I. — Noblesse civile
« La noblesse qui est acquise par estais et offices, dit Coquille en traitant du droit d'aînesse, est à la vie de l'officier et ne passe aux héritiers, pourquoy n'en faut faire estât à l'hérédité. » Coquille a raison en principe : car toute noblesse qui n'a pas été acquise par la naissance ne devrait point se transmettre par la naissance. Il en est de même de toutes les espèces d'anoblissement qui, indistinctement, devraient être personnels. Mais ce principe, loin de prédominer dans la législation, est tout à fait inapplicable à l'anoblissement par lettres patentes, et quant à l'anoblissement par charges, il n'a jamais été admis d'une manière générale. Depuis un temps fort reculé, les grands offices, les offices royaux ont conféré la noblesse héréditaire a ceux qui en étaient pourvus. Christyn affirme comme un fait incontestable, que, dans notre pays, la noblesse héréditaire était attachée à toutes les charges de conseillers des conseils royaux ou latéraux du gouvernement, y compris le conseil des finances et la chancellerie '.
En France, on allait beaucoup plus loin : on prétendait (pic tous les offices d'éminente dignité conféraient non-seulement
Jurisprudentia heroica, art. 1«, §94.
lu noblesse héréditaire, mais le titre «le chevalier. La Roche Flavin, dans son livre />< s parlement de France, le »lii en termes exprès : ■ Aujourd'hui, en France, le tiltre de chevalier appartient à tous officiers constituez en éminenle dignité, comme les officiers de la couronne, les chefs d'office de la maison du roy, les conseillers du conseil d'estat, les chefs el présidents des tours souveraines, les gouverneurs el lieulenans du roy es provinces, qui ont ce tiltre d'honneur de se pouvoir intituler chevaliers, ores qu'ils n'uyent reeeu aucun ordre de chevallerie, ainsi qu'à Rome ceux qui tenoient semblables offices se qualifioient comtes. » El Losée ajoute : «Tous ceux qui, à cause de leurs offices, se peuvent qualifier chevaliers. sont nobles d'une parfaite noblesse, eux et leurs enfans, ni plus ni moins que ceux à qui le roy confère l'ordre de chevalerie, qui est un moyeu d'obtenir noblesse sans advouer roture. » Cet usage fui adopté, mais d'une manière moins absolue, dans les Pays-Bas, où les charges qui avaient la propriété de conférer la noblesse héréditaire étaient, d'ailleurs, beaucoup moins nombreuses. On trouve dansChiïstyn un document qui montre combien l'hérédité de la noblesse était problématique pour certaines charges militaires et civiles : c'est une liste, dressée par le roi d'armes Colbranl , de personnes de diverses qualités et professions, anoblies par les princes des Pays-Bas et de Bourgogne. Au nombre de ces personnes, qui toutes avaient sollicité des lettres patentes el qui, par conséquent, ne se croyaient pas sûres de l'hérédité attachée a la noblesse de leur charge, on remarque des gouverneurs et lieutenants gouverneurs des villes, des colonels d'infanterie et de cavalerie, des lieutenants-colonels, sergents-majors et lieutenants généraux d'artillerie, des receveurs généraux îles finances, des présidents el conseillers des conseils provinciaux, des procureurs généraux, des présidents, vice-présidents et maîtres des chambres des comptes, des receveurs généraux des domaines et des aides, des conseillers et maîtres généraux des monnaies, etc.
Certes, ce document ne résout aucune question, et, pour quelques-uns des officiers qui y sont mentionnes, l'obtention de lettres patentes d'anoblissement n'avait été qu'une mesure inutile de précaution; mais le soin même qu'ils avaient pris de recourir à cette mesure prouve combien la législation était insuffisante en cette matière, et combien l'anoblissement héréditaire était moins commun chez nous, que chez nos voisins du midi. Il est donc prudent de se tenir en garde contre les règles générales et contre les usages qui ont leur source à l'étranger. Les seuls guides auxquels on puisse se lier sont les usages nationaux, attestés par des auteurs nationaux, ainsi que les monuments de la législation et de la jurisprudence. Ceux-ci sont assez nombreux pour que, réunis, ils puissent suffire à résoudre presque toutes les difficultés.
