DE LA NOBLESSE TITREE
Origine des divers litres. — Leur inhérence à la terre féodale. — Effets de la possession d'une terre érigée en titre. — Cas d'extinction. — Décret du 8 mai lf>64. — Revenu obligé pour chaque titre. — Cas de déchéance.
— Défense au fils de porter le titre de son père vivant, et aux puînés de prendre celui de leur chef de maison. — Armoiries brisées des fils puînés.
— Enterrement d'armes éteintes. — Défense de prendre les armes d'une autre famille. — Timbre afférent à chaque titre. — Couronnes de concession. —Prérogatives de la noblesse titrée. — État noble du Brabant.— Conditions d'admission. — Règlement de 1G88. — Décret de 1769.— Instruction de 1778.
Outre la division des nobles en quatre classes, telles qu'elles sont définies ci-dessus, il faut distinguer encore la noblesse titrée de la noblesse simple ou non titrée. Nous avons indiqué déjà l'origine des titres, en retraçant l'histoire de la noblesse féodale; il nous reste peu de chose à dire sur ce sujet.
Le titre de duc rappelle une dignité romaine et toute militaire. Il dérive du verbe ducere, conduire, commander. On appelait ductores ou duces exercituum les commandants d'armées. Vers l'époque de Constantin, on appliqua cette qualification aux gouverneurs des provinces. Les Franks l'adoptèrent, et ils donnèrent le titre de ducs à quelques-uns de leurs priu-
cipaux chefs, dans la Gaule conquise. Mais, dans notre pays, qui était la mère pallie de la nation franke , on ne connut de dues que sous les successeurs de Charlemagne , lorsque la Lotharingie commença à changer de rôle, et à devenir en quelque sorte vassale, de suzeraine qu'elle avait clé d'abord.
L'étymologie du titre de prince, princeps, indique bien que son origine est également romaine. Les capitulaires donnent indistinctement ce litre aux rois et aux ducs. Ce fut en Italie qu'il prit rang parmi les titres féodaux : les principautés de Bénévent, de Salerne et de Capoue lurent les premières que l'on connu! sous celte dénomination. En Belgique, l'érection de la principauté de Chimay date de l'an 1486; Gavre, de l'an 1553; Ligne, de l'an 1G02; Barbançon, de l'an 1014 '. La principauté de Buggenbout, en Brabant, fut érigée en faveur de la maison de Bournonville, le 12 juillet 1058. Le litre de prince, quand il est donné aux membres des maisons souveraines, est supérieur a celui de duc; il lui est inférieur, dans l'ordre des dignités féodales et nobiliaires.
Le litre de comte, eûmes en latin, graefea flamand, a une origine romaine ou germanique, suivant qu'on l'emploie dans l'une ou dans l'autre langue. Cela vient de ce que les Franks donnaient la qualification de (/rafix des oiliciersdonl les attributions correspondaient assez exactement à celles des comtes romains. On sait qu'après avoir eu, sous Charlemagne, l'administration des biens domaniaux, à titre de bénéfice, les comtes s'en arrogèrent insensiblement la propriété. A l'époque de l'invasion des Normands, les comtes qui occupaient les frontières et qui eurent à les défendre, prirent le titre de markgraf, d'où les Français ont fait marquis. Les services rendus par les comtes des frontières, ou markgraven, les élevèrent au-dessus des autres comtes, et leur tirent prendre, dans l'ordre des distinctions nobiliaires, une posilion supérieure à celle de leurs
1 Ducange. Glossariinn, v Princeps.
anciens collègues : ils furent placés entre les princes et les comtes.
Les vicomtes (rue cumitis, tenant la place du comte) étaient primitivement des officiers subalternes, délégués parles comtes pour l'administration et pour la justice. On les appelait en flamand burg-graven, gouverneurs de bourgs ou de châteaux, parce que la plupart étaient préposés au commandement militaire d'une ville ou d'un fort. Tels furent les vicomtes de Bruxelles, d'Anvers, de Jodoigne, de Grimberghe, de Dormael, etc. Plus tard on érigea des terres en vicomtes, et ce titre fut conféré par lettres patentes, comme les autres titres nobiliaires; il prit rang immédiatement après celui de comte.
Nous avons dit déjà quelles vicissitudes avait éprouvées le titre de baron, et comment, après avoir été la plus haute des distinctions nobiliaires ', il finit par descendre jusqu'au-dessous du titre de vicomte. Il en fut à peu près de même de la qualification de chevalier, qui primitivement avait été la plus glorieuse de toutes, et qui tomba jusqu'au dernier échelon de la hiérarchie : car après les chevaliers il n'y avait plus que les écuyers, et l'on assimilait à ceux-ci tous les nobles non titrés 2.
Ces deux derniers litres, chevalier et écuyer, étaient les
' « Les barons de France, qui signifie les vassaux immédiats de la couronne. n'ayant les droits de souveraineté, soyent ducs, marquis, comtes ou seigneurs de principauté, n (Charl. Loyseau, Des seigneuries, chap. vu, p. 55.)
