‹ Histoire de la législation nobiliaire de BelgiqueChapitre 16 sur 39 · IMI · texte numérisé non relu

IMI

pour avoir souillé leur caractère par quelque action honteuse, de même les membres delà noblesse m général étaient considérés comme déchus, lorsqu'ils méconnaissaient les obligations imposées à toul homme qui occupe un rang élevé dans le monde. Toutefois, la sévérité de principes qui avait inspire l'auteur des statuts de la Toison d'or, et qui régna si longtemps parmi les chevaliers de cet ordre illustre, ne laissa dans la législation subséquente que des souvenirs incomplets. Au lieu de nombreuses dispositions prévoyant tous les cas d'indignité, on n'y trouve que quelques édits sur les professions dérogeantes. Les arts mécaniques en général et le commerce étaient de ce nombre : il n'y avait pas de distinction quant à leur objet, ni quant à la manière de les exercer. Les termes de l'édit d'Albert et Isabelle, du 14 décembre 1G1G, sont absolus :

« Art. VI. Ceux qui ont souillé leur noblesse par quelque exercice méchanique, mestier ou autrement, par quelque profession vile, déroguante à leur première qualité, ne pourront plus jouyr d'icelle, ny d'aucuns honneurs, prérogatives et immunité/ de noblesse, si préallablement ils ne délaissent et abandonnent par effect ladicte profession méchanique, et vériffient duement d'estre légitimement descendus, en ligne directe masculine, des maisons et familles dont ils se disent issuz. Et qu'ensuytede ce debvoir, ils n'obtiennent de Nous, pour effacer du tout ladicte souillure, noz lettres de réhabilitation et de restitution de leur ancienne noblesse, et les faire enregistrer aux registres de noz officiers d'armes, en la forme ci-après déclarée : à peine de cent florins d'amende, en laquelle escherront tous ceulx qui auront faict le contraire, sauf es provinces et lieux où par coutume expresse, décrétée ou observée publiquement, par temps à ce suffisant, telle réhabilitation et restitution n'est requise. »

Cette. législation espagnole a un cachet de sécheresse, d'aridité que l'on serait tenté de prendre pour du matérialisme. La

transition de l'époque des ducs de Bourgogne à ce régime est sensible, pénible même. Il semble que tous sentiments se soient éteints avec l'esprit militaire. La forme a absorbé le fond : on peut être noble avec des mœurs viles et basses, avec un caractère ignoble, pourvu qu'on n'exerce point de profession qualifiée dérogeante par l'usage ou par la loi. Du reste pas un mot de morale, de vertu, d'honneur. Une noblesse de convention parait suffire à ce gouvernement si sévère, si religieux en apparence, mais si froid, si égoïste dans la réalité. Il semble que déjà les temps soient bien éloignés où l'on procédait, dans le chapitre de la Toison d'or, à l'information des vie et mœurs de chacun des chevaliers, et où le chancelier de l'ordre, exerçant un ministère vraiment sacré, admonestait le souverain lui-même, lorsque le chapitre avait jugé qu'il y avait lieu de le faire.

La disposition précitée de Ledit de 1616 fut expliquée et complétée par une déclaration donnée à Madrid, sur la remontrance de Jean Leroux, poursuivant d'armes. Cet officier ayant calengé plusieurs personnes qui se permettaient de porter des armoiries timbrées, bien que leurs pères eussent notoirement exercé des professions dérogeantes, celles-ci prétendirent qu'étant nées d'extraction noble et n'ayant point par elles-mêmes dérogé à la noblesse, la profession de leur père ne pouvait porter atteinte à leurs droits. Cette contestation fut portée devant le conseil de Brabant; mais de crainte qu'il n'y fût pris une décision préjudiciable au pouvoir du souverain, le gouvernement trouva convenable de trancher la difficulté par la déclaration du 28 juillet 1649, dont voici les termes : « Sa Majesté a déclaré et déclare son intention estre que le sixième article du placard de 1616 soit exactement gardé et observé, et qu'ensuite de ce, les enfants des personnes nobles qui auront souillé leur noblesse par quelque profession dérogeante à icelle ne pourront jouir, non plus que leurs pères, des honneurs et immunitez appartenant aux nobles, sans au préalable avoir icy obtenu

audit effecl lettres de réhabilitation et restitution de Sa Majesté,

ordonnant icelle à son conseil ordonné en Brabant, el à tous autres qu'il appartiendra, de se régler selon ce. ■

