CHAPITRE DIXIÈME
DE LA BATARDISE.
La bâtardise chez les Franks. — Origine des mariages inorganiques. — Bâtards illustres.— Faveur des bâtards en France.— Leur déchéance sous Philippe IL— Édit de 1595.— Légitimation des bâtards.— Édit d'Albert et Isabelle.— Édit de Marie-Thérèse.— Exclusion de la bâtardise des preuves chapitrales. — Règlement pour le Dauphiné. — Timbre des bâtards. — Heaume. — Cimier. — Bâtards de France et de Bourgogne.
Outre le mariage légitime, les Franks admettaient une sorte d'union contractée sons une forme différente, et qui ne produisait pas exactement les mêmes effets civils. Cette union n'était pas, comme l'autre, précédée de fiançailles; le mari se bornait à faire à sa femme le don du matin qu'on appelait morqengabe, et il ne payait aucun prix aux parenls '. Aussi n'ac-
' Dans les mariages légitimes, l'autorité du mari étant substituée â celle du père, il s'opérait une transmission du mundium, par un mode analogue à celui des achats et des ventes. Le prix de cette transmission élail payé par le mari au père ou au parent à qui le mundium appartenait, el celui-ci en cédait une partie â la nouvelle épouse. Plus tard le prix du
Ui PREMIÈRE PARTIE.
qaérait-il point l'autorité maritale : les enfants nés de cette union étaient naturels et suivaient la condition de leur mère.
Si celle-ci ou ses enfants venaient à mourir s;ms que le mari eût acquis l'autorité maritale, il devait payer leur composition
aux parents de sa Femme*.
Il est resté quelques tiares de cet usage en Allemagne, dans les mariages dits inorganiques, ordinairement contractés entre personnes de rang inégal. (Test aussi, l'on n'en saurait douter, à L'influence de sa tradition qu'il faut attribuer l'espèce de laveur dont jouirent pendant longtemps les bâtards des princes et des nobles, d'origine franke. On trouve places au premier rang, dans les fastes de notre histoire, des personnages dont la naissance illégitime est bien connue. Le plus célèbre de tons fut Charles Martel, lils de Pépin et d'Alpaïde. 11 est vrai que l'Eglise lui contesta le droit de succéder à son père ',. ma s
mundium, chez les Franks. fut réduit à la somme fixe d'un sou et d'un denier. Clilovis donna à Gondebaud, roi des Buhrgundes. pour épouser Chlolilde. solidnm et denarium, more Francoruni. (Frédégaire. chap. xyiii. apud I). Bouquet, t. il, p. 399).
■ Si quisfiliam alterius non desponsatam acceperit sibi nxorem. si pater ejus eam requirit, midat eam, et cum XL solidis eam componat. Si autein ipsa femina sub illo viro mortua fuerit, antequam illi mundium apud patrem adquiral, solvat eam palri ejus CD solidis. Et si filios aul filias genuit ante mundium, et omnes mortui fiierinl, unumquemque eu m weregildo suo componat palri femina?. (Les //lem., tit. uv : De eo qui filiam alienam non desponsatam acceperit, c. i, Il et m).
2 Dans l'ancien droit barbare, les enfants naturels n'étaient point admis à prendre part dans la succession de leur père. « Si vero deancilla babueril filios. non accipiant porlionem inter fralres, nisi tantum, quantum eis per misericordiam dare voluerunt fralres eorum ; quia in veteri lege scriptum est: non enim erit hères filins ancillse cum filio liberae. Tamen debenl misericordiam considerare, quia caro eorum est. (Les Bajuv., xiv, 8, §2).
Il parait que plus tard il fut dérogé par l'usage à ce principe, car saint Louis fut obligé de prendre une disposition expresse pour rappeler à son observation. X oyez Établ. de Saint Louis, de l'année 1270. (Ordonnances des rois de France de la troisième race, t. i. cil. X.CVIII, p. 201).
jamais l'illustration de sa naissance ne fut révoquée en doute. On peut en dire autant d'Antoine de Bourgogne, surnommé le grand bâtard; de don Juan d'Autriche, bâtard de Charles-Quint, et d'une foule d'autres, dont il est inutile de faire rénumération.