«Ce mot de barons esloit anciennement généralement adopté aux princes du sang, ducs, marquis, comtes et autres de la noblesse de, France, tenant leurs seigneuries principales immédiatement de la couronne, en tous droits, fors la souveraineté et bommage : pour ce, les vieilles ordonnances, ebartes et tiltres, faisans mention des barons, les comprennent sur ce mot. «> (Du Tillet, Recueil des rangs, liv. n, p. 41 .)
' » Maintenant la différence du noble et de l'escuyer est presque anéantie, et ne vaut qu'un mesme: de sorte que plusieurs s'inscrivent nobles écuyers, qui est une gémination de doubles, car icy i'escuyer emporte noble. » (U'Argentré, Traité de la coutume de Bretagne, quesl. 14, nos 2 et 3.)
On peut dire la même chose relativement aux Pays-Bas : car les mots
seuls qui, sous le régime Féodal, pussent être conférés persoa* nellement, s;ms être dépendants de la possession (l'une terre ou d'un fief. Pour les autres, la règle était formelle el générale. On la trouve clairement exprimée dans l'édit du 23 septembre 1595* :
Comme pareillement, y est-il dit, interdisons très-expressément a tous qoz vassaulz, de quelque estai ou qualité il/, soyent, de ne s'arroger, usurper, ny approprier, et à lous aultres, de ne donner ny attribuer, eu parlant ou par escript, a qui ee soit, ledict filtre et qualité de baron, ou aultre semblable, ou plus grand, s'ilz ne l'ont premièrement apparoir, en forme deue, pur enscignemens ou tillres aulentiques et vaillables, que les terres, fiefz et seigneuries qu'ilz possèdent en nosdiets Pays-Bas et de Bourgogne, soyent esleuées et décorées de tel degré et tiltre, et qu'ilz ayent sur ee lettres patentes de nosdiets prédécesseurs ou de nous. Bien entendu toutefois qu'au tas d'estre notoire que quelque terre ou fief aurait este érigé ou tenu d'aneiennelé pour baronnie, ou esleve à aultre tiltre d'honneur, mais que les lettres et enscignemens en auroient esté perduz, interceptés ou esgarés, par guerre ou aultre accident (que se pourra vérifier), nous permettons que sur ce soit prins recours à nous pour obtenir nouvelles lettres de ladicle érection et confirmation seulement, de tel premier el ancien tiltre, et non aultrement.
« Aussi détendons-nous par exprès* à tous nosdiets vassaulx etsubjeets, de quelque qualité, estât ou condition qu'ilz soyent, de se nommer, ny soulFrir estre nommez, intitulez, qualifiez ou traictez, et qu'aultres ne les intitulent, qualifient, nytraiclent, de parolle ny par escript, chevaliers, ny aussi que leurs femmes soyent appelées madame, si par enseignement suffisant
ccinersL'l nobles sont placés sur la même ligne dans le placard «tu 28 mais 1583 ci dans les édite de Philippe II de 1595, d'Albert ci Isabelle de 1616, cl de Marie-Thérèse de 1754.
n'appert qu'ilz ayent esté créez et faicts tels de la propre main de noz prédécesseurs ou de la nostre, ou bien par leurs lettres patentes ou par les nostres. »
Ces deux dispositions furent reproduites presque textuellement dans les art. 7 et 8 de l'édit du 14 décembre 1G1G, et il tut statué en oulre, par cet édit, que le seul l'ait de la propriété d'une terre ne suffisait pas pour en conférer le titre à son acquéreur. Tel fut l'objet de l'art. 4, ainsi conçu : « Et si lesdiles terres, fiefs ou seigneuries estoient dès maintenant ou cy après eslevées ou décorées de quelque liltre relevé d'honneur, comme de baronnie, viconté, conté, marquisat, principaulté ou duché, et viennent à tomber eu mains de personnes non nobles ou de qualité nullement digne, ny correspondant à telz tiltres, cesseront entièrement comme extincts et réuniz à notre seigneurie et domaine, sans pouvoir estre continuez par telz nouveaux propriétaires, considéré que lesdites terres ont esté honnorées de telz honneurs et tiltres de grandeur, pour les services et mérites de ceulx qui les possédoient lors, afin de les honorer et leurs descendants nobles. Le tout à peine de cent florins pour chacune contravention. »
Cette dernière disposition fut modifiée et complétée dans l'édit du 11 décembre 1754, dont l'art. VIII fit une distinction essentielle, fondée sur la qualité de l'acquéreur : «Si ces terres, étant décorées de quelque titre relevé d'honneur, comme de baronnie, vicomte, comté, marquisat, principauté ou duché, parvenaient par mariage, testament, succession, contrat, ou autrement par ligne féminine ou collatérale, à des personnes nobles, étant dépourvues desdicts respectifs titres, ils ne pourront s'en prévaloir, ni se titrer de baron, vicomte, comte, marquis, prince ou duc, sans en avoir nostre confirmation; el si ces terres parvenoient à des personnes non nobles ou n'ayant pas la qualité correspondante à ces titres, nous voulons qu'ils viennent à cesser, et seront éteints et réunis à nos domaines, sans que les possesseurs desdites terres puissent les prendre,
ou permettre qu'on les leur donne, à peine de trois cents florins d'amende.