Malgré 1rs ternies généraux de celle disposition, la jurisprudence introduisit cependant une distinction entre l'enfant né avant la dérogeance de son père et reniant né après cette dérogeance. 11 fut admis en principe (pie le premier conserrail la noblesse originelle dans toute sa pureté, et que le second partageait la dégradation de son auteur. De même, quanl an\ effets de la réhabilitation, on distingua l'enfant né avant la réhabilitation, de l'enfant né après. Celui-ci fut regardé connue Gis d'anobli, tandis que l'autre passa pour réhabilité en même temps que son père. Cette distinction n'était pas sans importance : car le quartier d'une personne qui s'était trouvée dans le cas d'obtenir un diplôme de réhabilitation de noblesse était assimilé au quartier d'un nouvel anobli, qui, selon le décret du 28 juin 1709, ne pouvait être reçu pour un des quatre quartiers nobles requis par le règlement des états du Brabant du 4 novembre 1688.

Les règles que nous venons de rappeler furent rendues applicables aux étrangers établis dans les Pays-Bas, par un décret du 10 mai 1051, conçu en ces termes :

« Comme nous venons d'entendre qu'aucuns marchands étrangers de différentes nations, si comme Anglois, Kcossois, li landois el autres, résidant par-delà, et y exerçant le tralicq, prétendent jouirdes mesmes privilèges, honneurs et immunité/, dont jouissent mes sujets nobles, à prétexte qu'ils seraient d'extraction noble, et qu'au pays de leur origine le tralicq n'y dérogueroit, et qu'a cette cause, eux ny leurs desceudans n'auroyent besoing de mes lettres de réhabilitation, nonobstant que, par l'article de l'édit et ordonnance de l'an 1010, décidé sur le port des armoiries timbrées, litres et autres marques d'honneur et de noblesse, soit expressément deffendu qu'ieeux qui ont souillé leur noblesse par quelque exercice méchanique, mesliers ou autres professions viles, dérogantes à leur première

qualité, ne se, pourront plus servir d'ieelle ny d'aucuns honneurs, prérogatives et immunitez de noblesse, si préalablement ils ne délaissent et n'abandonnent par effect ladite profession méchanique, et obtiennent de moy lettres de réhabilitation : et comme lesdiets marchands étrangers venant résider par-delà, aussi bien que leurs enfans naiz auxdits pays, estans à réputer pour mes subjets, se doivent régler selon les lois et placcarls statuez, ainsi que mes autres subjets originaires dudit pays, et désirant prévenir les abuz qui pourroient naistre de l'usage ou tollérance contraire, tant au regard des autres marchands qu'autrement, au préjudice de ma souveraineté et au mépris de mes autres nobles, j'ai bien voulu vous l'aire cette, pour vous dire mon intention estre que nuls marchands étrangers, quoyque de noble extraction, résidans et domiciliés par-delà, puissent ny pourront jouir des privilèges, honneurs et immunitez appartenais aux nobles desdits Pays-Bas, si préalablement ils ne délaissent et abandonnent par effeet leur dite profession, en ayant obtenu mes lettres de réhabilitation en conformité dudit art. 6, etc. »

>"ous avons déjà fait remarquer que l'égoisme était le seul sentiment dont le gouvernement espagnol parût susceptible, et que la sévérité de ses principes n'était qu'une forme hypocrite dont il enveloppait son matérialisme. La preuve de cette assertion se trouve dans ses actes mêmes. 11 eût été rationnel, qu'après avoir marqué le commerce en général de la tache de dérogeauce, on eût fait des exceptions en faveur de la manière de l'exercer et de certains objets de négoce. Si, en effet, il est vrai que ceux qui se livrent aux opérations mercantiles montrent assez généralement un esprit étroit, peu élevé, ignoble même, il y a cependant des différences assez marquées, soit relativement aux objets sur lesquels on spécule, soit relativement à la manière dont on opère. Ainsi, par exemple, celui qui se borne à transporter les produits d'un hémisphère dans un autre, et à spéculer sur la différence des prix, ne peut être mis

in, PREMIÈRE PARTIE.