Indépendamment des charges éminentes auxquelles l'usage attribuait la noblesse héréditaire, quelques autres furent honoréesde cette prérogative par dispositions spéciales. Nous citerons en premier lieu la charge de conseiller d'État : une déclaration du 50 septembre 1750, que nous croyons inédite, porte que «les enfans et descendans des conseillers d'État aux Pays-Bas, sont à tenir pour compris sous la disposition du premier article du placcart des sérénissimes archiducs, émané Iel4 décembre 1616, à l'effet d'être tenus pour nobles. » Cette déclaration expédiée à Vienne, signée Charles, et contre-signée, par ordre de Sa Majesté, par le baron de Kurz, est motivée « sur le doute mû par ceux de l'état noble de la province de Luxembourg, si les enfans et descendans des conseillers d'État sont compris sous la disposition du premier article du placcart des sérénissimes archiducs, émané le 14 décembre 1616. »
La même prérogative fut attribuée aux charges de président et de conseiller du grand conseil, par une déclaration du 1er mars 1660, conçue en ces termes : «Veue la requeste présentée à Sa Majesté par le conseiller et lieutenant de Testât de premier roy d'armes de Sadite Majesté en ses Pays-Bas e! de
Bourgogne, Golbrant, tendant à lin que Sa Majesté soit servie de déclarer si elle entend que les enfans des chevaliers el cou seillers des consaux provinciaux sontcomprins sous la disposilion du premier article du placcart des sérénissimes archiducs,
émané le 14de décembre 1616 Sa Majesté déclare que les
enfans el descendans des présidens et conseillers d'iceluy grand conseil sont à (cuir pour comprins au premier article dudil placcarl des sérénissimes archiducs, du 14 de décembre 1616, à l'effecl d'estre tenus pour nobles : interdisant de suite à lous hérauts d'armes et autres officiers (à qui ce toucher poudra) de leur faire aucune moleslalion ou destourbier, au contraire. »
De même, les charges de présidens «les conseils de |>r<>vinecs furent implicitement reconnues, par édil du 14 novembre 1G45, avoir pour effet de conférer la noblesse aux enfants el descendants des titulaires. Nous disons implicitement : car la disposition de cet édit n'était pas conçue en termes généraux. Elle avait été rendue sur la remontrance de messire Jean- Baptiste Polchet , président du conseil provincial de Namur, « combien qu'il tînt qu'au moyen de cet estât, qui avoil tousiours « eu le titre de chevalier annexe, il eût préséance à tous, saull « aux, évêque et gouverneur de la province. » Sa Majesté fit droit à cette réclamation, et elle déclara, par l'édit précité, que les enfants et descendants dudil messire Jean -Baptiste Polchet seraient à tenir pour nobles, el qu'ils jouiraient en celte qualité des droits, honneurs et privilèges de noblesse. Christyn affirme que cette disposition était applicable aux enfants des présidents de Luxembourg, de Flandre et d'Artois '. Il ne pouvait en être autrement : carie conseil de Namur était un des moins élevés en dignité. Quant aux conseils de Brabanl el de Hainaut, qui étaient souverains, leur supériorité devait nécessairement leur assurer le même privilège.
Ce fut en vain que les conseillers des conseils de provinces
' Jurisprudentialieroica, Aîtctarium ad primam partent, art. 1,§4.
prétendirent aux prérogatives de la noblesse héréditaire, bien qu'on ne leur contestât point la noblesse personnelle. On voit, par Tédit précité du 1er mars 1660, qui accorde la noblesse héréditaire aux présidents et conseillers du grand conseil, que la question avait été soulevée à cette époque par plusieurs conseils provinciaux. « Veus, y est-il dit, les avis rendus par aucuns conseils provinciaux sur le contenu de la requeste, et signamment la remonstrance avec les pièces y jointes, qu'ont exhibées sur ce sujet les président et gens du grand conseil : le tout considéré, lettres itératives seront écrites à ceux du conseil de Brabant, de Luxembourg, de Gueldres, Flandre et celuy d'Arthois, alin qu'ils rendent à Sa Majesté aussi leur advis au plustôt sur ladite requeste » 11 nous a été impossible de suivre la trace de cette espèce d'enquête; mais nous en avons trouvé les résultats, d'abord dans une déclaration du roi, datée du 21 mai 1686, qui rejette les prétentions des conseillers du conseil de Flandre1, ensuite dans une décision beaucoup plus explicite du gouverneur général des Pays-Bas comte de Konigsegg, prise à la requête du conseiller fiscal du grand conseil, le 13 août 1716.
Voici le texte de celte importante décision : a Le conseiller fiscal du grand conseil nous ayant remontré qu'il avoit été surpris de voir que, dans certaine cause qu'il soutient par-devant vous, l'on a produit un décret, émané par ledernier conseil d'Étal, du premier décembre 1713, par lequel a été ordonné de donner le titre d'escuyer aux enfans des conseillers du conseil en Flandres, d'autant que le droit et autorité d'annoblir compèle privalivement, et a de tous temps été
' « Par le roy. — Sa Majesté déclare que les enfons des conseillers du conseil en Flandres, n'étant d'extraction noble, on pourvus de lettres d'anoblissement, ne se peuvent attribuer le titre d'écuier. ou autres mar ques d'honneur competantes aux nobles. Ordonnons ensuite à tous qu'il appartiendra de se régler selon ce. Fait à Bruxelles, le ->1 mai 1686. > Para plié Christ, vl i'/V/wé Cordes.
réservé à la personne du prince souverain, duquel les conseillers du conseil en Flandres et des autre* conseil» provinciaux . nonobstant leurs instances à ce faites, n'ouï jamais pu obtenu annoblissement pour leurs enfanta du chef de leurs offices : Nous, ayant considéré les raisons et autres allègue/ par leurs remontrances, vous Taisons celle, pour vous dire qu'audit procès ny en aucun autre vous ne pouvez avoir aucun égard dudil décret. A tant, etc. »
Le conseil de Ilainaut parait avoir été excepté de celle règle, en ce sens que la charge de conseiller, lorsqu'elle y avait été occupée successivement par deux ascendants, conférait la noblesse héréditaire à leurs descendants '. C'est ce qui résulte d'une ordonnance du -2 décembre 1735, (pu; nous avons sous les yeux et qui nous semble assez importante pour trouver place ici :
l'empereur et roi .