Les termes de l'édil du M décembre 17.-14 étaient également positifs en ce qui concernai! l'adhérence obligée de tout titre à la possession d'une terre. Ils n'admettaient pas la possibilité d'un titre quelconque, autre que celui de chevalier ou d'écuyer, attaché à un nom et indépendant d'un lie!' ou d'une seigneurie. Telle est du moins l'impression qui doit rester d'une lecture attentive de l'art. X : « Défendons à tous nos vassaux, de quelque état ou qualité qu'ils soient, de s'attribuer, et aux autres de leur donner, soit en parlant ou écrivant, le titre <»u qualité de baron, ou autre semblable, ou plus grand, ou de poser à leurs armoiries des bannières, banderoles ou supports, ou d'y mettre des couronnes indues, s'ils ne font apparoir par enseignemens authentiques que leur nom et les terres, fiefs ou seigneuries qu'ils possèdent dans nos provinces aux Pays-Bas aient été décorés de tel degré ou titre d'honneur, par nos lettres patentes ou celles de nos prédécesseurs ; et si leurs lettres et enseignemens étoient égarés ou perdus par la guerre ou autre accident, et qu'ils puissent prouver par témoins ou autres actes vérificatifs, que leurs prédécesseurs ont paisiblement joui de tels titres publiquement et sans contredit de personne, ils pourront prendre recours à nous, pour obtenir ou nouvelles lettres de ladite création, ou .confirmation des anciens et premiers titres : faute de ce, ils n'en pourront user, etc. »
Jamais d'ailleurs on n'accordait un titre, sans qu'il fui constitué sur un ou plusieurs fiefs inaliénables. Le décret du 8 mai 1G64 en faisait une condition absolue; il déterminait le revenu que devait produire la terre affectée à chaque titre, selon son degré d'élévation, et prononçait même la déchéance à charge des personnes titrées qui viendraient à manquer à cette condition. Ce décret , qui n'a pas été révoqué sous le régime autrichien, est un des documents législatifs les plus importants de l'époque. Nous croyons devoir le donner textuellement :
« Estant très-nécessaire, tant à la convenience publique et le bien de l'Estat, que pour le particulier de ceux que, pour la qualité de leur naissance, services et mérites, nous jugeons convenir de condécorer de quelque titre d'honneur, soit de baron, comte, marquis, prince ou duc, qu'ils soient pourveus de biens suflisans pour, par eux et leurs successeurs, pouvoir dignement conserver l'honneur dudit tiltre, et d'en jouir avec le lustre y appartenant. Et s'estant remarqué que, depuis quelque temps ença, s'y seroient glissez aucuns abuz, Sa Majesté, désirant d'y pourvoira la plus grande réputation des personnes qu'elle sera servie de condécorer desdits tiltres, a, par advis de ceux de son conseil suprême de Flandres, estably lez sa Royale personne, voulu et ordonné, veut et ordonne par cette, que celuy qui prétendra ledit tiltre de baron, par-dessus la qualité de sa naissance, et les mérites des services nécessaires, ne pourra avoir moins de revenu que la somme de six mille florins par an, en un ou plusieurs fiefs, soit en Brabant, ou en quelque autre province de ces Pays-Bas, de son obéissance et de Bourgogne; les comtes et marquis, le double; les princes et ducs, le double des comtes et marquis, dont ils auront à faire apparoir avant d'estre receus au serment pour ce deu, sans que les impétrans desdits tiltres, ny leurs successeurs, pourront aliéner lesdits fiefs ou fief, ou partie d'iceux, à peine d'estre décheus du tiltre par eux impétré. Ordonnant, etc. »
Les titres n'étaient pas inhérents à la noblesse : on pouvait perdre son titre et conserver la qualité de noble. Aussi cette qualité se transmettait-elle héréditairement à tous les descendants, tandis qu'en règle générale les titres ne se transmettaient que par droit de primogénilure et en ligne masculine seulement. C'est ce qui fut statué par l'article XVIII de l'édil du 11 décembre 1754 : « Défendons aux fils aînés des titrés, de s'attribuer ces litres du vivant de leur père; défendons
pareillement aux puînés de s'attribuer aucuns de ces titres vis-
à-vis de leurs aînés, après la mort de leur père, ou de porter les armes pleines et les couronnes qui compètenl aux titrés, quand même leur père ou leur aine en seroient contens; el tous ceux qui seront trouves dans ces contraventions ou irrégularités paveront une amende de trois cents florins, et le redressement desdits abus et excès se fera à leurs Irais; seront les parons responsables pour leurs enfans, et les aînés pour leurs frères puînés, lorsqu'ils auront coopéré ou favorisé lesdits excès; le tout cependant à moins que, par diplômes, ou par lettres patentes expédiées en due forme el par le canal compétent, ils n'obtiennent de nous ou de nos successeurs pareilles extensions de titres ou armoiries, conjointement en commun pour tous ou pour plusieurs des mêmes noms et familles. »