sur la même ligne que le négrier ou le racoleur qui veud de* hommes, noirs ou blancs. ( ta pourrai! donc établir des distinctions et les fonder sur la loyauté, la probité, l'honneur, en an mot sur la noblesse de caractère et d'actions. Mais ce ne fut pas ainsi que le gouvernement espagnol procéda : lorsqu'il

introduisit des distinctions, ce ne lut (lue par nécessité, et il 1rs fonda exclusivement sur son intérêt propre. Qu'on lise, pour s'en convaincre, sa déclaration du I(> novembre KMO :

« Le Hoi. Connue nous sommes informez qu'aucuns de la noblesse de 0OZ Pays-Bas se retiennent d'entrer et avoir part dans les as sien t os ou provisions de deniers, qui de temps en temps se l'ont pour le payement de nos armées, sur la considération qu'ils ont, que cela estant de profession mercantile, ne se peut faire sans blesser leur qualité, et en ternir le lustre, quoyqu'il soit pour la deflénee niesme de nosdils pays., etc., désirant lever la suspension qui se rencontre en ce regard, afin que ceux qui sont portez à nous y servir soyent asseniez de le pouvoir faire, sans qu'il leur soyt d'aucun préjudice : Nous avons, par advis de nostre conseil d'Etat, etc., esté meuz de déclarer, comme nous déclarons par reste, que ceux ja entrez et qui pourroient encore entrer et avoir part dans les asùentus ou provisions susdites, n'ont ny n'auront pour ce fait aucun acte préjudiciable ny répugnant à leur qualité et noblesse, auquel ellect aussi nous entendons que leur soyent gardez et conservez avec leur maison et familles, les prérogatives, prééminences et honneurs dont ils ont jouy jusquesà présent, nonobstant mesme quelconques placcairts et coustumes qu'il y pourrait avoir au contraire, et auxquelles pour ce regard, en tant que de besoing est, nous avons dérogué et déroguons par cesle. »

Nul doute que, si l'agiotage avait été perfectionné, au temps d'Albert et Isabelle, comme il l'est aujourd'hui, le gouvernement espagnol aurait déclaré parfaite et intacte la noblesse des grands seigneurs qui se sciaient livrés à cette ignoble spécula-

lion. Les noms illustres qu'un voit, de nos jours, figurer en têle tle presque toutes les réclames de sociétés anonymes, et qui servent d'appât pour attirer l'argent des actionnaires, n'auraient pas été considérés comme souillés le moins du monde par cette honteuse exhibition. C'est que la véritable noblesse était méconnue à cette époque de momeries ; on ne reconnaissait plus qu'une sorte de noblesse d'ostentation, fondée plutôt sur le luxe des litres et des insignes héraldiques, que sur les traditions glorieuses, héréditairement transmises dans les familles. Une deuxième exception aux règles de dérogeance fut faite quelques années après, et ce fui, conformément au même esprit, en faveur des inunilionnaires de l'armée. On en trouve l'expression dans l'acte du 3 janvier 1661 :

i Sur la remontrance faite à Sa Majesté, de la part de N., contenant qu'ayant, depuis plusieurs années ença, faict trafique de toutes sortes de munitions de guerre et fourny toutes celles que de temps en temps on a eu besoin pour les armées et places frontières desdicts pays, très-bien conditionnées et à des prix fort modérez, Sadite Majesté l'aurait en cette considération anobly avec ses enfants et postérité, par lettres patentes en date du ±2 décembre 1G59; et comme il désireroit bien, plutôt par zèle que par intérêt, continuer ledicl livrement el commerce, sans aucunement souiller sadite noblesse, il a supplié très-humblement Sa Majesté qu'elle soit servie de déclarer qu'il poiivoit continuer ledict commerce et livrement des munit ions de guerre , sans toutefois préjudiciel- ou déroger à sadile noblesse, et sans par conséquent contrevenir à ses royales ordonnances émanées sur le port et usage des titres, armoiries el autres marques d'honneur et de noblesse, et spécialement le sixième article d'icelles, ains qu'il aura à continuer de jouyre des privilèges, prérogatives, exemptions et autres droicls concédez par ledicl anoblissement, nonobstant quelconques autres statuts, couslumes el usages au contraire. Sa Majesté, ce que dessus considéré, inclinant favorablement à ladicte supplication

