DE L'ANOBLISSEMENT PAR CHARGES
Premières traces d'anoblissement par charges. — Kdit d'Albert et Isabelle. - Édit de Marie-Thérèse. —Règles générales. — Noblesse civile. - Des grands offices.- Usages français.— Législation nationale.— Des conseillers d'État.— Des présidents et conseillers du grand conseil. - Des présidents et conseillers des conseils des provinces.— Des conseillers du conseil de Hainaut. — Des avocats fiscaux et des procureurs généraux. — Des greffiers et secrétaires des conseils provinciaux.— Des avocats, des licenciés en médecine, etc. - L'Académie des sciences et belles-lettres de Bruxelles. - Les lignages patriciens.— La chambre des comptes. — Les maîtres généraux des monnaies. -Les receveurs généraux des domaines du roi.- Législation française.- Noblesse militaire.- Législations française, espagnole, autrichienne. - Défense de donner des insignes militaires à la livrée.— Juridiction des militaires en matière héraldique.
Les honneurs attachés à certaines charges ou à certains
offices ont donné naissance a une quatrième espèce de noblesse, dont l'origine parait être très-ancienne. On pourrait même dire qu'elle précéda toutes les autres : car ce fut principalement par les offices que, sous les rois mérovingiens, quelques familles s'élevèrent à un degré de distinction qui les fit réputer nobles. Les charges civiles, aussi bien que les charges militaires, eurent le privilège, à des époques différentes, de
1 Nous nous servons des termes usuels de l'époque.
lo« PREMIERE PARTIE.
produire l'anoblissement. !>•• là vinrenl les dénominations de
noblesse civile et de noblesse iiitlttnire, appliquées aux personnes anoblies par les charges de ces deux catégories. Cette
double espèce de noblesse se perpétua, dans noire pays, jusqu'à l'invasion française, el lui régie par une multitude de dispositions législatives.
On ne rencontre guère de traces d'un système régulier d'anoblissement par les charges dans les monuments de la législation antérieurs à l'époque espagnole. Cependant l'édit somptuaire du "21 niai 1550 y lait allusion, comme à un l'ail déjà accompli, on permettant aux principaux officiers publics de porter les mêmes vêlements (pie les nobles non litres. L'enuineration, contenue en cel edil, des officiers assimilés à la noblesse, sous le l'apport du costume, semble avoir servi de base aux nombreuses ordonnances qui furent publiées postérieurement. Elle comprend les conseillers du conseil privé et du grand conseil; ceux des conseils provinciaux; les gens des finances du roi et des chambres des comptes; les receveurs généraux et les principaux officiers royaux, tels que baillis, drossarts, éeoutètes, inayeurs, prévôts et autres semblables, immédiatement subjets aux conseils supérieurs el provinciaux '.
L'édit d'Albert et Isabelle, du 14 décembre 1616, est le premier acte dans lequel on trouve une mention explicite de
• D;ii nay eraan l \an onseii vassallen ende oiidersalen. noch andere wonende ende verkeerende in ousc voiren landen, en siillen mogen dragen labbaerden van Suweel, saltyn, oftdamast, van vvat couleur dat zy zyn, niet crammoisy wesende : nytgenomen de boven yenoemde, ende de Raelsliiyden van onseji secrelen ende groolen raeden, ende andere ouse raden provinciaele, die luyden van onser Snancien ende caineren vander rekeuingen, ende de on dangers générale van onsen voirs. landen, ende ohm principaele ufficieren van dieu, als bailliuwen, drossa teu, schoutetlen, ineyers, prevosten, ende andere gelycke, zonder middel subgect onser overslen ende provincialen raden van onsen voirs. landen; die ridders, die rnyleren, enz.