En France, si l'on en croit Chérin ', c'était une maxime universellement reçue, que les enfants naturels des gentilshommes y avaient joui, dès les temps les plus anciens, des privilèges de la noblesse. Leur état était tel qu'à peine faisait-on quelque différence entre eux et les enfants légitimes. On les vit servir dans les armées avec les autres gentilshommes, parvenir à la chevalerie, aux places de capitaines des compagnies de l'ancienne ordonnance, de chambellans du roi et de gentilshommes de sa maison, à celles de capitaines et de châtelains des villes. Eux-mêmes se donnaient le titre de bâtards et s'en glorifiaient. Garciot, fils naturel de la maison de Cominges, capitaine de cinquante hommes d'armes au service du comte de Pardiac, se battit vers l'année 1409 avec Jean de Lautar, chevalier, parce que celui-ci lui avait reproché qu'il n'était pas digne d'être appelé bâtard de Cominges. Jean de Lescun, fils naturel d'Arnaud-Guillaume de Lescun et d'Anne d'Armagnac, qui fut maréchal de France et comte de Cominges et de Briançonnois , gouverneur du Dauphiné , lieutenant général en Guyenne, premier chambellan du roi Louis XI, et chevalier de l'ordre de Saint -Michel, à son institution, en 1469, Jean de Lescun, disons-nous, se faisait appeler le bâtard d'Armagnac. On pourrait citer une foule d'autres exemples, qui prouvent combien la qualité de bâtard d'une grande maison était loin d'être considérée comme une cause de dérogeance.
Ce fut sous l'influence de l'Église que la fortune des bâtards
• Mémoire sur le rang des enfants naturels des nobles de France. avant 1600, par L.N.H. Chérift, conseiller de la cour des aides et généalo giste des ordres du roi.
fâO PREMIÈRE PARTIE.
commença à décliner. Jusqu'à l'époque de Philippe 11, ils
avaient pris le nom de leur père el avaient porté ses armoiries, sans les distinguer par aucune brisure. Cela résulte formellement des termes de ledit du 2"> septembre 1595, par lequel il leur fut ordonné de briser leurs armes. Il est à remarquer néanmoins que cet édit leur reconnaît la qualité de nobles, puisqu'il les autorise a porter les armoiries de la maison de leur auteur, sous la seule condition qu'elles soient marquées d'un signe de bâtardise. Voici le texte même de la disposition :
i Et pour ee que semblablement a esté recognu l'abus (pie iusques ores a esté tolléré alendroict des baslardz en ee qu'ilz portent auecq les surnoms de la famille légitime, aussi les armoyries de la mesme maison, sans y mettre aucune noie, marcque ou indice de la bastardise, si que par le lapz de temps les deseendans de quelque (ilz naturel ou illégitime viennent quelquefois à se mettre au rang, et prétendre les droiets et prérogatives appartenans aux légitimes : puisque par le nom ny par les armes se peult cognoistre aucune différence ny distinction entre les légitimes et ceulx qui ne le sont point, signalement par l'oubliance qu'advient souuent de la note de bastardise après le premier estoeq bastard, quand en est passée la mémoire des vivans, — nous voulons et ordonnons très-expressément que, pour éviter tel désordre, soit apposée et adjoustee aux armoyries des bastards et leurs deseendans, une différence et marcque notable et spéciale, par quelque barre ou aultre note éminente, laquelle, par tel moyen, donne perpétuellement et à tousiours, à cognoistre telle bastardise et défault de leur sang illégitime. »
Vers la même époque, il fut pris en France une disposition plus défavorable encore aux bâtards des nobles. Un édit du mois de mars 1000, contenant règlement sur les tailles, remit leur qualité de nobles en question. On y lit, à l'art. XXVI : «Pour le regard des bâtards, encore qu'ils soient issus de pères nobles, ne se pourront attribuer les titre et qualité de gentils-