Ainsi, le fils aîné ne pouvait prendre le titre de son père qu'après la mort de celui-ci, et non-seulement les puînés ne succédaient pas à ce titre, mais il leur était encore défendu, à moins de concession expresse, de porter les armes pleines de leur maison et de les sommer du timbre afférent au titre. Les armoiries des puînés se brisaient de diverses manières, soit en y ajoutant quelque pièce, un lambel, une étoile, un annelet, une hermine, une bordure, un bâton ou cottice, soit en les écartelant des armoiries maternelles, soit enfin en changeant les métaux de quelques pièces ou en supprimant une de ces pièces1. Les brisures variaient suivant les usages du pays. Dans l'Empire, les diverses branches d'une maison se distinguaient par leur cimier. Aux Pays-Bas, les branches puînées brisaient habituellement leurs armes d'une molette, d'une étoile, d'une
i « L'ordre de toutes ces armoiries est tel que l'aîné les ait pleines et entières; les puînés avec lambeau, bâton, ou aulre brisure et différence accoutumée en la maison. Et si le puîné a plusieurs enfans mâles, l'aîné d'iceux doit prendre les armes telles que portoit son père; mais le second el troisième doit charger le lambel ou bâton de quelque signe ou marque, comme de coquilles, lions, merletles, el autres semblables, reçues en armoiries. » (François de l'Alouette, Traité des nobles, chap. x. p. 45.)
coquille, d'un croissant ou d'une bordure compassée, engrêlée, dentelée ou de quelque autre marque de fantaisie; le plus souvent elles écartelaient. Quand la branche ainée venait à manquer, les armes pleines de la maison passaient, avec le titre, à l'aîné mâle des puînés.
Nous avons vu, dans les dispositions citées plus haut, comment le titre d'une terre pouvait venir à s'éteindre. Les noms et les armes des familles nobles s'éteignaient aussi quand le dernier descendant mâle mourait sans postérité. Dans ce cas, on enterrait les armoiries avec le corps du défunt, et il en était tenu note aux registres des officiers d'armes, afin que personne ne pût s'arroger les insignes de la famille éteinte '. Christyn donne, comme extraite de ces registres, une description intéressante de la cérémonie pratiquée à l'enterrement des armes de feu messire Maximilien Hinckaert, dernier hoir mâle et chef
1 II parait que cet usage n'était point particulier aux Pays-Bas, car Christophe de Bonours, dans son Eugeniarethilogie, que nous avons déjà citée, dit, en parlant de la Suède : « Mais cecy est de curieuse observation; s'il a vient qu'un noble meure ici sans hoirs masles ou héritiers de son nom, en sorte que la maison vienne à périr et tomber, outre la cérémonie d'enterrer les blasons et armoiries et de représenter en lieu éminenl le grand escusson tout tymbré renversé, pour signifier que le défunt fut le dernier des siens, les autres nobles ses voisins ont coustume, quoy qu'ils ne luy attouchent aucunement d'alliance, de prendre mesmement égard à ce qu'autres ne s'approprient les mesmes armes, comme estimant semblable usurpation espèce de sacrilège. Les sujets du trépassé sont tenus, outre tout cela, de mener, par l'espace d'un an entier, à commencer du jour de l'enterrement, certaine manière de deuil aux jours de feste, lequel consiste au tournoyer le circuit de la sépulture de leur seigneur, fichans larmoyeusement les yeux sur ce blason renversé, ainsy que gens désolés pour la perte qu'ils ont faite, et chantent tout haut, en accens lugubres, qu'ils ont perdu leur bon protecteur, lequel durant sa vie fut le plus noble et fameux de la province, et, ce qui plus les afflige, toute espérance esteinte de le voir revivre en son sang et nom : et ne manquent point, pour refrain de leur cantique funèbre, à crier que le roy et tout le pays y reçoit pareil intérest. ayant une maison moins de celles qui produisent les hommes destinés à la défense contre Ions ennemis forains. »
de nom cl d'armes de la Irès-noble maison de Binckaert, par messire Jean de Launay, chevalier, etc., officier d'armes ordinaire de Sa Majeslé, en l'église du village de Bergh, le 21e jour d'aoûl de l'an 1657. Voici celle description :