« Chers et t'eaulx, aiant eu rapport de votre représenlation au sujet de la difficulté qui se rencontroit au procès entre N... du Mont de Rampeniont contre les eschevins dé notre ville de Mons, joint à eux notre conseiller et avocat fiscal,
• On trouve dans les lois françaises plusieurs dispositions analogues à celle-ci, entre autres, un édit du mois d'octobre 1704, qui attribue le privilège de la noblesse héréditaire aux officiers de (ous les parlements et cours supérieures du royaume, pourvu que le père et le fils fussent morts revêtus de leur charge, ou qu'ils l'eussent exercée pendant vingt années. Cette disposition fut révoquée par l'édit du mois d'août 1715, qui ne fit d'exception qu'en faveur des membres du parlement, de la chambre des comptes et de la cour des aides de Paris, ainsi que des secrétaires du roi. de la grande chancellerie. Cependant, une déclaration royale, datée du 4 janvier 1755. confirma les président, conseillers, avocat et procureur généraux en la cour de parlement de Flandre (conseil supérieur de Douay). dans le privilège de la noblesse héréditaire au premier degré, qui leur avait été accordé par édit du mois de décembre 171ô. en obtenant toutefois par eur des lettres de vétérance
LÉGISLATIOiN ANCIENNE. 165
laquelle difficulté se réduiroit à sçavoir si la charge de conseiller qu'avoit possédé Thiry du Mont et la patente de chevalier obtenue par Philippe son fils auraient transmis une noblesse à leurs descendans, telle que le conseiller et le chevalier aient pu former la tige de noble ou principe de leur famille, sur quoi vous demandez notre décision ;
« Nous vous faisons cette pour vous dire, qu'aiant par nos décrets précédens, déclaré que lorsque deux ascendans ont été successivement conseillers de notre conseil de Hainaut, leurs descendans sont réputés nobles, et que la noblesse leur a été transmise par la possession successivement desdites deux charges de conseiller.
«La même chose doit s'entendre à plus forte raison, lorsqu'un ascendant a été conseiller et son fils chevalier, et attendu qu'en accordant des patentes de chevalerie, soit pour services rendus ou autrement, nous supposons que les impétrans sont nobles, ou nous les annoblissons en même lems, de sorte que telle patente leur sert aussi de titre de noblesse, qu'ils transmettent à leurs descendans, quoique la qualité de chevalier soit bornée à leurs personnes.
« Il suffisoit au cas présent que Philippe du Mont eût été créé chevalier, à l'effet de former la tige de sa famille, et de transmettre la noblesse à sa postérité, selon quoi vous aurez à vous régler à la décision du procès dont est question, et de ceux qui se pourroient encor mouvoir sur pareille matière.
«A tant, chers et féaux, Dieu vous ait en sa sainte garde. De Brusselles, le 22 décembre 1735. Etoit paraphé Colo vl; plus bas : Par ordonnance de Sa Majesté, J. J. Bollaert. »
Les avocats fiscaux et procureurs royaux jouissaient des prérogatives de la noblesse personnelle, non en vertu d'une disposition formelle, mais en vertu de l'usage. C'est ce qui est affirmé par Chrîstyn, qui cite un grand nombre d'autorités à l'appui de son assertion '. Il est à remarquer, du reste, que les avocats
Jiirisprudentia heroica , art. 1.^97.
fiscaux el les procureurs généraux étaient conseillers, et qu'à <•<• titre ils jouissaient, comme tous les autres conseillers, de la noblesse personnelle.
Il n'en était pas de même «les greffiers et secrétaires des conseils provinciaux : jamais en Belgique le privilège de la noblesse, attribué aux conseils des provinces, ne s'étendit au delà de la magistrature proprement dite. Ce fut vainement que les greffiers et les secrétaires firent plusieurs tentatives pour se faire assimiler aux magistrats. Leurs prétentions furent toujours rejetées. Il existe, entre autres, un édil du 5 janvier 1(149, qui porte en termes exprès « que les greffiers et secrétaires du conseil de Brabant ne se peuvent attribuer qualité de npble, à cause de leurs ollices, ni par conséquent user des marques d'honneur appartenant aux nobles.»