ci requête, a déclaré et déclare par ceste que ledicl suppliant pourra continuer le susdict commerce et livrement des munitions de guerre, sans préjudicier ou déroger à sadicte noblesse, et sans contrevenir aux ordonnances émanées, sur le port, usage des titres, armoiries et autres marques «le noblesse, auxquelles Sa Majesté a, quant à ce, dérogé et déroge par cette au profil dudii suppliant, laissant icelles en tous autres poincts en leur force et vigueur, nonobstant même quelconques autres statuts, coustumes el usages au contraire. »

Ainsi, les spéculateurs en fonds publics el les fournisseurs de munitions de guerre furent les premiers qui obtinrent de ce gouvernement si fier, si dédaigneux des classes bourgeoises, le privilège de figurer au rang des nobles, maigre leur trafic. Le liaut commerce, le commerce qui augmente la somme des richesses nationales, ne parvint (pie postérieurement à être placé sur la même ligne, et encore ne fut-ce que par mesure d'exception, sous la forme de faveur personnelle. C'est ce que nous apprend un décret du 30 novembre lb90, ainsi conçu :

n Don Francisco Antonio De Agusto. lieutenant gouverneur et capitaine général.

« Messieurs,

«S. M. (que Dieu conserve) ayant pour bonnes considérations, et particulièrement pour le soulagement de ses subjects des Pays-Bas, déclaré et ordonné que, si quelques nobles, de ceux qui demeurent dans les lieux de sa dominai ion, vouloienl faire commerce en gros sans déroger à leur noblesse, ils eussent à s'adresser au conseil de Flandre à Madrid, pour y faire connoitre leur prétention, et leur y scia donne la dépeselie qu'il convient pour leur satisfaction, en conformité de la résolution de Sa Majesté, en la forme el manière que vous trouverez convenir.

A tant, messieurs, etc. »

Ce ne fut que pendant la guerre qui précéda le Irailé de Riswyck, lorsque d«'*jà le pays était épuisé, et dans le but d'arrêter

l'émigration du commerce, qu'on se décida à adopter une mesure générale et à excepter des professions dérogeantes celle de négociant en gros. Cette résolution, qui précéda de quelques années l'établissement de la compagnie des Indes, fut annoncée danslestermes suivants, parle décret du 1 "avril 1694:

« Le Roi.

« Sa Majesté désirant, par un effect de son affection paternelle, soulager et bénéficier en tout ce qui sera possible ses bons et fidels sujets de ses P ays-as, et leur témoigner sa salisfaction particulière, qu'elle al et aura tousjours de leur zèle, fermeté et constance, avec laquelle ils ont souffert et souffrent encore tant de travaux et adversitez : et ayant considéré qu'une des causes principales qui affaiblit les Etats et royaumes serait le manquement et anéantissement du commerce, qui auroit esté ci-devant si fleurissant èsdits Pays-Ras, et que la cause de ce manquement ne proviendroit pas seulement des effects que les guerres passées et présentes auroient produits, mais encore de ce que plusieurs personnes des plus accommodées auroient entièrement abandonné ledit commerce, ou obtenu des litres et degiez de noblesse qui les obligeoient a ne plus le practiquer, et voulant Sa Majesté suivre en ce regard ce qui s'observe dans différentes provinces et Etats voisins, elle a bien voulu permettre, octroyer et accorder, comme elle permet, octroyé et accorde par celle, que tous les nobles desdits Pays- Ras, de quelle qualité ou condition qu'ils puissent estre, pourront trafiquer, ou faire commerce en gros, soit par mer ou par terre, sans déroger ny ternir en aucunes manières leursdits estats de noblesse, ny estre censez ou réputez d'y avoir contrevenu en aucun temps, pourvu qu'au préalable ils obtiennent de Sadi te Majesté permission particulière pour tel effet, qui leur sera octroyée à chacun pour leur vie durante, par voye de

son conseil suprême d' Estai aux affaires des Pays-Bas lez s;i

royale personne, el ce parmy payanl certaine finance modérée,

taxée par ceux dudit conseil suprême, commis el authorisé

pour cci effect, etc.

