout ce qui faisait leur véritable illustration, obtinrent le vain privilège de porter leurs robes dans les assemblées capitulâmes en Flandre, et de s'y couvrir, les jours de grand collier. Le roi Philippe, par sa lettre du 25 novembre 1631, leur accorda, de plus ample grâce, l'entrée en sa chambre et en tous ses palais; avantage qui n'empêcha point l'ordre, et avec lui toute la chevalerie belge, de disparaître de l'horizon politique. Il n'en fut plus même question dans les guerres dont nos provinces ne tardèrent point à être le théâtre. Les successeurs de Philippe parurent, comme lui, faire consister tout le lustre de la noblesse dans les formes. Charles H préparait les funérailles

ir»(i PREMIÈRE PARTI! .

de ses États ', lorsque, par ordonnance <lu 22 juin U>!M>, il régla la manière <!»• porter le deuil, soil pour «les personnes royales, soii pour des parents ''. L'empereur Charles VI, à qui avait été

1 On sait que ce prince, eu léguant toute la monarchie espagnole à Philippe de France, duc d'Anjou, ouvrit la porte ntix calamités dont noire pays lui la principale victime. Il est vrai <le dire que les puissances rivales n'avaient pas attendu sa mort pour faire le partage de ses États. Un traité iv .-lit été conclu à cet effet à La Haye, le 11 octobre 1698, et un autre à Londres, le lô mars 1700.

■ \<>ici les principales dispositions de cet édil :

« Nous ordonnons et statuons, premièrement, au regard des deuils qui se portent pour les personnes royales, que chacun pourra porter le grand deuil, qui est le manteau de drap long jusques aux pieds, el les crêpes sur le chapeau ; et les femmes, des robes de drap, avec les voiles-crêpes sur la teste, comme l'on est accoustumé de faire pour les pères, mères, femmes ou marys, lequel deuil durera jusques au jour des funérailles achevées, et se pourra ensuite diminuer, selon la saison et convenance; et au regard des domestiques, aucun d'eux ne pourra estre vestu de deuil, voulant bien que la démonstration qui se fait par les maislressoil tenue pour suffisante.

«Quant aux deuils qui se portent pour nos sujets, l'on n'en pourra porter pour autres parentages ou personnes, que pour père et mère, frère elsœur. ayeul ou ayeule, ou autre ascendant, raary et femme, beau-père et bellemère, le permettant à l'héritier, encore qu'il ne louoheroit de sang au défunt, lesquels deuils ne pourront estre que de manteau de drap long pour les ascendants, et les manteaux raccourcis, ou petit deuil pour les collatéraux.

« Qu'aucun des deuils ci-dessus ne pourront estre portés que le temps de six mois à commencer du jour du trespas.

u Nuls domestiques ny valets, de quelque fonction qu'ils puissent estre, ne pourront estre veslus de deuil, ny mesmes ceux de la famille du défunct ou des enfants ou héritiers d'iceluy.

« Aucuns ducqs, princes ou autres personnes de telle qualité, condition ou employ que ce puisse estre, ne pourront faire tendre les églises ou chœurs d'icelles, ny chapelles, de retours, drap, baye ou autres estoffes; mais l'on pourra seulement estendre un drap ou baye sur le pavé où reposera le corps du défunct. de l'eslendue en circonférence du tombeau el de la closture qui l'environnera avec les flambeaux.

■ Nous interdisons aussi de tendre de deuil les maisons ou chambres de

réservée la triste gloire de signer le traité de la barrière, montra

la même sollicitude pour réprimer les abus et excès qui se commettaient sur le fait des funérailles et port de deuil. L'édit de 1696 lut renouvelé par un placard du 9 février 1720, en attendant qu'il le fût une dernière fois par ordonnance de Marie- Thérèse, datée du 19 décembre 1770 '.

!a maison mortuaire d'aucun drap, baye on autre estoffe. permettant seulement de mettre, dans la sa lie t te où l'on recevra les complimens de condoléance, une estrade de baye noire et des rideaux noirs aux fenêtres, tapis de table et couvertes de sièges aussi noires.