hommes, s'ils n'obtiennent des lettres d'anoblissement, fondées sur quelque grande considération de leur mérite ou de celui de leur père, vérifiées où il appartiendra '. »
Bien que cette loi ne fût pas applicable à notre pays, il s'y introduisit cependant une règle à peu près identique. Les bâtards ne furent admis à jouir des prérogatives de la noblesse qu'à la condition d'èlre légitimés par lettres patentes du prince. On trouve les premières traces de celte légitimation dans l'édit d'Albert et Isabelle du 14 décembre 1G16 : « Nous voulons et commandons expressément, y est-il dit, qu'aux armes des bastards et illégitimes (ores qu'ils fussent légitimés par lettres de nous ou de nos prédécesseurs) et de leurs descendans, soit apposée différence et marque notable et spéciale, à sçavoir, aux armes desdits bastards ou illégitimes, une barre, et à celles de leurs descendans, une note remarquable, diverse de celle dont usent les puisnez descendans de légitimes : à peine de soixante florins d'amende pour chacune contravention. »
Une disposition semblable fut insérée dans l'édit de Marie- Thérèse, du 11 décembre 1754. On y lit, à l'article 16 :
«Nous voulons qu'aux armes des bâtards et illégitimes, et de leurs descendans, quand même ils auraient été légitimés par nous ou nos prédécesseurs, soit apposée une différence notable, à peine de cent florins d'amende pour chaque contravention, sçavoir, à celles des bastards une barre, et à celles de leur descendans légitimes une brisure ou autre différence remarquable, distinguée de celles dont usent les puînés descendans de légitimes, afin que l'on puisse toujours reconnoitre les uns et les autres. »
Le père Ménestrier, qui écrivait à la fin du dix -septième siècle, affirme que la bâtardise était entièrement exclue des preuves de noblesse d'Allemagne et des Pays-Bas. Le serment des
> Confirmé par l'article V de l'édit de janvier 1654, contenant aussi règlement sur les tailles.
iii PREMIÈRE PARTIE.
témoins et des produisants, dit-il, le porte expressément, H nul des quartiers ne doit être marqué de eette tache, pas même pour les enfants naturels des princes; mais leurs descendants peuvent être reçus, quand il y a un nombre suffisant de quartiers, sans remonter jusqu'à celui en qui commence ee défaut '. 11 eite, à l'appui de cette assertion, un arrêt du eonseil de lira bant, du 10 juillet 1555, par lequel il fut ordonné de recevoir dans un collège la lille de Henri d'Yve, chevalier, qui avait été refusée parce que la mère du grand-père maternel était lille naturelle de messire Jean seigneur de Berghe, ce qui n'était suffisant pour refuser ladite demoiselle. Elle avait d'ailleurs ses quatre quartiers en bonne forme, et à cette époque on n'en demandait pas davantage, puisque Maximilien, confirmant en 1495 les privilèges des chanoinesses des Pays-Bas, dit expressément que nulle ne sera reçue, si elle n'est trouvée noble femme des quatre côtés, de père et de mère, procréés en légitime mariage.
On trouve une disposition particulière dans un règlement fait pour la province du Dauphiné, le 24 octobre 1G39. Aux termes de l'article XX11I de ce règlement, les enfants légitimes, issus de pères et aïeux également légitimes, jouissaient des privilèges de la noblesse, bien que leur bisaïeul fût bâtard; de sorte que la tache de bâtardise s'effaçait à la troisième génération. Voici le texte de la disposition :
« Et quant aux bâtards des nobles et leurs descendans, Sa Majesté, interprétant l'article Xll de l'arrêt du dernier mai 1034, veut et ordonne que ceux qui sont enfans légitimes, issus de pères et ayeux qui étoient pareillement nés en légitime mariage, et qui ont vécu noblement, jouissent de tous les privilèges accordés aux nobles de ladite province, quoique leur bisayeul fût bâtard. Veut Sadite Majesté que les descendans desdils bâtards, nés vingt ans avant l'année 1G02, jouissent de la