«Les funérailles dudil deffunct étant faites, ledit officier d'armes ordinaire de Sa Majesté, environné des parens y assislans et convoquez, proféra, devant la cave où le corps l'ut enterré, les paroles qui s'ensuivent : «Je Jean de Launay déclare ■ qu'estant venu à décéder de ce monde feu messire Maximilien llinckaert, il est de coustume de toute ancienneté d'enterrer les armes de la maison éteinte, ce que je viens exécuter. « Je déclare donc, en présence de cette noble assemblée, que * si quelqu'un y prétend avoir intérêt, aurai à parler.)- Puis il dit trois fois à haute voix. : « Messieurs, or oyez, or oyez, or oyez. N'y a-t-il personne qui réclame '/Messieurs, vous serez « doneques tesmoins que je vais faire mon office. «Après il prit le blason d'armes de la susdite famille, lesquelles furent gravées sur cuivre esmaillées de leurs métaux et couleurs, sur le clos desquelles étoient gravés ces mots : « Ce jourd'huy « 21 aoust 1057, furent enterrez ces armes de la très noble maice son de llinckaert, esteinte par la mort de l'eu messire Maxi- « milieu llinckaert, chef de nom et armes et dernier hoir masle de » ladite maison, qui fut tué malheureusement le 20 juillet 1657. « Priez Dieu pour son âme. » El les jetant dans ladite cave près du deffunct, et prennanf par après une pesle en mains avec laquelle il jetta trois fois delà terre dans ladite cave sur les armes, disaid ces mots : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu veuille faire miséricorde aux aines ilu deffunct seigneur ei de ses nobles prédécesseurs! »
Celte cérémonie n'était pas insignifiante et sans portée: elle aidait à l'exacte observation des lois qui interdisaient aux nobles de s'attribuer des armoiries d'autres familles, lors même que ces armoiries auraient cessé d'être portées. C'était ainsi qu'on lisait, à l'article 2 de l'édil de 1616 : i Deffendonsà tous
nos subjccts et habitans es pays de notre obéissance, de quelque qualité ou condition qu'ils soyent, de prendre, porter ou relever le nom ou armes d'aultres maisons et familles nobles, ores que la ligne masculine d'icelles fust du tout extinete, saulf et exceptez les gentilshommes à qui cela aurait esté permis par adoption, contract de mariage, testament ou aullre disposition valable de ceulx de ladite famille ayant pouvoir de faire telle concession, ou ceulx qui, pour porter les noms et armes de telles familles extinctes, auront de nous obtenu consentement exprès et lettres patentes en due forme, et icelles faict enregistrer aux registres de nos officiers d'armes, comme cy-après sera déclaré '. A peine que celuy qui en aura usé aultrement payera l'amende de cent florins, outre et par-dessus la réparalion de ce qui aura été fait au contraire, saulf es lieux où il y a couslume contraire, approuvée, selon laquelle on pourra se régler. »
Cette disposition fut reproduite, avec quelques variantes, dans la disposition ci-après de l'édit de 1734 : « V. Défendons à tous nos sujets, de quelque qualité ou condition qu'ils soient, de prendre, porter ou relever les noms ou armes d'autres maisons ou familles nobles, quand même la ligne masculine de ces maisons ou familles fût éteinte, sauf les gentilshommes à qui cela aura été permis par adoption, contrat de mariage, testament ou autre disposition valable de ceux de ces familles qui portent pareils noms et armes des familles éteintes,
■ Il y ava il beaucoup d'exemples, dansnotre pays, de ces substitutions de noms et d'armes. Ce fut ainsi que Jean de Ligne, lige des ducs d'Arembeii; actuels, prit, en 1547, les noms et les armoiries de celle maison, par contrat de mariage avec Marguerite de la Marck, comtesse souveraine d'Arein berg Conrad Schetz dit Scbetzenbergb, comte de Grobbendonek, baron d'Hoboken. prit le nom et les armoiries d'Ursel, en vertu de l'adoption faite en sa faveur, le 17 juillet 1617, par sa tante maternelle Barbe d'Ursel. Plus récemment, le comte d'Argenleau, ayant été adopté, en verlu d'un diplôme de l'empereur Cbarlcs VI, du 27 aoûl 17i»7 par son cousin le comte de Mercy, joignit le nom et les armes de «vil- maison à ceux d'Argenleau.
ci qui en auront obtenu de nous ou de nus prédécesseurs le consentement exprès es lettres patentes en forme due, qu'ils seront obligés de faire enregistrer aux registres de nos officiers d'armes, comme il sera déclaré ci-après, à peine de deux cents florins d'amende, outre et par-dessus la réparation de ec qui aura été l'ail au contraire. »
Ce fut comme conséquence de ces dispositions que les mêmes étlits défendirent à tous de transposer ou intervertir l'ordre de leurs quartiers, en leurs généalogies, sépultures, verrières ou ailleurs, soit en publie ou en particulier; d'y insérer des quartiers empruntés d'autres maisons, ou d'en mettre de faux ou de supposés.
Nous avons eu l'occasion de parler plusieurs fois du timbre des armoiries, et nous avons cité des dispositions législatives qui défendaient aux nobles de sommer leurs armes d'une couronneautreque celle correspondant à leur titre'. Chaque titre, en effet, avait sa couronne spéciale, et il y en avait de six espèces différentes :
La couronne de due se composait d'un cercle d'or, enrichi de pierreries et rehaussé de hauts fleurons d'or;
La couronne de prince était la même, avec cette différence seulement que quatre des huit fleurons qui l'ornaient étaient légèrement déprimés, tandis que tous les fleurons de la couronne de duc. étaient d'égale hauteur. Les grands d'Espagne avaient le privilège, quel que lut leur titre nobiliaire, de porter la couronne ducale 2.