Charles 11, roi d'Espagne.

Cet acte, comme on le voit, exigeait encore une autorisation préalable, tant il esi vrai que l'orgueil espagnol avail peine à céder aux nécessités les plus impérieuses, lorsqu'elles ne touchaient point à ses intérêts propres. Mais après le traité <le Vienne, du 16 mars 1751, l'empereur Charles VI, ayant sacrifie la compagnie d'Ostende à l'avenir de sa dynastie, reconnut, par une sorte «le dérision, l'importance du commerce, qui n'existail plus aux Pays-Bas, el consentit à ce qu'on pût, sans déroger a la noblesse, courir une carrière qui avail cessé d'être ouverte. Son édil perpétuel du 15 juin 1736 est un monument curieux sous ce rapport; en voici les passages les plus saillants :

« Charles, empereur des Romains.

« Comme le commerce, et particulièrement celui qui se t'ait en gros, tant par terre que par mer, est la source féconde qui apporte l'abondance dans les Estais

« Nous avons toujours regardé le commerce en gros, tant par terre que par mer, comme une profession honorable et qui n'oblige à rien qui ne puisse raisonnablement compatir avec la noblesse, ce qui nous a porte plusieurs fois à accorder, ainsi qu'ont fait les princes souverains des Pays-Bas nos prédécesseurs, non-seulement des titres d'anoblissement en faveur de plusieurs principaux négocians, pour leur témoigner l'estime que nous faisons de ceux qui se distinguent dans celte profession, mais aussi des lettres de réhabilitation en faveur de ceux, entre les nobles, dont les ancêtres ou eux-mêmes avoient fait commerce, contre les coutumes, lois ou ordonnances de nos Pays-Bas

«Ces considérations ont meu feu le roy d'Espagne Charles II de permettre, octroyer et accorder, par son édit expédié à Madrid le 1er avril 1694, que tous les nobles de nos Pays-Bas pourront trafiquer ou faire commerce en gros

« Le même roy déclara aussi, par l'article 5e de l'octroy expédié à Bruxelles sous son nom royal et le grand scel, le 7 juin 1698, pour l'établissement d'une compagnie royale des Pays-Bas aux Indes orientales et la Guinée, que tous les sujets, de quelque condition et qualité qu'ils soyent, pourront entrer dans cette compagnie, sans déroger à leur noblesse et privilèges, et que ce même octroy leur servirait de permission et dispense; comme nous déclarâmes pareillement, par notre octroy royal du 19 décembre 1722, au 6rae article, qu'en la compagnie générale de commerce et navigation aux Indes établie par icelui, pouvoient s'intéresser tous les corps et particuliers nos subjets, de quel pays, condition ou qualité qu'ils puissent être, parvoye de subscription, achat d'actions et à tout autre litre, sans déroger à la noblesse, rang ni privilège.

« Néanmoins étant informé que le commerce, autrefois si fleurissant en nos Pays-Bas, est maintenant fort diminué

'( Nous avons dit, et déclaré, statué et ordonné, disons, déclarons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît que, pour faire trafique ou commerce en gros, soit par mer soit par terre, sans déroger à la noblesse, ne sera et n'est pas requis de demander ni obtenir permission particulière, et que tous et quelconques de nos subjets, nobles par extraction, par charges ou par anoblissement, titrés et autres de quelle qualité, rang ou condition, et de tel pays qu'ils puissent être, ont pour toujours pu ci-devant, peuvent actuellement, et pourront à l'avenir en tous temps et à toujours faire librement toute sorte de commerce en gros, tant au-dedans qu'an-dehors de nos Pays- Bas, soit par terre soit par mer, par eux-mêmes, par personnes interposées, de leur chef ou prenant part, en entrant en société,

soit pour leur compte, soit par commission, sans par là avoir

-ilii PREMIÈRE PARTIE.

oncques dérogé, ai déroger pour Le présent, ni dans aucuns temps à venir, à leur noblesse, rang, privilèges et prérogatives ; ains plutôt, par le commerce en gros par terre e! par mer ils se sont ac(|iiis, s'acquièrent et s'acquerronl à l'avenir et a toujours augmentation de lustre el de noblesse, en Taisant parla chose agréable à nous et utile à leur patrie.