l'anoblissement par charges. L'article T'r de; cet édit reconnaît quatre classes de nobles, tandis que l'édit de Philippe II, de Tan 1595, n'en admettait que trois. Voici les termes mêmes de la disposition :
«Premièrement, que ceux qui sont extraicts d'ancienne noble race de sang et de maison, ou ceux dont les père et ayeul paternel, et eux, auront vescu publiquement en personnes nobles et pour tels auront esté communément tenuz et réputés, ou qui, ou leurs prédécesseurs paternels, en ligne directe masculine, auront esté honorez, de nosdils ancestres ou de nous, du degré de noblesse, par lettres patentes d'annoblissemenl sur ce dépeschées, ou qui, à cause de leurs estais, offices ou charges, uu de celles de leurs pères el aijeuls paternels, ont droit de ce faire respectivement, pourront seuls (et nuls autres) prendre ou s'attribuer la qualité d'escuyer, noble ou autre titre de noblesse, porter publiquement ou en privé armoiries timbrées, soit en leurs scels, cachets, tapis ou autrement. »
Marie-Thérèse, dans son édil du 11 décembre 1754, s'exprima en termes à peu près semblables, au sujet des nobles d'offices; elle les appela « ceux qui, à cause de leurs états, offices ou charges, ou de celles de leurs pères ou ayeuls paternels, ont droit d'user de marques de noblesse. »
Ces expressions de l'un el de l'autre des deux édits soulevèrent des doules et donnèrent lieu à de nombreuses difficultés. En se référant à des faits antérieurement accomplis, et à des usages, plutôt qu'à des lois positives, on fit surgir une foule de prétentions, et le droit proprement dit ne vint à être li\é qu'après qu'on eut pris des décisions sur tous les cas particuliers. Ces décisions peuvent se résumer et se grouper, de manière a former un corps de doctrine, qui permette d'y puiser les cléments du droit.
Il est d'abord quelques actes desquels on peut induire des règles générales. Telles sont, outre l'édit somptuaire dont nous avons déjà parlé, les dispositions relatives au droit de porter
Cépée, t-t à la faculté, pour les femmes, de se faire appelei madame. Ce titre «le madame, qui anciennement ne se donnait qu'aux femmes t-t neuves de chevaliers, s'étendit à toutes les femmes nobles, el Philippe IV, par lettre adressée à l'archiduc Léopold le 2 décembre 1651, permit de le donner aussi taux Ici unies el veuves deceux qui ont esté, sont ou seront établis dans les plus éminentes charges militaires et politiques. » Les mots charge» politiques ne sont pas employés ici clans le sens restreint qu'on leur donnerait de nos jours. Les pouvoirs n'étaient pas, à cette époque, distingués comme ils le sont dans les constitutions modernes. Les grands corps judiciaires avaient des attributions politiques et même administratives. D'une antre part, les principaux officiers royaux participaient à l'exercice du pouvoir judiciaire. C'était donc probablement, par opposition à charge» militaires, que les mots charges politiques se trouvaient employés dans la lettre de Philippe IV. On entendait par là les charges civiles, et notamment celles qui avaient été énumérées dans l'édit du 27 mai 1550.
Un décret du 25 mars 1661 n'accorde le litre de madame qu'aux femmes de chevaliers; mais après avoir dit que le droit de porter l'épée est une prérogative de la noblesse, il reconnaît que ce droit appartient à d'autres personnes encore qu'aux gentilshommes proprement dits, et il cite particulièrement les officiers de justice. « Et d'autant, y est-il dit, qu'aucuns se pourront mesprendre sur l'intelligence des marques d'honneur el de noblesse deffendues par les ordonnances, nous avons bien voulu faire entendre qu'entre autres, le port d'espée en est une, deffendueà toutes personnes, s'ils ne sont gentilshommes, officiers de justice, ou de ceux qui sont de profession et ont droit de porter espée. »
Il est à remarquer d'ailleurs que, de toutes les décisions subséquentes, qui détendirent de porter l'épée a différentes classes de citoyens, aucune ne rendit cette défense applicable aux membres des grands corps de l'État, de quelque ordre
qu'ils fussent. On peut donc dire, en thèse générale, que, sous le régime des édits de 161G et de 1754, les personnes qui occupaient d'éminentes charges militaires ou civiles étaient assimilées à la noblesse. Pieste à savoir quelles étaient celles de ces éminentes charges qui avaient la propriété de conférer la noblesse héréditaire; quelles, la noblesse personnelle seulement. C'est ce que nous allons chercher à établir, en distinguant les charges civiles des charges militaires et en nous occupant successivement des unes et des autres.