1 Le Blason de In noblesse, page 10.
qualité de nobles, sans préjudice de la réalité des tailles '. » Les armoiries des bâtards se distinguaient non-seulement par les brisures, mais encore par le timbre, c'est-à-dire par le heaume et le cimier '. Nous avons déjà dit que les simples gentilshommes portaient le heaume taré à dexlre : les bâtards ne pouvaient le porter que taré à semestre. « Cette assiette, dit Moreau, distingue les tymbres des bastards de ceux des légitimes, pour ce que ceux-là doivent porter le leur tourné sur le côté gauche, en signe et pour marque de bastardise 3. »
Le cimier, dont nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous occuper, était, comme l'on sait, la partie la plus élevée dans les ornements de l'écu. Il représentait ordinairement une pièce du blason, telle qu'un aigle, un lion naissant, une étoile, un croissant, une tour; mais jamais de ces pièces qu'on appelait honorables, comme pals, fasces, bandes, etc. Les armes impériales étaient! imbrées d'un aigle, les armes des rois de France d'une fleur de lis. En Allemagne, la différence des cimiers distinguait les diverses branches légitimes d'une même maison et servait de brisure. Cet usage parait avoir été adopté également en France, au moins dans la famille royale, et on l'étendit aux
■ Chérin, Abrégé chronologique d'édits, déclarations, règlements, etc., concernant le fait de la noblesse. Paris, 1788. p. 105.
■ Tymbrum enim generali voce dicitur id omne quod armis adponitur. aut ad significandam officii dignitatem, aut ornamenti gratia, tout ce qui est au-dessus de l'escu (docetD. Julius Chifflelius, aux marques d'honneur de la maison de Tassis, part. i,cap. m, posl Hollanderum Denob. fol. 114). L'on appelle en un seul mot le tymbre. Conter de Varennium, in libro suo Le roi d'armes, part. 4, fol. 350, ubi dicit : < Que non-seulement le heaume de l'escu d'armes, mais aussi tout ce qui l'accompagne se nomme tymbre, à raison que, comme le tymbre des horloges est la cloche qui les fait résonner, et qui porta les Indiens, la première fois qu'ils en virent, à les nommer le fer qui parle, aussi toutes ces figures qu'on met en teste de l'escu publient hautement les grandeurs et la vaillance des plus nobles courages. » (Christyn, J urisprudentia heroica, art. 1, §74.)
3 Traité des armoiries de France, chap. v, p. 178.
PREMIÈRE l'AUTIE.
bâtards. C'esl ce qui lit dire ;i Moreau, en traitanl des cimiers :
« Telle est la Heur de lys qui se voit au somme! du tymbre el couronne des armoiries de France. Elle diffère seulement de celles de l'escu, pour ce qu'elle est en plein relief et à quatre quarts, pour est ro apperreue de tous coslés : elle a encore cela particulier, que les puisnez de la maison de France ne la peuvent porter que doubles : et les bastards, soit des roys, soit des princes de la niesme maison, ne peuvent aussi porter la fleur de lys en cet endroit, bien qu'ils soient advouez \ »
On trouve aussi dans l'histoire des Pays-Bas quelques exemples de bâtards qui changèrent de cimier. Ainsi le lils naturel du duc Jean de Bourgogne adopta pour cimier un arbre et se donna le titre du chevalier de l'Arbre d'or, comme l'atteste La Marche, liv. ii, ch. iv. Mais cet usage ne parait pas avoir été général, ni s'être perpétué. On n'en rencontre aucune trace dans les.monuments de la législation du pays.
' Moreau. Traité des armoiries de France, page 108.