Antérieurement à cette disposition, les greffiers avaient déjà été compris dans l'exclusion générale des hommes de plume, prononcée par le conseil privé, le 25 septembre 1G3I, dans les termes suivants : « Ceux qui font profession de la plume, signamment les advocats, greffiers, pensionnaires et secret aires des villes, ensemble les docteurs en médecine et officiers du montde-piété, n'estant autrement d'extraction noble ou annobliz, ne sont comprins soubs la disposition de l'édit touchant le port des armoiries, titres, marques d'honneur et de noblesse du 14me de décembre 1610. »
Cette décision du conseil privé donna lieu, surtout de la part des avocats, à de nombreuses réclamations. Elle l'ut adoptée néanmoins par la jurisprudence. Le conseil de Brabant rendit un arrêt conforme, le 1er mars 1052, sur la poursuite intentée par. les rois et hérauts d'armes à la veuve d'un avocat, licencie en droit et secrétaire de la ville de Bruxelles, aux funérailles duquel on avait exposé des armoiries timbrées. Un autre arrêt du conseil de Brabant, daté du 5 février 1654, ordonna la saisie, el le dépôt à la chambre héraldique, d'armoiries timbrées qu'un licencié en médecine de l'université de Louvain avait fait
transporter chez lui, à Bruxelles. Ce dernier arrêt fut suivi d'une espèce de protestation, signée par le recteur et par la faculté de Louvain, sous la date du 4 avril 1654. Ce corps savant prétendit que, de temps immémorial, les gradués de l'université avaient eu le droit personnel d'exposer des armoiries timbrées, non-seulement dans la cérémonie académique des licences, mais encore après cette cérémonie, en tous lieux, et dans toutes circonstances.
Vers le même temps, les avocats du Hainaut, malgré la jurisprudence du conseil de cette province, et. notamment au mépris d'un arrêt formel rendu le 14 août 1616, s'attribuèrent ostensiblement des armoiries timbrées. Alors parut l'édit du 18 juillet 1654, ainsi conçu : « Sa Majesté, à laquelle seule appartient le pouvoir et authorité d'interpréter les placcarls, a déclaré et déclare que les licenciez advocats et quartiers -maîtres d'FIaynaut, n'estant autrement d'extraction noble, ne sont comprins sous la disposition du placcart édicté par les sérénissimes archiducs Albert et Isabelle, de glorieuse mémoire, du 14 décembre 1616, louchant le port des armoiries, tymbres, tiltres et autres marques d'honneur, comme elle at encore déclaré le 15 de septembre 1651, au regard desdits advocats. »
Cependant les universités de Louvain, de Douay, de Dole ne se laissèrent point décourager par toutes ces défaites; elles imaginèrent un nouveau moyen d'arriver à leur but : ce fut de qualifier les licenciés et docteurs, dans leurs diplômes, d'illustres nobiles. Les avocats qui avaient été admis devant les conseils de justice, sur la présentation de ces diplômes, prétendirent que cette admission consacrait leur droit à la qualité de noble. Ils furent déboutés par un arrêt du conseil de Flandre, du 20 janvier 1660, déclarant que les qualifications comprises dans les diplômes d'universités constituaient des titres scolasliques, et nullement nobiliaires.
Peu de temps après, la contestation fut portée devant le
grand conseil de Malines, lequel rendit l'arrêl suivant, sous lu date du 18 août 1663 ;
i Veu au grand conseil du Roy aostre sire le différent entre Jean-Baptiste PJatzaert, roy et béranll d'armes à tiltre de la province de Rfalines, suppliant par requeste du 9 juin 1661* d'une part, et demoiselle N., vefve de l'advocal .N., rescribente d'autre : Veues aussi les lettres de Sa Majesté des XXXI de janvier 1662 et XXX dejuingl663; la cour faisantdroict ordonne : que soient ostez aux frais et despens de la rescribente les armoiries tymbrées de l'eu son mary, mises en l'église paroissiale de Saint-Pierre en cette ville. Enjoignant à tous advocats et supposts, leurs vefves et héritiers, non estans d'extraction noble ou annobliz, de se conformer ponctuellement aux plaecarts sur ce éditiez, à peine que sera procédé selon la teneur d'iccux : si condcmne ladite rescribente es despens du différent au tauxe de la cour. »
Enfin, le conseil de Flandre, par arrêt du 9 novembre 1675, et le conseil de Brabant, par arrêt du 26 novembre 1685, défendirent, aux avocats de porter l'épéc et de se vêtir autrement que les procureurs, les notaires, les clercs, les praticiens, etc. Cette mesure fut renouvelée par le conseil de Brabant, le 12 octobre 1714, et par le conseil de Flandres, le 5 juillet 1786.
L'académie des sciences et belles-lettres de Bruxelles, qui doit sa création à l'impératrice Marie-Thérèse, fui placée par cette princesse au-dessus des autres corps savants. Les prérogatives de la noblesse personnelle furent attribuées à chacun de ses membres, par lettres patentes du 16 décembre 1772, enregistrées à la chambre héraldique le 18 janvier 1775. Voici les termes mêmes de cet acte :
« Pour donner une marque ultérieure de l'estime particulière que nous accordons aux talens utiles et à ceux qui savent les cultiver avec succès, nous déclarons que la qualité d'académicien communiquera à tous ceux qui en sont décorés, et qui
ne seraient pas déjà anoblis, ou de naissance noble, les distinctions et prérogatives attachées à l'état de noblesse personnelle, et ce en vertu de l'acte de leur admission en cette compagnie.