« Personne, quoique de la première noblesse ou qualité, ne pourra se servir ou faire faire des carrosses garnis de deuil dedans ny dehors, ny couvertes, ny chaperons de deuil aux chevaux, à peine de confiscation et de cent florins d'amende. •

1 Le règne de Marie-Thérèse ne te céda en rien, sous le rapport de l'esprit iormalisle à ceux de ses prédécesseurs. Non-seulement les règles anciennes, relatives au deuil, aux enterrements et aux funérailles, fuient rappelées; aiais on en introduisit de nouvelles. L'édit du 11 décembre 17r>4 fit défense à toute personne non noble ou anoblie, sous peine de cent florins d'amende, de porler des lisières de toile ou pleureuses, de couvrir l'épée de drap noir ou de porter une épée noire ; il défendit, sous la même peine, d'exposer, aux enterrements ou services des personnes non nobles, des flambeaux autour du corps ou de la bière ; il limita aux femmes des ducs, princes et marquis, la faculté d'avoir des robes à queue traînante et leur interdit de s'en servir en présence de l'impératrice reine ou de son lieutenant et gouverneur général des Pays-Bas. On trouve dans le même édit des règles très-détaillées sur les ornements de voilures : Aux chevaliers de la Toison d'or, aux ducs et aux princes seuls appartenait le droit - de faire ciseler de lisières d'or ou d'argent les marche-pieds, les piliers de l'assiette du cocher, les roues et les caisses de leurs carrosses, et de se servir à leur voiture de couvertures de velours et de houppes entremêlées et travaillées d'or et d'argent, et de harnachements et brides de soie.» Tl était défendu aux nobles non titrés « de ciseler leurs carrosses davantage que les extrémités de la caisse, d'une lisière d'or seulement, sans plus, non plus que de se servir de houppes aux chevaux, à peine de cent florins, par chaque contravention.» Enfin, les livrées occupaient ainsi une place, dans cet édit. parmi les privilèges de la noblesse. Il était défendu à toutes personnes non nobles de donner à leurs domestiques vne livrée ou habit de plus d'une couleur, de les garnir de passements et d'aiguillettes sur l'épaule, à peine de cent florins d'amende.

Indépendamment de ces faits, qui caractérisent l'époque, la législation nobiliaire d'alors eut cela de remarquable, qu'elle commença à rire positive, de vague et indéterminée qu'elle avait été jusque-là» Considère sous ce point de vue, l'édit du 2~> septembre 1595 ouvrit, en quelque sorte, une ère nouvelle. Provoqué par les usurpations i\u titre de baron qui étaient devenues fréquentes, particulièrement dans le comté île Bourgogne, à cause des immunités attachées à ce titre, l'édit • lu 23 septembre avait été précédé de quelques mesures prises par le gouverneur général Requesens, en 157(5, et d'un placard date du 28 mars 1583, obligatoire seulement dans le pays d'Artois. Plus tard il servit, en quelque sorte, de type aux édils d'Albert et Isabelle, de l'an 1616, et de Marie-Thérèse, de l'an 1754. On peut donc le considérer comme la pierre fondamentale d'un monument achevé sous la domination autrichienne, détruit par l'invasion française, et dont les vestiges ont néanmoins résisté jusqu'à ce jour a toutes les révolutions.

Philippe II reconnut l'existence île trois espèces de nobles : nobles de race, nobles par lettres d'anoblissement, nobles par prescription. Voici les termes dont il se sert pour les définir, dans l'édit précité : 1° « Ceulx qui sont extraictz d'ancienne noble race de sang et de maison; 2" ou que culx ou leurs prédécesseurs palernelz, en ligne directe masculine, auront esté honorez, de nos anceslres ou bien de nous, du degré de noblesse, par lettres patentes de nobilisation sur ce expressément octroyées et dépeschées; 5°OU bien que telz nos subiectz avent vescu et soy comporté publicquemenf et notoirement en personnes nobles. »

Chacune de ces catégories ayant ses lois spéciales, on ne peut mieux faire que d'en adopter la division. Nous les mentionneions donc successivement, après quoi il nous restera à parler d'une quatrième catégorie de nobles, trop nombreuse et trop importante, sous le rapport législatif, pour ne pas faire l'objet d'un traité distinct.

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