• Citons encore l'article Vllde l'édit de 1G1G : « Interdisons cl deffendons
à tous nos vassaux, de quel estai ou qualité qu'ils soyenl, de poser à
Unis armoiries des bannières, porlans, ou y mettre des couronnes indûment prises, s'ils ne font premièrement apparaître en due forme, par enseignemens authentiques cl valables, que les terres, fiefs, seigneuries, qu'ils possèdent en nos Pays-Bas. ayenl esté décorés de tel degré et titre d'honneur, par lettres patentes de nos prédécesseurs ou de nous.
* « T.os marqueses y condes consideradns como grandes gozan de las pre-
La couronne de marquis était ornée de quatre fleurons d'or entremêlés alternativement de trois grosses perles réunies;
La couronne de comte était composée d'un cercle d'or enrichi de pierreries et surmonté d'une série de grosses perles;
La couronne de vicomte était un cercle d'or enrichi de pierreries, rehaussé de quatre grosses perles seulement;
La couronne de baron était un cercle d'or enrichi de perles et posé sur un bonnet d'écarlate, entortillé de perles, chargé de huit pierres fines et surmonté d'autant de grosses perles.
Les chevaliers portaient sur le heaume une petite couronne composée d'un cercle d'or enrichi de pierreries, rehaussé de quatre fleurons entre-semés de quatre grosses perles '. « Nul ne doit porter la couronne d'or sur tymbre, dit Olivier de la Marche, qu'il ne soit gentilhomme de nom et d'armes et de cry. »
Il paraît que l'usage de sommer les armoiries d'une couronne prit naissance dans les cérémonies du couronnement des rois. Les gentilshommes qui avaient rempli quelque office dans ces grandes solennités s'attribuaient une couronne, en souvenir de
rogativas ducales, por estar unjdas à la grandeza, las que reconocen los authores déverse a los duques, y en consequencia a quantos fueron grandes, son coronel de flores à puntas iguales. «(Alphonsus Carillo, Origende la dignitad de grande de Castilla, dise, ô.)
• Les gentilshommes non titrés timbraient leurs armes d'un casque ou heaume d'argent, doublé ordinairement d'une couleur opposée au champ, liséré d'or, orné de son bourrelet et de lambrequins, et sommé du cimier de leurs armoiries. Anciennement tous les casques étaient fermés et simples. la plupart d'acier poli et tarés de profil à dextre. C'était ainsi qu'on les exposait dans les tournois; mais des distinctions s'introduisirent : les empereurs et les rois prirent le heaume d'or, bordé et damasquiné de même, ouvert et placé de front; les princes souverains, aussi d'or, posé de front, mais la visière moins ouverte que celle des rois et sans grilles. Les ducs et les princes, et les généraux commandants d'armées, portèrent le casque d'argent bordé et damasquiné en or, taré de front et fermé de onze grilles. Les autres gentilshommes le portèrent tourné de profil, et les bâtards contourné.
l'honneur qui avait dû en rejaillir sur leurs armes. C'est ainsi du moins que l'explique Scobier, dans son livre />< l'état et comportement ilrs armes, chapitre XII. «Quels abus, s'écrie-t-il, naissent de jour en jour au fait des couronnes affichées aux heaumes! Tel porte aujourd'hui couronne sur son heaume îyml>ré, duquel les ancêtres ne l'ont jamais porté, mesmement aucuns nouvelliers changent le tymbre ancien de leur maison, pour y mettre une couronne, au lien que les ancêtres portoient la toque seule. <> pauvres idiots, vous niellez et appliquez une couronne d'or sur les heaumes de vos armes tymbrées, cl ignore/, la cause de l'affixion de la couronne aux heaumes! Où sont les entremises que voire père, ave, bisayeul et proave, et autres vos prédécesseurs ont eues au couronnement de quelque roy? Montrez premièrement comment vos ancêtres ont eu quelque charge au couronnement d'un roy, puis vous porterez la couronne d'or, laquelle est le signal de cestuy qui la porte avoir assisté le roy à son couronnement, ou bien aussi qu'il vient de maison royale ou qu'il est du sang. »
Ce ne put être qu'en perdant de vue cette origine des couronnes, qu'on adopta l'usage général de sommer d'une couronne propre à chaque titre les armes des nobles titrés. Cet usage finit même par n'avoir plus d'autre limite que la volonté du prince. Il y avait, dans notre pays, beaucoup de nobles titrés qui portaient des couronnes supérieures à leur titre : par exemple, des barons qui portaient des couronnes de comte ou de marquis; des vicomtes qui portaient à cinq fleurons entresemés de perles, des marquis qui ornaient leurs armes de manteaux et de couronnes ducales, même de couronnes ducales fermées, comme les princes du Saint-Empire. Le marquis de Chasleler posait une couronne ducale fermée sur un manteau d'écarlate fourré d'hermine et armorié au dehors des armoiries de l'écu. C'était en vertu d'une concession spéciale, accordée par lettres patentes du 28 mars 17G9. On appelait couronnes et manteaux de concession ceux de ces insignes qui, sans être
conformes aux règles générales, étaient cependant portés légitimement, pour avoir été autorisés par lettres patentes du prince. C'était également par lettres patentes que se réglaient les tenants et supports '.