« Voulons que l'enregistrement des présentes, pour autant qu'il en échoit, se fasse gratuitement, là et ainsi qu'il appartiendra. Chargeons S. A. R. le duc Charles-Alexandre de Lorraine et de Bar, Et donnons en mandement à tous nos
conseils, justiciers, olïiciers et sujets, que ce pourra regarder et loucher, ainsi qu'aux rois et hérauts d'armes en nos provinces belgiques, qu'ils fassent et laissent paisiblement jouir et user notre dite Académie des sciences et belles-letlres, de même que tous les membres qui la composent, de tous les honneurs, privilèges, prérogatives et distinctions qu'il nous a plu d'y attacher, et de tout le contenu en ces présentes : car ainsi nous plaît-il. »
Les familles patriciennes, ou lignages privilégiés des villes, avaient, par l'ancienneté de leur existence et par les services qu'elles avaient rendus dans les fonctions municipales, des droits incontestables à une certaine illustration. Pour ce qui concerne les lignages de Bruxelles, par exemple, quelle qu'ait pu être leur origine, on sait de source certaine, par un diplôme de Jean II, du mois de juin 1506, que depuis longtemps avant cette époque ils avaient été en possession de donner des magistrats à la ville '. Il n'est donc pas étonnant que les membres de
1 Joannes Dei gratta Dnx Lotharingiae, Brabanliœ et Limburgi. Nos, oh graves discordias, qnae in ter patricias familias urbis noslrre Bnixellcnsis, quarum hnec sunt nomina : 'Tserhuyghs, Sweerts, Sleeuws, Roodenbecks, 'Tserroelofs , Steenweghs et Coudenberghs , ac plebeios aliquamdiu fuerunt, quasque nostro componendas arbitrio compromiserunt : re maluriùs expensa, sancimus ne plebs ullo unquam tempore ad reipublicae gubernaciila admittatur. Patriciis praedictarum septem familiarum im muni ta tes ac privilégia quae patris, avi et proavorum nostrorum temporibus ipsi atque eoriim majores habuêre restituimus. Sancimus praeterea, ut quotannis, octidno ante natalem Joannis Baptistae, ex septem patriciorum
ces familles aient aspiré a la qualité de nobles, dans un temps où il n'y avaii point de distinction sans noblesse. S'ils n'onl jamais été reconnus pour tels, il tant l'attribuer sans doute à une circonstance particulière, qui explique l'insuccès de leurs vœux. Cette circonstance n'est autre (pie le double mode de transmission, parles femmes et par les hommes, de la qualité de lignager. 11 s'ensuivit que les personnes ayant droit a celte qualilése multiplièrent outre mesure, et qu'elles se répandirent dans tous les rangs de la société. On eut alors recours à un moyen emprunte a la noblesse; on imagina d'exclure des lignages toutes les personnes qui exerçaient des professions dérogeantes. 11 est resté des traces de cet usage dans quelques actes du conseil de Brabant, notamment dans un acte de réhabilitation délivré en faveur de Marcq Van Blitterswyek, dont le père et le grand-père avaient exercé marchandise et fait des professions roturières dérogeantes.
Cet acte se trouve mentionné dans une déclaration donnée à Madrid le 2 décembre 4658, à l'occasion du titre de Joncher que le même Van Blitterswyek s'était donné, à l'élection du magistrat de Bruxelles. Il prétendait , et le conseil de Brabant semblait appuyer cette prétention, que ce conseil étant souverain, sa réhabilitation dans le lignage avait pour effet de le réhabiliter en même temps dans la noblesse, à laquelle ses aïeux avaient dérogé. La question fut résolue dans les termes suivants par
la déclaration précitée : « Sur la remonstrance Sa
Majesté, ce que dessus considéré, et que la faculté d'accorder privilèges ou réhabilitation de noblesse appartient seule, et à l'exclusion de tous conseils, à la personne royale, a déclaré et déclare, par ce présent acte, que la susdite réhabilitation octroyée à Marcq Van Blitterswyek, par ledit conseil de Bra-
t'amiliis. septera scabini deligantur : rogarausque principes ao harones
nostros , ut prœsenti diplomati sigilla appointant Datum M.CCC.VI.
raense junio.
bant, levant l'empeschemeot qui luy ubstoit , ne se peut extendre à plus que le rendre capable et électif au magistrat de ladite ville de Bruxelles. »
Sous l'impératrice Marie-Thérèse, il fut fait une démarche, en faveur des principaux membres des lignages, par les rois et hérauts d'armes, démarche qui semblait tendre à les rapprocher de la noblesse, en les distinguant du reste de la bourgeoisie. La requête présentée a cet effet est un document historique fort curieux et qui est peu connu. On nous saura gré, pensonsnous, de le donner ici textuellement ' :
u A SA MAJESTÉ L'IMPÉRATRICE-REINE .