« Si donnons en mandement à noire très-chère et très-aimée sœur la sérénissime archiduchesse Marie-Elisabeth

«Donné en notre ville et résidence impériale de Vienne, en Autriche, le treizième jour du mois de juin mil sept cent trente-six.

« Signé : Chaules. »

Enfin ledit de Marie-Thérèse, du 11 décembre 1751, qui fut le dernier de cette nature, ne fit que reconnaître et sanctionner de nouveau ce qui avait été fait par l'empereur Charles VI. Il v était dit, à l'article IV : « Ceux qui ont souillé leur noblesse par l'exercice de quelque art mécanique, métier ou autrement par quelque profession dérogeante à leur première qualité, n'en pourront plus jouir, ni d'aucuns honneurs, prérogatives et immunités attachées à la noblesse, si préalablement ils n'abandonnent cette profession et n'obtiennent de nous des lettres de réhabilitation et restitution de leur ancienne noblesse, après avoir vérifié qu'ils sont issus légitimement et en ligne directe dune personne ou famille noble; et ils devront faire enregistrer ces lettres de réhabilitation aux registres de nos officiers d'armes, avant de s'en pouvoir servir; le tout à peine de deux cents florins d'amende; bien entendu néanmoins que, par les dispositions de cet article, nous n'entendons altérer en rien l'édit de feu l'empereur et roi notre très-cher et très-honoré père et seigneur, du 13 juin 1756, dans lequel il a été déclaré que, par le commerce en gros, soit par mer ou par terre, on ne déroge en aucune manière à la noblesse; voulant au contraire que cette déclaration soit tenue ici pour répétée et confirmée

LEGISLATIOxN ANCIENNE. 211

sur le pied déduit dans le même édit, et qu'elle ait su pleine et entière exécution. »

Les lettres de réhabilitation émanant du même principe que les lettres de concession de noblesse, la l'acuité de les conférer ne pouvait, à la rigueur, être subordonnée à d'autres conditions que la volonté du prince. Cependant l'usage avait introduit certaines règles, qui furent toujours respectées. Ainsi, après trois générations dérogeantes, on pouvait obtenir de nouvelles lettres de noblesse, mais on ne pouvait plus être réhabilité dans sa noblesse originaire. Ainsi encore, lorsque la réhabilitation était fondée sur des faits hypothétiques, elle n'était réputée légalement acquise qu'après la constatation de ces faits par les tribunaux du pays. On trouve un exemple d'application de cette dernière règle, dans un décret suivi sur la requête de dame Marie-Louise-Fernandine de Zomberghe, épouse d'Ignace-Ferdinand de Croix, comte de Mauwe.

« Vu, y est-il dit, cette requête et la dépêche des lettres patentes de réhabilitation avec clause d'anoblissement pour autant que le besoin, accordées en faveur du nommé Nicolas- Charles de Zomberghe, le 11 de décembre 1728: La suppliante se pourra adresser en justice et y débattre les susdites patentes, si elle le trouve à propos, puisque la validité de la concession de pareilles grâces, fondée sur les faits avancés par ceux qui les obtiennent, dépend de la preuve qu'ils en font. Fait au conseil suprême à Vienne, le 10 de février 1729. Était signé : Le baron de Klrz. »

Ce décret n'était que la conséquence d'un principe déjà antérieurement adopté. L'ordonnance de Bruxelles du 10 décembre 1700 avait dispensé les rois et hérauts d'armes de faire la [neuve des usurpations qu'ils poursuivraient devant les cours de justice, et avait imposé, au contraire, à l'inculpé l'obligation de prouver la validité de son litre et l'exactitude des faits qui le lui avaient fait obtenir : « En le prenant autrement, y était-il dit, ce seroit pendre l'office d'héraut impraticable, qui ne doit

pas scavoir les qualités cl naissance d'un chacun, pour le peu qu'il profite dans les amendes; mais celui qui obtient quelque titre, sur ce qu'il a narré dans sa requête, le doit vérifier en justice, étant à ce requis par l'héraut, et à cette vérification n'est pas satisfait par l'enregistrement de sa patente par quelqu'héraut, qui est un acte extrajudiciel. »