La noblesse titrée jouissait de diverses prérogatives; elle avait, dans le Brabant, le privilège de siéger aux états. Toulefois il n'en avait pas toujours été ainsi : car, dans le principe, ce privilège n'appartenait qu'à l'ancienne noblesse de nom et d'armes, et l'on ne siégeait aux états que comme baron. Il fallait posséder, à titre de baronnie, dans la province, une terre à clocher, avec juridiction de haute, moyenne et basse justice. Plus tard, les nobles titrés furent admis sans distinction et sans autre condition. Or, voici ce qui en advint : Vers le milieu du xviie siècle, on se mit à vendre les titres, et, par suite, l'état noble se trouva envahi par une foule d'intrus qui parvenaient à s'y faire convoquer par le prince. Les états de Brabant s'en émurent, comme bien l'on pense, et l'ordre de la noblesse prit, en 1661, la résolution de n'admettre que ceux qui seraient titrés et nobles, pour le moins, de quatre côtés, et qui posséderaient le revenu correspondant à leur titre. Une représentation dans ce sens fut adressée au roi.
Peu de temps après, les deux premiers états, l'état ecclésiastique et l'état noble, firent conjointement une autre représentation aux mêmes fins, et immédiatement ils s'occupèrent de la rédaction d'un règlement général, ayant surtout pour objet de déterminer le revenu dont les nouveaux titrés devraient faire
1 « Les tenans sont les figures des anges et des hommes qui tiennent l'escu, l'action de tenir estant seulement propre des hommes. Les dieux de la fable et les centaures sont aussi tenans, parce que les premiers sont représentés sous forme humaine, et les autres en ont la moitié, et principalement les mains, dont ils tiennent. Les supports sont toutes sortes d'animaux qui supportent l'escu. Les soustiens sont les arbres et autres choses semblables auxquelles l'escu paraît quelquefois attaché. » (fflenesliicr. Abrégé méthodique des principes héraldiques.)
conster avant d'être admis au serment relatif à la concession de Inir titre. L'étal noble demanda l'approbation de ce règlement, on 1Gf>3, par une nouvelle représentation. Celle requête lut apostillée par le marquis de Castel- Rodrigo, gouverneur général, qui approuva le règlement des remontrants, le 3 mai 1 (>(>,'>.
On rencontre ensuite, parmi les documents relatifs à celte affaire, nue résolution des états de Brabant, datée du 16 juillet KISo, et par laquelle l'admission à l'état noble fut subordonnée ;i la preuve d'une noblesse ancienne de nom et d'armes, connue et reçue pour telle es collèges et chapitres nobles. Le ioi confirma cette résolution, le A novembre 1668, par l'acte ci-après, portant le titre de Règlement pour l'état noble du pays cl duché de Brabant :
« Sa Majesté, aiant eu rapport de ce que les prélats, nobles, et députez des chefs-villes formans les trois états de son pais ri duché de Brabant, s'occupans incessamment à la recherche et pratique des moiens les plus propres à l'avancement de sou Koial service, cl de procurer que tout ce qui lui est nuisible soit aboli, exterminé ou empêché, ils avoient reconnu depuis quelque temps que le nombre des personnes tiltrées du rang et état des nobles, que Sa Majesté a coutume d'appeller à leurs assemblées, s'augmente de telle sorte, que si bientôt il n'y est pourvu, Sa Majesté en recevra, selon toute apparence, plus de déservice que service, et qu'en acquit de leur devoir et pour la conservation du lustre de leur collège, ils ont jugé qu'il convenoit de remontrer, comme ils ont remontré très humblement à Sa Majesté, que les personnes qu'elle sera servie d'honorer doresnavant du titre de marquis, comte, baron, ou autre plus relevé, par l'érection d'aucunes de leurs terres en marquisat, comté, baronnie ou autrement en sondit pais et duché de Brabant, à l'effet d'avoir entrée et séance en leur collège, soient nobles, non-seulement de quatre costez et possédans de propre, en fonds de terres ou autres revenus seigneuriaux en Brabant,