« Le corps héraldique a l'honneur de représenter en ticsprofond respect à Votre Majesté, que les sept familles patriciennes ou lignages nobles et privilégiés de la ville de Bruxelles, sont si anciens et si distingués, qu'on ne peut vérifier leur commencement, et lesquels de tout temps ont été dans un grand lustre et splendeur, toujours composés de personnes de rang, de condition, et d'autres familles particulières, qui ont été employées a la deservilude des emplois de la magistrature, ainsi que vérifient les anciens registres et notices qui se trouvent gardes a l'hôtel de cette ville, la bourgeoisie ayant ete exclue de la régie du public par diplôme de Jean II, duc de Lothier et de Brabanl,
• Cette pièce faisait partie des archives de feu M.deRouvere. Elle fut comprise, sous le N° 192, dans le catalogue de la vente des livres et manuscrits de ce magistral bibliophile, et inventoriée en ces termes : «Requête du coi ps héraldique des Pays-Bas à Sa Majesté Impériale et Royale, pour empêcher les simples bourgeois d'entrer dans les lignages, sauf d'avoir des lettres patentes de confirmation ou réhabilitation de celles qu'ils auront impétrées au conseil de Brabant. en forme d'anoblissement, payant au moins une taxe et demie des droits d'anoblissement ordinaires. Pièce originale, signée par les rois d'armes. >■ Ajoutons que cette pièce ne porte point de date.
«le glorieuse mémoire, donné au mois de juin de l'an 1306;
« Il est cependant vrai, que lesdiles ramilles nobles sont :i présent si fort augmentées, el augmentent encore annuellement par diverses personnes bourgeoises de basse naissance de la ville, qui se sont enrichies considérablement par le commerce, qui y entrent par lettres de réhabilitation impétrées au conseil de Votre Majesté, ordonné au Brabant, pour lesquelles ils ne payent qu'aux enviions dix-huit florins d'Allemagne, nonobstant qu'ils ont ci-devant exercé métier et stileméchanique, connue de brasseur et marchand, d'autres étant lils de brasseur, teinturier, orfèvre, marchand d'étoffe, papier et de dentelles; les pères el mères des aucuns tiennent encore dans celte ville boutique ouverte; de sorte que le nombre de celle sorte de personnes ignobles s'augmente tellement, que s'il n'y est pourvu par Votre Majesté, il y aura dans peu d'années vingt-cinq bourgeois contre un gentilhomme, par où les sept lignages perdro'nt leur ancien lustre, ce qui donne occasion aux gens distingués, qui doivent s'assembler avec eux, de s'en plaindre aux remontrans, cause qu'ils prennent leur très-humble recours vers Votre Majesté Impériale et Royale,
« La suppliant très-humblement que son bon plaisir soit de déclarer, que tous ceux qui sont déjà admis dans les sept familles nobles et privilégiées de la ville de Bruxelles, et ceux qui prétendent de s'y faire admettre à l'avenir, par lettres de réhabilitation de noblesse impétrées au conseil de Votre Majesté, ordonné en Brabant, dont eux, leur père ou grandpère ont été simples bourgeois, tenu, ou tiennent boutique, ou exercé quelque métier ou art mécanique, ainsi que tous autres, qui y seraient entrés ou entreront à l'avenir, sans lesdites lettres de réhabilitation, qui seraient de cette catégorie, devront être pourvus de lettres patentes de confirmation , de réhabilitation, de celles qu'ils auront impétrées audit conseil de Brabant, en forme d'anoblissement, parmi payant au moins une taxe et demie des droits d'anoblissement ordinaire, et que
l'unie d'icelles lettres, le bon plaisir de Votre Majesté soit de les déclarer déchus et non admissibles à toujours auxdits lignages, pour par ce moyen empêcher le grand concours de personnes ignobles et de naissance obscure, qui prétendent d'entrer dans lesdites sept familles nobles, ce qui est très-judiciable au service de Votre Majesté, et donne un grand mécontentement à la noblesse du pays, et au surplus un grand préjudice aux droits royaux , et autorité de Votre Majesté Impériale et Royale. Est la Grâce, etc.
« A. F. J. Jaere.\s. conseiller et premier roi d'armes.
« Vax Hecke, roi d'armes d'Hainaut.
« B. Jaereîvs, roi d'armes de Luxembourg.