Les auteurs se sont beaucoup occupés du soin de déterminer chacune des professions réputées dérogeantes par l'esprit et la loi du temps. Ghristyn, entre autres, en a fait une énumération, dans laquelle on remarque les boulangers, les peintres, les menuisiers, les orfèvres, les cochers, les muletiers {agitatores), les banquiers (mensarii) , les changeurs, les aubergistes, les boutiquiers, les eabaretiers, les chanteurs, les joueurs de harpe et en général tous les musiciens exerçant leur ait moyennant salaire*. Il eût été beaucoup plus simple, et plus exact en même temps, de dire que, de quelque manière que ce fût, le gentilhomme ne pouvait, sans déroger, mettre son travail à la disposition du public payant. Ce que l'on considérait comme ignoble, c'était le fait de se dévouer au service du premier venu, en vue d'un bénéfice pécuniaire, d'un lucre. Aillant le service féodal était réputé noble, autant le dévouement au seigneur faisait priser haut les vertus du vassal, autant aussi l'idée de la dégradation et du mépris qu'elle entraîne s'al tachait-elle à tout homme né noble qui, par des motifs étrangers aux devoirs de sa position, se constituait le serviteur de gens placés au-dessous de lui dans l'ordre social.

On ne connaissait d'exception à celle règle générale que celle qui avait été faite, en France, en faveur de la fabrication du verre. Jusqu'au XIVe siècle, le verre était un objet de luxe; la plupart des lucarnes qui donnaient le jour aux maisons particulières n'étaient garnies que de carreaux de papier ou de canevas; on ne se servait de verres à boire que dans les chà-

lurisprudentia heroica, art. vu, §6.

leaux et aux fêles solennelles. L'industrie du verrier était donc fort utile, mais elle devait être surtout extrêmement lucrative. Plusieurs gentilshommes, dont le patrimoine était modique, particulièrement en Champagne, s'étant livrés à cette profession, en firent valoir l'utilité; ils prétendirent, comme tous tes industriels du inonde, ne travailler que dans l'intérêt du pays; ils obtinrent enfin, par quelque motif que ce fût, des lettres de dispense de Philippe le Bel. Depuis lors, la cour des aides de Paris adopta comme point de jurisprudence le maintien des privilèges de la noblesse en faveur de ceux des verriers qui justifieraient de leur extraction noble '. De là vint sans doute ce préjugé, répandu jusque dans notre pays, qu'une espèce de noblesse était inhérente à la profession de verrier. Cette idée acquit, à certaine époque, une telle consistance que, dans son arrêt du mois d'avril 1G01, la cour des aides crut devoir s'en occuper, en exprimant cette restriction : « Sans qu'à l'occasion de l'exercice et trafic de verrerie, ces verriers puissent prétendre avoir acquis le degré de noblesse, ni le droit d'exemption; comme aussi sans que les habitants des lieux puissent prétendre que les verriers fassent acte dérogeant à noblesse. »

L'agriculture ne fut jamais une cause de dérogeance, pourvu qu'on se bornât à labourer son propre champ; mais le gentilhomme qui cultivait, en qualité de locataire, le champ d'autrui, dérogeait essentiellement à sa noblesse. François 1er l'avait dit dans sa constitution de l'an 1540 : « Les gentilshommes et gei.s d'ordonnance ne peuvent prendre et tenir aucune ferme 2. »

Celle règle fut généralement adoptée par l'usage, aussi bien aux Pays-Bas qu'en France. Cependant il était permis aux gentilshommes fiançais de prendre à ferme, sans déroger, les terres et seigneuries appartenant au roi, aux princes el aux

1 Voyez les arrêts cités par M. de Sain t-Al lais, de l'an 1581. du mois d'août 1597 et du mois d'avril 1601.

J Compilation chronologique de Blanchard, t. 1. 1>- 551.