les marquis et comtes, pour le moins dix mille florins par an, les plus hauts tiltrez le double, et les barons quatre mille, aussi pour le moins, selon les règlemens préeédens observez jusqu'aujourd'huy et approuvez au nom de SaMajesté par feu le marquis de Caslel-Rodrigo le 5 de mai de l'an 1665, lors lieutenant gouverneur et capitaine général de ses Pais-Bas ; mais que, suivant la résolution des remontrans du 46 juillet 1685, tous ceux qui à l'avenir se présenteront pour être admis à l'état noble, seront obligés, avant d'être reçus au serment et séance ordinaire, de faire preuve qu'ils sont de nom et d'armes de noblesse ancienne, connus et reçus pour tels es collèges ou chapitres nobles, sans se pouvoir prévaloir de ce qu'aucun de leur famille auroit été reçu audit état noble ; et qu'ensemble ils seront aussi tenus, avant chaque admission ou entrée, de vérifier qu'ils sont encore effectivement pourvus des respectifs revenus prétouchez : de manière que si quelqu'un vient à obtenir aucuns desdits tiltres, sans être de l'ancienne noblesse et avoir lesdits revenus en Brabant, ni luy, ni ses successeurs non plus, pourront prétendre entrée et séance es assemblées des remontrans, avant d'avoir fait les preuves susmentionnées, demeurans néanmoins, et sans préjudice de ce, tels nouveaux tiltrez dans la jouissance de tous autres droits, honneurs et privilèges appartenans à leurs respectives dignitez et tiltres : Sa Majesté aiant meurcment considéré tout ce que dessus, a, par avis de son conseil d'État aux affaires du Pais-Bas lez sa personne Roïale, et pour la conservation de l'ancien lustre de leur collège, confirmé et confirme par cette derechef pour le passé la déclaration dudit marquis de Castel-Rodrigo du 5 de mai 1665 sur le point des quatre quartiers nobles, et revenus des biens, aggréant et ratifiant Sa Majesté, aussi par cette, ladite résolution desdits trois états de Brabant et de leurs députez , du 16 de juillet 1685 ci-dessus entièrement déduite, ordonnant Sa Majesté à tous ceux qu'il appartiendra de se régler el conformer selon ce. Fait à Madrid sous le nom et cachet secret de
Sa Majesté, le 4 de novembre Kiss. Étoit paraphé Y. Mebbi m., el signé Charles. Plus bas étoit écrit : Par ordonnance de Sa Majesté, signé B. Baron de Moliîset Comte de Canillas, et cacheté du cachet secret de Sa Majesté. »
Depuis la date de ce règlement, il s'écoula un assez grand nombre d'années, jusqu'à ce qu'on vit paraître un nouvel acte législatif. En 1769 seulement, un décret daté du 28 juin confirma une résolution des États de Brabant, par laquelle il était statué (pie le quartier de l'anobli ne pourrait plus être reçu pour un des quatre quartiers exigés. Cette résolution prouve combien, dans l'intervalle, les anciennes règles étaient tombées en désuétude. La déclaration du prince Charles de Lorraine, du 3 novembre 1770, que nous avons déjà citée ', étendant aux états les principes désormais adoptés pour les chapitres de chanoi nesses, permit de considérer comme nobles de nom et d'armes toutes personnes dont les trisaïeuls ou trisaïeules seraient reconnus être fils ou filles d'un père anobli. C'était un retour imparfait vers l'ancien ordre de choses. Les états de Brabant voulurent, mais en vain, remonter plus haut. En 177ô, ils firent une représentation, tendant à ce que désormais on n'admit plus dans l'ordre de la noblesse que ceux qui pourraient faire preuve, non-seulement d'ancienne noblesse de nom et d'armes, reconnue pour telle dans les chapitres el collèges nobles du pays, mais aussi de huit ascendants nés nobles, indépendamment des quatre quartiers nobles et des revenus prescrits par le règlement du 4 novembre 4688.
Le fameux Vandernoot, qui préludait, dans la profession d'avocat, au rôle d'agitateur par lequel il se rendit célèbre, Vandernoot, dans une consultation datée du 8 mars 1777, prélendit que ni le règlement de 1688, ni le décret du 28 juin 17(i!» n'avaient force de loi, et qu'il suffisait, pour être reçu à l'étal noble, de faire preuve de quatre quartiers tels quels. Par suite
' Voyez pajjc S".
de ce mémoire, parut, le 2 avril 4778, une Instruction décrétée par S. A. R. pour les commissaires députés à L'examen des preuves requises pour l'entrée à l'état noble de Brabant. La question était résolue, par l'article 7 de ce décret, dans les termes suivants : « Le quartier d'un anobli ne pourra être reçu pour un des quatre quartiers nobles. »
Les conditions requises pour faire partie de l'état noble n'étaient pas les mêmes dans les autres provinces. En Flandre , il suffisait d'être titré, ne fut-on anobli et titré que de la veille ' ; à Namur, il fallait, d'après un règlement du 21 février 1759, prouver six générations de noblesse paternelle, y compris le premier anobli. Nous parlerons , dans un autre endroit , de l'état noble de Liège; mais le cadre de cet ouvrage ne permet pas d'embrasser les détails d'organisation de chaque province : nous ne faisons pas d'ailleurs une histoire politique du pays.
• Raepsaet, Histoire des états généraux et provinciaux des Gaules, chap. v, sect. 2.