« De Grez. roi d'armes deBrabant. <
Nous ignorons quelle résolution fut prise sur cette requête ; mais quant à la noblesse proprement dite, elle fut déniée d'une manière très-explicite aux membres des lignages patriciens en général, par l'art. XIV de l'édit de Marie - Thérèse , du 11 décembre 1754, conçu en ces termes : « Ceux qui sont admis dans les familles lignagères ou patriciennes de nos villes, ne pourront de ce chef porter l'épée ou se donner à eux et à leurs femmes aucune marque ou titre de noblesse, à peine de deux cens florins. »
Les membres de la chambre des comptes acquéraient-ils la noblesse héréditaire par le fait de leur charge? C'est une question que Christyn a résolue afOrmativement ' ; mais nous ne croyons pas qu'aucune disposition législative l'ait ainsi décidé. Christyn semble fonder principalement son opinion sur une déduction des présidents, conseillers et maîtres de la chambre des comptes de Sa Majesté en Brabant, faite à Bruxelles le iil du mois de juin 1651. Nous n'avons trouvé rien de péremptoire dans ce document : on y invoque l'exemple de la France,
■ Jui i'sprudeiitia heroica, art. 1, § 10.
où la question parait n'être point douteuse ' ; mais on ne cite aucune ordonnance ou déclaration rendue par les souverains des Pays-Bas. La jurisprudence même, sur laquelle on s'appuie, esl celle du parlement de Paris, et l'on reconnaît en fait qu'aux Pays-Bas plusieurs membres de la chambre des comptes ont sollicité des lettres patentes d'anoblissement. Quelle que soit donc l'autorité de Christyn en celle matière, nous croyons que son opinion est tout au moins contestable, non quant à la noblesse personnelle, mais quant a l'hérédité.
Les prétentions des maîtres généraux des monnaies à la qualité de noble turent rejetées par un arrêt du conseil privé rendu à Bruxelles le 14 mai 1631. Il s'agissait d'armoiries timbrées avec heaume ouvert, que les héritiers et la veuve de Pierre Vandenbempden, maître général des monnaies et surintendant du mont-de-piété à Gand, avaient l'ail mettre sur le tombeau du défunt. Jean de Luxembourg, dit Lincenich, héraut d'armes de Sa Majesté, ayant fait supprimer ces insignes, Henriette Van Wensem, veuve dudit Vandenbempden, présenta requête au conseil privé, lequel la déclara non recevable ni l'ondée en ses fins et conclusions, et la condamna aux dépens.
Les conseillers et receveurs généraux des domaines du roi turent également exclus du privilège de la noblesse, par une déclaration du 8 mars 1656. Cependant il fut lait exception à celte règle, en laveur d'Emmanuel Joseph dePerceval, receveur général des domaines et lieutenant de la cour féodale à Malin es, par décret porté à Bruxelles le 28 février 1784, et conçu en ces termes : « Sa Majesté déclare (pie tant en qualité de conseiller, receveur général des aides, subsides el domaines de Sa Majesté, qu'en celle de lieutenant des fiefs de Malines, le suppliant doil
1 Bacquet, Traité des droits des francs-fiefs, -'• part.. N" S; Thicnkil. De la noblesse civile, il" 147.
jouir des honneurs et prérogatives de la noblesse personnelle.» Si l'on compare les diverses dispositions que nous venons de citer, à celles de la législation française, on reste convaincu que les anoblissements par charges étaient beaucoup moins communs dans notre pays qu'en France. Un édit du roi, du mois d'avril 1771 , cite au nombre des oflices auxquels était attachée la noblesse transmissible, ceux de maire, d'échevins, de jurats, de consuls, de capitouls des différentes villes du royaume. A Paris, tous les bourgeois étaient nobles : une charte de Charles V, datée du 9 août 1571, leur permit, en outre, d'user de freins dorés et autres ornements appartenant à l'étal de chevalerie, de posséder des fiefs, alleux et arrièrefiefs, sans payer taxe. Ces privilèges furent confirmés par Charles VI, le 5 août 1Ô90, et par Louis XI, le 18 février 1464. Ils ne furent révoqués que par une charte de Henri III, de l'an 1577, qui réduisit la noblesse des bourgeois de Paris au prévôt des marchands et aux quatre échevins.
On ne trouve rien de semblable dans la législation des Pays- Bas.
Noblesse militaire.
En France, où, comme nous venons de le dire, on fut de tout temps plus prodigue de titres de noblesse qu'aux Pays-Bas, cette distinction était acquise à tout officier del'armée dont le père et l'aïeul avaient été exempts de taille, à cause du grade d'officiel qu'ils occupaient également. Les officiels généraux étaient nobles à la première génération, et transmettaient cette qualité' à leurs descendants '. Il y avait, dans les armées espagnoles et autrichiennes qui occupèrent successivement la Belgique, fort peu d'officiers qui ne fussent nobles de naissance, et ceux qui ne l'étaient pas ne le devenaient que par concession de
> Édit de Louis XV, du mois de novembre 1750. el déclaration du 22 janvier 1752.
lettres patentes d'anoblissement. Christyn cite un arrél du conseil de Brabant, du!3octobre lli."!, par lequel un capitaine d'une compagnie de cavalerie lut condamné à supprimer les armoiries timbrées qu'il avait prises, et à paver une amende de cinquante florins '.