•il* PREMIÈRE PARTIE.

princesses do sang. Un arrêt du conseil l'avait ainsi décide, le 25 février 17^2'). C'était sans doute l'effet d'une réminiscence qui remontait jusqu'à l'époque des anciens béné6ces; mais la différence était grande entre les bénéficiaires, qui avaient formé la souche de la noblesse féodale, et les fermiers du XVlii" siècle. Il y avait aussi des charges réputées dérogeantes: telles étaient celles d'huissier, de greffier, de procureur1. Une ordonnance de saint Louis de l'an 1256 avait interdit aux nobles d'acquérir des offices de prévôt , viguier, maire, bailli ou autres office» vénaux 3. Si les expressions générales de celte ordonnance avaient fait règle depuis lors, elles auraient atteint un assez grand nombre d'offices, qui furent successivement entachés de vénalité. Cependant il parait qu'aux Pays-Cas on continua d'y faire quelque attention : car Christ y n, voulant défendit! la profession de notaire du vice de dérogeanee, ne trouve à citer que l'opinion de Zypœus; et si l'on remonte à celui-ci, on trouve que les offices de notaire concédés par le prince ou par les cours souveraines étaient seuls, de son temps, réputés compatibles avec la noblesse 3. En France, la profession de notaire était encore réputée roturière et dérogeante en I0G8 : un arrêt du conseil d'Etat, du 4 juin de cette année, le proclame en termes exprès 4.

Si la profession d'avocat ne conférait pas la noblesse, elle fut du moins toujours considérée comme parfaitement compatible avec celte qualité.

' Voyez Guy Page. Quest., n™ 89, 588 et 596; Coquille. Questions et responses sur les articles des constantes, ebap. ccxxwi ; Thierrial, De la noblesse virile, part, h, n» 256 ; Chassai), d'Argentré, Tiraqueau, etc. Ou trouve dans Chérin, Abrégé chronologique , l'exemple d'un gentilhomme à qui il rut permis d'exercer l'office de procureur eu la chambre des comptes, sans déroger. (Déclaration du G septembre 1506).

■ Ordonnances des rois de Fiance de la troisième race. t. i. |>. 80. Zj pœus, in Jùd. lih. m, cap. n. il" ôl .

'Chérin, Abrégé chronologique , p. 178.

Les nobles qui exerçaient la médecine ne dérogeaient point ; mais on regardait comme dérogeante la profession de chirurgien, parce que autrefois la chirurgie n'était qu'un art mécanique '.

Enfin la dérogeance pouvait résulter de l'omission des qualifications nobles, prolongée pendant un certain nombre de générations. On ne pouvait, dans ce cas, récupérer les privilèges de la noblesse que par lettres de réhabilitation. En Bretagne, cependant, la qualité de noble ne se perdait jamais entièrement, ni par omission, ni par dérogeance, ni même par désistement3. Elle dormait, mais ne s'éteignait point. Chérin, dans son discours préliminaire, fait à ce sujet la citation suivante : « Quelque longue qu'ait été la dérogeance, son seul effet est de suspendre ou d'assoupir, dans ceux qui en font usage, les droits et les privilèges de la noblesse, en les assujettissant aux impositions roturières, pendant la durée de la dérogeance. Cette suspension leur est purement personnelle et ne peut nuire au droit acquis à leurs descendants, qui ne sont pas même obligés d'obtenir des lettres de réhabilitation3.»

Ces principes sont diamétralement contraires à ceux qu'on professait aux Pays-Bas. Ici, toute noblesse éteinte ne pouvait revivre que par l'effet delà réhabilitation. On y suivait, comme dans la plus grande partie de la France, ce précepte de Thierriat : « Celuy qui at une fois perdu le privilège de noblesse par la conduite d'une vie contraire, ne le peut pas reprendre, sans le bénéfice du roy, par lequel il soit réhabilité : parce que la noblesse une fois esleinle ne revit plus 4.

■ André Tiraqueau, De la noblesse, chap. xxxi, n<*73 et 381 . 1 Voyez les art. 51 e t 52 de la coutume de Bretagne. 3 Cabinet de l'ordre du Sainl-Espril, vol. i de Bretagne. * Tliierriat, De la noblesse, part. i.

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