Cependant Moreno de Vargas affirme que, dans l'armée espagnole, les grades de colonel, de maréchal, de sergent-major, de, maître de camp, de capitaine général et tous ceux auxquels était attaché un commandement d'armée ou de corps d'année, conféraient tacitement la noblesse héréditaire ». Mais il était rare, surtout à l'époque de la domination autrichienne, que l'on parvînt à un de ces grades, sans être noble, ou sans avoir été anobli dans un grade inférieur. L'anoblissement était un moyen de récompenser les faits d'armes, la bravoure des olliciers sortis des classes plébéiennes; on récompensait aussi les officiers nobles de naissance, en les élevant aux dignités de chevalier, de baron, de comte, etc.
Nos annales militaires nous ont conservé l'histoire d'un l'ait d'armes par suite duquel tous les capitaines qui y avaient pris part furent récompensés de cette manière : ceux qui n'étaient pas nobles furent investis de celte qualité; ceux qui l'étaient furent créés chevaliers. Après le siège de Maestricht, en 1G52, l'infante Isabelle ayant sollicité cette grâce en faveur des officiers qui avaient si vaillamment défendu celle place, le roi lui adressa de Madrid, sous la date du lo janvier 1655, la lettre suivante :
« Madame ma bonne tante, ayant veu ce que Voslre Alleze m'escript en faveur des capitaines ayants esté assiégez dans la
' Juiisprudentia heroica, art. 1, § 55.
a Los soldados que en la guerra llegan à ser coroneles, mariscales, serpentes majores, maesses de campo, capitanes générales, finalmenle (odos aquellos à quienes se encomenda todo el exercilo o partes principales d'el. consiguen nobleza é hidalguia, nr> la teniendo ellos de sii lifiage. (Disc, â.)
ville de Maestricht, et particulièrement avec combien de valeur et fidélité ils se sont employez à la défense de ladite ville, je leur ay très-volontiers accordé, à sçavoir, à ceux qui sont nobles le titre de chevalier; aux autres, celuy de noblesse, suivant ce que Vostre Alteze m'en a requis, dont j'ay bien voulu l'en advertir, afin que comme, par vostre intercession, je leuray fait ces mercedes, ils en reçoivent aussi de Vostre Alteze les nouvelles; à tant, Madame ma bonne tante, je prie Dieu conserver icelle en parfaite santé longues années. »
L'impératrice Marie-Thérèse, sans rien innover dans cette partie de la législation nobiliaire, manifesta, par plusieurs actes, l'intention de maintenir la dignité des grades militaires. Par l'art. XXX de son édit du 11 décembre 4754, elle accorda le titre d'Excellence, qui était alors fort rare, aux commandants d'armées et aux feld-maréchaux. Ce fut, sans doute, dans un but identique, que, par placard du 25 août 17G5, elle fit supprimer les épaulettes que portaient les domestiques et gensde livrée.
« Le port des épaulettes, dit-elle, étant une marque distinctive des officiers de nos troupes, nous avons ordonné, comme nous ordonnons bien expressément par les présentes, à tous ceux dont les domestiques et gens de livrée portent actuellement lesdites épaulettes, de les faire ôter dans le terme d'un mois, à peine de trois cents florins d'amende, défendant sous la même peine à tous et chacun, de quelque rang et condition qu'ils soient, de donner à l'avenir desdites épaulettes à leurs domestiques et gens de livrée. »
Cet acte législatif, qui n'a jamais été révoqué, et qui par conséquent peut être considéré comme étant encore en vigueur dans notre pays, fut suivi d'un autre placard, sous la date du 9 octobre 1765, relatif aux nœuds d'épée qu'on appelle aujourd'hui dragonnes. En voici également le texte :
•< Les nœuds d'épée à la militaire, tressés d'or et de soie noire, étant une marque distinctive des officiers des troupes de
Sa Majesté, aussi bien que les épaulettes, Elle a défendu, comme Elle défend bien expressément par les présentes, à tous
ci un chacun qui , ayant droit <lc porter l'épée, n<' sont pas revêtus d'un caractère militaire, de porter desdits nœuds d'épée à la militaire, tressés d'or et de soie noire, à peina, contre les contrevenants, de trois cents florins d'amende, i
Ces dispositions étaient à peu près les seules qui concernassent spécialement la noblesse militaire dans ce pays. On peut néanmoins citer encore quelques édits relatifs à la juridiction en matière héraldique. Les militaires furent de tout temps soumis à une juridiction exceptionnelle. Cette juridiction embrassait autrefois non-seulement les affaires criminelles et correctionnelles de toute nature, mais encore les aflaires civiles. Il fut dérogé à cette règle générale de juridiction militaire, pour ce qui concernait les aflaires héraldiques, par un acte déclaraloire du 21 novembre 1640, qui ordonna de poursuivre devant le conseil de Brabant un officier prévenu d'avoir exposé les armoiries de sa femme devant sa maison. Deux autres déclarations semblables, portées sous les dates du 45 novembre KIT!) et du 24 décembre de la même année, fixèrent définitivement ce point de législation.